Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01223
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2006, M. Z... a été engagé en qualité de marin par la société Catania et fils ; qu'un nouveau contrat a été établi le 1er janvier 2011 ; qu'au cours du mois de mai 2012, l'employeur a indiqué au salarié qu'il souhaitait exécuter une saison de pêche à La Rochelle ; que le marin n'a pas été embarqué et n'a, depuis lors, perçu aucun salaire ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par la direction départementale des territoires et de la mer, le marin a saisi un tribunal d'instance ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date était fixée au 20 octobre 2014 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires impayés, de congés payés afférents, et d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité contractuelle de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2012, le marin n'a pas été embarqué alors qu'il était lié contractuellement avec son employeur et qu'il importe peu de savoir si l'absence d'embarquement est la conséquence d'un refus du salarié ou d'un refus de l'employeur, qu'il appartenait à l'employeur, s'il considérait que son salarié avait effectivement refusé d'embarquer, de procéder à son licenciement, qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'employeur, les relations contractuelles se sont dès lors poursuivies de sorte qu'il appartient à l'employeur de procéder au paiement des salaires exigibles jusqu'à la date à laquelle la juridiction saisie par le marin a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° G 16-20.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Catania et fils chalutier Giovanni Y..., société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Catania et fils chalutier Giovanni Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2006, M. Z... a été engagé en qualité de marin par la société Catania et fils ; qu'un nouveau contrat a été établi le 1er janvier 2011 ; qu'au cours du mois de mai 2012, l'employeur a indiqué au salarié qu'il souhaitait exécuter une saison de pêche à La Rochelle ; que le marin n'a pas été embarqué et n'a, depuis lors, perçu aucun salaire ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par la direction départementale des territoires et de la mer, le marin a saisi un tribunal d'instance ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date était fixée au 20 octobre 2014 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires impayés, de congés payés afférents, et d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité contractuelle de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2012, le marin n'a pas été embarqué alors qu'il était lié contractuellement avec son employeur et qu'il importe peu de savoir si l'absence d'embarquement est la conséquence d'un refus du salarié ou d'un refus de l'employeur, qu'il appartenait à l'employeur, s'il considérait que son salarié avait effectivement refusé d'embarquer, de procéder à son licenciement, qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'employeur, les relations contractuelles se sont dès lors poursuivies de sorte qu'il appartient à l'employeur de procéder au paiement des salaires exigibles jusqu'à la date à laquelle la juridiction saisie par le marin a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus d'embarquement était imputable au marin ou à l'armateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Catania et fils chalutier Giovanni Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail aux torts de la société Catania et Fils s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date devait être fixée au 20 octobre 2014 et de l'AVOIR condamnée à payer à M. Z... les sommes de 25.860 euros correspondant aux salaires impayés du 18 juin 2012 au 18 juin 2013, 2.586 euros au titre des congés payés y afférents, 200 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1.508,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture et 4 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « ( ) il résulte des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; que la démission s'analyse comme résultant de la manifestation de la volonté d'un salarié signifiée à l'employeur afin de mettre fin à sa collaboration ; qu'en aucun cas, elle ne se présume et elle ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque ; que le fait de laisser son salarié à quai ne peut être assimilé à une démission ; qu'il n'est aucunement contesté qu'au mois de juin 2012 M. Z... n'a pas embarqué alors qu'il était lié contractuellement avec son employeur la SNC Catania et Fils ; qu'il importe peu de savoir si l'absence d'embarquement est la conséquence d'un refus du salarié ou d'un refus de l'employeur ; qu'il n'y a pas eu de démission claire et non équivoque de la part du salarié ; il n'est pas établi que M. Z... ait été engagé par un nouvel employeur au cours de la période qui s'est écoulée entre l'absence d'embarquement et la saisine du tribunal d'instance et aucun élément ne permet de retenir que le salarié était inscrit à Pôle Emploi et qu'il bénéficiait d'indemnités de chômage ; qu'il appartenait à l'employeur, s'il considérait que son salarié avait effectivement refusé d'embarquer, de procéder à son licenciement ; en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'employeur, les relations contractuelles se sont dès lors poursuivies de sorte qu'il appartient à l'employeur de procéder au paiement des salaires exigibles jusqu'à la date à laquelle la juridiction saisie par M. Z... a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ; En réalité, il résulte des termes mêmes de l'assignation délivrée devant le tribunal d'instance de Narbonne, le 8 novembre 2013, que M. Z... a saisi cette juridiction afin de faire juger que l'absence de fourniture de travail et le non-paiement des salaires justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur celle-ci s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, il est dû à M. Z... du fait de ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; son salaire réclamé sur la base mensuelle de 2.155,00 euros sur une période de 12 mois, soit la somme de 25.860,00 euros, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui doit être fixée au regard du préjudice subi à la somme de 200,00 euros, l'indemnité prévue en cas de rupture fixée contractuellement et qui correspond au salaire mensuel multiplié par le nombre d'années et divisé par 10, soit la somme de 1.508,50 euros s'agissant du préjudice moral; l'appelant ne produit aux débats aucune pièce établissant la réalité d'un préjudice spécifique moral subi du fait du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de rejeter cette demande ; que le tribunal d'instance a fixé à la somme de 10 000,00 euros le montant des dommages et intérêts dus au-titre du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et non au titre de l'irrégularité de procédure ; qu'il appartient à M. Z... de produire à l'appui de sa demande aux débats des documents justificatifs permettant à la cour de pouvoir apprécier sa réclamation. ; qu'en l'espèce, l'appelant ne verse au débat aucune pièce permettant de connaître sa situation financière à compter du moment où il n'a pas été embarqué pour la campagne de pêche jusqu'à sa saisine du tribunal d'instance ; qu'en l'absence de la justification de l'importance du préjudice que le salarié indique avoir subi il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros et le jugement déféré sera donc réformé sur l'indemnisation du préjudice subi. Il n'est démontré l'existence d'aucun autre préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts complémentaires ; qu'il convient enfin d'ordonner à la SNC Catania et Fils de délivrer à M. Z... les bulletins de salaire avec les mentions légales modifiées en fonction du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte ( ) » (arrêt attaqué, pp. 4 et s.), ALORS QUE 1°), la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose un manquement de ce dernier, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat ; qu'au présent cas, l'employeur faisait valoir que le salarié avait refusé d'embarquer pour une campagne de pêche et donc refusé de travailler, à partir juin 2012 (conclusions, p. 2 et s.) ; qu'en jugeant « qu'il importe peu de savoir si l'absence d'embarquement est la conséquence d'un refus du salarié ou d'un refus de l'employeur » (arrêt, p. 4, avant dernier §), et en se bornant à retenir, pour imputer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'« il résulte des termes mêmes de l'assignation délivrée devant le tribunal d'instance de Narbonne, le 8 novembre 2013, que M. Z... a saisi cette juridiction afin de faire juger que l'absence de fourniture de travail et le non-paiement des salaires justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur celle-ci s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), sans rechercher si l'absence de fourniture de travail et du salaire correspondant ne résultait en fait que du refus de travailler du salarié, ce qui aurait permis d'exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, ALORS QUE 2°), subsidiairement, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; que l'employeur faisait valoir que le salarié avait refusé d'embarquer pour une campagne de pêche et donc refusé de travailler pour lui, à partir juin 2012 (conclusions, p. 2 et s.) ; qu'en condamnant toutefois l'employeur à lui verser la somme de 25.860 euros « correspondant aux salaires impayés du 18 juin 2012 au 18 juin 2013 », et en jugeant « qu'il importe peu de savoir si l'absence d'embarquement est la conséquence d'un refus du salarié ou d'un refus de l'employeur » (arrêt, p. 4), quand il était essentiel de savoir si le salarié avait refusé ou non d'embarquer et donc de travailler, pour apprécier son droit à rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche déterminante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ALORS QUE 3°), l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; qu'en l'accordant néanmoins bien que le contrat de travail ait été rompu à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, ALORS QUE 4°), les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01223
Données disponibles
- Texte intégral