Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01275
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 4 860 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2015), que M. Y... a été engagé par la société Sodifrance le 2 octobre 2000 en qualité d'analyste programmeur, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, position 3.1 coefficient 450, et a été classé à compter du 1er octobre 2002 à la position 3.3 coefficient 500 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise le 26 juin 2002 et désigné délégué syndical le 14 novembre 2002 ; que se prévalant d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi, le 28 mai 2009, la juridiction prud'homale de demandes, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de classification au statut cadre/ingénieur position 2.2 coefficient 130 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT S3C Bretagne est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, à constater que sa carrière a été bloquée et qu'il n'a pas bénéficié du coefficient auquel il aurait pu prétendre, et tendant à condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale depuis 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié avait exposé, sans être contesté, qu'il n'avait bénéficié depuis octobre 2002 d'aucune augmentation de salaire individuelle et que, depuis 2002, sa carrière était bloquée au coefficient 500, le plus élevé de la catégorie Etam auquel il appartenait ; qu'il s'évinçait de cette situation que le salarié, investi depuis le 26 juin 2002 de divers mandats représentatifs et syndicaux, avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale qu'il invoquait au même titre que son collègue, M. A..., qui avait obtenu la condamnation de la société Sodifrance au titre d'une discrimination par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'est pas démontré que l'intéressé aurait eu des périodes d'inter-contrat injustifiées ou supérieures aux autres salariés, tout en constatant pourtant qu'au titre des onze premiers mois de 2009, le salarié a été présent douze jours en production sans expliquer si cette situation constituait un élément de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que le salarié a bénéficié d'augmentations en 2010, 2012 et 2014 sans préciser s'il s'agissait d'augmentations individuelles ou d'augmentations collectives, alors que le salarié avait soutenu que la discrimination résidait dans l'absence d'augmentation individuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que les tableaux comparatifs produits par l'employeur démontrent que le salarié, non diplômé en informatique, est mieux positionné que Mme B..., titulaire d'un bac + 5, cycle ingénieur informatique, classée Etam position 3.1 coefficient 400, et est mieux payé que l'ensemble des analystes programmeurs classés à la position 3, bénéficiant d'un même niveau de salaire depuis 2002 alors que les autres collaborateurs ont vu leur salaire réévalué en 2008 ou 2009, sans expliquer en quoi le panel de comparaison proposé par l'employeur était pertinent et notamment en se prononçant sur l'ancienneté des salariés exerçant la fonction d'analyste programmeur avec lesquels l'exposant a été ainsi comparé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que parmi les huit élus Etam, l'intéressé bénéficie de la deuxième rémunération sur huit personnes concernées, sans rechercher, comme le faisait valoir celui-ci, si les deux seuls salariés analystes programmeurs comme lui avaient la même ancienneté que lui afin de vérifier que la comparaison proposée était pertinente au regard de la discrimination invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°/ que le salarié a fait valoir l'existence d'une discrimination syndicale du fait de l'absence d'augmentation individuelle depuis 2002 et que l'employeur n'a critiqué la qualité de son travail que durant l'instance d'appel, sans produire aucun élément objectivant cette critique ; qu'en retenant, pour justifier l'absence de discrimination, une baisse de motivation "au cours des dernières années" sur la base de propos du salarié en 2013 et 2014 et des attestations relatant un manque d'investissement non daté par les témoins, et ce sans aucunement constater un élément objectif émanant de l'employeur apportant une justification de ce que l'absence d'augmentation individuelle a bien été fondée sur les compétences et l'investissement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° W 15-22.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yann Y..., domicilié [...], 2°/ le syndicat CFDT S3C Bretagne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Sodifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT S3C Bretagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodifrance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2015), que M. Y... a été engagé par la société Sodifrance le 2 octobre 2000 en qualité d'analyste programmeur, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, position 3.1 coefficient 450, et a été classé à compter du 1er octobre 2002 à la position 3.3 coefficient 500 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise le 26 juin 2002 et désigné délégué syndical le 14 novembre 2002 ; que se prévalant d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi, le 28 mai 2009, la juridiction prud'homale de demandes, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de classification au statut cadre/ingénieur position 2.2 coefficient 130 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT S3C Bretagne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, à constater que sa carrière a été bloquée et qu'il n'a pas bénéficié du coefficient auquel il aurait pu prétendre, et tendant à condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale depuis 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié avait exposé, sans être contesté, qu'il n'avait bénéficié depuis octobre 2002 d'aucune augmentation de salaire individuelle et que, depuis 2002, sa carrière était bloquée au coefficient 500, le plus élevé de la catégorie Etam auquel il appartenait ; qu'il s'évinçait de cette situation que le salarié, investi depuis le 26 juin 2002 de divers mandats représentatifs et syndicaux, avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale qu'il invoquait au même titre que son collègue, M. A..., qui avait obtenu la condamnation de la société Sodifrance au titre d'une discrimination par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'est pas démontré que l'intéressé aurait eu des périodes d'inter-contrat injustifiées ou supérieures aux autres salariés, tout en constatant pourtant qu'au titre des onze premiers mois de 2009, le salarié a été présent douze jours en production sans expliquer si cette situation constituait un élément de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que le salarié a bénéficié d'augmentations en 2010, 2012 et 2014 sans préciser s'il s'agissait d'augmentations individuelles ou d'augmentations collectives, alors que le salarié avait soutenu que la discrimination résidait dans l'absence d'augmentation individuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que les tableaux comparatifs produits par l'employeur démontrent que le salarié, non diplômé en informatique, est mieux positionné que Mme B..., titulaire d'un bac + 5, cycle ingénieur informatique, classée Etam position 3.1 coefficient 400, et est mieux payé que l'ensemble des analystes programmeurs classés à la position 3, bénéficiant d'un même niveau de salaire depuis 2002 alors que les autres collaborateurs ont vu leur salaire réévalué en 2008 ou 2009, sans expliquer en quoi le panel de comparaison proposé par l'employeur était pertinent et notamment en se prononçant sur l'ancienneté des salariés exerçant la fonction d'analyste programmeur avec lesquels l'exposant a été ainsi comparé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que parmi les huit élus Etam, l'intéressé bénéficie de la deuxième rémunération sur huit personnes concernées, sans rechercher, comme le faisait valoir celui-ci, si les deux seuls salariés analystes programmeurs comme lui avaient la même ancienneté que lui afin de vérifier que la comparaison proposée était pertinente au regard de la discrimination invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°/ que le salarié a fait valoir l'existence d'une discrimination syndicale du fait de l'absence d'augmentation individuelle depuis 2002 et que l'employeur n'a critiqué la qualité de son travail que durant l'instance d'appel, sans produire aucun élément objectivant cette critique ; qu'en retenant, pour justifier l'absence de discrimination, une baisse de motivation "au cours des dernières années" sur la base de propos du salarié en 2013 et 2014 et des attestations relatant un manque d'investissement non daté par les témoins, et ce sans aucunement constater un élément objectif émanant de l'employeur apportant une justification de ce que l'absence d'augmentation individuelle a bien été fondée sur les compétences et l'investissement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir examiné les pièces présentées par le salarié à l'appui des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, dont l'absence d'augmentation individuelle de salaires et d'évolution professionnelle depuis le 1er octobre 2002, ainsi que les périodes d'inter-contrat, la cour d'appel a estimé, au vu des panels de comparaison soumis par celui-ci, dont elle a souverainement apprécié la pertinence, au vu de la décision de l'inspection du travail sur la sécurité des locaux et au vu des entretiens d'évaluation et des attestations faisant état d'un manque d'investissement, d'autonomie et de capacité de décision du salarié, que l'employeur établissait que ce dernier n'avait subi ni déroulement de carrière différent des autres salariés ni une différence de rémunération ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérants les deuxième, troisième et quatrième moyens tirés d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le syndicat CFDT S3C Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT S3C Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, à voir constater que sa carrière a été bloquée, et qu'il n'a pas bénéficié du coefficient auquel il aurait pu prétendre, et à la condamnation en conséquence de la société Sodifrance à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale depuis 2002 ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, M. Y... explique que depuis octobre 2002, il n'a connu aucune augmentation de salaire individuelle alors que tous les salariés de même qualification ont obtenu des augmentations, y compris ceux qui avaient une ancienneté inférieure et qu'il est anormal de rester aussi longtemps analyste programmeur ; que selon lui, depuis 2002, sa carrière est bloquée au coefficient 500 alors qu'aucune critique n'a été émise sur ses compétences ou sur la qualité de son travail ; qu'au regard de son parcours professionnel, il devrait passer au 1er échelon du statut Cadre (AP2) ; qu'il fait valoir une expérience de 13 ans en informatique, acquise avant son embauche par Sodifrance, ainsi que le montre son CV alors que d'autres analystes programmeurs ont une formation initiale sans rapport avec l'informatique (biologie et chimie) ; que la discrimination syndicale est définie par l'article L. 2141-5 qui interdit à tout employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ; qu'il appartient au salarié, conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il incombe ensuite à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. Y..., le conseil a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif tandis que la société justifiait de la politique salariale et de comparaisons au sein de l'entreprise ; qu'à l'appui de ses demandes, M. Y... produit 5 pièces ; il produit en premier lieu son curriculum vitae qui n'est pas contesté et qui confirme l'absence de diplôme en informatique de M. Y... ; qu'en second lieu, le procès verbal de la réunion du Comité d'Entreprise du 12 février 2008 au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de réduire le nombre de personnes présentes au siège ; qu'il est établi par les courriers internes mais surtout par les courriers de l'inspection du travail que cette décision n'avait aucun lien avec une question syndicale et ne visait pas M. Y... ; qu'elle faisait suite à une décision de l'inspection du travail sur la sécurité des locaux ; que l'inspection avait considéré que le nombre de personnes était trop important ; qu'en conséquence, la direction avait décidé de favoriser le travail à domicile en inter contrat ; qu'il est également établi que M. Y... pouvait rester dans les locaux de Rennes pour l'exercice de ses fonctions syndicales ; que M. Y... produit 3 courriels du mois d'octobre 2011 relatif à un changement de bureau sollicité par la direction en raison de l'importance de l'équipe affectée au projet PSA ; que M. Y... s'y est opposé, considérant être mis à l'écart de ce projet ; qu'il résulte de la réponse le lendemain, 24 octobre 2011, que la direction lui a laissé son bureau et lui a donné acte de sa volonté de s'investir dans ce projet ; que l'investissement de M. Y... dans ce projet a été mis en cause par les responsables du projet ; que M. Y... produit enfin une attestation de M. C... qui a travaillé avec lui sur le projet PSA et qui indique qu'il n'a jamais entendu évaluer le travail fait ; que si cette attestation est destinée à limiter le crédit des évaluations du travail de M. Y..., force est de constater que cet effet est limité puisque ce témoin précise que M. Y... était peu présent ; que la réponse de M. Y... au compte rendu de mission FIDAL constitue la dernière pièce ; qu'il s'agit de son propre commentaire en 2014 sur cette mission, document établi unilatéralement faisant suite aux critiques formulées à son encontre ; que la SAS Sodifrance verse aux débats des tableaux comparatifs, intitulés "liste de salariés de même qualification avec salaire", "liste des salariés élus", "liste des salariés élus ETAM" et "liste des salariés non augmentés depuis 2005" dont il résulte que 17 employés sur 24 des analystes programmeurs ETAM sont titulaires d'un bac + 2 à + 5 en informatique alors que M. Y... a suivi la filière économie ; que le conseil a relevé que Mme B..., titulaire d'un bac + 5, cycle ingénieur informatique est classée ETAM position 3.1 coefficient 400, c'est-à-dire à un niveau inférieur à celui de M. Y... ; que ce dernier est mieux payé que l'ensemble des analystes programmeur classés à la position 3 et bénéficie de ce niveau de salaire depuis 2002 alors que les autres collaborateurs ont vu leur salaire réévalué seulement en 2008 ou 2009 ; qu'il résulte des pièces produites et non contestées que M. Y... a bénéficié d'augmentations de salaires en 2001 et 2002 ; que la société justifie des difficultés économiques qu'elle a traversé au cours des années 2003 à 2005 ayant entraîné d'une part le gel des salaires et d'autre part des licenciements collectifs ; qu'en tant que représentant du personnel, M. Y... avait une exacte connaissance de la situation, comme en atteste les procès verbaux du comité d'entreprise ; que la société produit les comptes rendus et accords découlant de négociations collectives et qui ont abouti à la mise en place de lignes budgétaires affectées aux augmentations de salaires et destinées à être réparties en augmentations générales ou individuelles ; qu'à ce titre, M. Y... a bénéficié d'augmentations en 2010, 2012 et 2014 ; que la société souligne que, pour les augmentations individuelles, les compétences et l'investissement du salarié sont nécessairement pris en compte ; que or, il résulte des attestations et des entretiens d'évaluation qu'au cours des dernières années, M. Y... était peu motivé et a même refusé de s'investir dans les programmes et méthodes les plus récentes ; qu'ainsi, en 2013, M. Y... exprime le sentiment d'être en surplus sur un projet mais ajoute, « j'attends ma retraite (58 ans) » affirmation qu'il a réitérée, lors de l'entretien de 2014 ; que loin d'un commentaire détourné par la direction, cet attentisme a été affirmé par M. Y... dans un courriel du 17 décembre 2013 ; qu'il a précisé : « il faudra me faire passer au statut cadre ingénieur études coeff 100 puis 115, 2 ans plus tard et porter mon salaire à 2 500 X 13,25. Si on continue à me maintenir au niveau AP1, je ne peux rien faire qu'attendre ma retraite » ; qu'en 2014, il indique dans son entretien annuel, avoir fait des choses plus intéressantes que l'année précédente mais ajoute qu'il n'est pas motivé par certains développements (de programmes) ; que ce manque d'investissement est confirmé par les attestation relatives à ses participations à différents projets (Fidal, Ginko, Collgen, développement logiciel Windev) ; qu'en particulier, M. D... et M. E..., supérieur hiérarchique, attestent du manque d'investissement de M. Y..., de son manque d'autonomie et de capacité de décision, réitérant son refus de s'investir dans un nouvel environnement, estimant avoir déjà bénéficié de nombreuses formations ; que M. E..., son supérieur hiérarchique et ancien représentant du personnel, témoigne du comportement général de M. Y... : « ( ) De fait, Yann n'a jamais été vraiment moteur dans sa carrière chez Sodifrance. Il n'a jamais manifesté un réel enthousiasme pour le développement en comparaison avec d'autres collaborateurs (...) Il ne communique sur son travail qu'en cas de demande officielle par courriel. Si Yann a des velléités d'évolution professionnelle, il n'a certes pas encore démontré qu'il avait les capacités d'encadrer d'autres collaborateurs, encore moins la légitimité. » ; que parmi les élus Etam, M. Y... bénéficie de la deuxième rémunération sur huit personnes concernées ; qu'il n'est pas démontré que M. Y... aurait eu des périodes d'inter-contrat injustifiée ou supérieure aux autres salariés ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que M. Y... n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et n'a pas subi ni déroulement de carrière différent des autres salariés ni une différence de rémunération ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la classification, Monsieur Y... soutient qu'en considération de son ancienneté, de ses compétences et de l'absence de critiques sur son travail, il aurait dû bénéficier, depuis plusieurs années, de la classification ingénieur, statut cadre, coefficient 115 puis 130 ; que la société soutient qu'en vertu des dispositions conventionnelles que l'ingénieur analyste a pour mission d'analyser, traduire et formaliser les besoins du client et que son travail se situe en amont de l'intervention de l'ingénieur études et développement et qu'il incontestable que ces tâches ne correspondent pas aux fonctions de M. Y... ; qu'elle décrit tous les différents postes, les missions et les compétences exigées, elle produit les fiches de postes dans l'entreprise et explicite les modes d'évaluation ; qu'elle conclut qu'il ne peut pas prétendre à un poste d'ingénieur études et développement, même débutant, faute de justifier notamment d'une capacité d'adaptation suffisante ou d'un esprit d'équipe dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle cite des exemples de missions au cours desquelles, M. Y... a rencontré d'importantes difficultés d'adaptation, n'hésitant pas à remettre en cause les autres membres de l'équipe ; que l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable définit les compétences à remplir pour bénéficier du statut de cadre appliqué aux ingénieurs d'étude, lesquels sont classés à partir du niveau 2.1 coefficient 115 ; qu'au sein de la société Sodifrance Isis, il a été établi un référentiel des emplois c'est-à-dire une grille de classification adaptée à l'activité de l'entreprise et à la spécificité de ses emplois appelée Sodiway, selon ce document, dans la famille de métiers « études et développement », les analystes programmeurs sont systématiquement ETAM du coefficient 275 à 500, selon les diplômes du salarié et son expérience professionnelle ; que M. Y... ne justifie pas d'une formation initiale diplômante d'une école d'ingénieur ; le conseil a considéré qu'au regard de la convention collective applicable, il semble anormal d'accéder directement à la position 2.2 coefficient 130 sans avoir au préalable été classé à la position 2-1 coefficient 115 ou 95 ; que or, la pratique professionnelle de M. Y... ne justifie pas, en l'absence de diplôme, d'accéder à cette classification ; qu'il a été en outre relevé que Monsieur Y... manquait d'autonomie et de capacité à prendre des décisions, qu'il a déclaré lui-même ne pas souhaiter s'investir dans les nouveaux moyens techniques ; qu'il a reconnu ne pas avoir mené à terme des formations ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de cette demande ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination, d'apporter des éléments caractérisant la différence de traitement et qu'il appartient à l'employeur de démonter qu'elle n'a pas pour fondement un caractère illicite tel que celui tenant à l'action syndicale exercée par l'intéressé ; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence qu'il n'y a pas discrimination syndicale si l'avancement du délégué ne revêt pas un caractère anormal comparativement aux autres collaborateurs de mêmes niveaux et diplômes, ancienneté et âge ; que M. Y... a été engagé en qualité d'analyste programmeur statut Etam (cadre AP1) position 3.2, coefficient 450 et que sa qualification a été portée à compter du 1er octobre 2002 à la position 3.3, coefficient 500 (cadre AP1) ; que l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable définit les compétences à remplir pour bénéficier du statut de cadre appliqué aux ingénieurs d'étude, lesquels sont classés à partir du niveau 2.1 coefficient 115 ; que M. Y... ne justifie pas d'une formation initiale diplômante d'une école d'ingénieur et que sa pratique professionnelle ne lui permet pas de justifier de la position 2.1 coefficient 115 ou 2.2 coefficient 130 de la classification conventionnelle relative aux ingénieurs d'étude ; qu'au regard de la convention collective applicable, il semble anormal d'accéder directement à la position 2.2 coefficient 130 sans avoir au préalable été classé à la position 2-1 coefficient 115 ou 95 ; qu'au titre des 11 premiers mois de 2009, M. Y... a été présent 12 jours en production, il n'est pas anormal que celui-ci ait été placé en inter-contrat au sein de l'entreprise ; qu'aucun justificatif n'est joint à la demande de M. Y... hormis un tableau de rappel de salaires comme s'il était classé en position Ingénieur d'étude/Cadre niveau coefficient 130 ; que la SAS Sodifrance verse aux débats quatre tableaux comparatifs, "liste de salariés de même qualification avec salaire", "liste des salariés élus", "liste des salariés élus Etam" et "liste des salariés non augmentés depuis 2005" ; qu'il résulte de ces tableaux, que 17 employés sur 24 des analystes programmeurs Etam sont titulaires d'un BAC + 2 à + 5 en informatique, que M. Y... a suivi la filière économie, que Mme B..., titulaire d'un BAC + 5, cycle ingénieur informatique est classée Etam position 3.1 coefficient 400, c'est-à-dire à un niveau inférieur à celui du demandeur ; que M. Y... est mieux payé que l'ensemble des analystes programmeur classés à la position 3 ; qu'il bénéficie de ce niveau de salaire depuis 2002 alors que les autres collaborateurs ont vu leur salaire réévalué seulement en 2008 ou 2009 ; que parmi les élus Etam, M. Y... bénéficie de la deuxième rémunération sur huit personnes concernées ; qu'il résulte de ces tableaux, lesquels n'ont pas été contestés par M. Y..., que ce dernier ne fait pas l'objet d'une discrimination syndicale, à savoir d'un déroulement de carrière différent des autres salariés et d'une différence de rémunération ; 1- ALORS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié avait exposé sans être contesté qu'il n'avait bénéficié depuis octobre 2002 d'aucune augmentation de salaire individuelle et que depuis 2002 sa carrière était bloquée au coefficient 500, le plus élevé de la catégorie Etam auquel il appartenait ; qu'il s'évinçait de cette situation que le salarié investi depuis le 26 juin 2002 de divers mandats représentatifs et syndicaux avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale qu'il invoquait au même titre que son collègue M. A... qui avait obtenu la condamnation de la société Sodifrance au titre d'une discrimination par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié (arrêt, p. 4, § 1 à 8) sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002 pourtant non contesté par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2- ALORS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; QU'en l'espèce, en énonçant qu'il n'est pas démontré que M. Y... aurait eu des périodes d'inter-contrat injustifiées ou supérieures aux autres salariés, tout en constatant pourtant qu'au titre des 11 premiers mois de 2009, le salarié a été présent 12 jours en production (jugement, p. 5, § 4) sans expliquer si cette situation constituait un élément de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3- ALORS ENCORE QU'en énonçant que le salarié a bénéficié d'augmentations en 2010, 2012 et 2014 (arrêt, p. 4, § 11) sans préciser s'il s'agissait d'augmentations individuelles ou d'augmentations collectives, alors que le salarié avait soutenu que la discrimination résidait dans l'absence d'augmentation individuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4- ALORS EN OUTRE QU'en retenant que les tableaux comparatifs produits par l'employeur démontrent que le salarié non diplômé en informatique, est mieux positionné que Mme B..., titulaire d'un bac + 5, cycle ingénieur informatique classée Etam position 3.1 coefficient 400, et est mieux payé que l'ensemble des analystes programmeurs classés à la position 3, bénéficiant d'un même niveau de salaire depuis 2002 alors que les autres collaborateurs ont vu leur salaire réévalué en 2008 ou 2009, sans expliquer en quoi le panel de comparaison proposé par l'employeur était pertinent et notamment en se prononçant sur l'ancienneté des salariés exerçant la fonction d'analyste programmeur avec lesquels l'exposant a été ainsi comparé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5- ALORS ENSUITE QU'en retenant que parmi les huit élus Etam, M. Y... bénéficie de la deuxième rémunération sur huit personnes concernées, sans rechercher comme le faisait valoir l'exposant si les deux seuls salariés analystes programmeurs comme lui avaient la même ancienneté que lui afin de vérifier que la comparaison proposée était pertinente au regard de la discrimination invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6- ALORS QUE l'exposant a fait valoir l'existence d'une discrimination syndicale du fait de l'absence d'augmentation individuelle depuis 2002, et que l'employeur n'a critiqué la qualité de son travail que durant l'instance d'appel sans produire aucun élément objectivant cette critique ; qu'en retenant pour justifier l'absence de discrimination, une baisse de motivation "au cours des dernières années" sur la base de propos du salarié en 2013 et 2014 et des attestations relatant un manque d'investissement non daté par les témoins, et ce sans aucunement constaté un élément objectif émanant de l'employeur apportant une justification de ce que l'absence d'augmentation individuelle a bien été fondée sur les compétences et l'investissement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de classification ; AUX MOTIFS QUE sur la classification, Monsieur Y... soutient qu'en considération de son ancienneté, de ses compétences et de l'absence de critiques sur son travail, il aurait dû bénéficier, depuis plusieurs années, de la classification ingénieur, statut cadre, coefficient 115 puis 130 ; que la société soutient qu'en vertu des dispositions conventionnelles que l'ingénieur analyste a pour mission d'analyser, traduire et formaliser les besoins du client et que son travail se situe en amont de l'intervention de l'ingénieur études et développement et qu'il incontestable que ces tâches ne correspondent pas aux fonctions de M. Y... ; qu'elle décrit tous les différents postes, les missions et les compétences exigées, elle produit les fiches de postes dans l'entreprise et explicite les modes d'évaluation ; qu'elle conclut qu'il ne peut pas prétendre à un poste d'ingénieur études et développement, même débutant, faute de justifier notamment d'une capacité d'adaptation suffisante ou d'un esprit d'équipe dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle cite des exemples de missions au cours desquelles, M. Y... a rencontré d'importantes difficultés d'adaptation, n'hésitant pas à remettre en cause les autres membres de l'équipe ; que l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable définit les compétences à remplir pour bénéficier du statut de cadre appliqué aux ingénieurs d'étude, lesquels sont classés à partir du niveau 2.1 coefficient 115 ; qu'au sein de la société Sodifrance Isis, il a été établi un référentiel des emplois c'est-à-dire une grille de classification adaptée à l'activité de l'entreprise et à la spécificité de ses emplois appelée Sodiway, selon ce document, dans la famille de métiers « études et développement », les analystes programmeurs sont systématiquement ETAM du coefficient 275 à 500, selon les diplômes du salarié et son expérience professionnelle ; que M. Y... ne justifie pas d'une formation initiale diplômante d'une école d'ingénieur ; le conseil a considéré qu'au regard de la convention collective applicable, il semble anormal d'accéder directement à la position 2.2 coefficient 130 sans avoir au préalable été classé à la position 2-1 coefficient 115 ou 95 ; que or, la pratique professionnelle de M. Y... ne justifie pas, en l'absence de diplôme, d'accéder à cette classification ; qu'il a été en outre relevé que Monsieur Y... manquait d'autonomie et de capacité à prendre des décisions, qu'il a déclaré lui-même ne pas souhaiter s'investir dans les nouveaux moyens techniques ; qu'il a reconnu ne pas avoir mené à terme des formations ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de cette demande ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination, d'apporter des éléments caractérisant la différence de traitement et qu'il appartient à l'employeur de démonter qu'elle n'a pas pour fondement un caractère illicite tel que celui tenant à l'action syndicale exercée par l'intéressé ; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence qu'il n'y a pas discrimination syndicale si l'avancement du délégué ne revêt pas un caractère anormal comparativement aux autres collaborateurs de mêmes niveaux et diplômes, ancienneté et âge ; que M. Y... a été engagé en qualité d'analyste programmeur statut Etam (cadre AP1) position 3.2, coefficient 450 et que sa qualification a été portée à compter du 1er octobre 2002 à la position 3.3, coefficient 500 (cadre AP1) ; que l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable définit les compétences à remplir pour bénéficier du statut de cadre appliqué aux ingénieurs d'étude, lesquels sont classés à partir du niveau 2.1 coefficient 115 ; que M. Y... ne justifie pas d'une formation initiale diplômante d'une école d'ingénieur et que sa pratique professionnelle ne lui permet pas de justifier de la position 2.1 coefficient 115 ou 2.2 coefficient 130 de la classification conventionnelle relative aux ingénieurs d'étude ; qu'au regard de la convention collective applicable, il semble anormal d'accéder directement à la position 2.2 coefficient 130 sans avoir au préalable été classé à la position 2-1 coefficient 115 ou 95 ; qu'au titre des 11 premiers mois de 2009, M. Y... a été présent 12 jours en production, il n'est pas anormal que celui-ci ait été placé en inter-contrat au sein de l'entreprise ; qu'aucun justificatif n'est joint à la demande de M. Y... hormis un tableau de rappel de salaires comme s'il était classé en position Ingénieur d'étude/Cadre niveau coefficient 130 ; que la SAS Sodifrance verse aux débats quatre tableaux comparatifs, "liste de salariés de même qualification avec salaire", "liste des salariés élus", "liste des salariés élus Etam" et "liste des salariés non augmentés depuis 2005" ; qu'il résulte de ces tableaux, que 17 employés sur 24 des analystes programmeurs Etam sont titulaires d'un BAC + 2 à + 5 en informatique, que M. Y... a suivi la filière économie, que Mme B..., titulaire d'un BAC + 5, cycle ingénieur informatique est classée Etam position 3.1 coefficient 400, c'est-à-dire à un niveau inférieur à celui du demandeur ; que M. Y... est mieux payé que l'ensemble des analystes programmeur classés à la position 3 ; qu'il bénéficie de ce niveau de salaire depuis 2002 alors que les autres collaborateurs ont vu leur salaire réévalué seulement en 2008 ou 2009 ; que parmi les élus Etam, M. Y... bénéficie de la deuxième rémunération sur huit personnes concernées ; qu'il résulte de ces tableaux, lesquels n'ont pas été contestés par M. Y..., que ce dernier ne fait pas l'objet d'une discrimination syndicale, à savoir d'un déroulement de carrière différent des autres salariés et d'une différence de rémunération ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par identité de motifs l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de la société Sodifrance à lui payer les sommes de 5 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 540 € congés payés afférents, 9 046 € au titre de l'indemnité de licenciement, 32 400 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de 48 600 € ou subsidiairement 27 264 € pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire, M. Y... n'a pas été victime de discrimination et ne pouvant revendiquer une reclassification professionnelle sur un poste d'ingénieur études et développement statut cadre, coefficient 130 ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat S3C Bretagne de sa demande de condamnation de la société Sodifrance à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société soutient que le syndicat CFDT S3C Bretagne ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et d'un préjudice certain subi par la profession, comme l'exige l'article L. 2132.3 du code du travail ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une atteinte aux droits d'un représentant syndical, l'intervention du syndicat sera déclarée recevable mais infondée ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01275
Données disponibles
- Texte intégral