Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01239
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 431 860 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 2007 par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectée sur le site de l'aéroport de Marignane, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de panier alors, selon le moyen : 1°/ que la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime de panier-repas, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée exposante du bénéfice de l'octroi d'une prime de panier au prétexte que l'éloignement du site de Cadarache des autres communes et l'absence de tout lieu de restauration interne suffisaient à justifier le paiement aux salariés de ce seul établissement, d'une prime de panier pour leurs repas, quand il est constant que tous les salariés, quelle que soit leur situation, exposent nécessairement des frais pour se restaurer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que le juge ne peut, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » exclure des salariés d'un établissement du bénéfice d'une prime de panier octroyée à leurs collègues d'un autre établissement sans vérifier ni constater que les pièces versées aux débats justifiaient objectivement cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'absence de tout lieu de restauration interne sur le site de Cadarache et son éloignement justifieraient le paiement d'une prime de panier pour les repas des salariés de ce seul établissement, sans vérifier si l'éloignement était déjà compensé par l'octroi d'une prime de transport, comme le démontrait la salariée, en produisant aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des primes versées aux salariées du site de Cadarache et sans vérifier ni répondre aux moyens de la salariée qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter la salariée de ses demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu du principe de l'égalité de traitement, sans constater que cette cause objective résulterait de l'accord initial NAO, que l'employeur n'avait pas versé aux débats, et sans rechercher ni constater qu'à la différence de l'établissement de Cadarache, les autres établissements de l'entreprise se trouvaient à proximité immédiate d'autres communes et disposaient d'un service de restauration interne ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ses décisions de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de treizième mois alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de treizième mois exprime la rémunération sous une forme annuelle, payable en treize mensualités ; qu'en l'espèce, la salariée démontrait que le treizième mois n'était qu'un supplément de salaire accordé à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de service, catégorie à laquelle elle appartient de sorte que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de paiement à ce titre au prétexte que l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation appelés à travailler en secteur nucléaire était lié à la dangerosité du site et aux formations exigées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le treizième mois est un supplément de salaire versé en dehors de toute considération liée à la nature professionnelle des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que la prime de treizième mois n'étant pas conventionnelle, il incombait à la cour d'appel de constater que l'employeur justifiait que les contrats de travail des agents d'exploitation qui en bénéficiaient, précisaient que le versement leur était acquis eu égard aux spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées; que pour exclure la salariée du bénéfice de ce supplément de salaire, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; que la salariée produisait au soutien de sa demande de rappel de treizième mois non seulement le contrat de travail de Mme B..., lequel indiquait parfaitement que la prime de fin d'année ou « treizième mois » était contractuellement prévue depuis l'embauche, mais également le procès-verbal du comité d'établissement IPC de la société Onet services du 31 mai 2012 dans lequel la direction reconnaissait verser le treizième mois aux cadres, aux agents de maîtrise, secrétaires et pas les autres, et le tableau récapitulatif des primes versées au personnel de Cadarache sur lequel il apparaît que tous les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 1 400 euros, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait la salariée justifieraient le versement depuis l'embauche d'une telle prime annuelle, sans rechercher si la prévision à l'embauche du versement d'une telle prime ne faisait pas obstacle à sa justification à raison des fonctions et responsabilités assumées respectivement par les salariés ni constater que l'employeur avait pu les apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 4°/ que la salariée produisait au soutien de sa demande, outre le contrat de travail de Mme B..., les bulletins de salaires de cette salariée, agent d'exploitation du site de Paoli Calmettes ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, cet élément de preuve établissant que les agents de maîtrise, cadres, secrétaires administratifs et agents du site de Cadarache n'étaient pas les seuls salariés de l'entreprise à percevoir un treizième mois, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents le versement d'une telle prime annuelle à Mme B... et aux autres salariés mais pas à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° E 16-19.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 2007 par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectée sur le site de l'aéroport de Marignane, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de panier alors, selon le moyen : 1°/ que la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime de panier-repas, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée exposante du bénéfice de l'octroi d'une prime de panier au prétexte que l'éloignement du site de Cadarache des autres communes et l'absence de tout lieu de restauration interne suffisaient à justifier le paiement aux salariés de ce seul établissement, d'une prime de panier pour leurs repas, quand il est constant que tous les salariés, quelle que soit leur situation, exposent nécessairement des frais pour se restaurer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que le juge ne peut, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » exclure des salariés d'un établissement du bénéfice d'une prime de panier octroyée à leurs collègues d'un autre établissement sans vérifier ni constater que les pièces versées aux débats justifiaient objectivement cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'absence de tout lieu de restauration interne sur le site de Cadarache et son éloignement justifieraient le paiement d'une prime de panier pour les repas des salariés de ce seul établissement, sans vérifier si l'éloignement était déjà compensé par l'octroi d'une prime de transport, comme le démontrait la salariée, en produisant aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des primes versées aux salariées du site de Cadarache et sans vérifier ni répondre aux moyens de la salariée qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter la salariée de ses demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu du principe de l'égalité de traitement, sans constater que cette cause objective résulterait de l'accord initial NAO, que l'employeur n'avait pas versé aux débats, et sans rechercher ni constater qu'à la différence de l'établissement de Cadarache, les autres établissements de l'entreprise se trouvaient à proximité immédiate d'autres communes et disposaient d'un service de restauration interne ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ses décisions de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu qu'ayant retenu que les salariés du site de Cadarache percevaient une prime de panier en vertu d'un accord collectif non applicable aux salariés du site de l'aéroport de Marignane et fait ressortir que cet avantage salarial n'était pas étranger à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de treizième mois alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de treizième mois exprime la rémunération sous une forme annuelle, payable en treize mensualités ; qu'en l'espèce, la salariée démontrait que le treizième mois n'était qu'un supplément de salaire accordé à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de service, catégorie à laquelle elle appartient de sorte que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de paiement à ce titre au prétexte que l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation appelés à travailler en secteur nucléaire était lié à la dangerosité du site et aux formations exigées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le treizième mois est un supplément de salaire versé en dehors de toute considération liée à la nature professionnelle des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que la prime de treizième mois n'étant pas conventionnelle, il incombait à la cour d'appel de constater que l'employeur justifiait que les contrats de travail des agents d'exploitation qui en bénéficiaient, précisaient que le versement leur était acquis eu égard aux spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées; que pour exclure la salariée du bénéfice de ce supplément de salaire, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; que la salariée produisait au soutien de sa demande de rappel de treizième mois non seulement le contrat de travail de Mme B..., lequel indiquait parfaitement que la prime de fin d'année ou « treizième mois » était contractuellement prévue depuis l'embauche, mais également le procès-verbal du comité d'établissement IPC de la société Onet services du 31 mai 2012 dans lequel la direction reconnaissait verser le treizième mois aux cadres, aux agents de maîtrise, secrétaires et pas les autres, et le tableau récapitulatif des primes versées au personnel de Cadarache sur lequel il apparaît que tous les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 1 400 euros, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait la salariée justifieraient le versement depuis l'embauche d'une telle prime annuelle, sans rechercher si la prévision à l'embauche du versement d'une telle prime ne faisait pas obstacle à sa justification à raison des fonctions et responsabilités assumées respectivement par les salariés ni constater que l'employeur avait pu les apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 4°/ que la salariée produisait au soutien de sa demande, outre le contrat de travail de Mme B..., les bulletins de salaires de cette salariée, agent d'exploitation du site de Paoli Calmettes ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, cet élément de preuve établissant que les agents de maîtrise, cadres, secrétaires administratifs et agents du site de Cadarache n'étaient pas les seuls salariés de l'entreprise à percevoir un treizième mois, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents le versement d'une telle prime annuelle à Mme B... et aux autres salariés mais pas à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les agents de maîtrise, cadres et assistants administratifs exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées aux agents de service et relevé que les salariés affectés sur le site de Cadarache étaient soumis à des sujétions particulières en matière de protection et de sécurité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois à ces salariés reposait sur une justification objective pertinente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que l'employeur conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache et objecte que M. C... a perçu, à titre individuel, cette prime en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation niveau MP4, catégorie d'agent de maîtrise et qu'il ne perçoit aucune autre prime, qu'il n'est pas justifié du versement de cette prime à d'autres salariés, que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre l'intéressée et le salarié auquel elle se comparait, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de prime de vacances, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de prime de panier ; AUX MOTIFS QUE « Mme Zohra Y... sollicite un rappel de 7.950,34 euros au titre de la prime de panier outre celui de 795,03 euros pour les congés payés afférents en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé "accords et négociations annuels" a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la société Onet Services, qui admet l'existence de cette prime, expose qu'elle est justifiée par le fait que ce site est isolé, que les salariés n'y disposent pas d'un lieu de restauration interne et qu'en conséquence, elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; qu'il est certain que l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 km et 8,1 km, et l'absence de tout lieu de restauration collective sur place, qui obligent les salariés à se munir de leur repas, constituent une cause objective et pertinente, parfaitement vérifiable, qui justifie qu'une prime de panier soit spécifiquement versée aux salariés de ce site ; que Mme Zohra Y... sera déboutée de sa demande à ce titre » (arrêt pages 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime de panier-repas, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure les salariées exposantes du bénéfice de l'octroi d'une prime de panier au prétexte que l'éloignement du site de Cadarache des autres communes et l'absence de tout lieu de restauration interne suffisaient à justifier le paiement aux salariés de ce seul établissement, d'une prime de panier pour leurs repas, quand il est constant que tous les salariés, quelle que soit leur situation, exposent nécessairement des frais pour se restaurer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » exclure des salariés d'un établissement du bénéfice d'une prime de panier octroyée à leurs collègues d'un autre établissement sans vérifier ni constater que les pièces versées aux débats justifiaient objectivement cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'absence de tout lieu de restauration interne sur le site de Cadarache et son éloignement justifieraient le paiement d'une prime de panier pour les repas des salariés de ce seul établissement, sans vérifier si l'éloignement était déjà compensé par l'octroi d'une prime de transport, comme le démontraient les exposantes, en produisant aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des primes versées aux salariées du site de Cadarache et sans vérifier ni répondre aux moyens des salariées qui faisaient valoir que l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QU'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter les salariées de leurs demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu du principe de l'égalité de traitement, sans constater que cette cause objective résulterait de l'accord initial NAO, que l'employeur n'avait pas versé aux débats, et sans rechercher ni constater qu'à la différence de l'établissement de Cadarache, les autres établissements de l'entreprise se trouvaient à proximité immédiate d'autres communes et disposaient d'un service de restauration interne ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ses décisions de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « Mme Zohra Y... revendique le versement d'une telle prime dont elle soutient qu'elle est versée à tous les salariés de l'agence de Cadarache et produit en ce sens le bulletin de salaire de Monsieur Patrick C..., responsable d'exploitation, pour le mois de mai 2014, qui fait mention de cette prime à hauteur de la somme de 563,92 euros ; que la société Onet Services, qui conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache, objecte que si Monsieur C... l'a effectivement perçue, à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions (responsable d'exploitation niveau MTP4, catégorie d'agent de maîtrise), précisant qu'il ne perçoit aucune autre prime ; qu'il n'est effectivement pas justifié du versement de cette prime à d'autres salariés ; que tel que vu supra, la société Onet justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité ; que Mme Zohra Y... sera déboutée de sa demande à ce titre » (arrêt page 8) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la seule différence de fonctions ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en jugeant la disparité de traitement constatée entre M. C... et la salariée justifiée, sans expliquer précisément en quoi les fonctions de responsable d'exploitation niveau MTP4, catégorie agent de maîtrise, de celui-ci justifieraient que lui soit alloué et à lui seul une prime de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°) ET ALORS, d'autre part, QU'une différence de catégorie professionnelle entre des salariés placés dans une situation comparable au regard d'un avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité dès lors que cet avantage résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en retenant que « tel que vu supra, la société Onet justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité », sans préciser en quoi l'appartenance à des catégories professionnelles différentes justifierait en l'espèce l'attribution, ou non, d'une prime de vacances, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'insalubrité ; AUX MOTIFS QUE « Mme Zohra Y... fait valoir que les agent de la société Onet Services, quel que soit le site sur lequel ils se trouvent affectés, portent une tenue de travail à l'effigie de la société dont ils ont la charge de l'entretien alors même que certains salariés en poste à l'Institut Paoli Calmettes à Marseille perçoivent à ce titre une prime de salissure de 23,13 euros par mois ; que la société Onet Services réplique qu'une telle indemnité n'est pas exigible lorsque l'entreprise a mis en place un système de nettoyage des tenues et entend se référer sur ce point au procès-verbal de désaccord établi dans le cadre des négociations annuelles 2010 qui mentionne que cette prime n'est pas versée lorsque l'entreprise assure déjà, ou met à la disposition du salarié, les moyens d'entretenir sa tenue de travail ; qu'à défaut par Mme Zohra Y... de justifier qu'elle a, voire a eu, la charge de l'entretien de sa tenue de travail, elle sera déboutée de sa demande à ce titre » (arrêt page 8) ; ALORS QUE la fourniture d'une prestation de nettoyage des vêtements de travail ne peut valablement compenser le versement d'une prime de salissure qu'à la condition que le salarié auquel la prime est versée ne bénéficie pas par ailleurs également du nettoyage de sa tenue de travail ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter la salariée de leurs demandes, que l'employeur assurait par l'intermédiaire d'un prestataire l'entretien des tenues de travail et qu'elles ne justifiaient pas avoir eu à leur charge l'entretien de leur tenue de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme D... ne bénéficiait pas en sus de la prime du nettoyage du nettoyage de sa tenue, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre du 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE « Mme Zohra Y... sollicite un rappel au titre de la prime de treizième mois d'un montant de 4 318,61 euros outre celui de 431,86 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de 2008 et arrêté en 2014, en faisant valoir que la direction de la société a admis qu'une telle prime était versée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives tout comme aux agents du site de Cadarache ; que la société Onet Services objecte qu'il est admis une différence de traitement entre catégories professionnelles lorsque l'avantage consentie à une ou plusieurs de ces catégories a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de la catégorie considérée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de la carrière ou aux modalités de rémunération ; que pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut Mme Zohra Y..., la société Onet services fait valoir que celle-ci n'occupe pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur "exploitation", cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Mme Zohra Y..., des responsables de secteur et des assistants administratifs. Ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages,...) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires.), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaire d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ; que ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ; qu'en ce qui concerne les salariés de même catégorie professionnelle, mais intervenant sur des sites différents tel le site de Cadarache, il ressort du cahier des charges de ce centre, EPIC géré par le Commissariat à l'Energie atomique et situé à Saint Paul lez Durance, que ne doit y être affecté que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée (formation radioprotection du personnel travaillant en installation nucléaire de base ou INB), participant aux exercices de sécurité ou de sûreté ordonnées par le CEA et utilisant des équipements de travail conformes aux règles de sécurité applicables ; que la société Onet Services doit d'ailleurs assurer la formation du dit personnel en fonction des différents postes de travail, plus particulièrement pour les agents appelés à travailler en secteurs nucléaires (INB, Installation classée protection de l'environnement -ICPE) ; que compte tenu de ces spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées, l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation qui y sont en poste n'apparaît pas contraire au principe d'égalité ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Zohra Y... de sa demande à ce titre » (arrêt page 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Y... sollicite d'une part un rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » et également un rappel de salaire lié à la majoration pour les heures travaillées le dimanche ; que Madame Y... perçoit une prime de fin d'année égale à 20 % de sa rémunération mensuelle et bénéficie de la majoration conventionnelle relative au travail le dimanche ; que c'est par comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qu'elle sollicite le bénéfice des mêmes avantages ; que Madame Y... expose qu'elle aurait découvert, à la suite de réunions du Comité d'Etablissement que les secrétaires administratives, les agents de maîtrise et les directeurs d'agences percevaient une prime de fin d'année égaie à un mois de salaire, et c'est sur la base de cet élément qu'elle sollicite le bénéfice des mêmes dispositions, en application du principe d'égalité de traitement ; que l'article L 3221-4 du Code du Travail stipule : « Sont considérés comme ayant une valeur égaie, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; que la Cour de Cassation à partir du principe d'égalité de rémunération hommes-femmes a défini dans un arrêt du 29 octobre 1996 n° 92-43,680 ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexes pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique » ; que pour apprécier si deux salariés se trouvent dans une situation identique, la jurisprudence se réfère d'abord au poste occupé et prend en compte l'identité de coefficient, de qualification et d'ancienneté ; que la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 28 février 2013 rappelle : « Des travailleurs exercent un même travail ou un travail de valeur égale si, compte tenu d'un ensemble de facteurs tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ifs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier » ; « Dans le cadre d'une discrimination salariale indirecte, il appartient à l'employeur de fournir une justification objective concernant la différence de rémunération constatée entre les travailleurs qui s'estiment discriminés et les personnes de référence... » ; que du fait de son appartenance à la catégorie professionnelle des ouvriers, Madame Y... ne peut considérer être dans une situation identique au sens de l'article L 3221-4 du Code du Travail par rapport à des salariés de catégorie professionnelle supérieure ; qu'elle ne peut estimer qu'elle se trouve dans une situation comparable au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 28 février 2013 ; qu'en conséquence le Conseil rejette la demande formulée par Madame Y... de ce chef » (jugement page 4) ; 1°) ALORS QUE la prime de treizième mois exprime la rémunération sous une forme annuelle, payable en treize mensualités ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que le treizième mois n'était qu'un supplément de salaire accordé à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de service, catégorie à laquelle elle appartient de sorte que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de paiement à ce titre au prétexte que l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation appelés à travailler en secteur nucléaire était lié à la dangerosité du site et aux formations exigées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le treizième mois est un supplément de salaire versé en dehors de toute considération liée à la nature professionnelle des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». 2°) ALORS AUSSI QUE, la prime de treizième mois n'étant pas conventionnelle, il incombait à la cour d'appel de constater que l'employeur justifiait que les contrats de travail des agents d'exploitation qui en bénéficiaient, précisaient que le versement leur était acquis eu égard aux spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées; que pour exclure l'exposante du bénéfice de ce supplément de salaire, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». 3°) ALORS QUE si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; que Mme Y... produisait au soutien de sa demande de rappel de 13ème mois non seulement le contrat de travail de Mme Marie-Annick B..., lequel indiquait parfaitement que la prime de fin d'année ou « treizième mois » était contractuellement prévue depuis l'embauche, mais également le procès-verbal du comité d'établissement IPC de la société ONET SERVICES du 31 mai 2012 (cf. production, pièce n°2) dans lequel la direction reconnaissait verser le 13e mois aux cadres, aux agents de maitrise, secrétaires et pas les autres, et le tableau récapitulatif des primes versées au personnel de Cadarache sur lequel il apparait que tous les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 1400€ (cf. productions, pièce 16), de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait Mme Y... justifieraient le versement depuis l'embauche d'une telle prime annuelle, sans rechercher si la prévision à l'embauche du versement d'une telle prime ne faisait pas obstacle à sa justification à raison des fonctions et responsabilités assumées respectivement par les salariés ni constater que l'employeur avait pu les apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE Mme Y... produisait au soutien de sa demande, outre le contrat de travail de Mme Marie-Annick B... (pièce n°11 en cause d'appel), les bulletins de salaires de cette salariée, agent d'exploitation du site de Paoli Calmettes; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, cet élément de preuve établissant que les agents de maîtrise, cadres, secrétaires administratifs et agents du site de Cadarache n'étaient pas les seuls salariés de l'entreprise à percevoir un treizième mois, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents le versement d'une telle prime annuelle à Mme B... et aux autres salariés mais pas à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des primes « qualité » et « spécifique » ; AUX MOTIFS QUE « Mme Zohra Y... sollicite un rappel au titre de chacune de ces deux primes en se prévalant du fait qu'elle sont perçues par plusieurs salariés travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes à Marseille ; que la société Onet Services expose en réplique que ces primes, sous des dénominations différentes, correspondent en fait au même avantage, qu'elles ne sont allouées qu'au personnel en poste sur des sites hospitaliers (institut Paoli Calmettes, hôpital de la conception et hôpital Sainte Marguerite) en l'état de la spécificité de leur activité et des contraintes particulières qui y sont inhérentes et qu'elles résultent de trois protocoles de fin de grève, en date des 1 et 3 décembre 2008, signées avec une organisation syndicale ; qu'il est certain que le travail en milieu hospitalier est générateur de contraintes spécifiques liées notamment aux règles d'hygiène et d'asepsie et à la présence de patients dans les lieux concernés ; que par ailleurs, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Mme Zohra Y..., qui ne produit aux débats aucun élément en ce sens, sera déboutée de sa demande à ce titre » (arrêt pages 8 et 9) ; ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, sont présumées justifiées à la condition qu'elles aient été négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies en tant que telles de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en jugeant que le paiement des primes « qualité » et « spécifique » était présumé justifié dès lors qu'elles étaient versées en application de protocoles de fin de conflit signés par des organisations syndicales, sans constater que ces dernières étaient, au jour de la conclusion de ceux-ci, représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble le principe d'égalité de traitement. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le syndicat CGT des entreprises de Propreté des Bouches du Rhône irrecevable en son intervention ; AUX MOTIFS QUE « un syndicat peut valablement agir en justice ou intervenir à une procédure judiciaire s'il a observé les formalités de dépôt de ses statuts en mairie telles que prévues à l'article R. 2131-1 du code du travail; que la société Onet Services conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône à défaut de justification de la réalisation des dites formalités : que si ce syndicat verse aux débats copie de ses statuts. il n'établit pas que ceux-ci ont fait l'objet d'un dépôt en mairie ; qu 'en conséquence, son intervention sera déclarée irrecevable» (arrêt page 4) ; ALORS QUE les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, pour déclarer le syndicat CGT des entreprises de Propreté des Bouches du Rhône irrecevable en son intervention, la cour d'appel a énoncé qu'il ne faisait pas la preuve de la réalisation des formalités de dépôt de ses statuts en mairie; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans viser ni examiner le récépissé du 10 mai 2010 actant la modification des statuts du syndicat CGT des entreprises de Propreté des Bouches du Rhône, pièce produite sous le n°4.2, par le syndicat, ce dont il résultait que les formalités de dépôt en mairie étaient accomplies et étaient mises à jour régulièrement par le syndicat, la cour d' appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 322 et suivants du code de procédure civile, L 2132-l , L. 2 132-3 et R. 2131-1 du code du travail ; ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer et de méconnaître les pièces versées aux débats et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu et, dénaturé par omission, le récépissé du 10 mai 2010 actant la modification des statuts du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône (pièce produite n° 4-2 par le Syndicat) lequel établissait que les formalités de dépôt en Mairie étaient non seulement accomplies mais également mises à jour régulièrement par le Syndicat, de sorte qu'elle a violé, ensemble, les articles 4 du code de procédure civile, et l'article 6, §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01239
Données disponibles
- Texte intégral