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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01221
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2014), que Mme I... a été engagée à temps partiel par Mme C... à compter du 20 mai 1996 ; que le contrat de travail a été transféré à la société PBF le 25 mai 1998, puis, le 1er octobre 2003 à M. et Mme Y... ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, le 8 décembre 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° C 15-25.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabel I..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10 ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., 2°/ à Mme Sofia Z..., épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2014), que Mme I... a été engagée à temps partiel par Mme C... à compter du 20 mai 1996 ; que le contrat de travail a été transféré à la société PBF le 25 mai 1998, puis, le 1er octobre 2003 à M. et Mme Y... ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, le 8 décembre 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture et du caractère vexatoire du licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame J... valable et justifié par une faute grave, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à la constatation de la nullité du licenciement, et subsidiairement à son absence de cause, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement abusif, des indemnités de préavis et congés payés afférents, et indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en l'absence de visite médicale de reprise et alors même que Madame Isabel I... avait repris son activité le 4 novembre 2003, son contrat de travail était suspendu en application des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; que (sur) la faute grave, aux termes de l'article L 1 226 -9 du code du travail , « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ont notifié à Madame Isabel I..., le 8 décembre 2013, un licenciement pour faute grave ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que les fautes reprochées à Madame Isabel I... sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 8 décembre 2003, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge : « Ce jour Madame Z... Sofia, l'indivisionnaire de l'entreprise et Monsieur Stéphane D... le Manager, ont souhaité que vous leurs fournissiez des explications concernant des adresses de clientes se trouvant dans votre mallette personnelle contenant votre matériel, alors qu'il existe un endroit bien précis où est entreposé le fichier client. Vous avez balbutié quelques explications (en devenant toute rouge), qui les ont d'ailleurs pas convaincus. Ils ont insisté sur la gravité de ce constat, vous avez fini par vous énerver, puis vous êtes partie du salon sur le champ. Alors, qu'une cliente vous attendait pour être coiffée. En conséquence, nous n'avons pu que constater votre abandon de poste. Par ailleurs : Nous vous avons reçu le 28/11/2003, pour un entretien qui a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés (étant reprécisé dans notre lettre du 28/11/2003). A ce jour, vous continuez de manifester un désaccord profond sur la façon dont nous entendons organiser le travail et persistez à refuser aussi d'appliquer nos directives. De plus, sans aucunes explications et ce depuis votre retour d'arrêt de maladie, vous continuez d'adopter une attitude agressive à notre égard, et ce malgré le 1er avertissement signifié dans notre lettre du 28/11/2003. Plusieurs clients et clientes se sont plaints oralement ou par écrit, de votre travail, de votre accueil et de vos retards. Nous possédons aussi un témoignage par lequel vous seriez permis en notre absence de nous critiquer ainsi que le manager, en prenant à témoin des clientes sur la façon de gérer notre entreprise. Ces dissensions persistantes que vous manifestez de façon très fréquente avec notre gestion du salon, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail... » ; que des documents versés aux débats et notamment de la correspondance échangée entre les parties ainsi que des attestations de Monsieur Stéphane D..., encadrant l'équipe du salon de coiffure et des clients Madame E... et- Monsieur Patrice F..., il ressort qu' à la suite de son retour, Madame Isabel I... a rencontré des difficultés pour s'adapter à la nouvelle organisation préconisée par les acquéreurs du fonds de commerce, notamment à l'application de la charte qualité et qu'elle a fait preuve d'un comportement désagréable tant envers sa hiérarchie que certains clients ; que le comportement réfractaire de la mise en cause avait, déjà, été évoqué dans l'avertissement notifié le 28 novembre 2003 qui a été annulé par la cour ; que la persistance de ce comportement fautif après l'avertissement autorisait les époux Y... à se prévaloir de faits similaires dès lors qu'il s'agit d'un grief distinct susceptible de motiver un licenciement disciplinaire ; qu'il est manifeste, au vu des attestations précitées, que Madame Isabel I... privilégiait certains clients au détriment d'autres et qu'elle persistait à dénigrer les nouveaux propriétaires du salon de coiffure ; qu'en outre, il est constant que la salariée a conservé, dans sa mallette personnelle, le fichier clients alors même que celui-ci pouvait être consulté dans le salon à un endroit précis. Ce fichier constitue un élément incorporel du fonds de commerce et il ne peut faire l'objet d'une appréhension personnelle par un salarié ; qu'à cet égard, il convient de relever que les attestations versées aux débats par Madame Isabel I... émanent de clientes (Mesdames G... épouse H... et Bridonneau) dont la salariée possède les coordonnées téléphoniques et qui sont informées de la reprise d'activité professionnelle de l'intéressée ; ces attestations confirment que cette dernière disposait de certains éléments du fichier clients ; que par ailleurs, l'attestation d'une collègue et amie, Madame Maria Luisa K... Prazeres, qui n'a pas assisté aux faits reprochés à la salariée, notamment la prise du fichier clients, se limite à souligner une volonté de mise à l'écart de Madame Isabel I..., en s'abstenant de donner des éléments matériels et elle traduit, essentiellement, les liens amicaux entre les parties, ce qui ne permet pas à la cour d'exploiter, utilement, ce document ; qu'il est, de plus, difficilement compréhensible que, suite à l'entretien avec la direction, celle-ci ait ordonné à la salariée de quitter le salon alors même que des clientes attendaient pour être coiffées ; que Madame Isabel I... qui n'a pas accepté les reproches émis au sujet de l'exploitation du fichier clients, a manifestement abandonné son poste de sa propre initiative, en laissant son employeur dans l'embarras face à la clientèle ainsi que le confirment les attestations précitées et la correspondance échangée entre les parties ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Madame Isabel I... constitue une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail et que l'appelante doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture , indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale. 1/ ALORS QUE est nul le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, peu important les causes par ailleurs invoquées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si la cause véritable du licenciement n'était pas l'état de santé de la salariée, en sorte que le licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail 2/ALORS subsidiairement QUE, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas reproché à Mme J... d'avoir appréhendé à titre personnel le fichier client, mais seulement de l'avoir conservé dans sa mallette personnelle ; qu'en retenant une appréhension d'un élément incorporel du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail 3/QUE Mme J... soutenait, s'agissant du fichier, qu'il était d'usage pour les salariés de préparer le travail du lendemain en mettant dans la mallette personnelle, qui, selon l'usage de la profession, contient les outils de la coiffeuse, et qui demeure dans le salon, les fiches des clientes ayant rendez-vous ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une appropriation, mais d'une modalité usuelle de l'exercice de ses fonctions ; en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, et en retenant que l'appropriation du ficher constituait une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 4/QUE de même en retenant un grief tiré de ce que la salariée aurait privilégié certains clients au détriment d'autres, quand ce fait n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle persistait à dénigrer les nouveaux propriétaire, quand la lettre n'invoquait qu'un unique témoignage en ce sens, ou qu'elle avait des difficultés à s'adapter une nouvelle organisation et à l'application d'une charte de qualité, elle a encore a violé l'article L.1232-6 du code du travail 5/ QUE, en retenant des difficultés de la salariée à s'adapter à une nouvelle organisation, et à l'application d'une charte de qualité, sans répondre au moyen tiré de ce qu'en raison de son absence pour maladie, la salariée n'avait jamais eu connaissance de cette nouvelle organisation et de cette charte, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile 6/QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que s'agissant de l'abandon de poste prétendu, Mme J... soutenait que l'employeur lui avait donné l'ordre de quitter le salon ; qu'en présence d'attestations de clientes faisant état du départ de la salariée, alors que l'altercation entre elle et l'employeur n'avait pas eu de témoins, la cour d'appel a déduit le départ volontaire de la salariée du seul fait que des clientes étaient présentes et attendaient pour être coiffées, en sorte que l'ordre de quitter le salon aurait été « difficilement compréhensible » ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, et en mettant donc la preuve à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil 7/ QU'encore la cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé alors que le contrat demeurait suspendu pour accident de travail, faute de visite de reprise ; qu'ainsi seule la faute grave pouvait autoriser la rupture ; QU'en tout cas les faits susvisés, à les supposer établis, ne pouvaient être constitutifs de faute grave, qu'en retenant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame de de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE le juge alloue des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire dès lors qu'est caractérisée l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture et étrangères au bien-fondé du licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment du bien-fondé de la rupture, ses circonstances du licenciement, et notamment sa brutalité n'étaient pas constitutives de circonstances humiliantes et vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et justifiant l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01221
Données disponibles
- Texte intégral