Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01928
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de l'accord signé le 29 février 2000 au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, l'ensemble des établissements du CEA, dont celui de Cadarache, était fermé chaque année durant la semaine du 15 août ; qu'à la réunion du comité d'établissement de Cadarache (le comité d'établissement) du 31 janvier 2014 la direction a présenté un projet, consistant à imposer aux salariés la prise de congés les 9 et 30 mai, 10 novembre, 22 et 23 décembre ; que lors de la réunion du 20 février 2014 le comité d'établissement a voté le recours à une expertise contractuelle sur ce projet et les organisations syndicales consultées par la direction ont estimé n'être pas en mesure d'émettre un avis ; que le 25 février 2014, par une note au personnel, la direction de l'établissement de Cadarache a fixé cinq jours de congés annuels aux dates précitées ; que 8 avril 2014 le comité d'établissement a saisi le juge des référés ; Attendu que pour ordonner au CEA, sous astreinte, la suspension de tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires par an qui ferait référence à l'avis du comité d'établissement du 20 février 2014 et la remise en état des comptes congés payés des salariés dans le système informatique dénommé Espace Sigma, l'arrêt énonce qu'il ne peut être ordonné au CEA la suspension de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014 dans la mesure où cette note ne concernait que les congés payés de 2014 ; que dans l'hypothèse où le CEA aurait reconduit cette mesure en 2015 sur le fondement de cette consultation et aurait l'intention de la reconduire sur les années futures, il sera ordonné au CEA de suspendre tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du comité d'établissement et qu'il y a lieu d'attendre l'aboutissement de la procédure d'information-consultation ;
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1928 F-D Pourvoi n° K 15-25.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant au comité d'établissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est centre d'études nucléaire de Cadarache, 13115 Saint-Paul-Lez-Durance, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'établissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-3 du code du travail Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de l'accord signé le 29 février 2000 au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, l'ensemble des établissements du CEA, dont celui de Cadarache, était fermé chaque année durant la semaine du 15 août ; qu'à la réunion du comité d'établissement de Cadarache (le comité d'établissement) du 31 janvier 2014 la direction a présenté un projet, consistant à imposer aux salariés la prise de congés les 9 et 30 mai, 10 novembre, 22 et 23 décembre ; que lors de la réunion du 20 février 2014 le comité d'établissement a voté le recours à une expertise contractuelle sur ce projet et les organisations syndicales consultées par la direction ont estimé n'être pas en mesure d'émettre un avis ; que le 25 février 2014, par une note au personnel, la direction de l'établissement de Cadarache a fixé cinq jours de congés annuels aux dates précitées ; que 8 avril 2014 le comité d'établissement a saisi le juge des référés ; Attendu que pour ordonner au CEA, sous astreinte, la suspension de tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires par an qui ferait référence à l'avis du comité d'établissement du 20 février 2014 et la remise en état des comptes congés payés des salariés dans le système informatique dénommé Espace Sigma, l'arrêt énonce qu'il ne peut être ordonné au CEA la suspension de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014 dans la mesure où cette note ne concernait que les congés payés de 2014 ; que dans l'hypothèse où le CEA aurait reconduit cette mesure en 2015 sur le fondement de cette consultation et aurait l'intention de la reconduire sur les années futures, il sera ordonné au CEA de suspendre tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du comité d'établissement et qu'il y a lieu d'attendre l'aboutissement de la procédure d'information-consultation ; Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement au comité d'entreprise d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le comité d'établissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives du centre de Cadarache aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, centre de Cadarache, de suspendre tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires par an qui ferait référence à l'avis du comité d'établissement du CEA de Cadarache du 20 février 2014, dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du comité d'établissement sur ce projet et d'avoir ordonné, en conséquence, sous astreinte au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, centre de Cadarache, de procéder à la remise en état des comptes congés payés des salariés dans le système informatique dénommé Espace Sigma ; AUX MOTIFS QUE « lors de sa réunion du 30 avril 2013, le comité national du CEA a été informé des conclusions et propositions de plusieurs groupes de travail constitués en vue d'effectuer des économies d'envergure, appelé Plan d'ajustement stratégique et budgétaire. À la suite de cette consultation et de la proposition du groupe de travail « Adaptations fonctionnelles », la direction du CEA a décidé du principe d'une période de fermeture estivale plus longue qui concernerait la semaine du 15 août et la semaine précédente à compter de l'été 2014. Les modalités pratiques de cette fermeture estivale devaient être soumises à la consultation des comités d'établissement de chaque centre concerné. Ce projet de fermeture d'une semaine supplémentaire en août 2014 a été soumis au comité d'établissement du CEA de Cadarache le 18 septembre 2013, le 15 novembre 2013, ainsi que le 4 décembre 2013. Au cours de cette dernière réunion exceptionnelle du comité d'établissement, les représentants du personnel du Comet ont considéré que ce projet de fermeture était contraire à la législation en vigueur au CEA et n'était pas compatible avec l'accord ARTT, et ont demandé l'abandon pur et simple de ce projet. La direction du CEA de Cadarache a alors présenté à la réunion du 31 janvier 2014 du comité d'établissement un autre projet consistant en la fermeture de l'établissement les 9 et 30 mai, 10 novembre et 22 et 23 décembre 2014. Compte tenu du nombre très important de questions sans réponse satisfaisante, le président du Comet a demandé aux représentants du personnel de transmettre par mail toutes leurs questions afin que la direction y réponde en amont de la consultation sur le sujet prévue le 20 février. Au cours de cette réunion du 20 février 2014, à la demande de la saisine du CHSCT sur ce projet de fermeture, la direction a indiqué qu'elle ne souhaitait pas y donner une suite favorable considérant que l'impact du projet dans sa version actuelle était encore plus limité que dans sa version initiale. Le procès-verbal de cette réunion énonce l'avis de chaque organisation syndicale présente. Finalement, après une suspension de séance, les représentants du personnel ont sollicité une expertise contractuelle afin que soient analysés les postes d'économies présentés par la direction au travers de la synthèse des contrats de prestataires et de vérifier l'adéquation entre l'accord RTT de 2000 et l'accord PMS (salariés de permanence pour motif de sécurité) de 2002. Après une suspension de séance, la direction a accepté le principe de cette expertise dite contractuelle, mais a fait valoir que cette demande ne suspendait pas la procédure de consultation du comité d'entreprise sur la coordination des congés annuels et a demandé de passer au vote. La CGT, la CFTC, la CFE- CGC et la CFDT se sont à nouveau exprimés sur ce projet. Puis il a été passé au vote qui est ainsi transcrit : « Favorable : pas de vote Défavorable : pas de vote Abstentions : trois votes CFDT ». D'évidence, les personnes élues au comité d'entreprise ont voté par organisation syndicale et non en leur qualité de représentants du personnel. La Direction du CEA de Cadarache a alors diffusé une « Note au personnel 01 » du 25 février 2014, ayant pour objet : « Fermetures collectives au titre de l'année 2014 pour le CEA Cadarache », ainsi rédigée : « Dans le prolongement de : - la note au personnel DRHRS N° 422 fixant les JRTT avec fermeture du centre pour l'ensemble du CEA ; - la note CEA/CAD/DSTG/SPAS/BGAS DO 1791 fixant les JRTT avec fermeture de centre au niveau national et local ainsi que la journée de fête locale ; - de l'informationconsultation du Comité national, puis du Comité d'établissement de Cadarache du 20 février 2014 sur la coordination des congés annuels au CEA pour 2014 ; la direction de centre a fixé à cinq congés payés annuels (CP) pour l'année 2014 comme suit Les 9 et 30 mai 2014 Le 10 novembre 2014 Les 22 et 23 décembre 2014 Les modalités de gestion de ses congés annuels imposés sur le centre de Cadarache seront définies ultérieurement via une note interne du SPAS. » Or, aux termes de l'article L. 2323 1 alinéa 1 du code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. L'article L. 2323 27 alinéa 1 du même code énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. L'article L. 2323 29 alinéa 1 du même code précise que le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141 13. Ce dernier article édicte que la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectives de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement assure donc l'expression collective des salariés lorsqu'il est consulté sur une décision de la direction afférente aux congés payés, laquelle doit recueillir l'avis dudit comité. Il en résulte que cet avis ne peut être exprimé que par les membres du comité d'entreprise ou d'établissement et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. Nonobstant l'usage antérieur de recueillir l'avis des organisations syndicales, la direction du CEA de Cadarache ne pouvait pas mettre en oeuvre une mesure relative aux congés payés décidée par elle tant que l'avis du comité d'établissement n'avait pas été régulièrement recueilli. Si l'appréciation de la nullité de la consultation du comité d'établissement du CEA de Cadarache du 20 février 2014 au regard des conditions posées par le Comité national et aux conventions sur le temps de travail antérieurement signées relève d'une discussion au fond, le non-respect des textes applicables en matière de procédure d'information-consultation constitue indéniablement un trouble manifestement illicite. Toutefois, il ne peut être ordonné au CEA de Cadarache la suspension de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014 dans la mesure où cette note ne concernait que les congés payés de 2014. Le comité d'établissement du CEA de Cadarache sera débouté de cette demande ainsi que, nécessairement, de celle d'enjoindre au CEA de Cadarache de diffuser une note sur la suspension de celle du 25 février 2014. Par contre, dans l'hypothèse où le CEA de Cadarache aurait reconduit cette mesure en 2015 sur le fondement de la consultation du comité d'établissement du 20 février 2014 et aurait l'intention de la reconduire sur les années futures, il sera ordonné au CEA de Cadarache de suspendre tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du comité d'établissement. La suspension de ce projet de fermeture s'il y a lieu, devra s'effectuer dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Dans l'attente de l'aboutissement de la procédure d'information-consultation, il lui sera aussi ordonné de remettre en état les comptes congés payés des salariés dans le système informatique dénommé Espace Sigma, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours après la signification du présent arrêt. L'équité commande de faire bénéficier le comité d'établissement du CEA de Cadarache des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'avis du comité d'entreprise ne peut être émis que par les membres élus du comité et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent, rien n'interdit que les procès-verbaux de réunion retranscrivent les positions exprimées par les élus au regard de leur appartenance, dès lors que l'avis est finalement exprimé par un vote auquel chacun des membres élus du comité est invité à participer ; qu'au cas présent, les premiers juges avait relevé, pour estimer que l'avis du comité avait été régulièrement émis, qu'il ressortait du procès-verbal de réunion qu'au-delà des expressions respectives des organisations syndicales, un vote avait été proposé aux membres élus du personnel lesquels ont souhaité, pour certains ne pas prendre part au vote, et pour trois d'entre eux exprimer leur abstention (ordonnance p. 7 dernier alinéa) ; qu'en infirmant l'ordonnance qui lui était déférée au motif que l'avis aurait été exprimé par organisation syndicale, de sorte que l'avis du comité d'établissement n'aurait pas été régulièrement obtenu, cependant que la consultation avait donné lieu à un vote auquel chacun des membres élus du comité d'établissement avait pu participer, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du comité d'entreprise est régulièrement exprimé dès lors que chacun des membres élus du comité d'entreprise a été mis en mesure de faire connaître sa position sur le projet, peu important l'indication au procès-verbal de son appartenance syndicale ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 février 2014, que deux votes ont eu lieu au cours de cette réunion, un premier portant sur la réalisation d'un expertise relative au projet qui a recueilli selon le procès-verbal sept votes favorables - « 5 CGT, 1 CFE-CGC, 1 CFTC » -, trois abstentions (« 3 CFDT ») et un vote défavorable (« 1 CFTC ») et un second vote relatif à la consultation sur le projet dont le résultat est le suivant « Favorable : Pas de vote ; Défavorable : Pas de vote ; Abstention : 3 votes CFDT » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que chacun des membres élus a pu participer aux votes et exprimer librement sa position sur le projet ; qu'en considérant que « les personnes élues au comité d'entreprise ont voté par organisation syndicale et non en leur qualité de représentant du personnel », la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sauf disposition légale contraire, l'irrégularité affectant la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise par l'employeur n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la décision de l'employeur, qu'il en résulte que le juge des référés, s'il peut estimer qu'une telle irrégularité constitue un trouble manifestement illicite et ordonner la suspension de la décision pour l'avenir jusqu'à ce que le comité ait été régulièrement consulté, ne peut ordonner des mesures de remise en état pour la période antérieure à sa décision ; qu'en ordonnant la remise en état des comptes congés payés des salariés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 du code de procédure civile, ensembles les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-3 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en jugeant que l'irrégularité de la procédure d'information-consultation remettait en cause les effets d'ores et déjà produits par la décision patronale entrée en vigueur le 25 février 2014, soit depuis plus de 18 mois au moment du prononcé de sa décision, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, en violation de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel a estimé qu' « il ne peut être ordonné au CEA de Cadarache la suspension de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014 dans la mesure où cette note ne concernait que les congés payés de 2014 » et que la suspension de tout projet de fermeture cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement de la consultation du comité d'entreprise n'était ordonnée que « dans l'hypothèse où le CEA aurait reconduit cette mesure en 2015 sur le fondement de la consultation du comité d'établissement du 20 février 2014 et aurait l'intention de la reconduire pour les années futures » ; qu'en ordonnant néanmoins la remise en état de l'ensemble des comptes congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-3 du code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la cour d'appel a énoncé, dans les motifs de sa décision, qu' « il ne peut être ordonné au CEA de Cadarache la suspension de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014 dans la mesure où cette note ne concernait que les congés payés de 2014 », et que « le comité d'établissement du CEA de Cadarache sera débouté de cette demande ainsi que, nécessairement, de celle d'enjoindre au CEA de Cadarache de diffuser une note sur la suspension de celle du 25 février 2014 » ; qu'elle a précisé, également dans les motifs de sa décision, que la suspension de tout projet de fermeture cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement de la consultation du comité d'entreprise n'était ordonnée que « dans l'hypothèse où le CEA aurait reconduit cette mesure en 2015 sur le fondement de la consultation du comité d'établissement du 20 février 2014 et aurait l'intention de la reconduire pour les années futures » ; qu'en ordonnant néanmoins, dans le dispositif de sa décision, la suspension du projet sans distinguer les périodes concernées par la mesure et en ordonnant, « en conséquence », la remise en état de l'intégralité des comptes congés payés des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le comité d'entreprise n'a pas qualité à agir pour demander la remise en état des comptes de congés payés en lieu et place des salariés concernés qui, individuellement, restent seuls juges de l'opportunité d'une telle demande ; de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 31, 122 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 3141-1 du code du travail, la cour d'appel qui, n'étant saisie d'aucune demande individuelle émanant d'un salarié, ordonne sous astreinte la remise en état des comptes congés payés de l'ensemble des salariés de l'établissement.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01928
Données disponibles
- Texte intégral