Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01262
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2015), que M. Y... a été engagé le 6 avril 1998 par la compagnie d'assurances La France vie, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, en qualité de chargé de clientèle ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2012, il a été licencié le 2 octobre 2013 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les garanties conventionnelles doivent être restreintes aux situations qu'elles envisagent ; que l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 prévoit que « lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande » et doit donc informer le salarié de la faculté qu'il a de solliciter la réunion de ce conseil; que l'article 31 de ladite convention collective, relevant d'un chapitre IV intitulé « Maladie », prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail du salarié pour maladie au-delà d'une année « peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé. Cet avis ne peut être considéré comme rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur » ; que ces textes, rédigés en 1972, doivent être interprétés comme excluant la faculté pour le salarié de demander la réunion du Conseil aux fins d'avis, telle que prévue par l'article 32, lorsque l'employeur - qui n'a plus la faculté au regard du droit positif de « constater ( ) que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure » -, procède au licenciement du salarié en invoquant la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié pour maladie au-delà d'une année et la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif ; qu'en jugeant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., motivé par son absence prolongée pour maladie depuis le 29 mai 2012 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, que ledit licenciement relève des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective applicable, imposant à l'employeur l'obligation d'informer préalablement le salarié de la possibilité de solliciter l'avis d'un conseil, et non de l'article 31 de ladite convention collective, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 31 et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la maladie du salarié qui entraîne une indisponibilité prolongée ou une inaptitude physique n'est pas un cas de force majeure ; que l'employeur qui entend rompre le contrat de travail à raison de l'absence prolongée du salarié pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement à titre définitif, doit procéder à son licenciement ;qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de M. Y... motivée par son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement à titre définitif, la cour d'appel qui retient que la société employeur « n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est-à dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 2251-1 du code du travail, 1147 du code civil et 31 de la convention collective applicable ; 3°/ que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle comporte l'énoncé des motifs de la rupture ; que ces motifs circonscrivent les termes du débat judiciaire sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent l'énoncé du texte de la convention collective applicable ;qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de M. Y... motivée par son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement à titre définitif, la cour d'appel qui retient que « force est de constater que (la société employeur) n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est-à-dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement », a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que dès lors qu'il n'implique aucune appréciation quant au comportement du salarié, le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié pour maladie au-delà d'une année et la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif, n'est pas privé de cause réelle et sérieuse à seul raison du non respect de la procédure de consultation du Conseil paritaire prévue par l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; qu'en retenant que le licenciement motivé par l'absence prolongée du salarié pour maladie depuis le 29 mai 2012 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été prononcé sans que M. Y... ait été avisé qu'il pouvait saisir le Conseil institué par la Convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 1235-1 du code du travail et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° K 16-12.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2015), que M. Y... a été engagé le 6 avril 1998 par la compagnie d'assurances La France vie, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, en qualité de chargé de clientèle ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2012, il a été licencié le 2 octobre 2013 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les garanties conventionnelles doivent être restreintes aux situations qu'elles envisagent ; que l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 prévoit que « lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande » et doit donc informer le salarié de la faculté qu'il a de solliciter la réunion de ce conseil; que l'article 31 de ladite convention collective, relevant d'un chapitre IV intitulé « Maladie », prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail du salarié pour maladie au-delà d'une année « peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé. Cet avis ne peut être considéré comme rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur » ; que ces textes, rédigés en 1972, doivent être interprétés comme excluant la faculté pour le salarié de demander la réunion du Conseil aux fins d'avis, telle que prévue par l'article 32, lorsque l'employeur - qui n'a plus la faculté au regard du droit positif de « constater ( ) que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure » -, procède au licenciement du salarié en invoquant la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié pour maladie au-delà d'une année et la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif ; qu'en jugeant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., motivé par son absence prolongée pour maladie depuis le 29 mai 2012 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, que ledit licenciement relève des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective applicable, imposant à l'employeur l'obligation d'informer préalablement le salarié de la possibilité de solliciter l'avis d'un conseil, et non de l'article 31 de ladite convention collective, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 31 et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la maladie du salarié qui entraîne une indisponibilité prolongée ou une inaptitude physique n'est pas un cas de force majeure ; que l'employeur qui entend rompre le contrat de travail à raison de l'absence prolongée du salarié pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement à titre définitif, doit procéder à son licenciement ;qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de M. Y... motivée par son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement à titre définitif, la cour d'appel qui retient que la société employeur « n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est-à dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 2251-1 du code du travail, 1147 du code civil et 31 de la convention collective applicable ; 3°/ que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle comporte l'énoncé des motifs de la rupture ; que ces motifs circonscrivent les termes du débat judiciaire sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent l'énoncé du texte de la convention collective applicable ;qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de M. Y... motivée par son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement à titre définitif, la cour d'appel qui retient que « force est de constater que (la société employeur) n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est-à-dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement », a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que dès lors qu'il n'implique aucune appréciation quant au comportement du salarié, le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié pour maladie au-delà d'une année et la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif, n'est pas privé de cause réelle et sérieuse à seul raison du non respect de la procédure de consultation du Conseil paritaire prévue par l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; qu'en retenant que le licenciement motivé par l'absence prolongée du salarié pour maladie depuis le 29 mai 2012 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été prononcé sans que M. Y... ait été avisé qu'il pouvait saisir le Conseil institué par la Convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 1235-1 du code du travail et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972, l'employeur qui envisage de licencier un producteur salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle doit recueillir l'avis, si l'intéressé le demande, d'un conseil constitué de deux représentants de la direction et de deux représentants des producteurs salariés de base ; qu'il en résulte que l'information que doit donner l'employeur relative à la possibilité de saisir le conseil prévu par ce texte constitue une garantie de fond ; Et attendu qu'ayant constaté que le licenciement n'avait pas été prononcé pour force majeure dans le cadre prévu par l'article 31 de la convention collective mais pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif et que le salarié n'avait pas été informé de la faculté de saisir le conseil prévu par l'article 32 de la convention, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ayant été privé d'une garantie de fond, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article 1235-1 du même Code précise qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que si l'article L.1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, c'est toutefois à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Au cours de cet entretien, Madame C... vous a expliqué que votre absence prolongée pour arrêt de travail depuis le 29 mai 2012 perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et nous oblige à vous remplacer à titre définitif. Après réflexion, je vous notifie votre licenciement pour les motifs exposés lors de l'entretien préalable et rappelés ci-dessus » ; que Jean-Paul Y... invoque le non-respect par la SA GENERALI VIE de l'article 32 de la convention collective applicable qui prévoit la consultation d'un conseil préalablement à un licenciement pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle, ayant eu pour effet de le priver d'une garantie de fond rendant son licenciement abusif ; qu'il fait ensuite valoir que les conditions relatives au licenciement pour maladie prolongée ne sont pas remplies, l'employeur n'apportant pas la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et ne justifiant pas de l'embauche d'un nouveau salarié en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que la SA GENERALI VIE fait valoir que seul doit recevoir application l'article 31 de la convention collective, relatif à la maladie, et non pas l'article 32 comme le soutient le salarié ; que force est de constater que la SA GENERALI VIE n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est à dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement ; que l'article 32 alinéa 2 précise que lorsque l'employeur envisage de licencier un producteur salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle, il recueille l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande, ce conseil étant constitué de deux représentants de la direction et de deux représentants des producteurs salariés de base ; qu'il est constant que Jean-Paul Y... a une ancienneté de quatorze ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter l'avis d'un conseil ; que, dès lors, le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir rappelé au salarié cette faculté prévue par la convention collective des assurances (services extérieurs de production des sociétés producteurs) a privé ce dernier de la garantie de fond instituée par celle-ci ; que le licenciement prononcé sans que Jean-Paul Y... ait été avisé qu'il pouvait saisir le conseil institué par la convention collective ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article 32 de la convention collective applicable ; que l'effectif de l'agence perpignanaise de l'assureur GENERALI VIE où était employé Monsieur Jean-Paul Y... n'est pas établi ; que les documents produits font état d'un effectif inférieur à onze salariés ; que l'absence du salarié à son poste de travail a nécessairement désorganisé la gestion de son portefeuille clientèle, lequel a du être confié au directeur d'agence, Monsieur A..., étant précisé qu'un arrêt de travail suppose l'absence du salarié à son poste de travail, ce que ne semble pas préciser Monsieur Jean-Paul Y... dans ses écritures ; mais que manifestement l'instance chargée de se prononcer sur le licenciement éventuel de Monsieur Jean-Paul Y... n'a pas été consultée, contrairement à ce que stipule l'article 32 de la convention collective ; qu'il n'a pas été demandé à Monsieur Jean-Paul Y... s'il sollicitait l'avis d'un conseil ; qu'il s'agissait là d'une garantie de fond, de sorte qu'un licenciement prononcé sans que le conseil de discipline n'ait été préalablement consulté ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse tel que l'énonce la jurisprudence ; que, par conséquent, le licenciement du salarié sera considéré comme étant abusif et ouvrira droit à des dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QUE les garanties conventionnelles doivent être restreintes aux situations qu'elles envisagent ; que l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 prévoit que « lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande » et doit donc informer le salarié de la faculté qu'il a de solliciter la réunion de ce conseil ; que l'article 31 de ladite convention collective, relevant d'un chapitre IV intitulé « Maladie », prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail du salarié pour maladie au-delà d'une année « peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé. Cet avis ne peut être considéré comme rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur » ; que ces textes, rédigés en 1972, doivent être interprétés comme excluant la faculté pour le salarié de demander la réunion du Conseil aux fins d'avis, telle que prévue par l'article 32, lorsque l'employeur – qui n'a plus la faculté au regard du droit positif de « constater ( ) que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure » -, procède au licenciement du salarié en invoquant la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié pour maladie au-delà d'une année et la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif ; qu'en jugeant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y..., motivé par son absence prolongée pour maladie depuis le 29 mai 2012 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, que ledit licenciement relève des dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la convention collective applicable, imposant à l'employeur l'obligation d'informer préalablement le salarié de la possibilité de solliciter l'avis d'un conseil, et non de l'article 31 de ladite convention collective, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 31 et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972, ensemble les articles L 2251-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la maladie du salarié qui entraîne une indisponibilité prolongée ou une inaptitude physique n'est pas un cas de force majeure ; que l'employeur qui entend rompre le contrat de travail à raison de l'absence prolongée du salarié pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement à titre définitif, doit procéder à son licenciement ; qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de Monsieur Y... motivée par son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement à titre définitif, la Cour d'appel qui retient que la société employeur « n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est-à-dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement », la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L.1235-1, L 2251-1 du Code du travail, 1147 du Code civil et 31 de la convention collective applicable ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle comporte l'énoncé des motifs de la rupture ; que ces motifs circonscrivent les termes du débat judiciaire sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent l'énoncé du texte de la Convention collective applicable ; qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de Monsieur Y... motivée par son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement à titre définitif, la Cour d'appel qui retient que « force est de constater que (la société employeur) n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est-à-dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement », a violé les articles L 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QUE dès lors qu'il n'implique aucune appréciation quant au comportement du salarié, le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié pour maladie au-delà d'une année et la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif, n'est pas privé de cause réelle et sérieuse à seul raison du non respect de la procédure de consultation du Conseil paritaire prévue par l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; qu'en retenant que le licenciement motivé par l'absence prolongée du salarié pour maladie depuis le 29 mai 2012 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été prononcé sans que Monsieur Y... ait été avisé qu'il pouvait saisir le Conseil institué par la Convention collective, la Cour d'appel a violé les articles L 2251-1, L 1235-1 du code du travail et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01262
Données disponibles
- Texte intégral