Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01264
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 3 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et la société Ravate duparc ont signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 2 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que la seule circonstance qu'il n'ait pas travaillé le 9 décembre 2011 ne suffit pas à rapporter la preuve que la convention de rupture ait été antidatée, et qu'il n'établit pas que son consentement ait été vicié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° J 16-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ravate duparc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ravate duparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et la société Ravate duparc ont signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 2 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que la seule circonstance qu'il n'ait pas travaillé le 9 décembre 2011 ne suffit pas à rapporter la preuve que la convention de rupture ait été antidatée, et qu'il n'établit pas que son consentement ait été vicié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, qui soutenait qu'il ne lui avait pas été remis un exemplaire de la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Ravate duparc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ravate duparc à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté de sa demande de voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et condamné l'employeur à lui payer les sommes de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 871 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros pour non-respect de l'information sur les droits au DIF et 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et des discriminations ; AUX MOTIFS QUE le recours introduit par M. Y... dans le délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la rupture conventionnelle, laquelle est en date du 2 janvier 2012, est recevable ; que l'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative ; que cette procédure doit garantir la liberté du consentement des parties ; que le salarié ne peut obtenir l'annulation de la convention de rupture que si une contrainte et/ou des manoeuvres ont été exercées sur lui pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle ; que la convention de rupture est librement négociée au cours d'un ou plusieurs entretiens préalables ; que la convention de rupture peut être signée dès la fin de l'entretien entre les parties, aucun délai de réflexion n'étant imposé par la loi ; qu'à compter de la date de signature du formulaire, chacune des parties peut se rétracter dans un délai de quinze jours calendaires, le non respect de ce délai justifiant l'annulation de la convention de rupture ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié ait lui même sollicité de son employeur, par lettre daté du 2 décembre 2011, une rupture conventionnelle ; qu'il a été reçu en entretien le 5 décembre 2011, puis le 9 décembre 2011, date à laquelle est intervenue la signature de la convention ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas travaillé le 9 décembre pour cause de sinusite ne suffit pas à rapporter la preuve que la convention de rupture ait été antidatée ; que le jour de la demande de rupture conventionnelle, il a sollicité de son employeur la prise de ses congés annuels du 13 décembre au 13 janvier 2012 ; qu'il n'a pas exercé sa faculté de rétractation avant le 24 décembre 2011 ; que le fait que le salarié n'ait pas été informé de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les parties ont signé la convention de rupture n'a pas pour effet d'affecter la validité de la convention de rupture, l'article L. 1237-12 du code du travail n'exigeant pas que cette possibilité soit expressément portée à la connaissance du salarié ; que la convention de rupture conventionnelle ne peut être annulée, après son homologation par l'autorité administrative, qu'à condition que le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié ; qu'en l'espèce, M. Y... se borne à invoquer l'existence de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, dont il n'avait pas fait état devant le conseil de prud'hommes ; que les attestations qu'il verse aux débats, qui font état de la volonté de M. Y... de changer de rayon et de passer du rayon parquet au rayon peinture, sans pouvoir obtenir satisfaction ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que ce faisant, M. Y... n'établit pas que son consentement, lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle qu'il avait lui-même sollicitée, ait été vicié ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis et de juger valable la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties le 9 décembre 2011 ; ALORS QUE la remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite s'il y a lieu son droit de rétractation en connaissance de cause ; que si cette formalité n'est pas remplie, la convention de rupture est atteinte de nullité ; qu'en ne répondant pas au moyen du salarié qui faisait valoir qu'aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui avait pas été remise en sorte que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que le salarié ne peut obtenir l'annulation de la convention de rupture que si une contrainte et/ou des manoeuvres ont été exercées sur lui pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle, et qu'à condition que le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié, excluant ainsi l'annulation en cas de non remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1237-11 et suivants du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'erreur de calcul du délai de rétractation justifie l'annulation de la rupture conventionnelle, dès lors que le salarié n'a pas eu la possibilité d'exercer son droit de rétractation pendant toute la durée prévue par la loi ; qu'en retenant que le salarié qui ne détenait pas un exemplaire de la convention, n'a pas exercé sa faculté de rétractation avant le 24 décembre 2011 sans répondre au moyen selon lequel tombant un samedi, jour de Noël, le délai devait être prorogé au lundi 26 décembre 2011 à minuit et que le Direccte avait déjà reçu la convention de rupture le 26 décembre 2011 du fait que l'employeur n'avait pas respecté le délai de rétractation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que le salarié n'a pas exercé sa faculté de rétractation avant le 24 décembre 2011, sans égard au fait que le délai devait être prorogé au lundi 26 décembre 2011 à minuit et que l'employeur n'avait pas respecté le délai de rétractation en adressant prématurément la convention à l'Administration, alors que le salarié ne détenait pas un exemplaire de la convention lui permettant de connaître ses droits et de les exercer, ce dont il s'évinçait que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1237-11, L 1237-13 et L 1237-14 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'informer préalablement le salarié qu'il a la possibilité de se faire assister lors de l'entretien ou des entretiens préalables à la rupture conventionnelle, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, en l'absence d'institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, en décidant que le fait que le salarié n'ait pas été informé de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les parties ont signé la convention de rupture n'a pas pour effet d'affecter la validité de la convention de rupture, la cour d'appel a violé les article L 1237-11 et L 1237-12 du code du travail ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en énonçant qu'il n'est pas contesté que le salarié ait lui-même sollicité de son employeur par lettre du 2 décembre 2011 une rupture conventionnelle alors qu'au contraire il avait fait valoir que c'est à la suite de pressions subies que le 2 décembre 2011, il a fait une telle demande écrite qui lui était dictée par ses supérieurs hiérarchiques puis rempli le formulaire de la rupture, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle si le consentement du salarié a été vicié ; qu'une situation de violence morale et des manoeuvres dolosives peuvent résulter d'un harcèlement moral et d'une discrimination exercés à l'encontre du salarié ; qu'en énonçant, que le salarié se borne à invoquer l'existence de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, dont il n'avait pas fait état devant le conseil de prud'hommes, alors qu'il a fait valoir également une discrimination salariale et de carrière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause ne recherchant pas si les faits de discrimination invoqués étaient de nature à créer une altération du consentement du salarié à la rupture conventionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1109 du code civil, et des articles L 1237-11, et suivants du code du travail, ensemble les articles 1132-1 et 1134-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si le certificat de Madame B... psychologue qui a constaté un état psychologique du salarié affaibli confronté à une ambiance délétère, à de l'indifférence et de la pression permanente (pièce 26), ne permettait pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1109 du code civil, et des articles L 1237-11, et suivants du code du travail, ensemble les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01264
Données disponibles
- Texte intégral