Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01211
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, en qualité de directeur administratif, manager général, par un contrat unique d'insertion à durée déterminée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; qu'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée a été conclu du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre du solde de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, que la partie défenderesse conteste devoir cette somme, que la partie demanderesse n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° S 16-12.499 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...], lotissement Bas de l'Eperon, 97435 St-Gilles-les-Hauts, contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (formation de référé), dans le litige l'opposant à l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, en qualité de directeur administratif, manager général, par un contrat unique d'insertion à durée déterminée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; qu'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée a été conclu du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre du solde de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, que la partie défenderesse conteste devoir cette somme, que la partie demanderesse n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, sans examiner, même sommairement, les deux contrats de travail et les lettres de réclamation du paiement du salaire produites par le salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les deux premiers textes susvisés et méconnu les exigences du dernier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Condamne l'association Sporting club d'haltérophilie musculation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sporting club d'haltérophilie musculation à payer à la SCP Hémery la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR débouté M. Philippe Y... de toutes ses demandes en référé AUX ENONCIATIONS QUE la partie demanderesse a maintenu à l'audience sa demande en faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu le paiement de son salaire, ce qui fait l'objet de la présente instance en référé ; qu'elle réclamait aussi l'article 700 du code de procédure civile ; que la partie défenderesse conteste fermement lui devoir cette somme en déclarant à l'audience que c'est l'organisme ASP qui est chargé de verser son salaire et non l'association Sporting club d'haltérophilie musculation ; ET AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail ; que la partie défenderesse conteste devoir cette somme à M. Philippe Y... ; que la partie demanderesse n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'octroi d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande tendant au paiement du solde de ses salaires, que la demande ne remplissait pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'aide à l'insertion professionnelle afférente à un contrat unique d'insertion versée à l'employeur, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, ne dispense pas ledit employeur de son obligation au paiement du salaire ; qu'ayant constaté que l'association Sporting club d'haltérophilie musculation avait déclaré à l'audience contester devoir le montant du salaire réclamé par M. Y... au motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R. 1455-8 du code du travail, ensemble l'article 2 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant constaté que l'association Sporting club d'haltérophilie musculation contestait devoir la somme réclamée, arguant que le paiement en incombait à l'Agence de services et de paiement, ce dont il résultait que la créance de salaire n'était pas contestée en son principe, seule l'étant la personne qui en était débitrice, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui a dit que l'association contestait devoir la somme réclamée, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant avait produit aux débats ses deux contrats de travail successifs et ses lettres de réclamation du paiement de son salaire, et notamment celle du 10 décembre 2014 dans laquelle il indiquait que l'Agence de services et de paiement avait réglé à l'association Sporting club d'haltérophilie musculation les sommes qui étaient destinées au paiement de ses salaires, et que l'association avait utilisé ces sommes à d'autres fins en dépit de son désaccord ; que le conseil de prud'hommes qui a dit que M. Y... n'apportait aucun élément de preuve au soutien de sa demande sans examiner ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01211
Données disponibles
- Texte intégral