Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01934
- Date
- 20 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 7 juillet 2016), qu'à la suite de l'annulation, par jugement du 6 juillet 2015, du premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Renault siège qui avait eu lieu en novembre 2013, un protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise du siège a été signé le 18 décembre 2015 ; que le syndicat FO métallurgie de Renault siège et le Syndicat de la métallurgie travaillons ensemble (SMTE) ont saisi le tribunal d'instance le 1er février 2016 d'une demande d'annulation de ce protocole, puis le 19 février 2016 d'une demande d'annulation du premier tour des élections et enfin le 7 mars suivant d'une demande d'annulation du second tour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège et du pourvoi du syndicat SMTE réunis, sur le troisième moyen du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat SYMETAL CFDT sud francilien, qui sont recevables : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 2324-5 du code du travail, ce syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des élections alors, selon le moyen, que lorsque les moyens d'identification de l'électeur sont transmis par voie postale, ces envois doivent faire l'objet de mesures spécifiques permettant de s'assurer que les électeurs en sont les seuls destinataires ; que dès lors la transmission aux électeurs de leurs moyens d'authentification par simple courrier postal non recommandé avec accusé de réception n'est pas de nature à satisfaire aux dispositions impératives de l'article R.2324-5 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1934 F-D Pourvoi n° U 16-60.272 et Pourvoi n° H 16-60.284 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-60.272 formé par le Syndicat de la métallurgie travaillons ensemble (SMTE), dont le siège est [...] , contre un jugement rendu le 7 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat FO métallurgie de Renault, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat SYMETAL-CFDT sud francilien, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat SMIDEF-CFE CGC, dont le siège est [...] , 5°/ à la fédération nationale de la métallurgie de la CFTC, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat CGT-UGICT de Renault, dont le siège est [...] , 7°/ à Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] , 8°/ à M. José Z..., domicilié [...] , 9°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] , 10°/ à M. B... C..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Patricia D..., domiciliée [...] la Forêt, 12°/ à M. Frédéric E..., domicilié [...] , 13°/ à M. Michel F..., domicilié [...] , 14°/ à M. André G..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Christine H..., domiciliée [...] , 16°/ à M. Eric I..., domicilié [...] , 17°/ à M. Pascal J..., domicilié [...] , 18°/ à M. Vincent K..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Véronique S... , domiciliée [...] , 20°/ à M. Pierre L..., domicilié [...] , 21°/ à M. Laurent M..., domicilié [...] , 22°/ à M. Serge N..., domicilié [...] , 23°/ à Mme Martine O..., domiciliée [...] , 24°/ à M. Eric P..., domicilié [...] , 25°/ à M. Yann Q..., 26°/ à Mme Sandrine T..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 16-60.284 formé par le syndicat FO métallurgie Renault siège, contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat de la métallurgie travaillons ensemble (SMTE), 2°/ au syndicat SYMETAL-CFDT sud francilien, 3°/ à la société Renault, 4°/ au syndicat SMIDEF-CFE CGC, 5°/ à la fédération nationale de la métallurgie de la CFTC, 6°/ au syndicat CGT-UGICT de Renault, 7°/ à Mme Jocelyne Y..., 8°/ à M. José Z..., 9°/ à M. Philippe A..., 10°/ à M. B... C..., 11°/ à Mme Patricia D..., 12°/ à M. Frédéric E..., 13°/ à M. Michel F..., 14°/ à M. André G..., 15°/ à Mme Christine H..., 16°/ à M. Eric I..., 17°/ à M. Pascal J..., 18°/ à M. Vincent K..., 19°/ à Mme Véronique S... , 20°/ à M. Pierre L..., 21°/ à M. Laurent M..., 22°/ à M. Serge N..., 23°/ à Mme Martine O..., 24°/ à M. Eric P..., 25°/ à M. Yann Q..., 26°/ à Mme Sandrine T..., défendeurs à la cassation ; Le syndicat SYMETAL-CFDT sud francilien a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme R..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou leurs mandataires reçus au greffe de la Cour ; Sur le rapport de Mme R..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-60.284 et U 16-60.272 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 7 juillet 2016), qu'à la suite de l'annulation, par jugement du 6 juillet 2015, du premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Renault siège qui avait eu lieu en novembre 2013, un protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise du siège a été signé le 18 décembre 2015 ; que le syndicat FO métallurgie de Renault siège et le Syndicat de la métallurgie travaillons ensemble (SMTE) ont saisi le tribunal d'instance le 1er février 2016 d'une demande d'annulation de ce protocole, puis le 19 février 2016 d'une demande d'annulation du premier tour des élections et enfin le 7 mars suivant d'une demande d'annulation du second tour ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège et du pourvoi du syndicat SMTE réunis, sur le troisième moyen du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat SYMETAL CFDT sud francilien, qui sont recevables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 2324-5 du code du travail, ce syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des élections alors, selon le moyen, que lorsque les moyens d'identification de l'électeur sont transmis par voie postale, ces envois doivent faire l'objet de mesures spécifiques permettant de s'assurer que les électeurs en sont les seuls destinataires ; que dès lors la transmission aux électeurs de leurs moyens d'authentification par simple courrier postal non recommandé avec accusé de réception n'est pas de nature à satisfaire aux dispositions impératives de l'article R.2324-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral, l'identifiant et le mot de passe avaient été envoyés au domicile des électeurs par courrier postal, que, pour voter, l'électeur devait également saisir son mois et son département de naissance, qu'en cas de demande de réédition de codes perdus ou non reçus, il était prévu la possibilité pour les salariés, pendant la phase de vote, de contacter une cellule d'assistance téléphonique, qui, après authentification du collaborateur, mettait le salarié en relation avec le service prestataire qui pouvait renvoyer le code par SMS, courriel ou le communiquer oralement à l'électeur, que la société produisait aux débats le mémo interne qui précisait que les questions à poser, afin d'identifier le salarié, étaient son matricule, son lieu et département de naissance et son adresse et que si le salarié souhaitait une communication de ses identifiants et mots de passe par téléphone, il devait choisir et répondre à une question secrète avant d'être rappelé sur son numéro de téléphone, le tribunal d'instance a pu en déduire que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01934
Données disponibles
- Texte intégral