Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01939
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 21 juin 2016), que le 11 mars 2016, la Société financière des paiements électroniques a tenté de remettre à M. Yassine Y... une convocation à un entretien préalable de licenciement, que le même jour, le salarié a informé la société de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel dont la date avait été confirmée la veille ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'instance de valider la candidature litigieuse et débouter l'employeur de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la candidature d'un salarié aux élections revêt un caractère frauduleux, comme étant inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel, dès lors qu'elle est intervenue soudainement quelques minutes seulement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, peu important qu'il ait pu antérieurement évoquer auprès de certains de ses collègues son intention de se porter candidat aux élections professionnelles dès lors qu'en dépit des dispositions du protocole d'accord préélectoral conclu avant cette convocation et prévoyant la date du second tour le salarié n'avait aucunement fait part de sa « décision » de se porter candidat et n'avait présenté cette candidature qu'immédiatement après avoir été informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le protocole d'accord préélectoral en vue des élections des délégués du personnel au sein de la Société financière des paiements électroniques signé le 18 février 2016 prévoyait que le second tour aurait lieu le 22 mars 2016, qu'après le premier tour intervenu le 8 mars suivant obligeant à un second tour à la date prévue, M. Y... avait été reçu le 11 mars entre 15h30 et 15h40 par Mme Z..., consultante, et M. A..., responsable des services financiers, afin de lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 22 mars suivant mais que M. Y... avait refusé de signer une décharge de la remise de cette convocation et qu'il avait aussitôt après présenté sa candidature par mail du même jour à 16h00 ; que, cependant, pour dire que la candidature de M. Y... aux élections était dépourvue de caractère frauduleux, le tribunal s'est contenté de retenir qu'avant d'avoir connaissance de la procédure de licenciement ce dernier avait manifesté l'intention auprès de certains de ses collègues de présenter sa candidature au second tour des élections, dont il n'aurait eu confirmation que le 10 mars suivant ; qu'en ne recherchant pas si le fait, par le salarié, qui avait pourtant été informé depuis bientôt un mois de la date du second tour, d'avoir attendu le lendemain, 11 mars, d'être informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre pour présenter sa candidature rapproché des circonstances dans lesquelles cette candidature était intervenue, soit précipitamment, quelques minutes seulement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement et ait obstinément refusé de signer l'exemplaire de sa lettre de convocation à cet entretien préalable portant mention de remise en main propre contre décharge, ce qui établissait qu'il contestait par avance tout licenciement, ne constituait pas un faisceau d'indices concordants de l'existence d'une candidature frauduleuse de M. Y... ayant eu pour cause déterminante l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le simple fait, pour un salarié, d'évoquer auprès de certains de ses collègues la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles ne peut suffire, à défaut de preuve d'un intérêt ou d'un engagement antérieur concret en faveur de la défense des intérêts de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée brusquement et immédiatement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable ; que cette absence d'intérêt ou d'engagement antérieur du salarié en faveur de la défense des intérêts du personnel est, au contraire, de nature à conforter l'élément de preuve tiré de la concomitance entre cette désignation, brusque, et l'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement ; que, dans ses conclusions, la Société financière des paiements électroniques avait fait valoir que M. Y... n'avait aucunement démontré une quelconque activité en faveur des salariés de l'entreprise mais simplement l'utilisation des avantages procurés par cette dernière pour exercer des activités sportives qu'il appréciait ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence d'engagement ou d'intérêt antérieur de M. Y... pour la défense des intérêts de la collectivité des salariés de l'entreprise et en omettant, en conséquence, de rechercher si celle-ci, ajoutée au fait que la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel était intervenue brusquement, quelques minutes seulement après que le salarié ait eu connaissance de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, n'était pas de nature à établir le caractère frauduleux de cette candidature, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des au regard des articles L. 2314-16 et L. 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ pour déterminer si la candidature d'un salarié est ou non frauduleuse, le juge doit se placer à la date de la candidature litigieuse ; qu'en retenant, pour dénier tout caractère frauduleux à la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel intervenue le 11 mars 2016, que la volonté de M. Y... de présenter sa candidature à ces élections était antérieure à la procédure de licenciement, le tribunal d'instance, qui s'est référé à des SMS du salarié du 26 février 2016 et à une attestation de Mme B... relative à une conversation téléphonique que celle-ci aurait eu avec le salarié le 23 février 2016 et non à des événements contemporains de la candidature litigieuse de M. Y..., s'est placé à une date antérieure à cette candidature pour en apprécier le caractère frauduleux et a violé les articles L. 2314-16 et L. 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil ;
Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1939 F-D Pourvoi n° E 16-19.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société financière des paiements électroniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à M. Yassine Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société financière des paiements éléctroniques, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 21 juin 2016), que le 11 mars 2016, la Société financière des paiements électroniques a tenté de remettre à M. Yassine Y... une convocation à un entretien préalable de licenciement, que le même jour, le salarié a informé la société de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel dont la date avait été confirmée la veille ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ; Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'instance de valider la candidature litigieuse et débouter l'employeur de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la candidature d'un salarié aux élections revêt un caractère frauduleux, comme étant inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel, dès lors qu'elle est intervenue soudainement quelques minutes seulement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, peu important qu'il ait pu antérieurement évoquer auprès de certains de ses collègues son intention de se porter candidat aux élections professionnelles dès lors qu'en dépit des dispositions du protocole d'accord préélectoral conclu avant cette convocation et prévoyant la date du second tour le salarié n'avait aucunement fait part de sa « décision » de se porter candidat et n'avait présenté cette candidature qu'immédiatement après avoir été informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le protocole d'accord préélectoral en vue des élections des délégués du personnel au sein de la Société financière des paiements électroniques signé le 18 février 2016 prévoyait que le second tour aurait lieu le 22 mars 2016, qu'après le premier tour intervenu le 8 mars suivant obligeant à un second tour à la date prévue, M. Y... avait été reçu le 11 mars entre 15h30 et 15h40 par Mme Z..., consultante, et M. A..., responsable des services financiers, afin de lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 22 mars suivant mais que M. Y... avait refusé de signer une décharge de la remise de cette convocation et qu'il avait aussitôt après présenté sa candidature par mail du même jour à 16h00 ; que, cependant, pour dire que la candidature de M. Y... aux élections était dépourvue de caractère frauduleux, le tribunal s'est contenté de retenir qu'avant d'avoir connaissance de la procédure de licenciement ce dernier avait manifesté l'intention auprès de certains de ses collègues de présenter sa candidature au second tour des élections, dont il n'aurait eu confirmation que le 10 mars suivant ; qu'en ne recherchant pas si le fait, par le salarié, qui avait pourtant été informé depuis bientôt un mois de la date du second tour, d'avoir attendu le lendemain, 11 mars, d'être informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre pour présenter sa candidature rapproché des circonstances dans lesquelles cette candidature était intervenue, soit précipitamment, quelques minutes seulement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement et ait obstinément refusé de signer l'exemplaire de sa lettre de convocation à cet entretien préalable portant mention de remise en main propre contre décharge, ce qui établissait qu'il contestait par avance tout licenciement, ne constituait pas un faisceau d'indices concordants de l'existence d'une candidature frauduleuse de M. Y... ayant eu pour cause déterminante l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le simple fait, pour un salarié, d'évoquer auprès de certains de ses collègues la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles ne peut suffire, à défaut de preuve d'un intérêt ou d'un engagement antérieur concret en faveur de la défense des intérêts de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée brusquement et immédiatement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable ; que cette absence d'intérêt ou d'engagement antérieur du salarié en faveur de la défense des intérêts du personnel est, au contraire, de nature à conforter l'élément de preuve tiré de la concomitance entre cette désignation, brusque, et l'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement ; que, dans ses conclusions, la Société financière des paiements électroniques avait fait valoir que M. Y... n'avait aucunement démontré une quelconque activité en faveur des salariés de l'entreprise mais simplement l'utilisation des avantages procurés par cette dernière pour exercer des activités sportives qu'il appréciait ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence d'engagement ou d'intérêt antérieur de M. Y... pour la défense des intérêts de la collectivité des salariés de l'entreprise et en omettant, en conséquence, de rechercher si celle-ci, ajoutée au fait que la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel était intervenue brusquement, quelques minutes seulement après que le salarié ait eu connaissance de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, n'était pas de nature à établir le caractère frauduleux de cette candidature, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des au regard des articles L. 2314-16 et L. 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ pour déterminer si la candidature d'un salarié est ou non frauduleuse, le juge doit se placer à la date de la candidature litigieuse ; qu'en retenant, pour dénier tout caractère frauduleux à la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel intervenue le 11 mars 2016, que la volonté de M. Y... de présenter sa candidature à ces élections était antérieure à la procédure de licenciement, le tribunal d'instance, qui s'est référé à des SMS du salarié du 26 février 2016 et à une attestation de Mme B... relative à une conversation téléphonique que celle-ci aurait eu avec le salarié le 23 février 2016 et non à des événements contemporains de la candidature litigieuse de M. Y..., s'est placé à une date antérieure à cette candidature pour en apprécier le caractère frauduleux et a violé les articles L. 2314-16 et L. 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance de l'absence de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société financière des paiements électroniques à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société financière des paiements éléctroniques. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé la candidature, effectuée par mail le 11 mars 2016, de M. Yassine Y... au second tour des élections des délégués du personnel en date du 22 mars 2016, en tant que délégué titulaire, au sein de la société Financière Des Paiements Electroniques. AUX MOTIFS QUE M. Y... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 17 mars 2014 ; que dans le cadre de l'organisation des élections des délégués du personnel, a été signé le 18 février 2016 un protocole d'accord préélectoral entre la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et les différentes organisations syndicales ; que suivant le protocole, le premier tour des élections était fixé au 8 mars 2016 et le second tour au 22 mars 2016 ; qu'il n'est pas contesté que l'information concernant la confirmation de la tenue d'un second tour pour les élections à la date du i2 mars 2016 a été délivrée le 10 mars 2016 et que monsieur Y... a fait connaître sa candidature par mail le 11 mars 2016 à 16 h 00 ; qu'il ressort des pièces versées par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et notamment des attestations d'Anne-Sophie Z..., consultante et de Louis A... responsable des services financiers que le 11 mars 2016 entre 15 h 30 et 15 h 40, monsieur Y... a été reçu par ceux-ci dans le but de lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 mars 2016 ; que monsieur A... précise que monsieur Y... a conservé une copie du courrier en refusant toutefois de signer l'un des exemplaires portant la mention de remise « en main propre contre décharge » ; que Philippe C... consulté concomitamment par monsieur A... confirme la chronologie des faits ; qu'il ressort en conséquence de ces éléments que l'employeur n'a été informé que postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de Yassine Y... de la candidature de ce dernier aux élections de délégué du personnel ; que cependant monsieur Y... verse aux débats une attestation d'un collègue de travail, Anas B... qui indique que Yassine Y... lui avait part de sa volonté de se présenter aux élections des délégués du personnel mais en tant que candidat non syndiqué ; que monsieur Y... produit également un échange de SMS en date du 26 février 2016 dont il ressort des termes « ..moi je veux me présenter mais non syndiqués et avec quelqu'un de fpe » ; que. Yassine Y... avait l'intention de présenter sa candidature au second tour des élections en dehors de tout syndicat avant d'avoir connaissance .de la procédure de licenciement que son employeur entendait diligenter à son encontre ; qu'il ressort de ces éléments que la volonté de Yassine Y... de présenter sa candidature était antérieure à la procédure de licenciement; que l'annonce de cette candidature ne pouvait officiellement intervenir utilement que postérieurement au premier tour des élections le, 8 mars 2016 et la confirmation le 10 mars 2016 de l'organisation d'un second tour des élections ; qu'il convient en conséquence de considérer que la candidature de Yassine Y... intervenue le 11mars 2016 à 16 heures ne peut être assimilée à une fraude ; qu'au surplus il n'appartient pas au tribunal d'instance de se prononcer sur la validité de la procédure de licenciement au regard des articles L 2411-7 et L 2411-10 du code du travail mais uniquement sur le caractère frauduleux de la candidature de Yassine Y... ; qu'il y ‘a lieu, en conséquence, de débouter la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de ses prétentions. 1) ALORS QUE la candidature d'un salarié aux élections revêt un caractère frauduleux, comme étant inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel, dès lors qu'elle est intervenue soudainement quelques minutes seulement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, peu important qu'il ait pu antérieurement évoquer auprès de certains de ses collègues son intention de se porter candidat aux élections professionnelles dès lors qu'en dépit des dispositions du protocole d'accord préélectoral conclu avant cette convocation et prévoyant la date du second tour le salarié n'avait aucunement fait part de sa « décision » de se porter candidat et n'avait présenté cette candidature qu'immédiatement après avoir été informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le protocole d'accord préélectoral en vue des élections des délégués du personnel au sein de la société Financière Des Paiements Electroniques signé le 18 février 2016 prévoyait que le second tour aurait lieu le 22 mars 2016, qu'après le premier tour intervenu le 8 mars suivant obligeant à un second tour à la date prévue, M. Y... avait été reçu le 11 mars entre 15 h 30 et 15 h 40 par Mme Z..., consultante, et M. A..., responsable des services financiers, afin de lui remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 22 mars suivant mais que M. Y... avait refusé de signer une décharge de la remise de cette convocation et qu'il avait aussitôt après présenté sa candidature par mail du même jour à 16 h 00 ; que, cependant, pour dire que la candidature de M. Y... aux élections était dépourvue de caractère frauduleux, le tribunal s'est contenté de retenir qu'avant d'avoir connaissance de la procédure de licenciement ce dernier avait manifesté l'intention auprès de certains de ses collègues de présenter sa candidature au second tour des élections, dont il n'aurait eu confirmation que le 10 mars suivant ; qu'en ne recherchant pas si le fait, par le salarié, qui avait pourtant été informé depuis bientôt un mois de la date du second tour, d'avoir attendu le lendemain, 11 mars, d'être informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre pour présenter sa candidature rapproché des circonstances dans lesquelles cette candidature était intervenue, soit précipitamment, quelques minutes seulement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement et ait obstinément refusé de signer l'exemplaire de sa lettre de convocation à cet entretien préalable portant mention de remise en main propre contre décharge, ce qui établissait qu'il contestait par avance tout licenciement, ne constituait pas un faisceau d'indices concordants de l'existence d'une candidature frauduleuse de M. Y... ayant eu pour cause déterminante l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-16 et L 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil. 2) ALORS QU'en outre, le simple fait, pour un salarié, d'évoquer auprès de certains de ses collègues la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles ne peut suffire, à défaut de preuve d'un intérêt ou d'un engagement antérieur concret en faveur de la défense des intérêts de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée brusquement et immédiatement après que le salarié ait été informé de sa convocation à un entretien préalable ; que cette absence d'intérêt ou d'engagement antérieur du salarié en faveur de la défense des intérêts du personnel est, au contraire, de nature à conforter l'élément de preuve tiré de la concomitance entre cette désignation, brusque, et l'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement ; que, dans ses conclusions (p.7, al. 2), la société Financière Des Paiements Electroniques avait fait valoir que M. Y... n'avait aucunement démontré une quelconque activité en faveur des salariés de l'entreprise mais simplement l'utilisation des avantages procurés par cette dernière pour exercer des activités sportives qu'il appréciait ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence d'engagement ou d'intérêt antérieur de M. Y... pour la défense des intérêts de la collectivité des salariés de l'entreprise et en omettant, en conséquence, de rechercher si celle-ci, ajoutée au fait que la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel était intervenue brusquement, quelques minutes seulement après que le salarié ait eu connaissance de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, n'était pas de nature à établir le caractère frauduleux de cette candidature, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des au regard des articles L 2314-16 et L 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil. 3) ALORS QUE pour déterminer si la candidature d'un salarié est ou non frauduleuse, le juge doit se placer à la date de la candidature litigieuse ; qu'en retenant, pour dénier tout caractère frauduleux à la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel intervenue le 11 mars 2016, que la volonté de M. Y... de présenter sa candidature à ces élections était antérieure à la procédure de licenciement, le tribunal d'instance, qui s'est référé à des SMS du salarié du 26 février 2016 et à une attestation de Mme B... relative à une conversation téléphonique que celle-ci aurait eu avec le salarié le 23 février 2016 et non à des événements contemporains de la candidature litigieuse de M. Y..., s'est placé à une date antérieure à cette candidature pour en apprécier le caractère frauduleux et a violé les articles L 2314-16 et L 2314-25 du code du travail et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01939
Données disponibles
- Texte intégral