Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01263
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 9 695 670 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée suivant contrats à durée déterminée à compter du 22 novembre 2010 par les sociétés Direct production devenue D8 et D8 films appartenant au groupe Canal + ; que la relation contractuelle a pris fin le 21 juin 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables prévoyaient le recours au contrat à durée d'usage pour les opérateurs synthétiseurs (ou opérateurs prompteurs) et il était constant que Mme Y... n'avait été employée en cette qualité pour les exposantes que quatre-vingt-dix jours sur une période de deux ans et demi ; que, pour faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les exposantes employaient d'autres opérateurs prompteurs par contrats à durée déterminée, ce dont elle a déduit l'existence d'un « besoin récurrent » d'opérateurs prompteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que d'autres salariés étaient employés dans les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature temporaire par les signataires de l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle, mais aussi par ceux de l'avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective d'entreprise Canal +, de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion, et de l'annexe III de la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique relative aux salariés dits intermittents techniques de l'audio vidéo informatique employés par contrat à durée déterminée dit d'usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déniant tout effet à l'analyse concordante et réitérée qui avait été retenue par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° T 16-15.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société D8, société par actions simplifiée, 2°/ la société D8 films, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme Sophie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés D8 et D8 films, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée suivant contrats à durée déterminée à compter du 22 novembre 2010 par les sociétés Direct production devenue D8 et D8 films appartenant au groupe Canal + ; que la relation contractuelle a pris fin le 21 juin 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables prévoyaient le recours au contrat à durée d'usage pour les opérateurs synthétiseurs (ou opérateurs prompteurs) et il était constant que Mme Y... n'avait été employée en cette qualité pour les exposantes que quatre-vingt-dix jours sur une période de deux ans et demi ; que, pour faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les exposantes employaient d'autres opérateurs prompteurs par contrats à durée déterminée, ce dont elle a déduit l'existence d'un « besoin récurrent » d'opérateurs prompteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que d'autres salariés étaient employés dans les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature temporaire par les signataires de l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle, mais aussi par ceux de l'avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective d'entreprise Canal +, de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion, et de l'annexe III de la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique relative aux salariés dits intermittents techniques de l'audio vidéo informatique employés par contrat à durée déterminée dit d'usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déniant tout effet à l'analyse concordante et réitérée qui avait été retenue par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, ensuite, que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la fonction d'opérateur prompteur était nécessaire de manière quotidienne du lundi au vendredi sur les plateaux afin d'assurer les émissions « Touche pas à mon poste » « Le Grand 8 » « Le Journal télévisé de D8 », « Enquête réalité » et « Direct auto », que le registre unique du personnel produit par l'employeur sur une période de sept mois, démontrait l'emploi régulier, sous contrats à durée déterminée, d'une dizaine d'opérateurs prompteurs, que les sociétés disposaient d'un volant d'une dizaine d'intermittents opérateurs prompteurs comme Mme Y... qu'elles pouvaient alternativement solliciter, et que la salariée avait de manière ininterrompue, du 22 novembre 2010 au 4 juillet 2012 puis du 21 décembre 2012 au 21 juin 2013, régulièrement collaboré à l'émission « Touche pas à mon poste », a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer le salaire de référence de la salariée et condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la salariée précisait qu'elle était avertie de ses jours et horaires de travail quelques jours avant par téléphone, sans pouvoir prévoir par avance d'un mois sur l'autre son rythme de travail, ni le nombre de jours par mois où elle allait travailler, que cette connaissance tardive de son planning de travail était confirmée par la date de signature des contrats, signés, soit, le plus généralement, le premier jour de travail de la période concernée, soit postérieurement, que ces jours n'étaient pas régulièrement les mêmes chaque mois, que les sociétés ne démontraient pas que la salariée était prévenue par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, qu'elles n'établissaient pas ces modalités de prévenance, ni contractuellement, comme l'imposait l'article L. 3123-14 du code du travail pour le travail à temps partiel, ni dans la réalité de la relation contractuelle ; qu'elles ne prouvaient pas que la salariée travaillait de manière régulière pour un autre employeur sur la période de fin 2010 à juin 2013, que cette précarité, qui ne permettait pas à la salariée de s'organiser pour compléter par un autre travail et de manière prévisible et régulière ce travail à temps partiel induisait que de fait elle attendait d'être sollicitée et d'avoir les plannings, ce qui la mettait dans un état de disponibilité permanente ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de référence à 3 846,90 euros, condamne les sociétés D8 et D8 films à payer à Mme Y... les sommes de 96 956,70 euros à titre de rappel de salaire outre 969,56 euros pour congés payés, 7 693,80 euros à titre l'indemnité de préavis outre 769,38 euros pour congés payés, 1 923,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 846,90 euros au titre de l'indemnité de requalification, 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés D8 et D8 films. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 22 novembre 2010 et jusqu'au 21 juin 2013 entre alternativement la société D8 FILMS (anciennement société DIRECT PRODUCTION) et la société D8 (anciennement DIRECT 8) et Madame Y..., d'AVOIR condamné in solidum les sociétés D8 et D8 FILMS à payer à Madame Y... sur la base d'un salaire de référence de 3.846,90 euros bruts par mois, les sommes de 96.956,70 euros à titre de rappels de salaires au titre des années 2010 à 2013, outre 969,56 euros au titre des congés payés afférents, 7.693,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 769,38 euros au titre des congés payés afférents, 1.923,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.846,90 euros à titre d'indemnité de requalification, 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3). Aux termes de l'article D.1242-1 du Code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6º les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...). La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d'usage est certes prévue et encadrée par la convention collective de la production audiovisuelle en date du 13 décembre 2006 étendue le 24 juillet 2007 et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (et étendu par arrêté du 5 juin 2007), dont relève l'ensemble des sociétés du groupe Canal +, mais il appartient au juge de contrôler tant le formalisme des contrats que le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement. En l'espèce, Madame Y... expose qu'elle ne peut pas produire tous ses contrats qui lui ont été volés le 30 mai 2013 dans les locaux de la société D8. Les seuls contrats ou lettres d'engagement qu'elle produit sont : - d'une part ceux qui l'ont liée à la société EURO MEDIA STUDIO, pendant 18 jours répartis sur la période de 24 2 septembre au 20 décembre 2012, pour travailler dans l'émission 'touche pas à mon poste' diffusée par la société DIRECT PRODUCTION (devenue D8 FILMS ),- d'autre part 4 lettres d'engagement qui l'ont liée à la société D8, pour l'émission 'le grand 8' pendant 19 jours, entre le 2 avril et le 21 juin 2013. Elle produit également des certificats d'emploi de la caisse des congés spectacles qui viennent corroborer l'existence de la relation de travail chaque mois à compter du 16 décembre 2010 jusqu'au 4 juillet 2012 avec la société DIRECT PRODUCTION. Les sociétés D8 et D8 FILMS ne contestent pas, suite aux changements de leur dénomination, leur relation de travail avec Madame Y..., à l'exception de la période pour laquelle Madame Y... a travaillé pour la société EURO MEDIA STUDIO, et produisent les contrats de travail à durée déterminée d'usage mensuel entre Madame Y... et la société DIRECT PRODUCTION, du 22 novembre 2010 au 25 mai 2012, et du 9 novembre 2012, et les lettres d'engagement liant les mêmes en décembre 2012 et janvier 2013, puis les lettres d'engagement en février et mars 2013 émanant de la société D8 FILMS. Comme le soutiennent les sociétés, la période pour laquelle Madame Y... a travaillé pour la société EURO MEDIA STUDIO, du 24 septembre au 20 décembre 2012, ne peut être prise en compte, faute de mise en cause de cette société et de preuve de la confusion entre cette société et la société DIRECT PRODUCTION. Les contrats de travail émanant de la société DIRECT PRODUCTION pour la période du 22 novembre 2010 au 25 mai 2012, et du 9 novembre 2012 respectent le formalisme légal, de même que les lettres d'engagement à compter du 21 décembre 2012, sur lesquelles le motif (émission) sous l'intitulé 'particularités' est mentionné. Il y a donc lieu d'examiner la question du respect des règles de fond des contrats de travail pour toute la période contractuelle, en recherchant si les contrats sont conclus pour un emploi par nature temporaire ou s'ils pourvoient durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ressort des quatre attestations émanant d'opérateurs de prise de vue, salariés de la société D8, que la fonction d'un ou plusieurs (selon les jours) opérateurs prompteurs est nécessaire de manière quotidienne, du lundi au vendredi, sur les plateaux pour assurer les émissions 'touche pas à mon poste' , 'le grand 8', le journal télévisé de D8, 'enquête réalité' et ' direct auto'. Les sociétés D8 FILMS et D8, au vu d'un registre unique du personnel (dont on ne sait à quelle société il appartient) communiqué sur une période limitée de 7 mois, ont engagé régulièrement selon des contrats à durée déterminée (au vu des dates d'entrée et de sortie) une dizaine d'opérateurs prompteurs sur la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013, ce qui démontre qu'elles les emploient de manière précaire, alors qu'elles ont un besoin récurrent d'opérateurs prompteurs pour leurs émissions télévisées quotidiennes et pourraient en employer moins mais selon un contrat à durée indéterminée. Quant à Madame Y..., elle a régulièrement travaillé, soit plusieurs jours chaque mois, du 22 novembre 2010 au 4 juillet 2012 pour la société DIRECT PRODUCTION, pour différentes émissions de plateaux, puis à compter du 21 décembre 2012 et jusqu'au 21 juin 2013 pour les émissions 'touche pas à mon poste' et 'le grand 8' successivement pour les sociétés DIRECT PRODUCTION, D8 et D8 FILMS, avec une période d'interruption formelle (travail pour la société EURO MEDIA STUDIO, du 24 septembre au 20 décembre 2012) mais sans changer de travail puisqu'elle était toujours en charge de la même émission 'touche pas à mon poste'. En définitive, la seule période de réelle interruption de travail est située sur un temps court, correspondant aux vacances d'été, entre le 5 juillet et le 4 septembre 2012. Il s'avère donc que depuis le début des relations contractuelles entre Madame Y... et les différentes sociétés susvisées, Madame Y... a occupé un emploi qui n'est pas temporaire par nature, mais dont les sociétés ont un besoin quotidien tant pour les journaux télévisés que les émissions de plateau depuis de nombreuses années, à l'instar de l'émission 'touche pas à mon poste' encore diffusée à ce jour du lundi au vendredi et à laquelle Madame Y... a régulièrement collaboré. Il s'ensuit que la relation contractuelle sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010, date du premier contrat entre Madame Y... et la société DIRECT PRODUCTION produit par les sociétés, et jusqu'au 21 juin 2013. Ce contrat à durée indéterminée s'est poursuivi jusqu'à la rupture des relations contractuelles après le 21 juin 2013, la société D8 refusant de donner du travail à Madame Y..., et motivant ce refus par l'intervention du 30 mai 2013 de cette dernière sur le plateau de l'émission 'touche pas à mon poste'. Or, il ne peut être reproché à Madame Y... cette intervention, par laquelle elle dénonçait en son nom et au nom des nombreux intermittents la baisse unilatérale de leur rémunération, alors que la société D8 venait de modifier la structure de sa rémunération (baisse de salaire) sans justification légale et sans accepter de négociation, et que l'animateur de l'émission l'avait autorisée à intervenir. En outre, cette intervention a eu peu de conséquences sur le public et l'audimat, la chaîne ayant censuré les rediffusions et 'replay'. La rupture des relations contractuelles n'étant donc pas justifiée, est imputable à la société D8 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) ; Sur la demande d'indemnité de requalification ; Sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, quand la juridiction fait droit à la demande du salarié en requalifiant la relation contractuelle, elle lui accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Au regard de la précarité qui lui a été imposée par ses employeurs pendant 2 ans et demi années, il convient d'allouer à Madame Y... une indemnité de 3846,90 €. Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; du fait de la requalification de la relation contractuelle, Madame Y... est fondée à demander le paiement des indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire de référence de 3846,90 €/mois brut, et au vu de la convention collective d'entreprise de CANAL+, soit : - l'indemnité compensatrice de préavis : eu égard à l'ancienneté de Madame Y..., qui est supérieure à 2 ans, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire, soit 7693,80 €, outre 769,38 € de congés payés afférents. - l'indemnité conventionnelle de licenciement : elle est égale à 2/10ème d'un mois de salaire par année de présence pour la tranche de présence de moins de 10 ans : vu son ancienneté d'environ 2 ans et demi, elle a donc droit à une indemnité de 3846,90 x 2/10 x 2,5 ans, soit 1923,45 €. Ces sommes porteront intérêt à compter du 30 janvier 2014. - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en application de l'article L 1235-3 du code du travail, cette indemnité est au moins égale aux 6 derniers mois des salaires bruts avec prise en compte d'un salaire de référence de 3846,90 €, et peut être majorée en cas de préjudice supplémentaire prouvé. En l'espèce, Madame Y... ne justifie pas de ses revenus depuis la rupture des relations contractuelles, ce qui ne permet pas d'apprécier ce préjudice supplémentaire éventuel. Lui sera donc allouée, au vu de son ancienneté limitée à 2 ans et demi, la somme de 24 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Madame Y... excipe de l'abus des sociétés D8 FILMS et D8, qui lui ont imposé, au surplus sans l'en avertir ni l'informer du changement d'employeur de la société D8 FILMS à la société D8, une baisse de sa rémunération à compter de mai 2013, dans un contexte de précarité de son emploi. Ces éléments de préjudice étant avérés, il y a lieu d'allouer à Madame Y... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables prévoyaient le recours au contrat à durée d'usage pour les opérateurs synthétiseurs (ou opérateurs prompteurs) et il était constant que Madame Y... n'avait été employée en cette qualité pour les exposantes que 90 jours sur une période de deux ans et demi ; que, pour faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Madame Y... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les exposantes employaient d'autres opérateurs prompteurs par contrats à durée déterminée, ce dont elle a déduit l'existence d'un « besoin récurrent » d'opérateurs prompteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que d'autres salariés étaient employés dans les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature temporaire par les signataires de l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle, mais aussi par ceux de l'avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective d'entreprise Canal+, de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion, et de l'annexe III de la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique relative aux salariés dits intermittents techniques de l'audio vidéo informatique employés par contrat à durée déterminée dit d'usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déniant tout effet à l'analyse concordante et réitérée qui avait été retenue par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 22 novembre 2010 et jusqu'au 22 juin 2013 entre alternativement la société D8 FILMS (anciennement société DIRECT PRODUCTIONS) et la société D8 (anciennement DIRECT 8) et Madame Y..., d'AVOIR condamné in solidum les sociétés D8 et D8 FILMS à payer à Madame Y... sur la base d'un salaire de référence de 3.846,90 euros bruts par mois, les sommes de 96.956,70 euros à titre de rappels de salaires au titre des années 2010 à 2013, outre 969,56 euros au titre des congés payés afférents, 7.693,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 769,38 euros au titre des congés payés afférents, 1.923,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.846,90 euros à titre d'indemnité de requalification, 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, outre les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail prévue par le contrat. L'absence d'une de ces mentions entraîne la requalification en contrat de travail à temps complet, et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve qu'il a prévenu le salarié suffisamment à l'avance. En l'espèce les différents contrats et lettres d'engagement de Madame Y... comportent toutes les mentions susénoncées, sauf celle relative aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée lui sont communiqués par écrit. Les sociétés D8 FILMS et D8 font valoir que Madame Y... n'a effectivement travaillé qu'à temps partiel pour elles, et a travaillé depuis 2004 pour FRANCE TELEVISIONS, comme cela ressortirait de son profil sur Linkedin, de sorte qu'elle ne se tiendrait pas à leur disposition permanente. Madame Y... précise qu'elle était avertie de ses jours et horaires de travail quelques jours avant par téléphone, sans pouvoir prévoir par avance d'un mois sur l'autre son rythme de travail, ni le nombre de jours par mois où elle allait travailler ; elle conteste avoir eu une activité parallèle, sa collaboration avec FRANCE TELEVISIONS étant antérieure au début de sa collaboration avec les sociétés du groupe Canal+. Or, comme cela ressort de l'analyse des jours de travail dans le mois, ces jours n'étaient pas régulièrement les mêmes chaque mois, bien que les émissions sur lesquelles elle travaillait soient récurrentes, car les sociétés D8 FILMS et D8 disposaient d'un 'volant' d'une dizaine d'intermittents opérateurs prompteurs comme Madame Y... qu'elles pouvaient alternativement solliciter (ainsi que cela résulte du registre du personnel produit après sommation). Selon Madame Y..., les plannings lui étaient remis d'une semaine sur l'autre ; cette connaissance tardive de son planning de travail est confirmée par la date de signature des contrats, signés, soit, le plus généralement, le premier jour de travail de la période concernée, soit postérieurement (lettre d'engagement signée le 1er juin 2013 pour un travail en mai 2013, et celle signée le 11 juin 2013 pour un travail du 3 au 7 juin). Une lettre d'engagement a même été signée mais n'est pas datée (celle d'avril 2013). Les sociétés D8 FILMS et D8, sur lesquelles repose la charge de la preuve que la salariée était prévenue par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, n'établissent pas ces modalités de prévenance, ni contractuellement, comme l'impose l'article L.3123-14 du code du travail pour le travail à temps partiel, ni dans la réalité de la relation contractuelle. Cette précarité, qui ne permettait pas à Madame Y... de s'organiser pour compléter par un autre travail et de manière prévisible et régulière ce travail à temps partiel pour les sociétés D8 FILMS et D8, induisait que de fait Madame Y... attendait d'être sollicitée et d'avoir les plannings, ce qui la mettait dans un état de disponibilité permanente. Par ailleurs, les sociétés D8 FILMS et D8 ne prouvent pas que Madame Y... travaillait de manière régulière pour un autre employeur sur la période de fin 2010 à juin 2013, la mention sur son profil linkedin étant imprécise et remontant en tout état de cause à une période antérieure au début de la collaboration de Madame Y... avec les sociétés du groupe Canal+. Dès lors, qu'il n'est ainsi pas démontré que Madame Y... travaillait à temps partiel, il convient de faire droit à ses demandes de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire horaire de 24,62 € brut (soit 197 € divisé par 8h, temps de travail habituel à la journée), représentant un salaire de 3734,87 € brut/mois, qui après majoration conventionnelle de 3 %, s'élèvera à 3846,90 € brut/mois. Sur les rappels de salaire : Au titre des périodes interstitielles : Dans la mesure où Madame Y... se tenait à la disposition permanente des sociétés D8 FILMS et D8, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées entre les contrats, de décembre 2010 à juin 2013, sur la base d'un temps plein, et selon les calculs indiqués dans ses conclusions en page 30. Les sociétés D8 FILMS et D8 devront donc lui payer la somme de 96 956,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les sociétés de leur convocation en bureau de jugement, soit le 30 janvier 2014. Sur la demande d'indemnité de requalification : Sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, quand la juridiction fait droit à la demande du salarié en requalifiant la relation contractuelle, elle lui accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Au regard de la précarité qui lui a été imposée par ses employeurs pendant 2 ans et demi années, il convient d'allouer à Madame Y... une indemnité de 3846,90 €. Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Du fait de la requalification de la relations contractuelle, Madame Y... est fondée à demander le paiement des indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire de référence de 3846,90 €/mois brut, et au vu de la convention collective d'entreprise de CANAL+, soit :- l'indemnité compensatrice de préavis : Eu égard à l'ancienneté de Madame Y..., qui est supérieure à 2 ans, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire, soit 7693,80 €, outre 769,38 € de congés payés afférents. - l'indemnité conventionnelle de licenciement : Elle est égale à 2/10ème d'un mois de salaire par année de présence pour la tranche de présence de moins de 10 ans : vu son ancienneté d'environ 2 ans et demi, elle a donc droit à une indemnité de 3846,90 x 2/10 x 2,5 ans, soit 1923,45 €. Ces sommes porteront intérêt à compter du 30 janvier 2014. - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L 1235-3 du code du travail, cette indemnité est au moins égale aux 6 derniers mois des salaires bruts avec prise en compte d'un salaire de référence de 3846,90 €, et peut être majorée en cas de préjudice supplémentaire prouvé. En l'espèce, Madame Y... ne justifie pas de ses revenus depuis la rupture des relations contractuelles, ce qui ne permet pas d'apprécier ce préjudice supplémentaire éventuel. Lui sera donc allouée, au vu de son ancienneté limitée à 2 ans et demi, la somme de 24 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour fixer le salaire de référence et condamner les exposantes au paiement de sommes à titre de rappel de salaire « au titre des périodes interstitielles », d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter certaines mentions, que l'absence de l'une d'elles entraîne la requalification en contrat de travail à temps complet et qu'il incombe à l'employeur le contestant de rapporter la preuve qu'il a prévenu le salarié suffisamment à l'avance ; que les contrats de Madame Y... ne mentionnent pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail lui sont communiqués par écrit et les sociétés D8 FILMS et D8, sur lesquelles repose la charge de la preuve que la salariée était prévenue par écrit, n'établissent pas ces modalités de prévenance, si bien qu'il « n'est pas démontré que Madame Y... travaillait à temps partiel, (en sorte qu')il convient de faire droit à ses demandes de requalification à temps plein » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Madame Y... d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1, L. 1221-1n L. 1245-2 du code du travail, et les articles 1134 et 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... excipe de l'abus des sociétés D8 FILMS et D8, qui lui ont imposé, au surplus sans l'en avertir ni l'informer du changement d'employeur de la société D8 FILMS à la société D8, une baisse de sa rémunération à compter de mai 2013, dans un contexte de précarité de son emploi, ces éléments de préjudice étant avérés, il y a lieu d'allouer à Madame Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les exposantes à payer à la salariée des dommages et intérêts « pour exécution déloyale du contrat de travail » ; qu'à ce titre, elle a retenu que les exposantes avaient imposé à la salariée une baisse de sa rémunération et un changement d'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice en résultant, distinct de celui consécutif à la rupture du contrat qu'elle a imputé à ces mêmes agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01263
Données disponibles
- Texte intégral