Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01196
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 16 470 657 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2016), que Mme Y..., engagée en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 1997 par la Compagnie des transports strasbourgeois (la compagnie), a fait l'objet en 2004 de harcèlement moral à connotation sexuelle, la conduisant à saisir la direction des ressources humaines par lettre du 28 février 2005, à déposer plainte et à être placée en arrêt maladie le 2 mars suivant ; qu'ayant contribué, avec l'aide d'un collègue et l'aval de la direction, à démasquer son auteur, celui-ci a été sanctionné le 16 juin 2005 par un blâme sévère et affecté dans un autre service ; qu'en absence injustifiée à compter du 19 juillet suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 21 et licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2005 après convocation infructueuse par le conseil de discipline fixé au 9 août ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts, elle a, par conclusions déposées le 6 octobre 2015 devant la cour d'appel, sollicité pour la première fois sa réintégration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration de la salariée sous astreinte et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité d'éviction alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral ou sexuel dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée en raison de son abandon de poste injustifié ayant perduré pendant plus d'un mois ; que, pour déduire la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée avait fait l'objet de « faits de harcèlement moral à connotation sexuelle » de la part de l'un de ses collègues et que la société avait « failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée, ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'elle a procédé au licenciement de la salariée en raison de son abandon de poste sans justification médicale pendant plus d'un mois ; qu'en prononçant la nullité du licenciement au regard du harcèlement moral retenu sans rechercher si les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ qu'en prononçant la nullité du licenciement, cependant que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude mais pour abandon de poste injustifié et alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'absence injustifiée de la salariée serait consécutive au harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements » et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société avait envoyé un avis aux conducteurs leur demandant de cesser tout agissement inapproprié à l'égard de la salariée, qu'elle avait mené une enquête, qu'elle avait adressé un blâme au salarié fautif et qu'elle l'avait muté vers un autre service afin que sa victime ne soit plus amenée à le côtoyer, ce dont il s'induisait que la société avait rempli ses obligations lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositifs déclarant la nullité du licenciement entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant ordonné la réintégration de la salariée et condamné la compagnie à lui verser diverses sommes à ce titre ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'en matière prud'homale, les actions sont soumises au délai de prescription quinquennale prévu par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que, conformément à l'article 2222, alinéa 2, du code civil, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aussi, lorsque la prescription trentenaire a commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de cinq ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 ; qu'en outre, en matière de représentation orale, en cas de présence d'une demande nouvelle soulevée dans des conclusions d'une partie, la prescription n'est interrompue qu'à la date du dépôt au greffe desdites conclusions ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, bien que le contrat de travail ait été rompu par lettre de licenciement du 19 août 2005, « c'est par ses dernières conclusions reçues le 6 octobre 2015 que la salariée sollicite pour la première fois sa réintégration » ; que la compagnie faisait précisément valoir à ce titre que la demande de réintégration était prescrite comme ayant été présentée pour la première par des conclusions du 6 octobre 2015, soit au-delà du délai de prescription quinquennal applicable depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui était arrivé à échéance le 19 juin 2013 ; qu'en écartant néanmoins ce moyen au motif erroné selon lequel « cette demande n'est pas prescrite dès lors que la loi n'a pas prévu de délai spécial, dans cette hypothèse, à la demande de réintégration et que l'action en nullité du licenciement n'est pas elle-même atteinte par la prescription », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°/ qu'en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée cependant qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que cette demande en réintégration a été formée par la salariée plus de cinq ans après son action en nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 4°/ à titre subsidiaire, que la fraude corrompt tout ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée n'a formulé de demande de réintégration pour la première fois que le 6 octobre 2015, alors que la rupture datait du 18 août 2005, soit plus de dix auparavant, sans justification valable ; qu'il a également été constaté que, bien qu'appelante, elle a fait preuve d'un manque de diligence à hauteur d'appel en ne déposant aucune écriture pendant des années, ce qui avait entraîné la radiation de l'affaire du 18 février 2009 au 20 février 2014 ; qu'étant directement à l'origine, par son inaction alors qu'elle était appelante et par sa demande tardive de réintégration, de la lenteur de la procédure, la salariée ne pouvait profiter de cette situation et obtenir l'intégralité des dommages-intérêts qu'elle sollicitait ; qu'en retenant néanmoins que la société « oppose à mauvais escient l'abus de droit de la salariée qui ne saurait être caractérisé par le fait que la salariée se soit abstenue, durant près de 10 années, de demander la réintégration à laquelle elle pouvait légalement prétendre », la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1152-3 du code du travail et les articles 1134 et 1376 du code civil ; 5°/ à titre infiniment subsidiaire, que le salarié, dont le licenciement est déclaré nul et dont la demande de réintégration est accueillie, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé, de sorte que doivent être déduits les revenus de remplacement qu'il a perçus pendant cette période ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 164 706,58 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration, sans rechercher si la salariée n'avait pas perçu des revenus de remplacement au cours de cette période qu'il convenait en conséquence de déduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1376 du code civil ; 6°/ qu'en retenant qu'« il lui sera ainsi alloué la somme réclamée de 164 706,58 euros que la salariée a calculée sur des bases exactes et qui n'ont pas été elles-mêmes contestées par l'employeur » cependant que contestant le principe même de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, la société en contestait a fortiori le quantum, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° G 16-14.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie des transports strasbourgeois, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Bouchra X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2016), que Mme Y..., engagée en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 1997 par la Compagnie des transports strasbourgeois (la compagnie), a fait l'objet en 2004 de harcèlement moral à connotation sexuelle, la conduisant à saisir la direction des ressources humaines par lettre du 28 février 2005, à déposer plainte et à être placée en arrêt maladie le 2 mars suivant ; qu'ayant contribué, avec l'aide d'un collègue et l'aval de la direction, à démasquer son auteur, celui-ci a été sanctionné le 16 juin 2005 par un blâme sévère et affecté dans un autre service ; qu'en absence injustifiée à compter du 19 juillet suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 21 et licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2005 après convocation infructueuse par le conseil de discipline fixé au 9 août ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts, elle a, par conclusions déposées le 6 octobre 2015 devant la cour d'appel, sollicité pour la première fois sa réintégration ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration de la salariée sous astreinte et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité d'éviction alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral ou sexuel dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée en raison de son abandon de poste injustifié ayant perduré pendant plus d'un mois ; que, pour déduire la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée avait fait l'objet de « faits de harcèlement moral à connotation sexuelle » de la part de l'un de ses collègues et que la société avait « failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée, ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'elle a procédé au licenciement de la salariée en raison de son abandon de poste sans justification médicale pendant plus d'un mois ; qu'en prononçant la nullité du licenciement au regard du harcèlement moral retenu sans rechercher si les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ qu'en prononçant la nullité du licenciement, cependant que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude mais pour abandon de poste injustifié et alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'absence injustifiée de la salariée serait consécutive au harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements » et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société avait envoyé un avis aux conducteurs leur demandant de cesser tout agissement inapproprié à l'égard de la salariée, qu'elle avait mené une enquête, qu'elle avait adressé un blâme au salarié fautif et qu'elle l'avait muté vers un autre service afin que sa victime ne soit plus amenée à le côtoyer, ce dont il s'induisait que la société avait rempli ses obligations lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la salariée avait été victime d'agissements de harcèlement moral à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel, qui a exactement rappelé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail dont il résulte qu'elles imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral dont était victime la salariée, d'autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée dès après le terme de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositifs déclarant la nullité du licenciement entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant ordonné la réintégration de la salariée et condamné la compagnie à lui verser diverses sommes à ce titre ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'en matière prud'homale, les actions sont soumises au délai de prescription quinquennale prévu par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que, conformément à l'article 2222, alinéa 2, du code civil, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aussi, lorsque la prescription trentenaire a commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de cinq ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 ; qu'en outre, en matière de représentation orale, en cas de présence d'une demande nouvelle soulevée dans des conclusions d'une partie, la prescription n'est interrompue qu'à la date du dépôt au greffe desdites conclusions ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, bien que le contrat de travail ait été rompu par lettre de licenciement du 19 août 2005, « c'est par ses dernières conclusions reçues le 6 octobre 2015 que la salariée sollicite pour la première fois sa réintégration » ; que la compagnie faisait précisément valoir à ce titre que la demande de réintégration était prescrite comme ayant été présentée pour la première par des conclusions du 6 octobre 2015, soit au-delà du délai de prescription quinquennal applicable depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui était arrivé à échéance le 19 juin 2013 ; qu'en écartant néanmoins ce moyen au motif erroné selon lequel « cette demande n'est pas prescrite dès lors que la loi n'a pas prévu de délai spécial, dans cette hypothèse, à la demande de réintégration et que l'action en nullité du licenciement n'est pas elle-même atteinte par la prescription », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°/ qu'en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée cependant qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que cette demande en réintégration a été formée par la salariée plus de cinq ans après son action en nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 4°/ à titre subsidiaire, que la fraude corrompt tout ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée n'a formulé de demande de réintégration pour la première fois que le 6 octobre 2015, alors que la rupture datait du 18 août 2005, soit plus de dix auparavant, sans justification valable ; qu'il a également été constaté que, bien qu'appelante, elle a fait preuve d'un manque de diligence à hauteur d'appel en ne déposant aucune écriture pendant des années, ce qui avait entraîné la radiation de l'affaire du 18 février 2009 au 20 février 2014 ; qu'étant directement à l'origine, par son inaction alors qu'elle était appelante et par sa demande tardive de réintégration, de la lenteur de la procédure, la salariée ne pouvait profiter de cette situation et obtenir l'intégralité des dommages-intérêts qu'elle sollicitait ; qu'en retenant néanmoins que la société « oppose à mauvais escient l'abus de droit de la salariée qui ne saurait être caractérisé par le fait que la salariée se soit abstenue, durant près de 10 années, de demander la réintégration à laquelle elle pouvait légalement prétendre », la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1152-3 du code du travail et les articles 1134 et 1376 du code civil ; 5°/ à titre infiniment subsidiaire, que le salarié, dont le licenciement est déclaré nul et dont la demande de réintégration est accueillie, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé, de sorte que doivent être déduits les revenus de remplacement qu'il a perçus pendant cette période ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 164 706,58 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration, sans rechercher si la salariée n'avait pas perçu des revenus de remplacement au cours de cette période qu'il convenait en conséquence de déduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1376 du code civil ; 6°/ qu'en retenant qu'« il lui sera ainsi alloué la somme réclamée de 164 706,58 euros que la salariée a calculée sur des bases exactes et qui n'ont pas été elles-mêmes contestées par l'employeur » cependant que contestant le principe même de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, la société en contestait a fortiori le quantum, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le premier grief devient sans objet du fait du rejet du premier moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en nullité de licenciement n'était pas atteinte par la prescription et qu'aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail ; Attendu, encore, que la cour d'appel a estimé que l'abus de droit ne pouvait être caractérisé du seul fait de l'abstention de la salariée à demander sa réintégration pendant une certaine durée ; Attendu, enfin, que les cinquième et sixième branches du moyen manquent en fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Compagnie des transports strasbourgeois PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Y..., d'AVOIR ordonné sa réintégration à son poste de conductrice ou tout poste équivalent au sein de la société CTS sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard, d'AVOIR condamné la société CTS à payer à Madame Y... la somme de 164.706,58 € au titre de l'indemnité dite indemnité d'éviction, et d'AVOIR condamné la société CTS à payer à la salariée la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « madame Bouchra Y... a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 19 juillet 2005. Elle conteste ce licenciement qu'elle estime nul en raison du harcèlement moral à connotation sexuelle dont elle a été victime. Aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mise discriminatoire, directe ou indirecte, notamment matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. Toute rupture de contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit'. En l'espèce, la CTS, dans ses écritures reconnaît que madame Bouchra Y... a été victime d'agissements non admissibles de la part d'un collègue de travail, ayant consisté à porter des dessins, avec une allusion d'ordre sexuel, sur les carnets de bord à côté du nom de madame Bouchra Y.... Elle conteste cependant leur caractère répétitif, faisant valoir que les dessins à caractère sexuel apposés en marge du nom de la salariée ne l'ont été que sur les feuilles de route du 4 novembre 2004, puis du 8 janvier 2005 et du 24 janvier 2005, ce qui ne caractérise pas leur répétition. Cependant, d'une part, la salariée, qui indique avoir constaté l'existence des dessins au début de l'année 2004 et en avoir averti sa hiérarchie, se prévaut utilement de 'l'avis aux conducteurs' émanant de A, responsable de ligne, en date du 15 avril 2004, qui met en garde les conducteurs sur des dessins qui, 'depuis quelque temps' émaillent les carnets de bord et fiches de signalement, portant atteinte notamment à des conductrices. D'autre part, l'employeur produit lui-même, outre les feuilles de routes auxquelles il se réfère, deux feuilles distinctes portant la date du 8 janvier 2005, concernant des véhicules différents (549 pour l'un et 566 pour l'autre) ainsi qu'une feuille de route datée du 9 janvier 2005. De plus, dans leurs réponses, datées du 9 mars 2005, aux courriers que leur a adressé la salariée le 28 février 2005, se plaignant que de très nombreuses feuilles de route comportant à nouveau des dessins sexuels en marge de son nom depuis le mois de janvier 2005, qu'elle dépose au fur et à mesure, et à la demande de B, dans la boîte aux lettres de ce dernier, C, directeur des ressources humaines et D, directeur général, ne contestent en rien la réalité des faits ainsi dénoncés, déplorant au contraire les agissements dont elle est victime et reconnaissant l'efficacité du travail d'enquête minutieux qu'elle a réalisé avec lettre de E. La réalité et la répétition des agissements de celui qui sera identifié comme étant M. André A... est ainsi établie et les certificats médicaux produits par la salariée, établis le 27 novembre 2006 par F, psychiatre, qui certifie lui avoir prescrit un arrêt de travail à compter du 2 mars 2005 jusqu'au 6 juillet 2005 et de son médecin généraliste le docteur Francis B... daté du 22 mai 2006 qui précise qu'elle est toujours en traitement pour dépression réactionnelle, attestent de leur incidence sur l'état de santé de madame Bouchra Y..., étant encore relevé que les dessins litigieux, apposés sur les feuilles de route, ont nécessairement été vus par tous les conducteurs de la tournée de bus affectée à la salariée. Les faits de harcèlement moral à connotation sexuelle dont a été victime madame Bouchra Y... sont ainsi établis. En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. En l'espèce, la réitération, en novembre 2004 et au début de l'année 2005, des mêmes faits que ceux survenus au mois d'avril 2004, démontre à elle seule une faille dans la prévention du renouvellement des dessins litigieux, imputable à l'employeur. Au demeurant, celui-ci ne prétend ni ne démontre avoir, à la suite de la dénonciation au mois d'avril 2004, par la salariée, des dessins obscènes qui étaient apposés en marge de son nom sur les feuilles de route, entrepris d'autre démarche que l'envoi de l'avis précité aux conducteurs, rédigé en termes particulièrement généraux, et en particulier, il n'établit pas avoir procédé à une enquête aux fins de rechercher l'auteur de ces dessins. De plus, lors de la réitération des faits découverte au début de l'année 2015, dont il ne pouvait ignorer l'existence sauf à admettre que les feuilles de route ne sont pas exploitées, ce qui n'est guère vraisemblable, faits qui en tout état de cause lui ont été dénoncés, il apparaît n'avoir pas davantage entrepris de démarche sérieuse aux fins d'identifier l'auteur des dessins et de mettre ainsi rapidement fin à ses agissements alors qu'il s'agissait, de façon manifeste, d'un des conducteurs de la même ligne de bus que la salariée. En effet, dans son courrier daté du 9 mars 2005 Monsieur Charles C..., directeur des ressources humaines écrit : '... J'ai pu constater qu'avec l'aide de Monsieur D... vous aviez réalisé un travail d'enquête minutieux pour tenter d'identifier l'auteur des dessins associés à votre nom sur les feuilles de [...]. J'ai demandé à Florent E..., en votre présence, de vous faciliter vos investigations et de vous donner accès aux informations dont vous aviez besoin...'. De plus, ces termes corroborent les déclarations portées par Monsieur D... dans son attestation qui décrit de manière précise l'enquête qu'il a menée avec la salariée, encouragée par leur hiérarchie, ayant abouti à l'identification de l'auteur des dessins obscènes. Il est ainsi établi que l'employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée, ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel dont était victime madame Bouchra Y.... Au surplus, il est constant que M. André A... n'a, pour ses agissements, été sanctionné que d'un blâme sévère, l'employeur reconnaissant lui-même, dans un courrier adressé le 2 juin 2006 à la salariée, que la mutation du salarié vers l'UPN (UPK maintenant) ne relevait pas d'une mutation disciplinaire. Enfin, les déclarations de la salariée selon lesquelles c'est le directeur des relations humaines qui lui avait suggéré de ne pas répondre aux convocations en vue de son licenciement du fait de son absence 'injustifiée' sont corroborées par les attestations établies par Monsieur Patrick F..., qui décline au pluriel les convocations dans les deux témoignages qu'il a établis, l'un pour la salariée, l'autre pour l'employeur, ce qui, malgré la référence faite au conseil de discipline dans cette dernière attestation implique nécessairement tant la convocation devant le conseil de discipline que celle à l'entretien préalable étant encore relevé que la salariée était convoquée dès le 21 juillet 2005 à un entretien préalable alors qu'elle n'était absente que depuis le 19 juillet 2005. Dès lors, madame Bouchra Y... est fondée à se prévaloir de la nullité de son licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral ou sexuel dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, Madame Y... a été licenciée en raison de son abandon de poste injustifié ayant perduré pendant plus d'un mois ; que pour déduire la nullité du licenciement la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée avait fait l'objet de « faits de harcèlement moral à connotation sexuelle » de la part de l'un de ses collègues et que la société avait « failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée, ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dés lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la Société CTS a procédé au licenciement de Madame Y... en raison de son abandon de poste sans justification médicale pendant plus d'un mois ; qu'en prononçant la nullité du licenciement au regard du harcèlement moral retenu sans rechercher si les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en prononçant la nullité du licenciement de Madame Y..., cependant que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude mais pour abandon de poste injustifié et alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'absence injustifiée de la salariée serait consécutive au harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements » et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société avait envoyé un avis aux conducteurs leur demandant de cesser tout agissement inapproprié à l'égard de la salariée, qu'elle avait mené une enquête, qu'elle avait adressé un blâme au salarié fautif et qu'elle l'avait muté vers au autre service afin que Madame Y... ne soit plus amenée à le côtoyer, ce dont il s'induisait que la société avait rempli ses obligations lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Y..., d'AVOIR ordonné sa réintégration à son poste de conductrice ou tout poste équivalent au sein de la société CTS sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard courant, d'AVOIR condamné la société CTS à payer à Madame Y... la somme de 164.706,58 € au titre de l'indemnité dite indemnité d'éviction, et d'AVOIR condamné la société CTS à payer à la salariée la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié victime d'un licenciement nul est en droit d'obtenir sa réintégration. C'est par ses dernières conclusions, reçues le 6 octobre 2015, que madame Bouchra Y... sollicite pour la première fois sa réintégration. Cette demande n'est pas prescrite dès lors que la loi n'a pas prévu de délai spécial, dans cette hypothèse, à la demande de réintégration et que l'action en nullité du licenciement n'est pas elle-même atteinte par la prescription. Il y a donc lieu d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste de conductrice ou tout poste équivalent au sein de la société CTS selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Sur les conséquences financières. La salariée justifie, par la production de ses fiches de paye, qu'avec ses différentes primes, son salaire moyen s'établissait à la somme de 2.315,89 euros. L'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. La salariée en a subi un préjudice d'autant plus important que ce harcèlement était teinté de connotations sexuelles et qu'il faisait suite à des faits s'étant déroulés dans l'entreprise qui emploie également son mari. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Le salarié victime d'un licenciement nul a nécessairement subi un préjudice puisque ce licenciement l'a exclue de l'entreprise et lui a fait perdre les salaires correspondant à la période d'éviction. Madame Bouchra Y... a donc droit à une indemnité d'éviction qui correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée. Il lui sera ainsi alloué la somme réclamée de 164.706,58 € que la salariée a calculée sur des bases exactes et qui n'ont pas été elles-mêmes contestées par l'employeur qui y oppose à mauvais escient l'abus de droit de la salariée qui ne saurait être caractérisé par le fait que madame Bouchra Y... se soit abstenue, durant près de 10 années, de demander la réintégration à laquelle elle pouvait légalement prétendre. Le montant ainsi alloué indemnise madame Bouchra Y... de l'entier préjudice qu'elle a subi » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositifs déclarant à la nullité du licenciement de Madame Y..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant ordonné la réintégration de la salariée et condamné la société CTS à lui verser diverses sommes à ce titre ; ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en matière prud'homale, les actions sont soumises au délai de prescription quinquennale prévu par la loi 2005-561 du 17 juin 2008 ; que, conformément à l'article 2222 al. 2 du code civil, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aussi, lorsque la prescription trentenaire a commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de 5 ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 ; qu'en outre en matière de représentation orale, en cas présence d'une demande nouvelle soulevée dans des conclusions d'une partie, la prescription n'est interrompue qu'à la date du dépôt au greffe desdites conclusions ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, bien que le contrat de travail ait été rompu par lettre de licenciement du 19 août 2005, « c'est par ses dernières conclusions reçues le 6 octobre 2015, que Madame Y... sollicite pour la première fois sa réintégration » (arrêt p. 9 § 2) ; que la société CTS faisait précisément valoir à ce titre que la demande de réintégration de Madame Y... était prescrite comme ayant été présentée pour la première par des conclusions du 6 octobre 2015, soit au-delà du délai de prescription quinquennal applicable depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui était arrivé à échéance le 19 juin 2013 ; qu'en écartant néanmoins ce moyen au motif erroné selon lequel « cette demande n'est pas prescrite dès lors que la loi n'a pas prévu de délai spécial, dans cette hypothèse, à la demande de réintégration et que l'action en nullité du licenciement n'est pas elle-même atteinte par la prescription », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi 2005-561 du 17 juin 2008 ; ALORS, PLUS ENCORE ET POUR LA MEME RAISON, QU'en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée cependant qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que cette demande en réintégration a été formée par la salariée plus de cinq ans après son action en nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi 2005-561 du 17 juin 2008 ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE la fraude corrompt tout ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Madame Y... n'a formulé de demande de réintégration pour la première fois que le 6 octobre 2015, alors que la rupture datait du 18 août 2005, soit plus de dix auparavant, sans justification valable ; qu'il a également été constaté que, bien qu'appelante, Madame Y... a fait preuve d'un manque de diligence à hauteur d'appel en ne déposant aucune écriture pendant des années, ce qui avait entraîné la radiation de l'affaire du 18 février 2009 au 20 février 2014 ; qu'étant directement à l'origine, par son inaction alors qu'elle était appelante et par sa demande tardive de réintégration, de la lenteur de la procédure, la salariée ne pouvait profiter de cette situation et obtenir l'intégralité des dommages-intérêts qu'elle sollicitait ; qu'en retenant néanmoins que la société exposante « oppose à mauvais escient l'abus de droit de la salariée qui ne saurait être caractérisé par le fait que madame Bouchra Y... se soit abstenue, durant près de 10 années, de demander la réintégration à laquelle elle pouvait légalement prétendre », la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1152-3 du code du travail, et les articles 1134 et 1376 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE le salarié, dont le licenciement est déclaré nul et dont la demande de réintégration est accueillie, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé, de sorte que doivent être déduits les revenus de remplacement qu'il a perçus pendant cette période ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 164.706,58 € à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration, sans rechercher si la salariée n'avait pas perçu des revenus de remplacement au cours de cette période qu'il convenait en conséquence de déduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1376 du code civil. ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu'« il lui sera ainsi alloué la somme réclamée de 164.706,58 € que la salariée a calculée sur des bases exactes et qui n'ont pas été elles-mêmes contestées par l'employeur » (arrêt p. 9 § 11), cependant que contestant le principe même de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, la société en contestait a fortiori le quantum, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01196
Données disponibles
- Texte intégral