Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01195
- Date
- 5 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société nouvelle SMTM, mise en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2014 converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre suivant, ont saisi la juridiction prudhomale en paiement, par le mandataire liquidateur désigné Mme B..., de leur mois d'octobre 2014 qui leur avait été réglé par chèque sans provision et congés payés afférents avec garantie de l'AGS ; Attendu que pour fixer une certaine créance de chacun des salariés sur la liquidation judiciaire de la société, ordonner au mandataire liquidateur de payer à chaque salarié la somme lui revenant dans la limite de l'actif disponible et établir le bordereau de créances avec opposabilité au CGEA de Marseille, les jugements retiennent que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 20 novembre 2014, les créances salariales dues au titre d'octobre 2014 sont antérieures à la liquidation judiciaire de sorte qu'il convient de les fixer au passif et de dire que le mandataire liquidateur devra les payer dans la limite de l'actif disponible, établir le bordereau de créances, ces décisions étant opposables au CGEA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 1195 F-D Pourvois n° D 16-16.397 À H 16-16.400 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 16-16.397, E 16-16.398, F 16-16.399 et H 16-16.400 formés par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [...] , contre quatre jugements rendus le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. Armand X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Franck Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Denis Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Ahmed A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Dominique B..., domiciliée [...] 02, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle SMTM, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-16.397, E 16-16.398, F 16-16.399 et H 16-16.400 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 5° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-1 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société nouvelle SMTM, mise en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2014 converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre suivant, ont saisi la juridiction prudhomale en paiement, par le mandataire liquidateur désigné Mme B..., de leur mois d'octobre 2014 qui leur avait été réglé par chèque sans provision et congés payés afférents avec garantie de l'AGS ; Attendu que pour fixer une certaine créance de chacun des salariés sur la liquidation judiciaire de la société, ordonner au mandataire liquidateur de payer à chaque salarié la somme lui revenant dans la limite de l'actif disponible et établir le bordereau de créances avec opposabilité au CGEA de Marseille, les jugements retiennent que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 20 novembre 2014, les créances salariales dues au titre d'octobre 2014 sont antérieures à la liquidation judiciaire de sorte qu'il convient de les fixer au passif et de dire que le mandataire liquidateur devra les payer dans la limite de l'actif disponible, établir le bordereau de créances, ces décisions étant opposables au CGEA ; Qu'en statuant ainsi alors que la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la décision opposable au CGEA de Marseille, les jugements rendus le 18 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT que l'AGS doit sa garantie dans la limite du montant maximal d'un mois et demi de travail ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, demanderesses aux pourvois n° D 16-16.397 à H 16-16.400 ; Le moyen reproche aux jugements attaqués d'avoir fixé à une certaine somme la créance de chacun des salariés sur la liquidation judiciaire de la société nouvelle SMTM, d'avoir ordonné à Mme B..., ès qualités, de payer à chaque salarié la somme lui revenant dans la limite de l'actif disponible et d'établir le bordereau de créances à son profit et d'avoir déclaré les jugements opposables au Cgea de Marseille ; AUX MOTIFS QUE la société nouvelle SMTM a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 26 mai 2014 ; [ ] ; que maître B..., es qualités de mandataire liquidateur de la société nouvelle SMTM, ne conteste pas cette créance, mais indique qu'elle ne peut honorer son paiement compte-tenu du délai de 45 jours ne pouvant être couverts après la mise en redressement judiciaire ; que les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire, ne peuvent tendre qu'à la constatation ou la fixation de créances salariales ; que la société nouvelle SMTM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Salon de Provence en date du 20 novembre 2014 ; qu'il apparaît que la créance due au salarié est antérieure à la date de la liquidation judiciaire ; qu'il convient de fixer la créance de ce dernier sur la liquidation judiciaire de la société nouvelle SMTM à une certaine somme [précisée dans chaque jugement pour chaque salarié] ; que maître B... es qualités de mandataire liquidateur de la société nouvelle SMTM devra payer cette somme dans la limite de l'actif disponible et devra établir le bordereau de créances, la décision étant opposable au Cgea de Marseille ; 1) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire ; que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les sommes dues au cours de la période d'observation ne sont couvertes par la garantie de l'AGS que dans la limite d'un montant maximal de un mois et demi de travail ; qu'en retenant une antériorité des créances litigieuses, sans tenir compte de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 26 mai 2014, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3253-8 du code du travail, ensemble les articles L.621-3, L.631-7 et L.621-35 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire ; que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les sommes dues au cours de la période d'observation ne sont couvertes par la garantie de l'AGS que dans la limite d'un montant maximal de un mois et demi de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de l'AGS si celle-ci n'avait pas déjà satisfait à sa garantie dans les limites prévues par les dispositions légales pour avoir procédé à des avances d'un montant correspondant à un mois et demi de travail, la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'étant pas contestée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3253-8 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01195
Données disponibles
- Texte intégral