Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01220
- Date
- 5 juillet 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1220 F-D Pourvoi n° H 16-18.884 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christelle Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Immo amandinois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'avis du médecin du travail exigeait un reclassement dans une autre entreprise et que l'employeur, dont l'appartenance à un groupe n'était pas alléguée, n'exploitait qu'une agence, en sorte qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel, sans être tenue de déduire un manquement de l'employeur du délai écoulé entre le second examen médical et l'engagement de la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Christelle Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. aux motifs que, sur le licenciement, l'article L. 1226 2 du Code du travail dispose que : "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives aune maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; qu' en l'espèce, Madame Kristel Y... a été revue par le médecin du travail à l'issue de son arrêt maladie le 7 avril 2008 et ce médecin a émis l'avis suivant : « Inaptitude prévisible au poste de travail. Capacités résiduelles : tout autre poste de travail dans une autre entreprise. Nécessité d'un casque téléphonique. Pas de port de charges. A revoir dans jours après études du poste » ; que le 21 avril 2008, Madame Kristel Y... a été revue par le médecin du travail, qui a émis l'avis suivant : « Inaptitude définitive au poste de travail actuel. Aptitudes résiduelles : apte à un poste de travail similaire dans un autre environnement professionnel » ; que le courrier de licenciement daté du 13 mai 2008 est ainsi motivé : "A la suite de notre entretien du lundi 5 mai 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible" ; que contrairement à ce que prétend Mme Kristel Y..., le licenciement n'a donc pas été prononcé en raison de son état de santé, mais du fait que son reclassement était impossible suite à l'avis d'inaptitude ; que compte tenu des deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, aucun reclassement au sein de la SAS IMMO AMANDINOIS n'était possible puisque ces deux avis exigeaient un reclassement "dans une autre entreprise" ou "dans un autre environnement professionnel", alors que la SAS IMMO AMANDINOIS fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'exploite qu'une seule agence et alors qu'il n'est pas allégué qu'elle ferait partie d'un quelconque groupe ; que par suite, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme Kristel Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme Kristel Y... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il n'est pas contesté par cette dernière que son état de santé ne lui permettait pas de l'effectuer. alors qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à un emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, le point de départ de l'obligation de reclassement étant fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'au cas présent, il est acquis que le 21 avril 2008 Mme Christelle Y... a été vue une seconde fois par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte au poste de secrétaire qu'elle assurait précédemment en indiquant qu'elle n'était apte qu'à un poste de travail similaire dans un autre environnement professionnel ; que le 22 avril 2008, soit le lendemain même de ce second avis émis par le médecin du travail, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable pour être licenciée ; qu'ainsi, la procédure de licenciement ayant été entamée un jour après la deuxième visite auprès du médecin du travail, l'employeur ne pouvait justifier avoir procédé à des démarches pour reclasser la salariée ; qu'en décidant pourtant que l'employeur avait bien respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel