Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01258
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 5 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée à compter du 13 novembre 1985 par la société Pierre Turc en qualité de secrétaire comptable et a été promue secrétaire de direction statut cadre en juillet 2006 ; qu'invoquant divers manquements, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à pôle emploi les allocations de chômage payées à la salariée à compter du 28 novembre 2011 dans la limite de trois mois alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que la salariée avait droit aux indemnités allouées « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée en se fondant sur les faits de harcèlement moral dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1258 F-D Pourvoi n° E 16-13.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre Turc, ayant pour nom commercial Turcieflor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Janine Y..., domiciliée [...], 2°/ au Pôle emploi Angers, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de la société Pierre Turc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée à compter du 13 novembre 1985 par la société Pierre Turc en qualité de secrétaire comptable et a été promue secrétaire de direction statut cadre en juillet 2006 ; qu'invoquant divers manquements, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à pôle emploi les allocations de chômage payées à la salariée à compter du 28 novembre 2011 dans la limite de trois mois alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que la salariée avait droit aux indemnités allouées « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée en se fondant sur les faits de harcèlement moral dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice de la salariée et fait à bon droit application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail en ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite fixée par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre Turc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierre Turc à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Pierre Turc. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Pierre Turc à verser à Mme Y... la somme de 5 160,60 euros à titre de rappel de salaire et de 516,06 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... avait le statut de cadre depuis juillet 2006 n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 20 de la convention collective des exploitations agricoles et des pépinières de Maine-et-Loire ; que ni le fait que l'entreprise ait changé de direction en 2010, ni le fait que, chargée de la gestion sociale, la salariée n'ait pas appliqué cette disposition, ni le fait que ses fonctions réelles puissent ne pas correspondre au statut qui lui a été attribué, ni enfin le fait qu'elle ait pu percevoir une rémunération supérieure aux minima conventionnels ne sont de nature à faire obstacle à sa demande en paiement de rappel de salaire, à laquelle il sera fait droit à hauteur des sommes justifiées de 5 160,60 euros et 516,06 euros ; ALORS QU'en se bornant à dire que la somme allouée à la salariée au titre du rappel de salaire était justifiée sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu et sans répondre au moyen de l'employeur, qui, dans ses conclusions d'appel (p. 13) reprises oralement à l'audience, faisait valoir, pour s'opposer au calcul de la salariée fondé sur un taux horaire inchangé de 19,81 euros sur une période de cinq ans, que le taux horaire de la salariée avait varié sur la période considérée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Pierre Turc à verser à Mme Y... la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles étaient suffisamment nombreux et graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ils justifient sa résiliation aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, la résiliation du contrat de travail à effet au 28 novembre 2011, date de son licenciement, ouvre droit à Mme Y... aux indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard des circonstances de la rupture de son contrat de travail, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et du salaire qu'elle percevait, le préjudice de Mme Y... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 55 000 euros ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que la salariée avait droit aux indemnités allouées « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Pierre Turc à Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Y... à compter du 28 novembre 2011 dans la limite de trois mois ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... en se fondant sur les faits de harcèlement moral dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01258
Données disponibles
- Texte intégral