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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01237
- Date
- 12 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Irrecevabilité (appel possible) Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1237 F-D Pourvois n° H 16-18.746 et G 16-18.747JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 16-18.746 et G 16-18.747 formés respectivement par : 1°/ Mme Anne-Marie Y... nom d'usage Z..., domiciliée [...], 2°/ Mme Stéphanie A..., domiciliée [...], contre deux jugements rendus le 4 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 4), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z... et de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-18.746 et G 16-18.747 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme Z... et Mme A... se sont pourvues en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 4 avril 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel