Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01256
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 2 février 1984 par la société Union des remorqueurs de l'Ouest, devenue société Les Abeilles, occupait, en dernier lieu, les fonctions de capitaine de navire ; qu'après le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 20 octobre suivant ; qu'il a été déclaré inapte à la profession de marin le 20 octobre 2011, le médecin des gens de mer précisant, le 4 juillet 2012, qu'il pouvait prétendre à un reclassement à terre ; qu'il a été licencié le 17 août 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société lui reprochait son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... "un climat de stress intense généré par son attitude" et que ce dernier avait adopté "des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ; que la cour d'appel a également relevé que le 30 juin 2009, puis le 1er juillet 2009, le directeur général de la société Les Abeilles avait été destinataire de courriers aux termes desquels leurs auteurs dénonçaient le comportement de M. Y... et que la connaissance de cette situation existait avant même le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, pour lequel la société, et dès lors M. Y..., a été mise hors de cause ; qu'il résultait de ces énonciations qu'à supposer même les faits établis, ces derniers, dont l'employeur a eu connaissance dès le mois de juin 2009, étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du fond, qui a le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a jugé que l'avertissement infligé à M. Y... pour des "comportements dénigrants et dévalorisants" à l'égard du personnel placé sous ses ordres, facteur de "stress intense" était justifié ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte du contexte particulier lié au suicide d'un membre de l'équipage dans lequel l'avertissement a été prononcé ; qu'elle ne s'est pas non plus interrogée, lors même qu'elle y était invitée, sur la disproportion entre l'avertissement prononcé et la gravité des accusations professées qui si elles avaient été établies aurait dû entraîner un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude médicalement constatée entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'employeur n'ayant pas respecté les obligations afférentes à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; 2°/ en tout état de cause, que le refus exprimé par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient à l'employeur, peu important la position du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail, de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que ce dernier, conformément à l'avis d'inaptitude, a proposé une liste de quatorze postes au sol au salarié disponibles dans les filiales du groupe Bourbon avec leur descriptif, propositions auxquelles le salarié n'a pas répondu ; qu'en se fondant ainsi sur le seul refus implicite du salarié des postes de reclassement proposés pour juger que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ enfin, que pour considérer que l'employeur a respecté son obligation de reclasser un salarié inapte à occuper son poste de travail, les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a proposé au salarié une liste de quatorze postes disponibles dans les filiales du groupe sans caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° M 16-10.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique Y..., domicilié [...], 2°/ le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Les Abeilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me K..., avocat de M. Y... et du syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Abeilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 2 février 1984 par la société Union des remorqueurs de l'Ouest, devenue société Les Abeilles, occupait, en dernier lieu, les fonctions de capitaine de navire ; qu'après le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 20 octobre suivant ; qu'il a été déclaré inapte à la profession de marin le 20 octobre 2011, le médecin des gens de mer précisant, le 4 juillet 2012, qu'il pouvait prétendre à un reclassement à terre ; qu'il a été licencié le 17 août 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société lui reprochait son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... "un climat de stress intense généré par son attitude" et que ce dernier avait adopté "des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ; que la cour d'appel a également relevé que le 30 juin 2009, puis le 1er juillet 2009, le directeur général de la société Les Abeilles avait été destinataire de courriers aux termes desquels leurs auteurs dénonçaient le comportement de M. Y... et que la connaissance de cette situation existait avant même le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, pour lequel la société, et dès lors M. Y..., a été mise hors de cause ; qu'il résultait de ces énonciations qu'à supposer même les faits établis, ces derniers, dont l'employeur a eu connaissance dès le mois de juin 2009, étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du fond, qui a le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a jugé que l'avertissement infligé à M. Y... pour des "comportements dénigrants et dévalorisants" à l'égard du personnel placé sous ses ordres, facteur de "stress intense" était justifié ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte du contexte particulier lié au suicide d'un membre de l'équipage dans lequel l'avertissement a été prononcé ; qu'elle ne s'est pas non plus interrogée, lors même qu'elle y était invitée, sur la disproportion entre l'avertissement prononcé et la gravité des accusations professées qui si elles avaient été établies aurait dû entraîner un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du salarié que celui-ci avait soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, la cour d'appel a estimé que la lettre d'avertissement adressée au salarié apparaissait proportionnée aux faits qui lui étaient été reprochés, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, alors que l'employeur lui renouvelait sa confiance et lui proposait d'éventuelles mesures d'accompagnement ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude médicalement constatée entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'employeur n'ayant pas respecté les obligations afférentes à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; 2°/ en tout état de cause, que le refus exprimé par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient à l'employeur, peu important la position du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail, de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que ce dernier, conformément à l'avis d'inaptitude, a proposé une liste de quatorze postes au sol au salarié disponibles dans les filiales du groupe Bourbon avec leur descriptif, propositions auxquelles le salarié n'a pas répondu ; qu'en se fondant ainsi sur le seul refus implicite du salarié des postes de reclassement proposés pour juger que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ enfin, que pour considérer que l'employeur a respecté son obligation de reclasser un salarié inapte à occuper son poste de travail, les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a proposé au salarié une liste de quatorze postes disponibles dans les filiales du groupe sans caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée la première branche ; Attendu, ensuite, qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié étant déclaré inapte à la navigation, l'employeur lui avait adressé quatorze propositions de poste à terre, accompagnées du descriptif détaillé des postes, les recherches de l'employeur s'étant étendues, en l'absence de poste dans ses bureaux, aux filiales du groupe Bourbon et que l'employeur produisait aux débats le registre d'entrée et sortie de son personnel ainsi que celui des sociétés du groupe, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet des trois premiers moyens rend sans portée le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me K..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « prévu par le règlement intérieur de la société en son article 8, l'avertissement notifié à M. Y... le 20 octobre 2009 après entretien préalable du 6 octobre au cours duquel il était assisté, était libellé comme suit : « Monsieur, lors de notre entretien du 6 octobre 2009 au siège de la société Les abeilles, j'ai attiré votre attention sur le fait que votre comportement vis à vis de certains membres de la société est maladroit et peut être mal interprété. Je sais que nous avons tous connu par le passé des commandants ayant une attitude similaire, mais, aujourd'hui certaines conduites peuvent être condamnées par la loi française. Je vous rappelle qu'en tant que capitaine vous êtes le représentant de la société, par conséquent, vous devez être vigilant à votre comportement et veiller à ce qu'il ne soit pas mal perçu. Ainsi, je vous adresse seulement un avertissement qui je l'espère vous amènera à modifier votre attitude afin que de telles situations ne se reproduisent plus ». M. Dominique Y... en conteste le bien-fondé. Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes qui apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction. En l'espèce, étant rappelé que la lettre de convocation précisait que certains membres du personnel exécution et officiers avaient attiré l'attention du directeur sur son attitude à leur égard dans le cadre de leur embarquement à bord de l'Abeille Languedoc, en faisant la demande de ne plus naviguer sous son commandement, la société Les Abeilles produit un courrier établi "à bord de l'Abeille Flandre le 30 juin 2009" et adressé au directeur général M. B..., par lequel les membres d'équipage et officiers de l'Abeille Flandre déclarent émettre une profonde réticence à la venue de M. Dominique Y... dont la mutation à bord du navire avait été portée à leur connaissance ; il était mentionné qu'à plusieurs reprises des membres d'équipage ayant navigué avec lui avaient été témoins et victimes de réflexions constantes et souvent injustifiées de sa part, celui-ci n'hésitant pas à rabaisser le personnel sous ses ordres et contribuant à mettre en place une ambiance malsaine dans un climat de stress qui n'avait pas lieu d'être, certains marins ayant dû quitter le Languedoc pour rejoindre le Flandre pour "incompatibilité d'humeur" en sorte que l'arrivée de M. Y... sur le Flandre aurait pour effet de reproduire cette même situation non acceptable. Certes, cette lettre est signée de "l'équipage et les officiers concernés", sans aucun nom, cependant, M. C..., à l'époque, second mécanicien à bord du Flandre, auteur d'un courrier signé par lui adressé à M. D... le 1er juillet 2009, dans une attestation du 11 mai 2005 indique que les membres de l'équipage s'étaient réunis pour "agir, afin de bloquer la mutation de M. Y...." Il faisait part de sa propre expérience qui l'avait conduit en 2007 à demander à son employeur à ne plus naviguer avec M. Dominique Y... -ce qui avait été respecté-, ayant été alors témoin de situations de détresse imputables aux pressions exercées par le capitaine à l'encontre d'une part d'un jeune matelot trouvé par deux fois les yeux larmoyants se plaignant de l'attitude du capitaine à son encontre d'autre part du second, M. E... mis en porte à faux à I'égard de l'équipage. Il décrivait une ambiance détestable à bord, le personnel ne se parlant presque pas et vivant dans une atmosphère de stress intense, ambiance selon lui directement liée au rôle du commandant. M. E..., second capitaine à bord du Flandre a adressé lui- même un courrier signé le 1er juillet 2009 demandant à M. D..., à ne plus être embarqué avec M. Dominique Y... en rappelant avoir évoqué les difficultés relationnelles rencontrées, à l'issue de deux embarquements à bord du Languedoc. Un compte rendu d'entretien avec M. E... qui a eu lieu le 6 août 2009 a été établi par M. B..., au cours duquel le premier a relaté l'ambiance déplorable instaurée par le capitaine, qui s'attaquait selon lui aux plus faibles, notamment aux CDD, M. E... citant Fabrice F... qui avait demandé sa mutation, et Nicolas G... qui avait préféré ne plus revenir travailler pour la compagnie ; il expliquait que M. Y... s'emportait de manière démesurée s'arrangeait pour créer des petits conflits entre marins, faisait en sorte de détériorer ses relations avec l'équipage et multipliait les réflexions. Mme L... responsable du personnel a attesté de ce que l'ambiance régnant à bord du Languedoc avait entraîné plusieurs demandes de mutation de la part des navigants en sorte que le directeur avait souhaité s'entretenir avec M. Y... afin qu'il se remette en question et modifie son comportement l'avertissement ayant pour but d'éviter la commission de discipline. La société Les Abeilles produit encore un courrier de Christian H... en date du 2 septembre 2009 faisant état de son transfert sur le Flandre à sa demande et déclarant regretter n'avoir pu alors parler du comportement de M. Y... , alors que la venue de celui-ci était envisagée sur le Flandres, ainsi qu'un compte rendu d'un entretien qui s'en est suivi avec le directeur général, M. H... évoquant une tension permanente à bord, des mots blessants adressés par le capitaine, une atmosphère pesante qui disparaissait lors de son débarquement. En outre la société Les abeilles verse un courrier émanant du secrétaire du comité d'entreprise, adressé au directeur, l'informant de ce que certains marins avaient décidé de demander à changer de navire à la suite des tensions survenues à bord de l'Abeille Languedoc, M. I... attestant par ailleurs de ce qu'il avait reçu de nombreuses plaintes verbales de la part des marins embarqués sur le Languedoc concernant le comportement de leur commandant, puis de l'équipage du Flandres à la nouvelle d'une mutation prochaine de M. Y..., ce dont il avait informé le directeur général. Enfin, est produit une attestation établie par M. Hellequin secrétaire adjoint du le syndicat UGICT-CGT syndicat CGT des marins du grand ouest, faisant état de son déplacement le 7 juin en réalité le 6 juin 2009 à la demande du délégué titulaire du comité d'entreprise et représentant de la CGT évoquant des pressions morales à son encontre de la part de M. Dominique Y..., de sa rencontre avec le personnel d'exécution du Languedoc qui lui déclarait ne plus souhaiter embarquer avec M. Y.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments parfaitement concordants, qu'il existait à bord du Languedoc commandé par M. Dominique Y... un climat de stress intense généré par son attitude, M. Y... attisant les tensions et adoptant des comportements dénigrants et dévalorisant à l'égard du personnel placé sous ses ordres, alors qu'un capitaine de navire doit au contraire veiller à la bonne harmonie et à l'esprit d'équipe à bord du navire indispensable pour pouvoir affronter d'éventuelles difficultés inhérentes aux missions confiées ; que la connaissance de cette situation existait avant même le décès d'un membre de l'équipage, pour lequel la société et dès lors M. Y... a été mise hors de cause, et que ce comportement a entraîné une réaction de la part des membres de l'équipage du Flandres dès qu'avait été connu le projet d'une mutation de M. Y... à bord de ce navire. C'est en vain que M. Y... fait valoir que cette réaction doit être mise sur le compte d'une superstition supposée prégnante chez les gens de mer ce que contestent plusieurs commandants de navire, alors au surplus qu'aucune demande de mutation n'a été formée par la suite dès lors que d'autres officiers ont pris le commandement des navires en cause. Il convient de dire en conséquence, à l'instar des premiers juges qu'une telle situation dont la réalité ne peut être combattue par la seule attestation établie par M. J... qui atteste n'avoir jamais rencontré de difficultés lors de ses embarquements avec M. Y..., justifiait une réaction de la part de l'employeur qui doit veiller ainsi qu'il l'invoque à juste titre à la sécurité de son personnel, alors que le règlement intérieur de la société rappelle dans son article 8 les dispositions relatives au harcèlement moral. La lettre d'avertissement adressée à M. Dominique Y... apparaît dès lors proportionnée aux faits qui lui ont été reprochés, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, alors que la société Les abeilles lui renouvelait néanmoins sa confiance et lui proposait par l'intermédiaire de son syndicat d'éventuelles mesures d'accompagnement dans un courrier du 10 décembre 2009. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande en annulation de l'avertissement ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Y... ne produit aucun élément probant prouvant que le reproche qui lui était fait sur son comportement vis-à-vis des équipages n'est pas fondé; que le tribunal a noté que dans le courrier d'avertissement reçu par M. Y..., la société Les abeilles ne remet pas en question la confiance qu'elle doit accorder au commandant d'une de ses unités ». ALORS QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société Les abeilles reprochait à ce dernier son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... « un climat de stress intense généré par son attitude » et que ce dernier avait adopté « des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres », la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ; que la cour d'appel a également relevé que le 30 juin 2009, puis le 1er juillet 2009, le directeur général de la société Les abeilles avait été destinataire de courriers aux termes desquels leurs auteurs dénonçaient le comportement de M. Y... et que la connaissance de cette situation existait avant même le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, pour lequel la société et dès lors M. Y... a été mise hors de cause; qu'il résultait de ces énonciations qu'à supposer même les faits établis, ces derniers, dont l'employeur a eu connaissance dès le mois de juin 2009 étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du fond qui a le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute commise doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a jugé que l'avertissement infligé à M. Y... pour des « comportements dénigrants et dévalorisants » à l'égard du personnel placé sous ses ordres, facteur de « stress intense » était justifié ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte du contexte particulier lié au suicide d'un membre de l'équipage dans lequel l'avertissement a été prononcé ; qu'elle ne s'est pas non plus interrogée, lors même qu'elle y était invitée, sur la disproportion entre l'avertissement prononcé et la gravité des accusations professées qui si elles avaient été établies aurait dû entraîner un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que l'inaptitude de M. Y... n'avait pas une origine professionnelle et débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « le 4 décembre 2009, M. Y... se voyait délivrer un arrêt de travail. Le 7 septembre 2010, le médecin des gens de mer signait un certificat d'inaptitude temporaire de trois mois, puis le 27 septembre 2011 un certificat d'inaptitude à la navigation, ce qui donnera lieu à une décision d'inaptitude à la profession de marin prise par la direction régionale de la mer du nord Atlantique du 20 octobre 2011 ; (page 2 de l'arrêt) ; il n'est pas contesté que les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude ont vocation à s'appliquer. M. Y... fait valoir que son placement en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2009 et le renouvellement de celui-ci puis la constatation de son inaptitude résultaient de la dégradation de ses conditions de travail. Néanmoins celle-ci ne saurait résulter de l'avertissement qui lui a été notifiée ainsi qu'il l'invoque en faisant valoir qu'à la suite du décès survenu à bord du navire qu'il commandait ses méthodes de commandement ont été remises en cause par sa hiérarchie. D'une part, la société Les abeilles son employeur a indiqué que l'enquête diligentée après le décès a mis hors de cause la société, et donc son salarié qu'il était, et il n'est justifié par aucun élément que la société Les abeilles ait laissé enfler une rumeur selon laquelle le comportement de M. Y... serait à l'origine du suicide, ou l'ait entretenue et l'absence de saisine du CHSCT par l'employeur vient au contraire confirmer sa mise hors de cause et l'origine non professionnelle du suicide. D'autre part, l'avertissement qui lui a été notifié ainsi qu'il a été dit était justifié, en sorte qu'il ne saurait constituer l'origine professionnelle de l'inaptitude, sauf à dénier à l'employeur tout pouvoir disciplinaire utilisé à bon escient. II sera rappelé que l'employeur avait au surplus renouvelé sa confiance à M. Y..., lui avait proposé des mesures d'accompagnement, et que les effets positifs du recadrage opéré avaient d'ailleurs été relevés. En conséquence, il convient de débouter M. Y... de sa demande ». ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la cour d'appel a considéré que l'inaptitude de M. Y... en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2009 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 17 août 2012 n'avait pas une origine professionnelle sans examiner les certificats médicaux produits par l'intéressé desquels il résultait un syndrome dépressif réactionnel lié à ses conditions de travail, en sorte l'inaptitude de l'intéressé avait une origine professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 20 octobre 2009 entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE « Le 7 septembre 2010, le médecin des gens de mer signait un certificat d'inaptitude temporaire de trois mois, puis le 27 septembre 2011 un certificat d'inaptitude à la navigation, ce qui donnera lieu à une décision d'inaptitude à la profession de marin prise par la direction régionale de la mer du nord Atlantique du 20 octobre 2011 ; le médecin des gens de mer adressait un courrier en date du 4 juillet 2012 au directeur de la compagnie Les abeilles pour lui préciser que le salarié pouvait prétendre à un reclassement à terre ; que la société Les abeilles a notifié par LRAR du 20 juillet 2012 à M. Y... une liste de 14 postes à pourvoir au sein du groupe Bourbon auquel elle appartient, accompagné des descriptifs de postes. En l'absence de réponse du salarié, la société Les abeilles le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 août 2012 puis par courrier du 17 août suivant lui notifiait son licenciement pour inaptitude ; (page 2 de l'arrêt) M. Y... ayant été déclaré inapte à la navigation, la société Les abeilles lui a adressé des propositions de poste à terre au nombre de quatorze, ses recherches s'étant étendues, en l'absence de poste dans ses bureaux, aux filiales du groupe Bourbon. Il était joint à la liste de propositions le descriptif détaillé des postes proposés. La Société Les Abeilles produit par ailleurs aux débats, le registre d'entrée et sortie de son personnel ainsi que de celui des sociétés du groupe, ainsi que le souhaitait M. Y.... S'agissant d'une obligation de moyens, la proposition de 14 postes accompagnée de leur descriptif, est satisfactoire, la société ayant au surplus expliqué que ces postes avaient ensuite été pourvus à défaut de réponse de M. Y.... Force est de constater au surplus que M. Y... n'émet aucune revendication relativement aux postes figurant sur les registres du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe Bourbon. Il convient en conséquence de débouter M. Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude médicalement constatée entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'employeur n'ayant pas respecté les obligations afférentes à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. ALORS, en tout état de cause, QUE le refus exprimé par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu' il appartient à l'employeur, peu important la position du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail, de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que ce dernier, conformément à l'avis d'inaptitude, a proposé une liste de quatorze postes au sol au salarié disponibles dans les filiales du groupe Bourbon avec leur descriptif, propositions auxquelles le salarié n'a pas répondu ; qu'en se fondant ainsi sur le seul refus implicite du salarié des postes de reclassement proposés pour juger que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. ALORS, enfin, QUE pour considérer que l'employeur a respecté son obligation de reclasser un salarié inapte à occuper son poste de travail, les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a proposé au salarié une liste de quatorze postes disponibles dans les filiales du groupe sans caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes/Bretagne de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l''intervention du syndicat UGICT-CGT des officiers de marine marchande de Nantes-Bretagne n'est pas remise en cause. Compte tenu de la décision de la cour relativement aux demandes formées par l'appelant, les demandes du syndicat UGICT-CGT seront également rejetées. L'équité commande de faire droit à la demande de la société Les abeilles en condamnant M. Y... et le syndicat UGICT-CGT à verser à la société Les abeilles chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leurs demandes sur ce même fondement ». ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont débouté M. Y... de toutes ses demandes entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes/Bretagne de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01256
Données disponibles
- Texte intégral