Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01929
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI) est composée de quatre syndicats nationaux, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC, formation et développement (F&D) et les syndicats SNEPSSI (Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques) CFE-CGC, SNEPI (Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie) CFE-CGC et SNEPEC (Syndicat national de l'encadrement des professions des études et du conseil) CFE-CGC ; que ses statuts ont été modifiés le 7 novembre 2011 ; que l'assemblée générale ordinaire de la fédération a procédé le 6 mars 2012 à l'élection du bureau fédéral et à la désignation du conseil exécutif ; que le syndicat F&D a saisi le 9 juin 2012 le tribunal de grande instance aux fins qu'il annule les statuts de la fédération FIECI modifiés en 2011 ainsi que les décisions prises au cours du conseil fédéral et de l'assemblée générale du 6 mars 2012 et ordonne à la fédération l'établissement des comptes du syndicat depuis 2008 ; que la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) a été assignée en déclaration de jugement commun ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du syndicat F&D CFE-CGC et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Fédération FIECI, du syndicat SNEPSSI CFE-CGC, du syndicat SNEPI CFE-CGC et du syndicat SNEPEC CFE-CGC : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du syndicat F&D CFE-CGC : Attendu que le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE CGC fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011, de sa demande tendant à ordonner à la fédération FIECI de procéder à la révision de ses statuts conformément aux règles légales et statutaires, de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, de toutes les assemblées générales et notamment celle du 6 mars 2012, de ses demandes tendant à juger que les réunions tenues par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 sont irrégulières, et à ordonner à la fédération FIECI d'organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de procéder à l'élection d'un nouveau bureau fédéral et à la mise en place d'un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que l'exigence de transparence financière implique qu'un syndicat puisse établir individuellement ses propres comptes ; que cette exigence d'ordre public ne peut être mise en échec par les statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats ; qu'il s'ensuit que les statuts d'une fédération de syndicats prévoyant la tenue d'une comptabilité unique pour l'ensemble de ses membres et imposant un tel régime de comptabilité à ces derniers, sont irréguliers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ; 2°/ que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action ; que les stipulations des statuts d'une fédération de syndicats qui dénient à ses membres la gestion de leurs fonds propres et la tenue de leur comptabilité propre, portent atteinte au droit pour les syndicats d'organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1929 F-D Pourvoi n° V 16-10.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et l'ingénierie (FIECI), dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Snepssi CFE CGC, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat Snepi CFE CGC, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat Snepec CFE CGC, dont le siège est [...] , 5°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE CGC), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingénierie, le syndicat Snepssi CFE CGC, le syndicat Snepi CFE CGC et le syndicat Snepec CFE CGC ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et l'ingénierie, du syndicat Snepssi CFE CGC, du syndicat Snepi CFE CGC, et du syndicat Snepec CFE CGC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI) est composée de quatre syndicats nationaux, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC, formation et développement (F&D) et les syndicats SNEPSSI (Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques) CFE-CGC, SNEPI (Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie) CFE-CGC et SNEPEC (Syndicat national de l'encadrement des professions des études et du conseil) CFE-CGC ; que ses statuts ont été modifiés le 7 novembre 2011 ; que l'assemblée générale ordinaire de la fédération a procédé le 6 mars 2012 à l'élection du bureau fédéral et à la désignation du conseil exécutif ; que le syndicat F&D a saisi le 9 juin 2012 le tribunal de grande instance aux fins qu'il annule les statuts de la fédération FIECI modifiés en 2011 ainsi que les décisions prises au cours du conseil fédéral et de l'assemblée générale du 6 mars 2012 et ordonne à la fédération l'établissement des comptes du syndicat depuis 2008 ; que la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) a été assignée en déclaration de jugement commun ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du syndicat F&D CFE-CGC et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Fédération FIECI, du syndicat SNEPSSI CFE-CGC, du syndicat SNEPI CFE-CGC et du syndicat SNEPEC CFE-CGC : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du syndicat F&D CFE-CGC : Attendu que le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE CGC fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011, de sa demande tendant à ordonner à la fédération FIECI de procéder à la révision de ses statuts conformément aux règles légales et statutaires, de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, de toutes les assemblées générales et notamment celle du 6 mars 2012, de ses demandes tendant à juger que les réunions tenues par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 sont irrégulières, et à ordonner à la fédération FIECI d'organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de procéder à l'élection d'un nouveau bureau fédéral et à la mise en place d'un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que l'exigence de transparence financière implique qu'un syndicat puisse établir individuellement ses propres comptes ; que cette exigence d'ordre public ne peut être mise en échec par les statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats ; qu'il s'ensuit que les statuts d'une fédération de syndicats prévoyant la tenue d'une comptabilité unique pour l'ensemble de ses membres et imposant un tel régime de comptabilité à ces derniers, sont irréguliers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ; 2°/ que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action ; que les stipulations des statuts d'une fédération de syndicats qui dénient à ses membres la gestion de leurs fonds propres et la tenue de leur comptabilité propre, portent atteinte au droit pour les syndicats d'organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification des statuts critiquée a pour objet de mettre en adéquation les statuts de la fédération et des syndicats qui la composent avec les dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 imposant aux syndicats d'établir des comptes annuels, que les statuts de la fédération prévoient désormais que les dispositions relatives à la fixation et au versement des adhésions annuelles s'appliquent à tous les adhérents des syndicats membres de la fédération selon le principe de l'égalité et que la fédération met à la disposition de tous les adhérents les mêmes moyens et services, que les dispositions statutaires des syndicats composant la fédération prévoient désormais que tout adhérent au syndicat acquitte un droit d'entrée et s'engage à payer une cotisation fédérale annuelle dont le montant est appelé par la fédération, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de comptabilité propre à chaque syndicat ne peut être assimilé à un défaut de transparence comptable en l'absence de fonds propres et que cette révision statutaire, conforme au mode de fonctionnement jusqu'alors accepté par tous, ne porte pas atteinte au droit pour le syndicat de choisir librement son affiliation et de déterminer librement son programme d'action ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC, de sa demande d'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011, de sa demande tendant à voir ordonner à la fédération FIECI de procéder à la révision de ses statuts conformément aux règles légales et statutaires, de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, de toutes les assemblées générales et notamment celle du 6 mars 2012, de ses demandes tendant à voir dire et juger que les réunions tenues par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 sont irrégulières, et à ordonner à la fédération FIECI d'organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de procéder à l'élection d'un nouveau bureau fédéral et à la mise en place d'un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l'Ingénierie, ci-après dénommée la fédération FIECI, est composée de quatre syndicats nationaux, le Syndicat National de l'Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants - CFE-CGC - Formation et Développement, ci-après dénommé le syndicat F&D, et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC ; que ses statuts ont été modifiés le 7 novembre 2011 ; que le conseil fédéral a, le 5 janvier 2012, convoqué une assemblée générale ordinaire aux fins notamment d'élire le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint de la fédération FIECI ; que le syndicat F&D, constitué en 2005 et présidé depuis le 5 décembre 2008 par Madame Odile Z..., a, le 4 mars 2012, présenté la candidature de Madame Odile Z... au poste de président et celle de Monsieur Pierre A... au poste de trésorier ; que l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 mars 2012 a procédé à l'élection du bureau fédéral et à la désignation du conseil exécutif ; que par assignation délivrée le 9 juin 2012, le syndicat F&D a fait assigner la fédération FIECI aux fins de voir annuler les statuts fédéraux modifiés en 2011, ainsi que les décisions prises au cours du conseil fédéral et de l'assemblée générale du 6 mars 2012 et de voir ordonner à la Fédération l'établissement des comptes du syndicat depuis 2009 ; que la fédération FIECI a adopté de nouveaux statuts le 1er octobre 2012 ; que par acte du 29 octobre 2012, le syndicat F&D a fait assigner la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, ci-après dénommée la confédération CFE-CGC, en déclaration de jugement commun ; ( ) sur l'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011 : le tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande du syndicat F&D tendant à d'annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 7 novembre 2011 mais a débouté celui-ci sur ce point ; que la révision intervenue à cette date a produit ses effets jusqu'à la seconde révision intervenue le 1er octobre 2012, notamment lors de la réunion du conseil fédéral et de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du syndicat F&D n'est pas dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que le tribunal de grande instance a analysé avec précision les statuts de la fédération FIECI ainsi que ceux des syndicats composant cette fédération, au regard de la législation applicable et des multiples moyens soulevés par le syndicat F&D ; qu'il a, par des motifs pertinents, considéré que ni les modalités de révision des statuts ni les clauses des statuts révisés le 7 novembre 2011 n'étaient entachées d'irrégularités ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le syndicat F&D de ses demandes tendant à voir annuler les statuts révisés les 7 novembre 2011, à voir ordonner à la fédération de procéder à la révision de ses statuts pour les rendre conformes aux dispositions légales portant sur les ressources et moyens des organisations syndicales (loi du 20 août 2008 modifiée par la loi du 17 mai 2011), dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir et à voir assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification à partir de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré, par motifs adoptés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat F&D soutient que la révision statutaire est intervenue en violation des dispositions des articles 13, 10 et 10 bis des statuts faisant valoir, d'une part, que des membres du SNEPEC, provenant de la société DCI, auraient participé à cette assemblée alors qu'il a été jugé par le tribunal que le corps électoral de ce syndicat était irrégulièrement constitué, que, d'autre part, le vote du second collège n'aurait pas eu lieu et qu'enfin, monsieur Eric E... , vice-président du SNEPSSI, aurait pris part au vote sans être à jour de ses cotisations ; qu'il est constant que, sur les 64 suffrages exprimés, les nouveaux statuts ont été adoptés par 48 voix contre 16 ; que si le syndicat F&D fait valoir qu'il n'y a pas eu de vote distinct des présidents des syndicats adhérents, il ne conteste pas que ces derniers, y compris le sien, aient voté deux fois en leur double qualité d'adhérent personne physique et de représentant de leurs syndicats respectifs, comme en attestent monsieur Jean-Louis B..., président du SNEPI, monsieur Arnaud C..., président du SNEPSSI et monsieur D... , président du SNEPEC et ce que confirme le nombre d'émargements, 64, alors que 60 personnes, présentes ou représentées ont pris part au vote ; que s'agissant des délégués du SNEPEC, qui étaient au nombre de huit, le syndicat F & D ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité qu'il allègue alors que l'extrait du procès-verbal de l'assemblée produit mentionne le nom des participants au vote et qu'il lui aurait été aisé d'établir que, parmi eux, certains étaient issus de la société DCI ; que s'agissant des deux autres irrégularités dénoncées, elles sont en toute hypothèse sans incidence sur le résultat du scrutin ; qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des statuts de ce chef ; ALORS QUE le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC soutenait que la modification des statuts de la fédération FIECI du 7 novembre 2011, votée par un collège électoral unique, avait été adoptée en méconnaissance de l'article 13 des statuts de la fédération du 27 juin 2005 prescrivant l'organisation de deux scrutins distincts ayant pour collèges électoraux respectifs les membres personnes physiques et les syndicats personnes morales ; qu'en écartant ce moyen d'annulation au motif inopérant que les présidents des syndicats avaient voté deux fois lors du scrutin unique litigieux, en leur double qualité d'adhérent personne physique et de représentant de leurs syndicats respectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC, de sa demande d'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011, de sa demande tendant à voir ordonner à la fédération FIECI de procéder à la révision de ses statuts conformément aux règles légales et statutaires, de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, de toutes les assemblées générales et notamment celles du 6 mars 2012, de ses demandes tendant à voir dire et juger que les réunions tenues par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 sont irrégulières, et à ordonner à la fédération FIECI d'organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de procéder à l'élection d'un nouveau bureau fédéral et à la mise en place d'un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l'Ingénierie, ci-après dénommée la fédération FIECI, est composée de quatre syndicats nationaux, le Syndicat National de l'Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants - CFE-CGC - Formation et Développement, ci-après dénommé le syndicat F&D, et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC ; que ses statuts ont été modifiés le 7 novembre 2011 ; que le conseil fédéral a, le 5 janvier 2012, convoqué une assemblée générale ordinaire aux fins notamment d'élire le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint de la fédération FIECI ; que le syndicat F&D, constitué en 2005 et présidé depuis le 5 décembre 2008 par Madame Odile Z..., a, le 4 mars 2012, présenté la candidature de Madame Odile Z... au poste de président et celle de Monsieur Pierre A... au poste de trésorier ; que l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 mars 2012 a procédé à l'élection du bureau fédéral et à la désignation du conseil exécutif ; que par assignation délivrée le 9 juin 2012, le syndicat F&D a fait assigner la fédération FIECI aux fins de voir annuler les statuts fédéraux modifiés en 2011, ainsi que les décisions prises au cours du conseil fédéral et de l'assemblée générale du 6 mars 2012 et de voir ordonner à la Fédération l'établissement des comptes du syndicat depuis 2009 ; que la fédération FIECI a adopté de nouveaux statuts le 1er octobre 2012 ; que par acte du 29 octobre 2012, le syndicat F&D a fait assigner la Confédération Française de l'Encadrement -Confédération Générale des Cadres, ci-après dénommée la confédération CFE-CGC, en déclaration de jugement commun ; ( ) sur l'annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011 : le tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande du syndicat F&D tendant à d'annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 7 novembre 2011 mais a débouté celui-ci sur ce point ; que la révision intervenue à cette date a produit ses effets jusqu'à la seconde révision intervenue le 1er octobre 2012, notamment lors de la réunion du conseil fédéral et de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du syndicat F&D n'est pas dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que le tribunal de grande instance a analysé avec précision les statuts de la fédération FIECI ainsi que ceux des syndicats composant cette fédération, au regard de la législation applicable et des multiples moyens soulevés par le syndicat F&D ; qu'il a, par des motifs pertinents, considéré que ni les modalités de révision des statuts ni les clauses des statuts révisés le 7 novembre 2011 n'étaient entachées d'irrégularités ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le syndicat F&D de ses demandes tendant à voir annuler les statuts révisés les 7 novembre 2011, à voir ordonner à la fédération de procéder à la révision de ses statuts pour les rendre conformes aux dispositions légales portant sur les ressources et moyens des organisations syndicales (loi du 20 août 2008 modifiée par la loi du 17 mai 2011), dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir et à voir assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification à partir de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré, par motifs adoptés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat F&D soutient que les clauses que ces nouveaux statuts contiennent seraient illégales en ce qu'elles n'assureraient pas la transparence financière des organisations syndicales et porteraient atteinte à leur autonomie, le syndicat ne pouvant pas établir ses comptes, les cotisations syndicales étant, en application des modifications intervenues, collectées directement au niveau fédéral et les syndicats ne pouvant pas déterminer le montant de leurs ressources à partir du seul nombre de leurs adhérents et n'ayant aucune maîtrise sur la gestion de leurs comptes du fait de l'établissement par la fédération de comptes combinés et qu'il ne pourra plus faire la preuve de sa transparence financière ; qu'il ajoute que ces nouvelles dispositions le priveraient d'exercer ses fonctions et du pouvoir de librement décider d'organiser ses activités et de formuler son programme d'actions et porteraient ainsi atteinte au principe de l'autonomie et de la liberté syndicale protégé par le droit interne, européen et international ; qu'il n'est pas contesté que la modification des statuts critiquée avait pour objet de mettre en adéquation les statuts de la fédération et des syndicats qui la composent avec les dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail imposant aux syndicats professionnels d'établir des comptes annuels conformément aux dispositions de l'article L 2135-1 du code du travail ; qu'en dépit des prescriptions de l'article 39 ancien des statuts sur lequel le syndicat F&D s'appuie pour dire que la fédération reversait chaque mois aux syndicats adhérents la part des cotisations syndicales encaissées pour le compte de ceux-ci, qui prévoyaient en effet que la fédération gérait pour le compte des syndicats fédérés la perception des cotisations syndicales collectées auprès des adhérents et chaque mois reversait aux syndicats adhérents la part des cotisations syndicales encaissées pour le compte de celui-ci, il apparaît, comme le confirme le commissaire aux comptes qui avait alerté, en son temps, la fédération sur le fait que les comptabilisations opérées et les processus suivis pour la collecte des cotisations ainsi que pour les dépenses afférentes, n'étaient pas en conformité avec ses statuts ni avec ceux, par extension, des syndicats qui la composent, qu'en pratique ces fonds étaient gérés au niveau fédéral sans reversement aux syndicats ; qu'il n'est pas discuté que jusqu'au mois de février 2010, le syndicat F&D n'avait pas de compte bancaire et ne percevait ni les cotisations de ses adhérents ni les fonds du paritarisme ; que la perception, par la fédération, de l'ensemble des cotisations et des fonds revenant aux syndicats qui la composent était la contrepartie de la « règle» non écrite jusqu'alors acceptée par tous au sein de la fédération, de «mutualisation » des moyens d'action ; que les syndicats adhérents à la fédération n'avaient aucun compte propre, tout étant centralisé au niveau de la fédération ; que c'est dans ce contexte que les syndicats et la fédération ont décidé, dans des conditions de majorité qui ne sont pas remises en cause, de modifier leurs statuts respectifs afin de répondre aux exigences de transparence financière édictées par la loi nouvelle et fait le choix de la tenue d'une comptabilité unique pour l'ensemble des syndicats fédérés au niveau de la fédération, ce que critique aujourd'hui le syndicat F&D ; qu'en leur article 38 intitulé « Disposition générale », les statuts prévoient désormais que « les dispositions relatives à la fixation et au versement des adhésions annuelles s'appliquent à tous les adhérents des syndicats membres de la Fédération selon le principe de l'égalité » ; qu'aux termes du nouvel article 39, « Gestion des cotisations fédérales, exercice comptable », il est prévu que « Compte tenu du caractère fédéral des cotisations l'ensemble des charges et missions dispose du même caractère fédéré. La Fédération met à la disposition de tous les adhérents les mêmes moyens et services. L'exercice comptable de la fédération est l'année civile » ; que les statuts composant la fédération ont été eux-mêmes revus et prévoient désormais : « Article 9 : cotisations syndicales Tout adhérent au syndicat acquitte un droit d'entrée et s'engage à payer une cotisation fédérale annuelle dont le montant et les échéances sont indiqués chaque année par le Conseil syndical dans le cadre défini par le Conseil fédéral. Le règlement de cette cotisation est appelé par la Fédération. ( ) Compte tenu du caractère fédéral des cotisations, l'ensemble des charges et missions dispose du même caractère fédéral. Article 10 : autres ressources : ( ) L'ensemble des fonds perçus participe par destination aux ressources fédérales. » ; que dans ce cadre, le défaut de tenue de comptabilité propre à chaque syndicat ne peut être assimilé à un défaut de transparence comptable en l'absence de fonds propres ; qu'en outre, sur la représentativité, il n'est pas discuté qu'un état de la répartition de ses adhérents est adressé mensuellement à chaque syndicat de sorte qu'il peut les identifier sans difficultés et déterminer ses effectifs et ainsi justifier de sa représentativité, la circonstance qu'il ne percevrait pas directement les cotisations de ses adhérents n'ayant, en l'espèce, pas d'incidence sur la mesure de cette représentativité ; que le syndicat F&D n'explique pas en quoi cette révision statutaire, conforme au mode de fonctionnement jusqu'alors accepté pour tous, remettrait en cause son autonomie et permettrait une immixtion de la fédération dans son fonctionnement ou encore violerait les règles définies par l'organisation internationale du travail ; que d'ailleurs, avant la réforme, les articles 11 et 12 de ses statuts prévoyaient que « l'administration du syndicat, ainsi que sa gestion courante seront assurées par la fédération pour le compte du syndicat, dans le cadre des orientations et décisions du conseil syndical. Les comptes bancaires des sections syndicales sont ouverts sous couvert de la fédération. Les fonds sont gérés par la Fédération, pour le compte du syndicat, dans le cadre des orientations définies par le conseil syndical » ; que sous couvert de revendiquer son autonomie et sa liberté syndicales qui seraient bafouées par la modification des statuts adoptée et qui seraient susceptibles de remettre en cause sa représentativité, le syndicat F&D réclame en réalité de bénéficier du reversement de l'ensemble des fonds qu'il estime devoir lui revenir ; que le moyen tiré de l'illégalité des clauses des statuts révisés ne peut dès lors prospérer et il convient de débouter le syndicat F&D de sa demande d'annulation des statuts de 2011 de ce chef ; 1°) ALORS QUE les critères posés par l'article L 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que l'exigence de transparence financière implique qu'un syndicat puisse établir individuellement ses propres comptes ; que cette exigence d'ordre public ne peut être mise en en échec par les statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats ; qu'il s'ensuit que les statuts d'une fédération de syndicats prévoyant la tenue d'une comptabilité unique pour l'ensemble de ses membres et imposant un tel régime de comptabilité à ces derniers, sont irréguliers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 2121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action ; que les stipulations des statuts d'une fédération de syndicats qui dénient à ses membres la gestion de leurs fonds propres et la tenue de leur comptabilité propre, portent atteinte au droit pour les syndicats d'organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC, de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, de toutes les assemblées générales et notamment celles du 6 mars 2012, de ses demandes tendant à voir dire et juger que les réunions tenues par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 sont irrégulières, et à ordonner à la fédération FIECI d'organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de procéder à l'élection d'un nouveau bureau fédéral et à la mise en place d'un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012 et de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 : le tribunal de grande instance a débouté le syndicat F&D de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012 et de l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du mars 2012 ; que l'article 8 des statuts révisés en 2011 prévoyait que l'assemblée générale ordinaire élisait en son sein le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint et ratifiait les membres du conseil fédéral désignés par les syndicats adhérents conformément à l'article 18, celui-ci précisant qu'en cas de vacance d'un des postes du bureau exécutif le conseil fédéral procédait au remplacement nécessaire ; que le tribunal de grande instance a également analysé avec précision les statuts de la fédération FIECI, notamment les articles 10, 10 bis et 13, au regard des irrégularités invoquées par le syndicat F&D s'agissant de cette assemblée générale ; que, par des motifs pertinents, il a considéré que l'assemblée générale avait été valablement réunie, que le syndicat F&D n'établissait pas que celle-ci n'avait pas ratifié les membres du conseil fédéral conformément à l'article 8 des statuts et que les autres délibérations votées lors de cette assemblée générale ne faisaient l'objet d'aucune critique et a débouté le syndicat F&D de sa demande d'annulation générale de cette assemblée générale et des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le syndicat F&D de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012, à voir déclarer nulles les décisions prises par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, soit l'ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 et notamment l'assemblée générale du 1er octobre 2012, toutes les assemblées générales, la convocation des bureaux et conseils, et à voir ordonner à la fédération d'organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire pour procéder à l'élection du nouveau bureau fédéral et à la mise en place d'un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005, et dans un délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, sous astreinte ; qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré sur ce point par motifs adoptés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil fédéral, qui est constitué des bureaux de chaque syndicat, est présidé par le président de la fédération de sorte que, du fait de l'annulation de son élection, le conseil fédéral ne peut régulièrement se tenir ; que le bureau exécutif, composé en sus des présidents et vice-présidents des syndicats adhérents, du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier-adjoint de la fédération, ne peut davantage être régulièrement réuni ; qu'en revanche, le syndicat F&D n'établit pas que l'assemblée générale du 6 mars 2012 n'aurait pas ratifié les membres du conseil fédéral désignés par les syndicats adhérents conformément à l'article 8 des statuts qui prévoit qu'elle se réunit tous les trois ans notamment à cette fin ; ( ) qu'il n'y a pas lieu d'annuler « les décisions subséquentes » prises par ces instances à compter du 6 mars, le tribunal ne pouvant statuer par voie de disposition générale ; 1°) ALORS QU'en imposant au Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE CGC, d'établir que l'assemblée générale du 6 mars 2012 n'avait pas ratifié la nomination des membres du conseil fédéral conformément à l'article 8 des statuts de la fédération FIECI, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE la demande d'annulation de décisions prises par des organes irrégulièrement élus ou désignés, conséquence d'une telle irrégularité, est suffisamment précise pour permettre au juge de statuer sur son bien-fondé, le juge de l'exécution pouvant toujours être ultérieurement saisi d'éventuelles difficultés d'exécution ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les décisions subséquentes prises par des organes, dont elle avait annulé l'élection de certains d'entre eux, la cour d'appel, sous couvert de s'abstenir de statuer par voie de disposition générale, a consacré un déni de justice, et a violé les articles 4 et 5 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC, tendant à l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2012 en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 1er octobre 2012 : le syndicat F&D demande l'annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 1er octobre 2012 ; que la confédération CFE-CGC et la fédération FIECI font valoir que cette demande, qui n'a pas été formée dans le cadre de la procédure de première instance, doit être rejetée comme tardive ; qu'aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile : - l'intervenant en cause d'appel ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, sauf notamment pour faire écarter les prétentions adverses (article 564), - les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565), - les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à cellesci toutes les demandes qui n'en sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément (article 566) ; que les demandes du syndicat F&D, qui étaient intégrées dans le dispositif de ses conclusions de première instance et qui ont été reprises en intégralité dans le jugement du 24 juin 2014, n'en comprenaient aucune tendant à l'annulation de l'assemblée générale ordinaire en date du 1er octobre 2012 ou des statuts révisés à cette date ; que dans la motivation du jugement, il est mentionné que « s'il critique les conditions dans lesquelles s'est tenue l'assemblée générale du 1er octobre 2012, le syndicat F&D ne sollicite pas pour autant l'annulation de cette assemblée générale au cours de laquelle de nouveaux statuts ont été adoptés » ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 1er octobre 2012, conformément aux textes précités ; 1) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2012 n'avait pas été implicitement formulée en première instance par le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC, lequel avait demandé, dans ses conclusions du 22 novembre 2013 (pp. 24-25), aux premiers juges l'annulation de l'assemblée générale du 6 mars 2012, de l'élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier-adjoint et des décisions subséquentes prises par ces instances à compter du 6 mars 2012, ce qui incluait nécessairement celles relatives à la convocation et à la tenue de l'assemblée générale du 1er octobre 2012, qui était donc concernée par la demande d'annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande du Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents – CFE CGC, tendant à l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande n'était pas la conséquence de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 mars 2012 qui avait élu les organes fédéraux ayant procédé à la convocation et à la tenue de l'assemblée du 1er octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingénierie et autres Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures présentées par Mme Odile Z... et M. Pierre A... et d'AVOIR annulé l'élection du président et du trésorier de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l'Ingénierie intervenue le 6 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 37 des statuts révisés en 2011 prévoyait que le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint de la fédération FIECI étaient élus par l'assemblée générale ordinaire et que les candidatures et les professions de foi devaient être impérativement transmises dans le même temps que la convocation à cette assemblée générale ordinaire ; que la fédération FIECI produit : - le courriel qu'elle a envoyé, le 28 novembre 2011, à tous les membres des conseils syndicaux des syndicats composant la fédération, dont Mme Z..., pour leur faire part de la tenue de l'assemblée générale ordinaire triennale dans la dernière quinzaine du mois de février 2012 et pour leur demander de faire connaître la liste des candidats aux responsabilités de président, de vice-président, de trésorier et de trésorier adjoint de la fédération, ainsi que leur profession de foi, visant l'article 37 précité, - le courriel que son service juridique a envoyé, le 19 décembre 2011, à Mme Z... pour lui demander « les éventuels candidats à des fonctions électives de la FIECI » afin de pouvoir « commencer les courriers de convocation à ladite AGO » (pièce 26) ; que Mme Z... et M. A... ne contestent pas qu'ils n'ont pas fait connaître leur candidature respective aux postes de président et de trésorier que le 4 mars 2012 malgré ces informations ; que, toutefois, dans le silence des statuts en ce qui concerne les effets sur les candidatures transmises postérieurement à l'envoi des convocations à l'assemblée générale ordinaire, le conseil fédéral ne pouvait écarter ces deux candidatures au seul motif qu'elles étaient tardives ; que l'absence de prise en compte desdites candidatures, lors du scrutin qui s'est tenu le 6 mars 2012 pour élire le président et le trésorier de la fédération, a nécessairement modifié l'issu du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures de Mme Z... et de M. A..., ainsi qu' élection du président et du trésorier de la fédération FIECI intervenue le même jour ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le syndicat F&D soutient ( ) qu'un règlement intérieur aurait été établi le matin même de l'assemblée pour les besoins de la cause et que le conseil fédéral n'aurait aucun pouvoir pour rejeter ces candidatures dans la mesure où les candidatures sont présentées par les conseils syndicaux des différents syndicat affiliés ; cependant, ce règlement ne fait que reprendre sur ce point les dispositions de l'article 37 modifié des statuts adoptés le 7 novembre 2011 qui sont opposables au syndicat F&D ; selon cet article, les actes de candidature et les professions de foi des candidats à la présidence, à la vice-présidence et aux fonctions de trésorier et trésorier adjoint de la fédération « sont impérativement transmis dans le même temps que la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire » ; ces nouvelles dispositions ont été rappelées dans un courrier électronique adressé le 28 novembre à l'ensemble des membres des conseils syndicaux des syndicats adhérents y compris à la présidence du syndicat F&D, ce courrier demandant à chaque syndicat de produire, avant le 19 décembre, la liste des candidatures ainsi que les professions de foi des candidats ; les candidatures de Mme Z... au poste de président et M. A... au poste de trésorier ont été présentées le 4 mars 2012 et écartées comme étant tardives par le conseil fédéral réuni le 6 mars ; pour autant, dans le silence des statuts, le conseil fédéral ne pouvait les écarter ; l'absence de prise en compte de ces candidatures lors du scrutin qui s'est tenu le même jour pour élire le président ( ) le trésorier est, en l'espèce, de nature à modifier l'issue du scrutin ; en conséquence il y a lieu d'annuler cette élection ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour annuler l'élection du président et du trésorier, que les statuts était silencieux sur les conséquences attachées au caractère tardif d'une candidature, de sorte que le fait que les candidatures de Mme Z... et de M. A... à ces postes ne soient parvenues que le 4 mars 2012 pour l'assemblée générale du 6 mars 2012 ne pouvait être sanctionné par un refus de les prendre en considération quand, aux termes de l'article 37 des statuts de la fédération FIECI révisés le 7 novembre 2011 « les actes de candidature et les professions de foi des candidats à la présidence, à la vice-présidence et aux fonctions de trésorier et de trésorier adjoint de la Fédération sont impérativement transmis dans le même temps que la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire », ce dont il s'évince qu'aucune candidature ne pouvait être présentée, à peine d'irrégularité, après la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01929
Données disponibles
- Texte intégral