Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01937
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que le syndicat Sud industrie francilien a saisi le 18 mai 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des protocoles d'accords préélectoraux relatifs aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement d'Eragny-sur-Oise de la société Sagem, devenue Safran Electronics & Défenses, signés le 12 mai 2016 ; que l'audience devant se tenir le 16 juin 2016, jour prévu pour les élections, le syndicat Sud a, sur autorisation du président du tribunal d'instance, fait assigner en référé d'heure à heure la société et six organisations syndicales aux fins qu'il soit sursis aux élections jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la demande visant à constater l'absence de validité des protocoles préélectoraux signés le 12 mai 2016 et à fixer les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, et qu'il ordonne en conséquence le report de la date des élections ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi, qui est recevable : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
OC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1937 F-D Pourvoi n° Q 16-60.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaire unitaire démocratique (SUD), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 juin 2016 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Safran Electronics & défenses, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagem, 2°/ au syndicat SMVSO CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat ME9501 CFTC du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , pris en la personne de son représentant M. Y..., 4°/ au syndicat UNSA Groupe Safran, dont le siège est [...] , pris en la personne de Mme Elena Z..., 5°/ au syndicat Métallurgie Ile-de-France CFE-CGC, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. René A..., 6°/ au syndicat USTM CGT 95, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Pascal B..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU syndicat Force Ouvrière des métallurgistes de région parisienne, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Denis C... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Safran Electronics & défenses, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que le syndicat Sud industrie francilien a saisi le 18 mai 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des protocoles d'accords préélectoraux relatifs aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement d'Eragny-sur-Oise de la société Sagem, devenue Safran Electronics & Défenses, signés le 12 mai 2016 ; que l'audience devant se tenir le 16 juin 2016, jour prévu pour les élections, le syndicat Sud a, sur autorisation du président du tribunal d'instance, fait assigner en référé d'heure à heure la société et six organisations syndicales aux fins qu'il soit sursis aux élections jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la demande visant à constater l'absence de validité des protocoles préélectoraux signés le 12 mai 2016 et à fixer les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, et qu'il ordonne en conséquence le report de la date des élections ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi, qui est recevable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le tribunal a condamné le syndicat SUD à verser à chacune des parties une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il résulte des pièces de la procédure que seules la société Safran Electronics & Défense, le syndicat ME9501 du Val d'Oise et le syndicat SMVSO CFDT avaient formé une telle demande ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat SUD à verser à chacune des parties une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat SUD à verser à la société Safran Electronics & Défense, au syndicat ME9501 du Val-d'Oise et au syndicat SMVSO CFDT une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01937
Données disponibles
- Texte intégral