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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01257
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 66 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), que M. Y... a été engagé, le 17 août 1981, par la société Bavaria automobiles (la société), pour exercer les fonctions de chef d'équipe atelier ; qu'il a été licencié, le 8 février 2013, pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1257 F-D Pourvoi n° B 16-11.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Morad Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bavaria automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bavaria automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), que M. Y... a été engagé, le 17 août 1981, par la société Bavaria automobiles (la société), pour exercer les fonctions de chef d'équipe atelier ; qu'il a été licencié, le 8 février 2013, pour faute grave ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'analysant souverainement, sans les dénaturer, les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les fautes invoquées, a relevé qu'il était reproché au salarié, non pas d'avoir commis des violences volontaires, mais de s'être livré, sur son lieu et pendant son temps de travail, à une démonstration de sport de combat et d'avoir eu une attitude déplacée et irrespectueuse envers un jeune apprenti dont il était de surcroît le tuteur, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la demande de dommages- intérêts pour préjudice moral n'était fondée sur aucun élément particulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Morad Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir en conséquence condamner la Société BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 64.661,52 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 8 février 2013 indique que : "Le 24 janvier 2013 aux alentours de 11 heures, sans raison, vous avez donné un violent coup de poing à la face de Monsieur Sébastien B..., jeune apprenti tôlier dans nos ateliers, âgé de 15 ans. "Ce dernier s'est alors écroulé au sol et a perdu connaissance pendant quelques instants avant d'être secouru par l'un de nos mécaniciens. "Au sein de vos fonctions de chef d'équipe atelier, vous avez pour mission notamment l'appui technique aux collaborateurs du service ainsi que le tutorat des jeunes en formation alternée, a fortiori aux mineurs comme Monsieur B.... "Au cours de notre entretien, vous n'avez pas contesté les faits. Vous avez seulement avancé l'argument suivant « je jouais et je faisais une démonstration de boxe ; ce n'est pas ma faute ». "Nous vous rappelons que sur votre lieu de travail et pendant vos heures de service, vous devez vous consacrer au seul exercice de vos fonctions. "Aussi vous n'avez pas respecté l'article 6 du règlement intérieur qui stipule notamment : « il (le personnel) doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis des clients, de ses collègues, et de la hiérarchie sous peine de sanctions. Tous les salariés... seront tenus d'avoir une tenue correcte et conforme à l'image de l'établissement, ils devront respecter en toutes circonstances des rapports confraternels avec leurs collègues de travail. Les tenues comme les attitudes devront être irréprochables et respectueuses. ». "À aucun moment vous n'avez formulé vos excuses auprès de votre employeur pour votre attitude, ni même auprès de notre salarié blessé qui, depuis les faits, est en arrêt pour accident de travail avec un nez cassé et des dents fragilisées et dont le père a porté plainte à votre encontre pour agression. " "Vraisemblablement, vous êtes dans le déni et votre attitude est immature, dangereuse et gravement préjudiciable à notre entreprise. "Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave." ; que par ailleurs, si le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement est une infraction pénale, la relaxe par la juridiction pénale emporte, quelle qu'en soit la cause, inexactitude de ce motif et, par suite, absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que si la lettre de licenciement ne mentionne pas les faits sous leur seule qualification pénale, ou si elle est intervenue pour un autre motif, les juges du fond ne sont pas liés par la décision de relaxe, sauf si elle a été prononcée au motif que les faits n'étaient pas établis ou n'étaient pas imputables au salarié ; que dans ce cas, le juge prud'homal est privé du pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a occasionné des blessures à un jeune apprenti travaillant dans le même atelier que lui, en faisant une démonstration de sport de combat ; que Mourad Y... soutient qu'il a heurté, sans le vouloir, avec son coude, le visage de l'apprenti Sébastien B..., qui se trouvait derrière lui, alors que celui-ci affirme que Mourad Y..., après avoir boxé, ou fait mine de boxer, un autre salarié, s'est retourné vers lui, lui a dit : « toi, il y en a pour une seconde » et lui a porté un violent coup de poing à la face le blessant au nez et à la bouche, lui occasionnant ainsi 15 jours d'incapacité temporaire totale, et 9 % d'incapacité permanente partielle ; que le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 2 juin 2015 a relaxé Mourad Y... de la poursuite, de sorte que celui-ci ne pouvait être licencié pour l'infraction de violences volontaires ayant occasionné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, pour laquelle il était poursuivi ; que cependant, la lettre de licenciement ne se fonde nullement sur des violences volontaires ; qu'elle reproche en effet au salarié d'avoir fait une démonstration de boxe sur son lieu de travail, au lieu de se consacrer au seul exercice de ses fonctions, de n'avoir pas fait preuve de correction vis-à-vis des collègues, et notamment du jeune apprenti, a fortiori mineur, qu'était alors Sébastien B..., enfin, de ne s'être jamais, ni excusé auprès de l'employeur, ni auprès du salarié blessé, son attitude étant ainsi immature et dangereuse ; qu'il apparaît donc que le licenciement est fondé, non sur des violences volontaires, mais sur l'exercice par le salarié, sur le lieu et pendant le temps du travail, d'une activité incompatible avec son métier de mécanicien, et sur son attitude déplacée et irrespectueuse auprès de son jeune collègue, dont il avait par surcroît la charge du tutorat ; que la faute commise par le salarié est ainsi caractérisée et fonde le licenciement ; qu'en revanche, l'extrême ancienneté de Mourad Y..., à qui n'est par ailleurs reproché aucun autre fait, rendait très peu vraisemblable la réitération de ces faits pendant le préavis, le licenciement pour faute grave n'étant ainsi pas justifié ; qu'il convient donc de dire que doit être requalifié en licenciement pour faute réelle et sérieuse de licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 8 février 2013 et de débouter Mourad Y... de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement indiquait que la faute reprochée à Monsieur Y..., justifiant la rupture du contrat de travail, consistait à ne pas avoir « respecté l'article 6 du règlement intérieur, qui stipule notamment : " il (le personnel) doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis des clients, de ses collègues, et de la hiérarchie sous peine de sanctions. Tous les salariés... seront tenus d'avoir une tenue correcte et conforme à l'image de l'établissement, ils devront respecter en toutes circonstances des rapports , confraternels avec leurs collègues de travail. Les tenues comme les attitudes devront être irréprochables et respectueuses." » ; que la faute de reprochée à Monsieur Y... dans la lettre de licenciement consistait donc en une méconnaissance d'un point précis du règlement intérieur ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement était fondé « sur l'exercice par le salarié, sur le lieu et pendant le temps du travail, d'une activité incompatible avec son métier de mécanicien », considérant ainsi que le licenciement avait été justifié par des considérations extérieures au règlement intérieur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le comportement adopté par Monsieur Y... était « incompatible avec son métier de mécanicien », sans rechercher si Monsieur Y... avait méconnu les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise, ce qui constituait le seul grief ayant motivé la lettre de licenciement, à l'exclusion d'un comportement qui aurait été, de manière générale « incompatible avec son métier de mécanicien », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Morad Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société BAVARIA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la décision de licenciement prise à son encontre ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Morad Y... doit être débouté de sa demande en paiement de sommes au titre du préjudice moral, qui n'est fondée sur aucun élément particulier ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'employeur qui prononce une mesure de licenciement dans des conditions brutales ou vexatoires ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Y... au titre de son préjudice moral n'était fondée sur aucun élément particulier, sans répondre à ses conclusions, faisant valoir que la Société BAVARIA AUTOMOBILES n'avait eu de cesse de le faire passer pour une personne violente, alors qu'il n'avait jamais causé d'incident tout au long de sa carrière, mais également dans sa vie personnelle, et qu'il avait fait l'objet d'une mesure de licenciement très vexatoire au regard de ses états de service dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 1232-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01257
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