Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01265
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exerçant les fonctions de promoteur des ventes, et la société Cemex béton Sud-Ouest, son employeur, ont, le 14 mars 2012, signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 19 avril suivant ; que la convention de rupture mentionnait la tenue d'un entretien le 9 mars 2012 ; que le salarié, arguant qu'il n'y avait jamais eu d'entretien relatif à la signature de la convention de rupture, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les trois attestations produites par le salarié, correspondant aux pièces n° 15, 16 et 17, sont purement affirmatives et imprécises et ne permettent pas de remettre en cause les énonciations de la convention de rupture, paraphée et signée par l'intéressé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° Z 16-19.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cemex béton Sud-Ouest, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex béton Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exerçant les fonctions de promoteur des ventes, et la société Cemex béton Sud-Ouest, son employeur, ont, le 14 mars 2012, signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 19 avril suivant ; que la convention de rupture mentionnait la tenue d'un entretien le 9 mars 2012 ; que le salarié, arguant qu'il n'y avait jamais eu d'entretien relatif à la signature de la convention de rupture, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les trois attestations produites par le salarié, correspondant aux pièces n° 15, 16 et 17, sont purement affirmatives et imprécises et ne permettent pas de remettre en cause les énonciations de la convention de rupture, paraphée et signée par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'attestation de M. B... produite sous le numéro 18 par le salarié à l'appui de sa demande d'annulation de la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Cemex béton Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cemex béton Sud-Ouest à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Lionel Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 14 mars 2012, requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation pour Pôle Emploi, et ses derniers bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux dispositions du code civil et du titre 3 chapitre 7 livre 2 de la première partie du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que le principe de la rupture conventionnelle sera convenu lors d'un ou plusieurs entretiens au cours duquel le salarié a la possibilité de se faire assister ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle M. Y... expose que : - il n'y a jamais eu d'entretien préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle, ni le 9 mars 2012, ni les jours suivants, - il était « ensuite convoqué par sa direction à un entretien devant se dérouler sur le site de Béziers pour lequel son droit d'être assisté ne lui était pas notifié... et il se voyait alors brusquement informé par sa Direction de ce que sa présence n'était plus souhaitée dans l'établissement, et se voyait imposer sous la contrainte la signature d'une rupture conventionnelle de contrat de travail qui n'avait été précédée d'aucun entretien préalable », - « fortement marqué par ce qui venait de lui arriver et dont il ne trouvait aucune explication logique dans un premier temps, il entrait dans une phase de dépression avérée qui était aggravée par une chute qu'il faisait le 24 mars 2012 et à compter de cette date il était placé en arrêt de travail et ce jusqu'au 15 juin 2012 », - son consentement n'a pu être exprimé librement le 14 mars 2012 puisqu'il était « dans une situation psychologique déstabilisée par le comportement de l'employeur qui, outre une pression déjà existante depuis son embauche, ainsi que cela été établi par témoignages, le laissait depuis le 8 mars dans l'incertitude quant à son devenir dans la société, sans lui avoir fourni la moindre explication... consigné chez lui sur ordre de son employeur et... le 14 mars, et il n'a tenu qu'aux pressions exercées par sa Direction qu'il accepte d'apposer sa signature au bas du formulaire de rupture conventionnelle qui lui était présenté » ; que tant le formulaire CERFA de rupture conventionnelle que la convention de rupture conventionnelle en trois pages paraphées par M. Y..., tous deux signés par les parties sous la mention « lu et approuvé », attestent qu'un entretien préalable a bien eu lieu le 9 mars 2012, que M. Y... était présent et qu'il a bien été informé de son droit à être assisté au cours de cet entretien ; que les trois attestations, purement affirmatives et imprécises, versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause les énonciations portées aux documents paraphés et signés par M. Y... ; qu'en effet deux salariés, Messieurs Philippe L. (pièce n° 15) et Patrice G. (pièce n° 16) affirment : « à partir du 7 mars je ne l'ai plus revu à la centrale de Perpignan » et « je ne l'ai plus vu dans les locaux à partir du 7 mars 2012 », précision devant être faite que ne pas voir un collègue n'équivaut pas nécessairement à ce qu'il ne soit pas présent ; qu'il en est de même pour l'attestation, partiale et subjective, d'un ami (pièce n° 17) qui énonce que M. Y... était « manipulé par un directeur sans scrupule » et dont le contenu ne permet nullement de prouver que le supérieur hiérarchique a appelé téléphoniquement M. Y... le 9 mars 2012 pour lui dire de rester chez lui ; que ni l'affirmation d'une « incertitude quant à son avenir », voire celle d'une absence totale d'intérêt à rompre le contrat de travail, ni le fait que M. Y... ait subi un « syndrome anxio-dépressif » attesté par un arrêt de travail du 24 mars 2012, soit postérieurement à la rupture conventionnelle, ne permettent de caractériser l'existence de pressions, de contraintes pouvant altérer le consentement du salarié ; que dès lors, il n'est établi aucun vice du consentement de nature à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préavis, du non-respect de la procédure de licenciement et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; que le salarié faisait valoir la nullité de la rupture conventionnelle qu'il avait signée sous la contrainte de son employeur le 14 mars 2012, et qui n'avait été précédée d'aucun entretien préalable, la date du 9 mars 2012 figurant dans la convention de rupture comme date du premier entretien s'avérant fictive ; qu'en ce sens le salarié produisait quatre attestations, constituant ses pièces n° 15 à 18 ; que cependant, pour dire que le salarié ne rapportait pas telle preuve, la cour d'appel n'a visé que trois de ces quatre attestations, soit les pièces n° 15, 16 et 17, omettant de prendre en compte la pièce n° 18, soit l'attestation de Monsieur Sébastien B..., qui énonçait que « le vendredi 9 mars 2012 », le « directeur » de M. Y... « l'avait appelé et lui avait dit de rester chez lui cette journée, ainsi que le lundi et mardi suivants mais d'être présent le mercredi 14 mars 2012 au siège régional à Béziers pour 9h » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01265
Données disponibles
- Texte intégral