Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01197
- Date
- 5 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a vu son contrat de travail du 2 novembre 2006 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 et obtenu la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Langues et entreprises, d'une créance de rappel de salaire pour la période 1er février 2009-8 décembre 2010, congés payés afférents et une créance de dommages-intérêts avec opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2010 avec une période d'observation jusqu'au 30 juillet suivant, puis fait l'objet d'un plan de cession le 7 décembre 2010 à une société créée le 21 décembre, Langues et entreprises Newco, mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2011, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire la décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt retient que la garantie prévue par l'article L. 3253-8 4° du code du travail n'est pas limitée à un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, montant maximum fixé par l'article L. 3253-8 5° non applicable en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° P 16-14.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Muriel Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Langues et entreprises Newco, 3°/ à la société Linguaphone anciennement dénommée langues et entreprises Newco, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA IDF Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 4° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a vu son contrat de travail du 2 novembre 2006 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 et obtenu la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Langues et entreprises, d'une créance de rappel de salaire pour la période 1er février 2009-8 décembre 2010, congés payés afférents et une créance de dommages-intérêts avec opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2010 avec une période d'observation jusqu'au 30 juillet suivant, puis fait l'objet d'un plan de cession le 7 décembre 2010 à une société créée le 21 décembre, Langues et entreprises Newco, mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2011, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire la décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt retient que la garantie prévue par l'article L. 3253-8 4° du code du travail n'est pas limitée à un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, montant maximum fixé par l'article L. 3253-8 5° non applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire ne constituait pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire le 30 mars 2010, la cour d'appel qui ce faisant n'a visé que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie à un mois et demi de salaire du 4° de l'article L. 3253-8 alors applicable comme sollicité, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que l'AGS doit sa garantie dans la limite du montant maximum d'un mois et demi de salaire ; Condamne Mme Z..., la société BTSG, ès qualités, et la société Linguaphone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic CGEA IDF Ouest. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'opposabilité de la fixation de créance à l'AGS CGEA IDF OUEST, le présent arrêt sera déclaré opposable à cet organisme dans les limites de sa garantie légale ; que cette garantie, prévue par l'article L3253-8 4e du code du travail n'est pas limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, montant maximal fixé par la disposition de l'article L3253-8 5° non applicable au cas d'espèce ; 1) ALORS QUE l'article L3253-8 dans sa rédaction applicable à la présente procédure ne comportait que 4 paragraphes et que seul le paragraphe 4 visait les créances postérieures au jugement d'ouverture couvertes par la garantie, en les limitant en toute hypothèse à un mois et demi de salaire ; qu'en distinguant les articles L3253-8 4e et L3253-8 5e du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsqu'une liquidation judiciaire est prononcée, l'AGS ne garantit les sommes dues au cours de la période d'observation du redressement judiciaire ainsi qu'au cours de certaines périodes suivant la liquidation judiciaire que dans la limite d'un mois et demi de salaire ; qu'en affirmant que la garantie de l'AGS n'était pas limitée, la cour d'appel a violé par refus d'application de l'article L3253-8 4e du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture de la procédure (actuel article L L3253-8 5e); 3) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire; qu'en jugeant que l'AGS était tenue de garantir les créances de la salariée, postérieures au jugement d'ouverture, dans la seule limite du plafond général de garantie de l'article L3253-17 et non dans la limite de garantie d'un mois et demi de salaire du 4e de l'article L3253-8 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la présente procédure), la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01197
Données disponibles
- Texte intégral