Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01930
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 octobre 2015), que Mme Y... et M. Z..., engagés par la société Hop! régional, aux droits de laquelle se trouve la société Hop!, en qualité de commandant de bord, exerçant des mandats de représentation du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de forfait repas et d'indemnités de montée de terrain, outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 15-29.031 et le premier moyen du pourvoi n° S 15-29.032 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le représentant syndical ; qu'elle ne peut dès lors le priver d'un avantage lié à certaines sujétions dans l'exécution du travail qui constitue un complément de son salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de repas instituée pour le personnel navigant par l'accord collectif du 1er juillet 2002 n'était pas liée à l'engagement de frais et qu'elle constituait donc un complément de salaire dont le délégué syndical devait bénéficier pendant ses heures de délégation ; qu'en refusant néanmoins à Mme Y... le rappel de salaire réclamé à ce titre, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article L. 2143-17 du code du travail et l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif du 1er juillet 2002 ; 2°/ que la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas instituée par l'accord collectif du 1er juillet 2002, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 aurait exclu la prise en charge des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte quand aucune disposition de cet accord n'indiquait que les partenaires sociaux auraient expressément entendu déroger aux dispositions du premier accord collectif accordant le bénéfice d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé ensemble ces deux accords ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaires au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 excluait le paiement des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-17 du code du travail, auquel l'accord du 25 novembre 2002 ne pouvait déroger, excluaient que le délégué syndical puisse subir, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, une perte de rémunération, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1930 F-D Pourvois n° R 15-29.031 S 15-29.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s R 15-29.031 et S 15-29.032 formés respectivement par : 1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Sébastien Z..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Hop!, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Hop régional, anciennement dénommée Régional compagnie aérienne européenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° R 15-29.031 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° S 15-29.032 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop!, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 15-29.031 et S 15-29.032 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 15-29.031 et le premier moyen du pourvoi n° S 15-29.032 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 octobre 2015), que Mme Y... et M. Z..., engagés par la société Hop! régional, aux droits de laquelle se trouve la société Hop!, en qualité de commandant de bord, exerçant des mandats de représentation du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de forfait repas et d'indemnités de montée de terrain, outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le représentant syndical ; qu'elle ne peut dès lors le priver d'un avantage lié à certaines sujétions dans l'exécution du travail qui constitue un complément de son salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de repas instituée pour le personnel navigant par l'accord collectif du 1er juillet 2002 n'était pas liée à l'engagement de frais et qu'elle constituait donc un complément de salaire dont le délégué syndical devait bénéficier pendant ses heures de délégation ; qu'en refusant néanmoins à Mme Y... le rappel de salaire réclamé à ce titre, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article L. 2143-17 du code du travail et l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif du 1er juillet 2002 ; 2°/ que la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas instituée par l'accord collectif du 1er juillet 2002, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 aurait exclu la prise en charge des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte quand aucune disposition de cet accord n'indiquait que les partenaires sociaux auraient expressément entendu déroger aux dispositions du premier accord collectif accordant le bénéfice d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé ensemble ces deux accords ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaires au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 excluait le paiement des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-17 du code du travail, auquel l'accord du 25 novembre 2002 ne pouvait déroger, excluaient que le délégué syndical puisse subir, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, une perte de rémunération, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que constitue, malgré son caractère forfaitaire, un remboursement de frais l'indemnité de repas qui est versée au personnel navigant, au titre de la prise en charge des frais liés à l‘activité, en raison de son éloignement de sa base d'affectation, dès lors qu'il n'est pas établi que cette indemnité est également versée au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'accord collectif du 1er juillet 2002 subordonnait le versement des indemnités de repas au fait que le salarié se trouve en vol aux horaires prévus, ou éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie, et que ces indemnités s'imputaient sur l'avance sur frais perçue par le salarié, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° S 15-29.032 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° R 15-29.031 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la société Hop ! régional, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les conditions de versement des indemnités de repas au personnel navigant (PN), l'accord collectif du 1er juillet 2002 précise qu'elles sont calculées forfaitairement par rotation pour les prestations servies à bord et imputés de manière automatique sur les frais du PN et qu'elles sont attribuées au salarié lorsqu'une partie de son temps de travail est comprise entre 12h30 et 13h00 pour le déjeuner, 20h00 et 20h30 pour le diner et les décollages avant 8h00 locales pour le petit déjeuner ; que cette indemnité est attribuée également lorsque le PN est éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie sans pour autant que la période des repas appartienne à un temps de service ; que cet article a été repris à l'identique par l'accord de substitution entré en vigueur le 1er juin 2004 ; que l'article L.2143-17 du code du travail dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail ; qu'il est constant que le représentant du personnel ou le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission et que cette indemnité de repas, qui n'est pas liée à l'engagement de frais, constitue un complément de salaire dont il doit bénéficier pendant ses heures de délégations ; que toutefois, l'accord collectif relatif aux conditions d'exercice des mandats des représentants du personnel signé le 25 novembre 2002 par la société Hop ! régional et toutes les organisations syndicales, à l'exception de la CFDT et de FO, précise, en ce qui concerne les délégués syndicaux, que les frais liés aux réunions obligatoires ou organisées sur l'initiative de l'employeur sont pris en charge, que les frais de repas seront remboursés selon les barèmes en vigueur au sein de l'entreprise pour le personnel au sol ou le personnel navigant mais que cette prise en charge exclut tout versement de forfait repas et qu'aucun frais de repas ou d'hôtel ne sera pris en charge dans le cadre de l'exercice des heures de délégation ; que ces termes ont été repris à l'identique par l'accord de 2014 ; qu'il en résulte que pendant les heures de délégation, Mme Nathalie Y... ne peut pas prétendre à la prise en charge de ses frais de repas ; qu'en effet, les frais de repas ne doivent pas être distingués, contrairement à ce que soutient l'appelant, des indemnités de repas évoquées par l'accord collectif de 2002 ou de 2014 dans la mesure où l'accord sur les conditions d'exercice des mandats des représentants du personnel se réfère expressément au barème en vigueur au sein de l'entreprise pour la détermination de leur montant ; que la prise en charge de frais de repas étant expressément exclue pendant l'exercice des heures de délégation syndicale aux termes de l'accord collectif relatif aux conditions d'exercice des mandats des représentants du personnel signé le 25 novembre 2002, la demande de rappel de salaire formée par Mme Nathalie Y... à ce titre est rejetée ; que le rejet de la demande de rappel de salaire entraîne inévitablement le rejet de l'indemnisation des préjudices sollicités au titre de la privation d'accessoires du salaire aggravée par la résistance abusive de la société Hop ! régional et de la discrimination à l'égard des représentants syndicaux, en l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; que le jugement est donc confirmé dans sa totalité ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE vu les dispositions de l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif d'entreprise du 1er juillet 2002 qui énonce que les indemnités de repas sont attribuées au personnel navigant « lorsqu'une partie de son temps de travail est comprise entre 12h30 et 13h00 pour le déjeuner, 20h et 20h30 pour le dîner, et les décollages avant 8h00 locales pour le petit déjeuner », « cette indemnité est attribuée également lorsque le personnel navigant est éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie sans pour autant que la période des repas appartienne à un temps de service » ; que vu les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 25 novembre 2002 qui prévoient expressément qu'« aucun frais de repas ou d'hôtel ne sera pris en charge dans le cadre de l'exercice des heures de délégation » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord du 1er juillet 2002 que pour bénéficier des indemnités réclamées, le salarié doit non seulement faire partie du personnel navigant mais aussi justifier de sujétions particulières dans l'exercice de sa fonction et notamment se trouver en vol dans les horaires prévus ou éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie ; que la salariée ne conteste pas avoir perçu les indemnités repas lorsqu'elle était éloignée de sa base à la demande de son employeur ; que le versement de l'indemnité de repas suppose la survenance des sujétions particulières prévues ; que cet élément n'est pas démontré et que de plus il est incompatible avec l'exercice d'un mandat syndical au sol ; que d'autre part, le versement de ces indemnités est expressément exclu de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2002 ; que le conseil dit la demande de Mme Y... non fondée et l'en déboute ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le représentant syndical ; qu'elle ne peut dès lors le priver d'un avantage lié à certaines sujétions dans l'exécution du travail qui constitue un complément de son salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de repas instituée pour le personnel navigant par l'accord collectif du 1er juillet 2002 n'était pas liée à l'engagement de frais et qu'elle constituait donc un complément de salaire dont le délégué syndical devait bénéficier pendant ses heures de délégation (arrêt p. 4, § 9) ; qu'en refusant néanmoins à Mme Y... le rappel de salaire réclamé à ce titre, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article L.2143-17 du code du travail et l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif du 1er juillet 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas instituée par l'accord collectif du 1er juillet 2002, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 aurait exclu la prise en charge des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte quand aucune disposition de cet accord n'indiquait que les partenaires sociaux auraient expressément entendu déroger aux dispositions du premier accord collectif accordant le bénéfice d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé ensemble ces deux accords. ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaires au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 excluait le paiement des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions d'ordre public de l'article L.2143-17 du code du travail, auquel l'accord du 25 novembre 2002 ne pouvait déroger, excluaient que le délégué syndical puisse subir, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, une perte de rémunération, la cour d'appel a violé l'article susvisé. Moyens produits au pourvoi n° S 15-29.032 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société Hop ! régional, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les conditions de versement des indemnités de repas au personnel navigant (PN), l'accord collectif du 1er juillet 2002 précise qu'elles sont calculées forfaitairement par rotation pour les prestations servies à bord et imputés de manière automatique sur les frais du PN et qu'elles sont attribuées au salarié lorsqu'une partie de son temps de travail est comprise entre 12h30 et 13h00 pour le déjeuner, 20h00 et 20h30 pour le diner et les décollages avant 8h00 locales pour le petit déjeuner ; que cette indemnité est attribuée également lorsque le PN est éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie sans pour autant que la période des repas appartienne à un temps de service ; que cet article a été repris à l'identique par l'accord de substitution entré en vigueur le 1er juin 2004 ; que l'article L.2143-17 du code du travail dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail ; qu'il est constant que le représentant du personnel ou le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission et que cette indemnité de repas, qui n'est pas liée à l'engagement de frais, constitue un complément de salaire dont il doit bénéficier pendant ses heures de délégations ; que toutefois, l'accord collectif relatif aux conditions d'exercice des mandats des représentants du personnel signé le 25 novembre 2002 par la société Hop ! régional et toutes les organisations syndicales, à l'exception de la CFDT et de FO, précise, en ce qui concerne les délégués syndicaux, que les frais liés aux réunions obligatoires ou organisées sur l'initiative de l'employeur sont pris en charge, que les frais de repas seront remboursés selon les barèmes en vigueur au sein de l'entreprise pour le personnel au sol ou le personnel navigant mais que cette prise en charge exclut tout versement de forfait repas et qu'aucun frais de repas ou d'hôtel ne sera pris en charge dans le cadre de l'exercice des heures de délégation ; que ces termes ont été repris à l'identique par l'accord de 2014 ; qu'il en résulte que pendant les heures de délégation, M. Sébastien Z... ne peut pas prétendre à la prise en charge de ses frais de repas ; qu'en effet, les frais de repas ne doivent pas être distingués, contrairement à ce que soutient l'appelant, des indemnités de repas évoquées par l'accord collectif de 2002 ou de 2014 dans la mesure où l'accord sur les conditions d'exercice des mandats des représentants du personnel se réfère expressément au barème en vigueur au sein de l'entreprise pour la détermination de leur montant ; que la prise en charge de frais de repas étant expressément exclue pendant l'exercice des heures de délégation syndicale aux termes de l'accord collectif relatif aux conditions d'exercice des mandats des représentants du personnel signé le 25 novembre 2002, la demande de rappel de salaire formée par M. Sébastien Z... à ce titre est rejetée ; ( ) que le rejet des demandes de rappel de salaire entraîne inévitablement le rejet de l'indemnisation des préjudices sollicités au titre de la privation d'accessoires du salaire aggravée par la résistance abusive de la société Hop ! régional et de la discrimination à l'égard des représentants syndicaux, en l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; que le jugement est donc confirmé dans sa totalité ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE vu les dispositions de l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif d'entreprise du 1er juillet 2002 qui énonce que les indemnités de repas sont attribuées au personnel navigant « lorsqu'une partie de son temps de travail est comprise entre 12h30 et 13h00 pour le déjeuner, 20h et 20h30 pour le dîner, et les décollages avant 8h00 locales pour le petit déjeuner », « cette indemnité est attribuée également lorsque le personnel navigant est éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie sans pour autant que la période des repas appartienne à un temps de service » ; que vu les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 25 novembre 2002 qui prévoient expressément qu'« aucun frais de repas ou d'hôtel ne sera pris en charge dans le cadre de l'exercice des heures de délégation » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord du 1er juillet 2002 que pour bénéficier des indemnités réclamées, le salarié doit non seulement faire partie du personnel navigant mais aussi justifier de sujétions particulières dans l'exercice de sa fonction et notamment se trouver en vol dans les horaires prévus ou éloigné de sa base d'affectation pour les besoins de la compagnie ; que la salarié ne conteste pas avoir perçu les indemnités repas lorsqu'il était éloigné de sa base à la demande de son employeur ; que le versement de l'indemnité de repas suppose la survenance des sujétions particulières prévues ; que cet élément n'est pas démontré et que de plus il est incompatible avec l'exercice d'un mandat syndical au sol ; que d'autre part, le versement de ces indemnités est expressément exclu de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2002 ; que le conseil dit la demande de M. Z... non fondée et l'en déboute ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le représentant syndical ; qu'elle ne peut dès lors le priver d'un avantage lié à certaines sujétions dans l'exécution du travail qui constitue un complément de son salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de repas instituée pour le personnel navigant par l'accord collectif du 1er juillet 2002 n'était pas liée à l'engagement de frais et qu'elle constituait donc un complément de salaire dont le délégué syndical devait bénéficier pendant ses heures de délégation (arrêt p. 4, dernier §) ; qu'en refusant néanmoins à M. Z... le rappel de salaire réclamé à ce titre, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article L.2143-17 du code du travail et l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif du 1er juillet 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu, pour débouter M. Z... de sa demande de rappels de salaire au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas instituée par l'accord collectif du 1er juillet 2002, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 aurait exclu la prise en charge des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte quand aucune disposition de cet accord n'indiquait que les partenaires sociaux auraient expressément entendu déroger aux dispositions du premier accord collectif accordant le bénéfice d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé ensemble ces deux accords. ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 excluait le paiement des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions d'ordre public de l'article L.2143-17 du code du travail, auquel l'accord du 25 novembre 2002 ne pouvait déroger, excluaient que le délégué syndical puisse subir, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, une perte de rémunération, la cour d'appel a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société Hop ! régional, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la participation de l'employeur aux frais engagés par le salarié pour prendre son service, l'article III-10-5-1 B de l'accord collectif prévoit que le personnel basé à Paris a le choix entre trois possibilités : une indemnité équivalente au prix d'une carte orange Ratp cinq zones à condition de joindre le coupon acheté à son nom, l'utilisation de son véhicule personnel ou le transport gratuit par le biais des cars Air France ; que s'il utilise son véhicule personnel, le PN perçoit, par montée au terrain, pour raison de service, une indemnité couvrant les frais kilométriques de transport réellement effectué, trajet plafonné à 60 km aller-retour, et basé sur le taux de remboursement en vigueur dans l'entreprise ; que sont considérés comme tels, le début d'un courrier, la visite médicale, une convocation par la direction ; que cette indemnité est également versée au PN qui, ayant quitté son domicile 3h30 au maximum avant l'heure prévue de décollage programmé, et s'étant présenté à l'aéroport, n'a pas pu être informé de l'annulation de l'affectation programmée ; que concernant les justificatifs, il est demandé à chaque PN, qui utilise son véhicule personnel, de justifier des frais engagés, ce qui consiste à fournir la copie de la carte grise de son véhicule et à rédiger une déclaration sur l'honneur du kilométrage réellement effectué entre le domicile et l'aéroport préférentiel ; que même s'il est constant que le représentant du personnel ou le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, cet article énonce expressément les quatre cas dans lesquels cette indemnité est versée au PN, ceux-ci correspondant tous à un transport réellement effectué comme le précise l'accord collectif ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de preuve de déplacement dans le cadre des raisons de service énumérées limitativement, M. Sébastien Z... ne peut pas prétendre au paiement de cette indemnité ; qu'il ne justifie pas s'être rendu à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle dans les conditions énumérées ci-dessus les jours où il se trouvait dans le cadre de l'exercice d'heures de délégation syndicale ; qu'au surplus, l'indemnité de montée de terrain ne présente pas un caractère forfaitaire puisqu'elle est déterminée en fonction des kilomètres réellement effectués par le salarié entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en conséquence sa demande est rejetée ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE vu l'article III-10-5-1 B de l'accord collectif du 1er juillet 2002 qui énonce « le personnel basé à Paris reçoit par montée au terrain, pour raison de service, une indemnité couvrant les frais kilométriques de transport réellement effectué, trajet plafonné à 60 Km aller et retour, et basée sur le taux de remboursement kilométrique en vigueur dans l'entreprise. Sont considérés comme tels : le début d'un courrier, la visite médicale, une convocation de la Direction » ; que vu l'article III-10-5-3 B de l'accord collectif du 1er juillet 2002 qui énonce « cette indemnité constitue une participation de la compagnie aux frais de déplacement du Personnel Navigant basé à Paris. A ce titre il sera demandé au Personnel Navigant de justifier des frais engagés. Lors du choix de l'option, le PN fournira copie de la carte grise de son véhicule et une déclaration sur l'honneur du kilométrage réellement effectué entre son domicile et l'aéroport préférentiel » ; que vu l'article 1315 du code civil qui énonce que le demandeur doit apporter la preuve du principe et du montant de sa créance ; qu'en l'espèce, le demandeur verse aux débats un état récapitulatif d'activité du personnel navigant mentionnant les jours ou il était en délégation syndicale et sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire pour chacune des journées correspondantes ; que cet état ne démontre pas que M. Z... était présent à l'aéroport Roissy Charles B... les jours correspondants ; que l'employeur démontre que la mention PAR était indiquée par défaut sur les états quel que soit le lieu où s'exerçait le mandat syndical ; que l'employeur démontre, ce qui n'est pas contesté par le salarié, qu'à au moins 4 reprises il se trouvait à Nantes en réunion du CE alors que l'état énonce « Délégation Syndicale-PAR » et donc qu'il a été indemnisé dans le cadre de l'accord du 25 novembre 2002 concernant le CE ; que le salarié prétend sans le démontrer qu'il ne lui était réclamé aucun justificatif pour le versement de cette indemnité ; que les termes des accords d'entreprise prévoient une indemnisation « remontées de terrain » en contrepartie de dépenses effectivement réalisées et justifiées par le salarié ; que le conseil dit que M. Z... ne justifie pas de ses prétentions et le déboute de sa demande ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le représentant syndical ; qu'elle ne peut dès lors le priver d'un avantage lié à certaines sujétions dans l'exécution du travail qui constitue un complément de son salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de « montée au terrain », que ces indemnités auraient été déterminées en fonction des kilomètres réellement effectués par le salarié ; qu'en statuant de la sorte quand ce dernier avait démontré que lesdites indemnités étaient fixées forfaitairement à un taux constant et qu'elles correspondaient donc à un complément de rémunération compensant une sujétion particulière de son travail dont il ne pouvait être privé au titre des heures de délégation, elle a violé l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice d'une délégation syndicale doit être traité comme l'exercice normal des fonctions salariées ; qu'en affirmant que, faute pour les heures de délégation de correspondre aux raisons de services limitativement énumérées par l'accord collectif du 1er juillet 2002, M. Z... ne pouvait réclamer le bénéfice de l'indemnité de « montée au terrain » au cours de ces heures de délégation, la cour d'appel a encore violé l'article L.2143-17 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en refusant à M. Z... le bénéfice des indemnités de « montée au terrain » au motif qu'il n'aurait pas justifié s'être rendu à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle lors de ses heures de délégation, quand le salarié devait être considéré, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, comme se trouvant en situation normale d'activité, de sorte que sa base de rattachement pour son activité salariée étant cet aéroport, il devait être automatiquement considéré comme affecté à cet aéroport pendant ses heures de délégation, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article L.2143-17 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01930
Données disponibles
- Texte intégral