Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01222
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 900 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.137), que, le 1er juillet 2009, M. Y... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 9 000 euros, outre une prime de résultat et de classement de l'équipe professionnelle, une participation mensuelle au logement d'un montant de 2 000 euros et la dotation d'un véhicule en avantage en nature ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. B... en tant que préparateur physique général, M. Y... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter à son poste, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la rupture du contrat, laquelle est intervenue le 7 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dans le secteur du sport professionnel pour un emploi présentant un caractère par nature temporaire que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en se contentant de relever que le contrat à durée déterminée de M. Y... avait été conclu dans le secteur du sport professionnel pour exonérer l'Olympique lyonnais du paiement de l'indemnité de fin de contrat, sans vérifier s'il existait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi de préparateur physique autorisant le recours à ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3°, L. 1242-8 et L. 1242-10 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en reprochant à M. Y... de s'être contredit en invoquant le caractère permanent de son emploi tout en s'abstenant de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, quand il n'avait aucune obligation de formuler cette prétention uniquement destinée à protéger ses intérêts et pouvait librement estimer que ceux-ci étaient mieux protégés par le maintien de la qualification de contrat à durée déterminée et le versement de l'indemnité de précarité, ce dont il s'inférait qu'il n'existait aucune contradiction dans le comportement procédural de M. Y... qui n'avait pas induit l'Olympique lyonnais en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvois n° V 16-21.725 V 16-21.748JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.725 formé par M. Vincent Y..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Olympique lyonnais, dont le siège est [...] 07, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.748 formé par la société Olympique lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° V 16-21.725 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demanderesse au pourvoi n° V 16-21748 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois V 16-21.725 et V 16-21.748 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.137), que, le 1er juillet 2009, M. Y... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 9 000 euros, outre une prime de résultat et de classement de l'équipe professionnelle, une participation mensuelle au logement d'un montant de 2 000 euros et la dotation d'un véhicule en avantage en nature ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. B... en tant que préparateur physique général, M. Y... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter à son poste, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la rupture du contrat, laquelle est intervenue le 7 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dans le secteur du sport professionnel pour un emploi présentant un caractère par nature temporaire que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en se contentant de relever que le contrat à durée déterminée de M. Y... avait été conclu dans le secteur du sport professionnel pour exonérer l'Olympique lyonnais du paiement de l'indemnité de fin de contrat, sans vérifier s'il existait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi de préparateur physique autorisant le recours à ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3°, L. 1242-8 et L. 1242-10 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en reprochant à M. Y... de s'être contredit en invoquant le caractère permanent de son emploi tout en s'abstenant de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, quand il n'avait aucune obligation de formuler cette prétention uniquement destinée à protéger ses intérêts et pouvait librement estimer que ceux-ci étaient mieux protégés par le maintien de la qualification de contrat à durée déterminée et le versement de l'indemnité de précarité, ce dont il s'inférait qu'il n'existait aucune contradiction dans le comportement procédural de M. Y... qui n'avait pas induit l'Olympique lyonnais en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient été liées que par un seul contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche, attachée au recours de contrats à durée déterminée successifs, que ses constatations rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens et dit que chacune des parties supportera la charge de ceux qu'elle a avancés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° V 16-21.725, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Olympique Lyonnais à lui verser une indemnité de fin de contrat ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1243 -10 1° du code du travail cette indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3a de l'article L. 1242-2, qui vise les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242 -1 5 °du code du travail vise expressément le sport professionnel comme faisant partie des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, tandis que la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, qui régit la relation de travail ainsi que le prévoit expressément le contrat, ne contient aucune disposition dérogatoire plus favorable aux salariés et prévoit au contraire en son article 14-4 qu'il peut être recouru à un contrat saisonnier ou d'usage dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° ; que Monsieur Y... ne peut en outre, sans se contredire, prétendre que son emploi était permanent, mais sans demander la requalification de son contrat, dans le seul but d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat stipule que « le présent contrat a été conclu en application de l'article L. 1242-2 3° pour une durée déterminée, le poste proposé au salarié faisant partie des postes pour lesquels il est d'usage constant dans la profession du football professionnel de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de son caractère par essence temporaire ; que l'article L. 1242-10 1° paragraphe du code du travail prévoit que cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242 2 ; 1/ ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dans le secteur du sport professionnel pour un emploi présentant un caractère par nature temporaire que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en se contentant de relever que le contrat à durée déterminée de M. Y... avait été conclu dans le secteur du sport professionnel pour exonérer l'Olympique lyonnais du paiement de l'indemnité de fin de contrat, sans vérifier s'il existait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi de préparateur physique autorisant le recours à ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3°, L. 1242-8 et L. 1242-10 du code du travail ; 2/ ALORS QUE il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en reprochant à M. Y... de s'être contredit en invoquant le caractère permanent de son emploi tout en s'abstenant de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, quand il n'avait aucune obligation de formuler cette prétention uniquement destinée à protéger ses intérêts et pouvait librement estimer que ceux-ci étaient mieux protégés par le maintien de la qualification de contrat à durée déterminée et le versement de l'indemnité de précarité, ce dont il s'inférait qu'il n'existait aucune contradiction dans le comportement procédural de M. Y... qui n'avait pas induit l'Olympique lyonnais en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Olympique lyonnais, demanderesse au n° V 16-21.748, Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. Vincent Y... était imputable à la société Olympique lyonnais après avoir considéré que cette dernière avait modifié unilatéralement le contrat de travail et que le refus du salarié d'accepter sa nouvelle affectation n'était pas fautif, d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article L.1243 -4 du code du travail, ordonné une expertise comptable, et d'AVOIR condamné la société Olympique lyonnais à payer une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Par lettre du 7 septembre 2010 remise en main propre, la SAS.P. Olympique lyonnais, faisant état "du contexte actuel de blessures survenues au sein du groupe professionnel et des échéances sportives capitales (attendues) dans les prochains mois" a informé M. Vincent Y... de ce qu'elle avait pris la décision de renforcer le staff en charge de la préparation physique en engageant M. Alexandre B... en qualité de responsable hiérarchique de ce staff et de ce qu'il serait désormais affecté à la préparation physique du groupe professionnel "PRO 2" avec maintien intégral de l'ensemble des stipulations de son contrat de travail. Par lettre du 13 septembre 2010 remise en main propre, M. Vincent Y... a refusé ce changement d'affectation en arguant qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail, alors qu'il avait été engagé pour assurer la préparation physique de l'équipe professionnelle évoluant en ligue 1, qu'il ne pouvait donc être chargé de l'équipe de championnat de France amateur improprement dénommée "groupe pro 2" et qu'il existait une incertitude sur le calcul de la partie variable de sa rémunération déterminée par référence aux résultats de la ligue 1. Par courrier en réponse du lendemain, également remis en main propre, la S.A.S.P. Olympique lyonnais a contesté cette analyse en faisant notamment valoir que le groupe professionnel PRO 2, comptant de nombreux joueurs sous contrat professionnel susceptibles de jouer avec l'équipe première, s'entraîne régulièrement avec le groupe PRO 1 sur le même site et sous la responsabilité de l'entraîneur général, que la nouvelle affectation ne constitue pas une modification du contrat de travail et que les conditions de rémunération demeurent inchangées. Aux termes du contrat de travail à durée déterminée de trois années conclu entre les parties le 1er juillet 2009 M. Y... s'est vu confier le poste de "préparateur physique du groupe professionnel", ayant notamment pour "fonction la préparation, la mise en place et l'animation des séances d'entrainement physique de l'équipe professionnelle". Il est constant qu'au cours de la saison sportive 2009-2010 le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 évoluant en ligue 1 du Championnat de France de football. Il est établi, notamment par les tableaux de classement des clubs dans les divers championnats, et au demeurant non contesté, que la société Olympique lyonnais ne présente aucune équipe en ligue 2 professionnelle, ni en championnat national, mais qu'en revanche elle participe au Championnat de France amateur groupe B (CFA), ce dont il résulte nécessairement que les joueurs appartenant au groupe d'entrainement PRO 2 évoluent habituellement dans ce dernier championnat, sauf à considérer, ce qui n'est pas allégué, qu'ils ne participent à aucune compétition et constituent exclusivement la réserve de l'équipe professionnelle première. Il importe donc peu que le groupe PRO 2 soit composé en tout ou en partie de joueurs sous contrat professionnel, ou qu'il existe des passerelles entre les deux groupes d'entrainement, alors que les joueurs appartenant au second groupe sont appelés habituellement à constituer l'équipe qui est engagée en championnat amateur CFA. Dès lors si dans l'esprit de la charte du football professionnel, qui autorise leur création, les deux groupes d'entrainement appartiennent à la même entité sportive professionnelle, il est certain qu'en confiant à M. Y... le second groupe composé de joueurs évoluant principalement en championnat amateur, alors qu'il avait assuré jusque-là la préparation physique des joueurs appartenant à l'élite du club engagée en ligue 1, la société Olympique lyonnais a tenté d'imposer à son salarié un changement de fonctions à l'origine d'une déclassification. La création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre le salarié et l'entraineur général du club, dont il dépendait directement selon les clauses du contrat de travail, confirme d'ailleurs pleinement cette déclassification de l'emploi effectivement exercé antérieurement, puisque le groupe pro 1 a été confié à un nouveau préparateur physique, spécialement recruté à cet effet, sous "la responsabilité hiérarchique" duquel M. Y... aurait été amené à travailler. Cette réorganisation du "staff" de préparation physique avait d'ailleurs incontestablement une connotation disciplinaire, ce qui confirme l'intention de l'employeur d'infliger au salarié une véritable rétrogradation fonctionnelle, puisque dans ses courriers des 7 et 14 septembre 2010 la société Olympique lyonnais impute explicitement à ce dernier la responsabilité "des multiples blessures ayant affecté l'effectif". Malgré les propos rassurants de l'employeur dans sa lettre du 14 septembre 2010, M. Y... a pu enfin légitimement s'interroger sur le maintien effectif de sa rémunération, qui était constituée pour une part importante de primes de résultat et de classement de l'équipe professionnelle engagée en ligue 1, qu'il n'aurait plus été chargé de préparer à la compétition. La cour estime dès lors que la nouvelle affectation de M. Y..., qui consacrait le retrait de ses fonctions de préparateur physique de l'équipe première du club et qui restreignait substantiellement ses attributions et son niveau de responsabilité et d'autonomie, constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, et pas seulement de ses conditions de travail, de sorte qu'il était fondé à s'y opposer. Le licenciement n'est donc pas fondé sur la faute grave du salarié, ainsi qu'en ajustement décidé le conseil de prud'hommes, ce qui ouvre droit à l'indemnisation prévue par l'article L.1243 -4 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil doit statuer sur la question de savoir si le changement d'organisation du secteur « préparation physique » en 2 groupes d'une part et d'autre part le placement de M. Y... sous l'autorité hiérarchique d'un autre préparateur physique, constitue en soi une simple modification des conditions de travail ou une modification substantielle de son contrat de travail ; que le contrat de travail de M. Y... stipule en son article 3, d'une part que le poste proposé est celui de préparateur physique du groupe Professionnel, et ce dans son ensemble et sans distinction, et que d'autre part le salarié s'engage à respecter les instructions qui lui seront données par l'entraineur général et de toute personne qui sera désignée à cet effet ; que la décision de la société Olympique lyonnais de recruter M. B... Alexandre en tant que responsable de la préparation physique du groupe professionnel a restreint, de facto, le champ d'activité, le niveau de responsabilité et d'autonomie de M. Y... du fait que celui-ci ne devait se consacrer désormais uniquement qu'au groupe PRO 2, et ce, sous la responsabilité de M. B... Alexandre ; que par ailleurs la rémunération variable de M. Y... est basée sur les résultats de l'équipe professionnelle - sans distinction - et que la société Olympique lyonnais, suite à la réorganisation interne en deux groupes professionnels, n'a pas notifié de manière précise à M. Y... les bases de calcul de ses primes de résultat et de classement qui lui seraient allouées du fait de son affectation au groupe PRO 2 ; qu'en conséquence, le conseil décidera que la nouvelle organisation mise en place par la société Olympique lyonnais a eu pour conséquence une modification conséquente, et de manière unilatérale, du contrat de travail de M. Y... et qu'ainsi ce dernier était en droit de refuser sa nouvelle affectation ; que le conseil jugera donc le licenciement pour faute, illégitime et la rupture anticipée du CDD de M. Y..., imputable à la société Olympique lyonnais ; 1) ALORS QUE l'employeur peut librement modifier les tâches confiées à un salarié dès lors que ce changement n'emporte pas une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. Y..., a été embauché par la société Olympique lyonnais à compter du 1er juillet 2009 en qualité de préparateur physique du groupe professionnel ; que ce groupe professionnel comportait une équipe PRO 1 et une équipe PRO 2 ; que si l'équipe PRO 2 était engagée en championnat amateur CFA, les joueurs la composant étaient régulièrement sélectionnés pour participer aux matchs officiels de l'équipe fanion de l'Olympique lyonnais, et étaient ainsi destinés à fournir l'équipe professionnelle PRO 1 disputant le championnat professionnel ; que la cour d'appel a elle-même admis qu'il existait des passerelles entre les deux groupes d'entrainement PRO 1 et PRO 2, ce dernier constituant, certes non exclusivement, la réserve de l'équipe professionnelle première ; que les joueurs du groupe PRO 2 évoluant en partie seulement dans un championnat amateur, et en partie en championnat professionnel, la nouvelle affectation de M. Y... à leur préparation physique ne pouvait constituer une déclassification caractérisant une modification du contrat de travail ; qu'en retenant cependant qu'en confiant à M. Y... le second groupe composé de joueurs évoluant principalement en championnat amateur, alors qu'il avait assuré jusque-là la préparation physique des joueurs appartenant à l'élite du club engagée en ligue 1, la société Olympique lyonnais a tenté d'imposer à son salarié un changement de fonctions à l'origine d'une déclassification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige et L 1221-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail ; qu'en retenant que la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre M. Y... et l'entraineur général du club confirmait la reclassification de ce dernier, sans caractériser que le salarié n'avait pas conservé l'essentiel des tâches relevant de ses fonctions et son niveau de responsabilité et d'autonomie, mais au contraire qu'il continuait à être le préparateur physique de footballeurs du groupe professionnel qui, s'ils évoluaient principalement en championnat amateur, étaient aussi destinés à fournir l'équipe professionnelle PRO 1 disputant le championnat professionnel compte tenu des passerelles existant entre les deux groupes d'entrainement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa décision applicable au litige et L. 1221-1 du Code du travail ; 3) ALORS QU'en affirmant que le contrat de M. Y... aurait été modifié au prétexte que malgré les propos rassurants de l'employeur dans sa lettre du 14 septembre 2010, M. Y... a pu légitimement s'interroger sur le maintien effectif de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification effective de la rémunération de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa décision applicable au litige et L 1221-1 du Code du travail ; 4) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée mentionnés dans la lettre la notifiant ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a pas vu son contrat de travail rompu seulement parce qu'il a refusé sa nouvelle affection à la préparation physique du groupe professionnel PRO 2, mais encore parce que de nombreuses blessures « dues à de la fatigue musculaire liée aux modalités de la préparation physique » dont il était chargé avaient été constatées, et parce que « la préparation physique traditionnelle en début de saison n'a pas été individualisée pour tenir compte des spécificités de chacun des joueurs et qu'elle a été faite sans préconisation du staff médical » ; qu'en jugeant la rupture infondée sans examiner le bien-fondé de ce grief, bien que l'employeur ait justifié du nombre de blessures (pièces d'appel n° 11, 14 à 17) et fait état d'une attestation et d'un certificat de deux médecins permettant d'imputer ces blessures à « l'aspect qualitatif de la préparation physique » et à des gestes de préparation physique et de musculation pas adaptés à la musculature du joueur professionnel (conclusions pages 8 et 9 ; pièces d'appel n° 18 et 19), M. Y... ne tenant pas compte de ce qui était décidé au cours des réunions de préparation, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L.1332-1 est suivant du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01222
Données disponibles
- Texte intégral