Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01946
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 38 256 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 15 novembre 2010 par la société Proman 057, société d'entreprise de travail temporaire faisant partie du groupe Proman performance regroupant dans le secteur de la Gironde trois autres sociétés, soit les sociétés Proman 061, 062 et 090 ; qu'après avoir démissionné le 5 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1946 F-D Pourvoi n° S 16-15.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proman 057, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société 33 Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société JPI Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proman 057, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la société 33 Intérim et de la société JPI Holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 15 novembre 2010 par la société Proman 057, société d'entreprise de travail temporaire faisant partie du groupe Proman performance regroupant dans le secteur de la Gironde trois autres sociétés, soit les sociétés Proman 061, 062 et 090 ; qu'après avoir démissionné le 5 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Proman 057 à l'encontre de la salariée pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas recevables dans la mesure où la première chambre de la Cour est déjà saisie de ces mêmes demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les demandes de la société à l'encontre de la salariée pour faits de concurrence déloyale seraient irrecevables, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 057 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Proman 057 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du contrat de travail est illicite, d'AVOIR prononcé la nullité de ladite clause et dit que la clause est inopposable à la salariée, ainsi que d'AVOIR condamné la société Proman 057 aux dépens et à payer à la salariée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 7 du contrat de travail signé par les parties dispose que : « la clause de non concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et du groupe Proman. En conséquence il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque raison que ce soit, y compris pendant la période d'essai, le salarié s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire dans le secteur géographique suivant : départements 33 et limitrophes et tous les départements où le collaborateur a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité. Cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la date de la cessation du contrat. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra à compter de la cessation définitive de son contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, 20% pour la première année et à 15 % pour la deuxième année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que "prorata temporis". Cette indemnité sera versée dans les conditions suivantes: les demandes de paiement et les attestations seront adressées tous les mois au siège de la société. A défaut aucun paiement ni rétroactivité n'auront lieu. L'employeur se réserve également la possibilité de réduire unilatéralement l'étendue géographique de l'interdiction ou de la durée d'application de la clause, sous la seule réserve de prévenir le salarié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7-4 de la convention collective pour lever la clause de non concurrence. Le non-respect de la clause de non concurrence l'exposerait au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses douze derniers mois d'activité par infraction commise, d'une astreinte (clause pénale à) égale à 305 euros par jour de retard jusqu'à la cessation de l'infraction à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée par tout moyen ; de dommages et intérêts, au remboursement de la contrepartie financière éventuellement versée ». Pour être licite la clause de non concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie pécuniaire versée au salarié, le tout tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, l'article 7 précité dispose que la clause de non concurrence "est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et du groupe Proman". Or, il est constant que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté. La clause de non-concurrence ne pouvait donc concerner que la société Proman 057 et non les cent-quatre-vingt autres sociétés dudit groupe. Il s'ensuit que c'est à bon droit donc, que le premier juge a dit que cette clause de non concurrence était illicite, et en a prononcé la nullité. Il s'ensuit que cette clause est donc inopposable à la salariée, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil. Au vu des éléments produits par les parties, Madame Y... a exercé un travail interdit par la clause de non concurrence, atteinte de nullité, il s'ensuit qu'elle ne justifie en l'espèce d'aucun préjudice, aussi la déboute de sa demande de dommages et intérêts » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « reprenant à son compte l'affirmation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et conformément aux termes de l'article L 1121-1 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et emporte pour l'employeur l'obligation de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives, le conseil après avoir constaté que : c'est à juste titre que Madame Y... Virginie souligne la caractère très large et imprécis de la clause contractuelle de non concurrence. En effet, cette clause entend préserver les intérêts de l'entreprise et du Groupe PROMAN, qui de l'aveu même de la société PROMAN 057 dans ses conclusions, est constitué d'un réseau de 180 agences locales et de différentes sociétés: or, la salariée n'a contracté qu'avec la seule société PROMAN 057. De plus, s'agissant de la limitation géographique de cette clause, si le territoire de l'interdiction est d'abord fixé aux départements 33 (Gironde) et limitrophes, ce qui constitue déjà une zone d'interdiction de concurrence considérable, cette zone peut également être étendue à d'autres départements dans lesquels le salarié a travaillé les trois années précédant la rupture du contrat. Enfin, le paiement de la contrepartie financière est soumis à un formalisme qui peut aussi bien s'analyser en la mise en place de conditions aléatoires de paiement qu'en modalités de paiement. Dit et juge, en conséquence, illicite la clause de non-concurrence incriminée. Que pour autant Madame Y... Virginie ne justifie pas d'un préjudice supérieur à la contrepartie d'ores et déjà perçue par elle à hauteur de 382,56 euros » En conséquence, déboute la Société PROMAN 057 de sa demande de faire cesser le contrat de travail de Madame Y... Virginie avec 33 INTERIM et fait droit à sa demande de remboursement de l'indemnité de non-concurrence versée à hauteur de 382, 56 euros » 1/ ALORS QUE si la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté, la seule mention qu'elle est instituée dans l'intérêt de l'employeur et du groupe auquel il appartient n'affecte pas sa licéité, laquelle est subordonnée aux conditions qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte une contrepartie financière ; qu'en se bornant à constater que la clause de non-concurrence litigieuse mentionnait incidemment qu'elle était " indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et du groupe Proman", pour la déclarer illicite, prononcer sa nullité et la déclarer inopposable à la salariée, sans caractériser qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Proman 057, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'est licite la clause de non-concurrence limitée dans l'espace au secteur où le salarié a exercé son activité; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée aux départements 33 (Gironde) et limitrophes, et aux départements dans lesquels la salariée avait travaillé les trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que le secteur géographique de la clause ainsi défini l'affectait de nullité, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en jugeant que le paiement de la contrepartie financière est soumis à un formalisme « qui peut aussi bien s'analyser en la mise en place de conditions aléatoires de paiement qu'en modalités de paiement », la Cour d'appel qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la clause de non-concurrence stipulait que l'indemnité versée à titre de contrepartie pécuniaire « sera versée dans les conditions suivantes: Chaque mois, aux dates normales de paiement des salaires du personnel de la société sur présentation d'une attestation de présence de son nouvel employeur ou une attestation de l'ANPE justifiant de sa situation de non emploi. Les demandes de paiement et les attestations seront adressées tous les mois au siège de la société. A défaut aucun paiement ni rétroactivité n'auront lieu » ; qu'en jugeant que ce formalisme pouvait s'analyser en la mise en place de conditions aléatoires de paiement bien que se bornant à subordonner le paiement à une demande et à la fourniture d'une attestation de situation à adresser au siège de la société, il n'instaurait aucun aléa, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ; 5/ ALORS en tout état de cause QUE la violation immédiate par le salarié de la clause de non-concurrence dès la rupture du contrat de travail fait obstacle à l'annulation de la clause ; qu'en annulant la clause de non-concurrence litigieuse, sans rechercher comme elle y était invitée, si la violation de la clause par la salariée n'avait pas été immédiate, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les autres demandes de la société Proman 057 tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de Madame Y... en lui reprochant des actes de concurrence déloyale, dans la mesure où la Première Chambre de la Cour est déjà saisie de ces mêmes demandes, et d'AVOIR condamné la société Proman 057 aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'il est constant que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ex salarié dont il est démontré qu'il s'est livré à des actes de concurrence déloyales. Il y a toutefois lieu d'observer, en l'espèce, que les sociétés du groupe Proman ont déjà saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux en désignation d'un huissier de justice, avec pour mission d'effectuer une saisie dans les locaux de la société 33 Intérim, afin de mettre en lumière l'étendue de la violation de la clause de non-concurrence par les anciens salariés. Par acte du 5 novembre 2012, les cinq sociétés requérantes ont saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce, afin de voir autoriser l'huissier de justice à leur communiquer les documents saisis dans les locaux de 33 Intérim et séquestrés en son étude. Le tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance du 27 novembre 2012. Ces sociétés ont ensuite saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux d'une action en concurrence déloyale et en complicité de violation de clause de non- concurrence, dirigée contre diverses sociétés dont Intérim 33. Les sociétés Proman 057, 061 et 062 ont également fait assigner en référé Madame Séverine Z..., Madame Virginie Y..., Monsieur Cédric A..., Monsieur B... devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de faire cesser l'activité concurrentielle illicite. Ces demandes ont été rejetées par arrêt confirmatif du 1l avril 2013. Par ailleurs, régulièrement autorisées par ordonnance du 4 décembre 2012, les sociétés Proman Performance, Proman 057, Proman 061, Proman 062, Proman 090 ont, par acte du 13 décembre 2012, fait assigner Madame Séverine Z..., Madame Virginie Y..., Monsieur Cédric A..., Monsieur B..., la société 33 Intérim, la société JPI Holding et la société Groupe JTI devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, afin notamment de voir reconnaître la responsabilité délictuelle des anciens salariés en leur reprochant des actes de concurrence déloyale et de violation de clause de non-concurrence. Ces procédures sont toujours en cours devant la première chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux. Il s'ensuit que les demandes présentées par la SAS Proman 057 tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de Madame Y... en lui reprochant des actes de concurrence déloyale ne sont pas recevables dans la mesure où la première chambre de la Cour est déjà saisie de ces mêmes demandes » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la Société défenderesse a introduit devant la juridiction commerciale des demandes au titre de la compensation du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait d'actes de concurrence déloyale commises par d'autres sociétés de travail temporaire. Attendu que les demandes provisionnelles de dommages et intérêts qu'elle formule à l'encontre de Madame Y... Virginie sont en lien direct avec ce contentieux d'ordre commercial que le Conseil des Prud'hommes n'a pas compétence à examiner » 1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office que la demande de la société Proman 057 tendant à voir condamner son ancienne salariée pour acte de concurrence déloyale était irrecevable parce que la juridiction civile était saisie « des mêmes demandes » et que cette procédure était toujours en cours, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile; 2/ ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Proman 057 tendant à voir condamner son ancienne salariée pour acte de concurrence déloyale après avoir relevé qu'une même demande était pendante devant la juridiction civile, sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'il résulte des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 avril 2013 et des arrêts rendus par la Cour d'appel de Bordeaux le 8 septembre 2014 par lesquels cette dernière a sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives de la juridiction prud'homale, que devant la juridiction civile, la société Proman 057 n'avait attrait que Mme Z..., qui n'était pas sa salariée, tandis que Mme Y... avait été attraite par les sociétés Proman 061, Proman 062, Proman 090 et Proman Performance qui n'avaient pas été ses employeurs ; qu'en jugeant que les demandes présentées par la société Proman 057 tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de son ancienne salariée Madame Y... en lui reprochant des actes de concurrence déloyale n'étaient pas recevables parce que la première chambre civile de la Cour d'appel était déjà saisie de ces « mêmes demandes », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le conseil des prud'hommes a compétence exclusive pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice subi par l'employeur du fait des agissements de concurrence déloyale commis par son salarié pendant l'exécution de son contrat de travail; qu'en jugeant que le conseil des prud'hommes n'avait pas compétence pour examiner les demandes de dommages et intérêts formulée par la société Proman 057 à l'encontre de son ancienne salariée Mme Y..., au motif inopérant que ces demandes étaient en lien direct avec le contentieux d'ordre commercial opposant la société Proman 057 à d'autres sociétés commerciales de travail temporaire, la Cour d'appel a violé l'article L 1411-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par réformation du jugement entrepris, débouté la société Proman 057 de sa demande de remboursement de la contrepartie financière perçue par Mme Y... et d'AVOIR condamné la société Proman 057 aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile SANS AUCUN MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la société Proman 057 de sa demande de remboursement de la contrepartie financière perçue par Mme Y... sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01946
Données disponibles
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