Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01268
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 267 634 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 6 juin 2006 en qualité de vendeuse par la société Grymonprez ; que le 1er mars 2013, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 8 et 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° S 16-18.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grymonprez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Grymonprez, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 6 juin 2006 en qualité de vendeuse par la société Grymonprez ; que le 1er mars 2013, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 8 et 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 2013, que si les avis établis par le médecin du travail ne mentionnaient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par la salariée, a reconnu le caractère professionnel de son accident du travail le 27 mars 2013, que l'employeur qui a reconnu avoir effectué une déclaration d'accident du travail le 1er mars 2013 ne pouvait en conséquence ignorer au moment du licenciement que l'inaptitude de la salariée pouvait avoir, au moins partiellement, une origine professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de Mme Y... a une origine professionnelle et en ce qu'il condamne la société Grymonprez à payer à Mme Y... les sommes de 2 676,34 euros à titre d'indemnité compensatrice, 1 866,02 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 1 000 euros pour non indication des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Grymonprez PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Grymonprez à verser à Mme Y... la somme de 613 euros à titre de complément de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article 3.13.2 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie dispose que sous réserve d'avoir justifié dans les deux jours ouvrables de l'incapacité par l'envoi d'un certificat médical, d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et d'être soignés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne, les salariés bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale et de régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions suivantes : Après deux ans de présence dans l'entreprise, ils reçoivent pendant trente jours à partir du onzième jour d'arrêt 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, puis 66 p. 100 de cette rémunération pendant les trente jours suivants ; que ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa précédent sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours ; que pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il doit être tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus ; que l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des fiches de paie de l'année 2012 que Madame Y... n'a pas été remplie de ses droits à hauteur des sommes revendiquées, qui ne font au demeurant l'objet d'aucune contestation utile par l'employeur, si bien qu'il y sera fait droit à hauteur du montant qui sera précisé au dispositif ci-après ; ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et être suffisamment motivée ; qu'en se bornant à énoncer, au visa des documents de la cause, que Madame Y... n'avait pas été remplie de ses droits à hauteur des sommes revendiquées, sans exprimer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme Y... avait une origine professionnelle et condamné la société Grymonprez à verser à Mme Y... les sommes de 2.676,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 1.866,02 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que l'application du régime de protection n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'ainsi, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'à l'inverse, si l'employeur n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à son emploi, ce dernier ne peut bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la salariée a été licenciée le 19 avril 2013 après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et avoir été victime le 1er mars 2013 d'un accident de travail ; que si les avis d'inaptitude établis par le médecin du travail ne mentionnaient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son accident de travail qui a été reconnu le 27 mai 2013 ; que l'employeur, qui reconnaît avoir effectué le 1er mars 2013 une déclaration d'accident de travail, ne pouvait en conséquence ignorer au moment du licenciement que l'inaptitude de la salariée pouvait avoir, au moins partiellement, une origine professionnelle ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et il sera désormais dit que l'inaptitude de Madame Y... a une origine professionnelle ; que par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail dont l'employeur est redevable, à hauteur d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du même code, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne peut par conséquent ouvrir droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, versée sans condition d'ancienneté, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'il a été désormais jugé que l'inaptitude de Madame Y... avait une origine professionnelle ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit aux demandes de la salariée à hauteur des sommes mentionnées au dispositif ; 1/ ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en énonçant que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle et ouvrait droit au versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, sans constater que l'inaptitude résultait, au moins partiellement, de l'accident du travail invoquée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'en énonçant que l'inaptitude avait une origine professionnelle, sans motiver sa décision autrement que par cette simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Grymonprez à verser à Mme Y... la somme de 1.000 euros pour non indication des motifs s'opposant au reclassement ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que l'application du régime de protection n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'ainsi, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'à l'inverse, si l'employeur n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à son emploi, ce dernier ne peut bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la salariée a été licenciée le 19 avril 2013 après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et avoir été victime le 1er mars 2013 d'un accident de travail ; que si les avis d'inaptitude établis par le médecin du travail ne mentionnaient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son accident de travail qui a été reconnu le 27 mai 2013 ; que l'employeur, qui reconnaît avoir effectué le 1er mars 2013 une déclaration d'accident de travail, ne pouvait en conséquence ignorer au moment du licenciement que l'inaptitude de la salariée pouvait avoir, au moins partiellement, une origine professionnelle ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et il sera désormais dit que l'inaptitude de Madame Y... a une origine professionnelle ; qu'il sera en outre constaté que l'employeur n'a pas notifié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement comme l'imposent les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ; que le non respect par l'employeur d'une obligation liée à l'inaptitude de la salariée a nécessairement causée préjudice à celle-ci et justifie l'allocation d'une indemnisation par la somme dont le montant sera indiqué au dispositif de la présente décision ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui entraînera la remise en cause des dispositions de l'arrêt ayant retenu le caractère professionnel de l'inaptitude, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient au juge, pour ordonner réparation, de constater l'existence du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de faire connaître par écrit au salarié inapte les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à verser une somme à titre de dommages et intérêts, que le non-respect de ses obligations par l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à la salariée, sans constater que l'intéressée avait effectivement subi un préjudice dont elle établissait la nature et l'étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01268
Données disponibles
- Texte intégral