Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01215
- Date
- 5 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), qu'au cours des mois de juillet et août 2012, la société Air Liquide France Industrie a dénoncé l'usage selon lequel les heures de présence aux commissions facultatives et aux réunions préparatoires des institutions représentatives du personnel étaient considérées comme du travail effectif ; que la Fédération Chimie Energie-FCE-CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la dénonciation de cet usage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France signé le 8 juin 2011, à l'occasion de la constitution par cette dernière de six sociétés filiales reprenant ses activités, dont la société Air Liquide France Industrie (ALFI), stipulait qu'il avait pour objet de fixer les mesures destinées à « garantir au personnel le maintien d'un socle social commun » et les « engagements pérennes » pris par les parties ; qu'au titre des « engagements pérennes » de la société ALFI, outre la reconduction des accords collectifs existants, l'accord prévoyait en son article 4 qu'« en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux applicables au sein d'Air Liquide SA à la date du transfert avaient été de plein droit transférés » ; qu'il résulte ainsi des termes de l'accord la volonté des parties de garantir aux salariés pour l'avenir le maintien, outre des accords collectifs, de l'ensemble des avantages nés des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la société Air Liquide SA de sorte que ceux-ci, ayant pris une nature conventionnelle, ne pouvaient faire l'objet d'une dénonciation de manière autonome de celle de l'accord auquel ils s'étaient incorporés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 ne constituait qu'un simple rappel des dispositions légales n'ayant pas modifié la nature des usages transmis, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France ensemble les articles L. 2262-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher si tant de la « plateforme sociale » de revendications formulée par les organisations syndicales dès l'engagement de la négociation sur les mesures d'accompagnement de l'opération de filialisation de la société Air Liquide SA que des débats au sein du comité central d'entreprise et des différents procès-verbaux signés par les parties, préparatoires à l'accord à venir, il ne ressortait pas une volonté des partenaires sociaux de maintenir de façon stable, comme partie intégrante du « socle social commun » garanti aux salariés au sein de chacune des nouvelles sociétés filiales afin de favoriser leur mobilité future au sein du groupe, les usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les intéressés au sein de la société Air Liquide SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les que des articles L. 2221-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que les parties à un accord collectif peuvent prévoir dans ce dernier de maintenir l'ensemble des usages applicables dans une entreprise, une telle stipulation ayant un objet déterminé malgré le caractère informel desdits usages, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'énumération dans l'accord des avantages garantis ; qu'en retenant, pour juger que les parties à l'accord du 8 juin 2011 n'avaient pas entendu incorporer à celui-ci les usages en cours au sein de la société Air Liquide SA, qu'elles n'avaient pas pris la peine d'énumérer et de décrire ceux-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les articles L. 2221-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° M 15-29.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, dont le siège est [...], 2°/ le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, dont le siège est [...], 3°/ le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques, dont le siège est [...], 4°/ le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Air Liquide France Industrie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, du syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, du syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et du comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air Liquide France Industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), qu'au cours des mois de juillet et août 2012, la société Air Liquide France Industrie a dénoncé l'usage selon lequel les heures de présence aux commissions facultatives et aux réunions préparatoires des institutions représentatives du personnel étaient considérées comme du travail effectif ; que la Fédération Chimie Energie-FCE-CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la dénonciation de cet usage ; Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France signé le 8 juin 2011, à l'occasion de la constitution par cette dernière de six sociétés filiales reprenant ses activités, dont la société Air Liquide France Industrie (ALFI), stipulait qu'il avait pour objet de fixer les mesures destinées à « garantir au personnel le maintien d'un socle social commun » et les « engagements pérennes » pris par les parties ; qu'au titre des « engagements pérennes » de la société ALFI, outre la reconduction des accords collectifs existants, l'accord prévoyait en son article 4 qu'« en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux applicables au sein d'Air Liquide SA à la date du transfert avaient été de plein droit transférés » ; qu'il résulte ainsi des termes de l'accord la volonté des parties de garantir aux salariés pour l'avenir le maintien, outre des accords collectifs, de l'ensemble des avantages nés des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la société Air Liquide SA de sorte que ceux-ci, ayant pris une nature conventionnelle, ne pouvaient faire l'objet d'une dénonciation de manière autonome de celle de l'accord auquel ils s'étaient incorporés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 ne constituait qu'un simple rappel des dispositions légales n'ayant pas modifié la nature des usages transmis, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France ensemble les articles L. 2262-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher si tant de la « plateforme sociale » de revendications formulée par les organisations syndicales dès l'engagement de la négociation sur les mesures d'accompagnement de l'opération de filialisation de la société Air Liquide SA que des débats au sein du comité central d'entreprise et des différents procès-verbaux signés par les parties, préparatoires à l'accord à venir, il ne ressortait pas une volonté des partenaires sociaux de maintenir de façon stable, comme partie intégrante du « socle social commun » garanti aux salariés au sein de chacune des nouvelles sociétés filiales afin de favoriser leur mobilité future au sein du groupe, les usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les intéressés au sein de la société Air Liquide SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les que des articles L. 2221-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que les parties à un accord collectif peuvent prévoir dans ce dernier de maintenir l'ensemble des usages applicables dans une entreprise, une telle stipulation ayant un objet déterminé malgré le caractère informel desdits usages, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'énumération dans l'accord des avantages garantis ; qu'en retenant, pour juger que les parties à l'accord du 8 juin 2011 n'avaient pas entendu incorporer à celui-ci les usages en cours au sein de la société Air Liquide SA, qu'elles n'avaient pas pris la peine d'énumérer et de décrire ceux-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les articles L. 2221-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 4 de l'accord collectif du 8 juin 2011 prévoit qu'en application des dispositions en vigueur, les usages et engagements unilatéraux applicables au sein d'Air Liquide à la date du transfert ont été de plein droit transférés ; que la cour d'appel, qui a retenu que cette stipulation ne faisait que rappeler les dispositions légales organisant le transfert automatique au nouvel employeur des usages et engagements unilatéraux en cours au jour du transfert, a exactement décidé que l'usage litigieux avait été valablement dénoncé par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération Chimie Energie-FCE-CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques, le CCE de la société Air Liquide France Industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Fédération Chimie Energie FCE CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie Région Lyonnaise, le syndicat CGT Fédération Nationale des Industries Chimiques et le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie de leurs demandes tendant à constater l'absence de consultation régulière du comité d'entreprise et du CHSCT sur la remise en cause de l'accord du 8 juin 2011, dire que cet accord n'avait pas fait l'objet d'une application loyale de la part de la société Air Liquide France Industrie et juger sans effet la dénonciation de l'usage relatif aux heures de réunion dans le cadre des réunions préparatoires des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur les faits constants, il résulte des pièces produites et des débats que la société AIR LIQUIDE SA a filialisé une partie de ses activités en 2011 et a constitué dans ce but différentes sociétés dont la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ; que dans ce cadre, a été conclu le 8 juin 2011 un accord à durée indéterminée portant sur « les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société AIR LIQUIDE SA en France » ; que l'article 4 dudit accord prévoit qu'« en application des dispositions en vigueur, les usages et les-engagements unilatéraux, applicables au sein d'AIR LIQUIDE SA à la date du transfert (y compris les engagements figurant dans les circulaires ALSA lorsque ces circulaires sont créatrices de droit ou interprétatives des dispositions légales ou conventionnelles) ont été de plein droit transférés » ; que lors de la réunion du comité central d'entreprise du 6 juin 2012, sur le point à l'ordre du jour « rappel de la définition des usages et de leur mode de dénonciation (article 4 de l'accord à durée indéterminée du 8 juin 2011) », la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a énoncé son interprétation du dit article 4 et, tout en contestant l'existence d'un usage selon lequel était considéré comme du travail effectif le temps de présence des élus suppléants aux réunions préparatoires des instances représentatives du personnel, a annoncé son intention de le dénoncer au niveau de chacun de ses établissements ; qu'une information sur la dénonciation de « l'usage qui concernerait les heures de réunions (commissions facultatives, réunions « préparatoires » CE, DP et/ou CHSCT) » a été effectuée, après avoir été inscrite à l'ordre du jour, lors des réunions des divers comités d'établissement de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, dans le courant des mois de juillet et août 2012 ; que par assignation du 11 juillet 2013, la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE - FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT - FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. QUE sur la dénonciation de l'usage, les appelants soutiennent que le dit usage a été incorporé dans l'accord à durée indéterminée signé le 8 juin 2011 portant sur « les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société AIR LIQUIDE SA en France » de sorte qu'il ne pouvait plus être dénoncé qu'avec cet accord et que les simples dénonciations dans les formes prévues pour la dénonciation d'un usage effectuées par la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE sont inopérantes ; que si rien ne s'oppose, en droit, à ce que, par un accord collectif, les partenaires sociaux puissent conférer la valeur d'accord à ce qui n'était précédemment que des usages, tel n'a pas été au cas présent la volonté des parties ; qu'en son article 4, l'accord du 8 juin 2011 stipule, en effet, qu'« en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux, applicables au sein d'AIR LIQUIDE SA à la date du transfert (y compris les engagements figurant dans les circulaires ÂLSA lorsque ces circulaires sont créatrices de droit ou interprétatives des dispositions légales ou conventionnelles) ont été de plein droit transférés » ; que c'est donc à juste titre que la société AIR LIQUIDE fait valoir que cette stipulation ne fait que rappeler les dispositions légales qui prévoient qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les usages en cours dans l'entreprise et les engagements unilatéraux pris par l'employeur avant cette modification sont opposables au nouvel employeur, et ce, au contraire, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, des accords collectifs, qui sont mis en cause dans les conditions prévues par l'article. L 2261-14 du code du travail ; que c'est ce que signifie sans ambiguïté aucune la mention liminaire de l'article 4 susvisé, « en application des dispositions en vigueur », qui démontre que les signataires de cet accord n'ont voulu que rappeler la règle susvisée ; que les organisations syndicales et le comité central d'entreprise appelants peuvent d'autant moins soutenir que les parties signataires de l'accord entendaient incorporer à celui-ci, en leur donnant valeur d'accord collectif au sens des dispositions des articles L 2221-1 du code-du travail, les usages en cours avant l'opération de filialisation, qu'à aucun moment, elles n'ont pris la peine d'énumérer et de décrire ceux-ci, alors même que l'accord collectif ne peut porter que sur un objet déterminé incompatible avec le caractère informel d'un usage ; que la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE pouvait donc dénoncer l'usage litigieux, en respectant, ainsi qu'il n'est pas contesté, les formalités exigées pour ce faire, consistant à informer de la dénonciation les institutions représentatives du personnel et les salariés intéressés, et ce, avec un préavis suffisant ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE -FCE CFDT, du SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE REGION LYONNAISE, du SYNDICAT CGT - FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et du comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, tendant tant à voir dire sans effet la dénonciation de l'usage qu'à voir condamner la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à indemniser le préjudice qui aurait résulté pour eux de l'irrégularité alléguée. ALORS D'UNE PART QUE l'accord sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France signé le 8 juin 2011, à l'occasion de la constitution par cette dernière de six sociétés filiales reprenant ses activités, dont la société Air Liquide France Industrie (ALFI), stipulait qu'il avait pour objet de fixer les mesures destinées à « garantir au personnel le maintien d'un socle social commun » et les « engagements pérennes » pris par les parties ; qu'au titre des « engagements pérennes » de la société ALFI, outre la reconduction des accords collectifs existants, l'accord prévoyait en son article 4 qu'« en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux applicables au sein d'Air Liquide SA à la date du transfert avaient été de plein droit transférés » ; qu'il résulte ainsi des termes de l'accord la volonté des parties de garantir aux salariés pour l'avenir le maintien, outre des accords collectifs, de l'ensemble des avantages nés des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la société Air Liquide SA de sorte que ceux-ci, ayant pris une nature conventionnelle, ne pouvaient faire l'objet d'une dénonciation de manière autonome de celle de l'accord auquel ils s'étaient incorporés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 ne constituait qu'un simple rappel des dispositions légales n'ayant pas modifié la nature des usages transmis, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France ensemble les articles L. 2262-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte sans rechercher si tant de la « plateforme sociale » de revendications formulée par les organisations syndicales dès l'engagement de la négociation sur les mesures d'accompagnement de l'opération de filialisation de la société Air Liquide SA que des débats au sein du comité central d'entreprise et des différents procès-verbaux signés par les parties, préparatoires à l'accord à venir, il ne ressortait pas une volonté des partenaires sociaux de maintenir de façon stable, comme partie intégrante du « socle social commun » garanti aux salariés au sein de chacune des nouvelles sociétés filiales afin de favoriser leur mobilité future au sein du groupe, les usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les intéressés au sein de la société Air Liquide SA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les que des articles L. 2221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE les parties à un accord collectif peuvent prévoir dans ce dernier de maintenir l'ensemble des usages applicables dans une entreprise, une telle stipulation ayant un objet déterminé malgré le caractère informel desdits usages, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'énumération dans l'accord des avantages garantis ; qu'en retenant, pour juger que les parties à l'accord du 8 juin 2011 n'avaient pas entendu incorporer à celui-ci les usages en cours au sein de la société Air Liquide SA, qu'elles n'avaient pas pris la peine d'énumérer et de décrire ceux-ci, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les articles L. 2221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01215
Données disponibles
- Texte intégral