Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01950
- Date
- 20 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2016), que Mme Y... a été engagée par l'association Paul Z..., aux droits de laquelle se trouve l'association de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (l'association), du 17 septembre au 14 décembre 2007 puis à compter du 1er septembre 2008, en qualité de formatrice en techniques de secrétariat, gestion et comptabilité ; que la salariée, placée en arrêt de travail du 19 septembre au 3 octobre 2011 et du 7 au 19 novembre 2011, a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 mars 2012, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2012 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 25 mai et 8 juin 2012, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a, le 5 juillet 2012, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1950 F-D Pourvoi n° Y 16-15.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association ADAPT, venant aux droits de l'association Laennec association Paul Z..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2016), que Mme Y... a été engagée par l'association Paul Z..., aux droits de laquelle se trouve l'association de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (l'association), du 17 septembre au 14 décembre 2007 puis à compter du 1er septembre 2008, en qualité de formatrice en techniques de secrétariat, gestion et comptabilité ; que la salariée, placée en arrêt de travail du 19 septembre au 3 octobre 2011 et du 7 au 19 novembre 2011, a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 mars 2012, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2012 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 25 mai et 8 juin 2012, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a, le 5 juillet 2012, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit l'absence, tant de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat que de lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a pu déduire, ses constatations impliquant l'absence de possibilités de permutation du personnel au sein d'un groupe, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Adapt à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS propres QUE le licenciement pour inaptitude de Mme I... Y..., doit être resitué dans son contexte ; que Mme I... et Mme B... travaillaient en qualité de formatrices « base tertaire » du centre Laennec ; que lors de groupes de parole en 2009, 2010, les stagiaires se sont plaints de l'absence de suivi et d'encadrement de la part de Mme Y... et surtout de Mme B... ; que les 29 août et 4 septembre 2011, M. C..., directeur du centre a reçu trois courriers émanant des stagiaires accusant Mme B... de harcèlement moral (pression, propos et attitude dégradante, dévalorisation des stagiaires...), maltraitances morales ; que lors d'une réunion du personnel du 16 septembre 2011, M. C... sans citer les deux formatrices a évoqué les problèmes déontologiques qui peuvent survenir ; que Mme B... a été licenciée pour faute grave le 12 mars 2012 ; que la cour d'appel de Lyon par arrêt du 29 avril 2015, dans le litige opposant Mme B... à son ex-employeur l'association Paul Z..., a retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement de cette dernière relatifs à son comportement envers les stagiaires étaient établis ; que la cour a notamment souligné que l'absence de formation à l'accueil des personnes handicapées ne pouvait expliquer ni le manque de tact, ni l'inégalité de traitement entre stagiaires ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges Mme I... Y... ne se plaint pas de harcèlement moral à son égard ; que l'existence d'un tel harcèlement a d'ailleurs été écarté par l'inspection du travail dans son courrier rédigé le 7 août 2012, à l'issue de l'enquête diligentée dans le centre Laennec, à la suite de la plainte de Mmes Y... et B... ; que Mme Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude ayant conduit à la rupture aurait pour origine des manquements de l'employeur à ses obligations résultant de l'article L. 4121-1 du code du travail ; qu'elle se prévaut des conclusions de l'enquête de l'inspection du travail et de celles de l'agence régionale de santé ; que l'enquête de l'inspection du travail n'a pas mis en évidence de faits de harcèlement moral en retenant que « les propos tenus par M. C..., directeur, à l'encontre des deux formatrices », et les faits de « mise à l'écart », n'étant pas confirmés par le personnel ; quant à la « mise en cause publique lors de la réunion du 16 septembre 2011, elle révèle plus d'une maladresse et d'une situation de conflit mal géré que d'une situation de harcèlement moral » ; que l'inspection du travail a cependant relevé un conflit entre le directeur et des formatrices mal géré par ce dernier, une absence ou une insuffisance de communication au sein du centre Laennec, une absence de contre-pouvoir, une formation insuffisante des formateurs, un effectif « base tertiaire » inadapté au nombre de stagiaires et à leurs demandes ; que le rapport de l'agence régionale de santé d'avril 2011, relevait que le « taux d'encadrement » (nombre d'ETP divisé par le nombre de personnes accueillies) s'élève à 0,30, ce qui était dans la moyenne nationale de taux d'encadrement pour les GRP donné par l'enquête PRISMES de la CNAMTS (CA 2006), mais que la répartition du personnel qui donne plus d'importance à la logistique qu'à la formation pose question ; que ce rapport avait également noté le manque déformation des formateurs au handicap, mais avait pris acte du fait que les actions engagées en 2009 et celles prévues en 2011, allaient dans le bon sens et avait encouragé l'établissement à poursuivre dans cette voie. ; qu'il s'agissait pour l'établissement, de la mise en place à partir de 2009 de réunions thématiques animées par les médecins et infirmières de l'établissement sur le handicap regroupant tous les formateurs, le personnel médico psycho social, et la direction et d'autres acteurs selon le sujet abordé (ex : la dyslexie ; les troubles psychiques, l'accompagnement des traumatisés crâniens) ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutient que le syndrome dépressif dont elle a souffert aurait pour origine le comportement de l'employeur à son égard, qui se serait manifesté à compter du 9 septembre 2011, date à laquelle elle aurait été accusée de « couvrir des agissements intolérables et inacceptables », ceux de Mme B..., accusations « évoquées » à nouveau lors d'une réunion du 16 novembre 2011 avec l'ensemble du personnel ; que la salariée n'établit pas qu'on l'ait accusé le 9 septembre 2011, de couvrir les agissements de Mme B... ; que s'agissant du contenu de la réunion du 16 septembre 2011, tous les témoins confirment qu'aucun nom de formateur n'a été prononcé par le directeur ; que par ailleurs, Mme I... Y..., qui n'a jamais fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, n'était pas exempte de tous reproches dans sa pratique professionnelle envers les stagiaires, ainsi que l'établissent tant l'attestation de M. Xavier D... (pièce 27 de l'employeur) que les lettres pétitions des stagiaires ; que dans son attestation M. D... indique : « avoir assisté à plusieurs reprises à des abus de la part de Mme I... Y... envers les stagiaires. En début de formation, elle demandait aux stagiaires des renseignements personnels (..) ces informations étaient ensuite utilisées de manière discriminatoire pour « casser les stagiaires (...) avoir pu constater une différence de traitement envers les stagiaires (...) Mme I... Y... prenait les stagiaires de haut, leur parlait de manière agressive et sèche pendant ces sautes d'humeur. Pendant, plus d'un an, les stagiaires venaient régulièrement me voir pour se plaindre de maltraitance, de mépris de la part de Mme I... Y... et de Carole B.... I... se permettait de traiter les stagiaires de « nuls », de critiquer leur aspect physique ou vestimentaire et ce pendant que les stagiaires n'étaient pas là. (...) » ; que dans une lettre pétition des stagiaires du 14 février 2012, ceux-ci dénonçaient le manque d'investissement des formatrices depuis le 1er janvier 2012, entraînant l'annulation de nombreux cours ; que c'est le comportement de Mme B... qui était principalement dénoncé, mais il était également reprochée à Mme I... Y... le manque d'effort pour ralentir un peu le rythme et revenir sur les points posant problème, « surtout avec I... en comptabilité » ; qu'un deuxième courrier collectif des stagiaires du 28 février 2012, remerciait le directeur d'avoir pris en compte la dénonciation de leur condition de travail et le « comportement inacceptable et méprisant de nos deux formateurs Mme Y... et notamment Mme B... » ; que pour autant, à l'exception du reproche fait aux deux formatrices de poser des questions indiscrètes sur la vie privée des stagiaires, les plaintes détaillées dans ce courrier n'étaient relatives qu'au comportement de Mme B... ; que Mme Y... allègue mais n'établit pas que les témoignages des stagiaires ont été manipulés, l'attestation qu'elle produit rédigée par Mme E..., n'étant pas probante puisque cette dernière ne travaillait pas dans l'établissement en même temps que la salariée ; que Mme I... Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie ; que ce n'est que par la suite que le premier arrêt de travail du 19 septembre 2011 au 3 octobre 2011 a été modifié en un arrêt pour accident du travail, motivé par un « syndrome anxio-dépressif harcèlement moral » ; que les arrêts de travail qui se sont ensuite succédés jusqu'au 2 décembre 2011 étaient motivés par une « pneumopathie » ; qu'ils ont été suivis à compter du 19 novembre 2011, jusqu'au 19 février 2012, de mi-temps thérapeutiques ; que les arrêts de travail délivrés entre le 9 mars 2012 et le 26 mai 2012, par le Dr F... médecin psychiatre, l'ont été pour « angoisse, ruminations, mentales et évitements phobiques » ; que le certificat médical du Dr F..., psychiatre, en date du 26 octobre 2012, rappelant qu'il avait suivi Mme I... Y... pendant une année et que son état de santé s'est amélioré au fur et à mesure que la distance a été prise avec son travail dont elle souffrait, ne peut suffire à établir que ce soit les manquements de l'association ADAPT qui étaient à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme I... Y... ; qu'à juste titre les premiers juges ont constaté que la mention pré-imprimée figurant sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 6 août 2012 aux termes de laquelle le médecin du travail certifie avoir établi un avis d'inaptitude « susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle » ne peut établir le lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail ; qu'à l'époque la salariée se plaignait de faits de harcèlement moral, repris par ses médecins, mais qui n'ont pas été mis en évidence par l'enquête effectuée par l'inspection du travail et dont elle ne se prévaut plus ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée est en lien avec les conditions d'exercice de son emploi et les éventuels manquements de l'employeur quant à l'exercice du travail et le licenciement pour inaptitude ne devient pas de ce fait sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'agissant des agissements intolérables et inacceptables en relation avec le licenciement de madame B... en septembre 2011, madame Y... soutient que le syndrome dépressif dont elle a été le sujet aurait pour origine le comportement de l'employeur à son égard, qui se serait manifesté à compter du 9 septembre 2011, date à laquelle elle aurait été accusée de « couvrir des agissements intolérables et inacceptables », ceux de madame B..., accusations « évoquées » à nouveau lors d'une réunion du 16 novembre 2011 avec l'ensemble du personnel ; que du 4 au 7 octobre 2011, l'un de ses collègues de travail, monsieur G..., lui aurait manifesté « une antipathie réelle » cependant que les autres formateurs ne lui auraient plus adressé la parole ; qu'à sa demande, lors de sa reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, était provoqué un entretien informel le 20 décembre 2011 à propos duquel madame Y... écrit le 20 avril 2012 : « malgré le fait de ne pas avoir été entendue, je suis satisfaite de cet entretien et d'avoir évacué tout ce poids sur la poitrine » ; que c'est tardivement que madame Y... va tenter de faire passer son arrêt maladie itératif pour un accident du travail, ce qui amènera la caisse d'assurance maladie à diligenter une enquête qui tournera à la confusion de la salariée ; qu'au cours de cette enquête, cependant que madame Y... soutenait avoir été stigmatisée devant l'ensemble du personnel, ces assertions ont été totalement démenties par messieurs C..., G... et surtout Peysson. Que davantage, les contrôleurs du travail ont eux-mêmes enquêté sur les faits dont se plaint madame M.N. Y... mais, malgré une instruction de leur part à charge, ils concluent à « une absence de harcèlement moral » ; que madame Y... verse aux débats deux attestations venant étayer ses affirmations contenues dans sa lettre du 20 avril 2012 dans ses écritures ; que ces attestations ne sont toutefois pas probantes ; que ce moyen sera écarté ; que s'agissant de la situation de souffrance au travail médicalement constatée à l'origine de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie ; qu'il est constant qu'un certificat médical ne faisant que reprendre les propos du demandeur sur l'origine de l'affection médicalement constatée ne constitue pas une pièce probante ; qu'en l'espèce, madame Y... verse aux débats un certificat médical du 22 décembre 2011 de son médecin traitant, le docteur psychiatre Jean-Pierre F... qui mentionne : « ... elle décrit une relation difficile du, selon ses dires, à des attitudes répétées de la part du directeur et du sous-directeur qui d'après ce qu'elle décrit sont à l'origine d'une situation que l'on peut qualifier de harcèlement moral au travail... c'est à la lecture d'un ouvrage sur le harcèlement moral au travail, qu'elle a pu prendre conscience de ce qu'elle était en train de vivre. » ; que le même médecin psychiatre écrit à un confrère le 26 octobre 2012 « j'ai pu constater un très net soulagement à partir du moment où notre confrère médecin du travail ait pu prononcer une inaptitude définitive à tout poste dans cette entreprise... » ; que ces éléments ne constituent pas une preuve ; que la mention pré-imprimée figurant sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 6 août 2012 aux termes de laquelle le médecin du travail certifie avoir établi un avis d'inaptitude « susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle » ne constitue pas plus une pièce probante ; qu'en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2011 jusqu'au 3 octobre 2011 et à nouveau en arrêt du 7 au 15 octobre 2011, madame Y... en faisait connaître la cause à son employeur : une pneumopathie du côté droit, ce qu'elle confirmait à l'occasion d'une nouvelle prolongation jusqu'au 22 octobre et encore jusqu'au 1er novembre en raison d'une fièvre persistante ; qu'une radio pulmonaire n'ayant décelé aucune amélioration, la demanderesse était à nouveau prolongée jusqu'au 5 novembre 2011, puis jusqu'au 19 novembre 2011, avec une amélioration de son état et reprise de son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que dans ce statut, la salariée était prolongée jusqu'au 3 décembre puis par prolongations successives jusqu'au 31 janvier 2012, date à laquelle le centre Laennec lui faisait connaître qu'il avait demandé à la médecine du travail une visite dans la perspective d'une reprise à temps plein ; que toutefois le mi-temps thérapeutique se poursuivait jusqu'au 9 mars 2012 date à laquelle madame Y... était à nouveau arrêtée puis prolongée jusqu'au 24 mai, le médecin du travail délivrant le 25 mai un avis confirmé par un deuxième avis le 8 juin 2012 déclarant madame Y... « inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ; pas de proposition de reclassement dans cet établissement » ; qu'il est remarquable que sa revendication ait été par elle tardivement invoquée ; qu'en effet, rien dans les documents médicaux transmis à l'employeur ne vient corroborer la thèse de madame Y... non plus que ses propos écrits ; que les arrêts successifs ont toujours été imputés à une pneumopathie dont la demanderesse décrit régulièrement les effets ; qu'un syndrome dépressif ne se guérit pas en si peu de temps et qu'il n'en est plus fait mention jusqu'à l'avis de prolongation du 19 décembre 2011 ; puis plus rien à nouveau jusqu'à l'avis du 9 mars 2012 ; que ce n'est d'ailleurs qu'un mois et demi plus tard, le 20 avril 2012, que la salariée va se plaindre directement de « harcèlement moral » auprès du centre Laennec ; que madame Y... n'établit pas de lien de causalité entre son état de santé à l'origine de son inaptitude et ses conditions de travail au Centre Laennec ; que si la fragilité psychologique déclarée par madame Y... peut expliquer son état d'angoisse, la faute ne peut en être imputée à son employeur et le qualificatif de harcèlement pour lequel la demanderesse n'a pas saisi le Conseil de prud'hommes ne sera pas retenu ; qu'il y a carence probatoire sans les pièces versées aux débats par madame Y... ; que ce moyen sera écarté ; que s'agissant du contenu et des conclusions de l'inspection du travail, madame Y... soutient que le contenu et les conclusions de l'inspection du travail établissent, aux termes d'une enquête contradictoire la preuve des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude ; que cette enquête a été diligentée suite à des plaintes de mesdames B... et Y... adressées les 5 et 7 novembre 2011 ; que le rapport d'enquête des contrôleurs du travail a été adressé au Centre Laennec le 7 août 2012 ; qu'il ressort de cette enquête une « absence de harcèlement moral » ; que madame Y... fait également valoir un rapport de l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) qui établirait les manquements de son employeur à l'origine de son inaptitude ; que ce rapport comporte des observations et des recommandations qui portent sur le fonctionnement du Centre Laennec et non sur les conditions de travail de madame Y... susceptibles de souffrances au travail ; que ce rapport conclut que « les actions engagées en 2009 et celles prévues en 2011 vont dans le bon sens. La mission encourage l'établissement à poursuivre dans cette voie... » ; que ce moyen sera écarté ; que madame Y... n'établit pas un lien de causalité entre son inaptitude et un quelconque manquement à l'obligation de sécurité de l'association Paul Z... qui aurait pu être à l'origine d'une souffrance au travail ou d'un harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui fait subir à son salarié des mauvaises conditions de travail ayant altéré sa santé ; qu'ayant relevé que l'inspection du travail avait constaté un conflit entre le directeur et des formatrices mal géré par ce dernier, une absence ou une insuffisance de communication, une absence de contre-pouvoir, une formation insuffisante des formateurs, un sous-effectif, tout en refusant d'en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en se basant sur le témoignage de Mme H... pour dire que Mme Y... n'établissait pas qu'elle avait été accusée lors de la réunion du 16 septembre 2011 de couvrir les agissements de harcèlement moral de Mme B..., sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que Mme H... était en arrêt de travail le jour de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE en se fondant sur la pétition des stagiaires du 14 février 2012 pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et affirmer que Mme Y... n'était pas exempt de tous reproches dans sa pratique professionnelle, quand une telle constatation était impropre à exclure que l'exposante ait subi des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE en se basant sur la pétition des stagiaires du 14 février 2012 pour reprocher à Mme Y... son comportement, tout en constant que les seuls éléments précis figurant dans ce document ne concernaient que Mme B..., la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE en refusant de tenir compte du témoignage de Mme E... au seul motif qu'elle ne travaillait pas dans l'établissement en même temps que la salariée, quand son absence au moment des faits n'avait rien de décisif dès lors qu'elle ne faisait que relater les propos que lui avaient tenu les stagiaires selon lesquels leur accusation avait été obtenue par la direction en contrepartie de la validation de leur formation, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 6/ ALORS QUE ayant constaté que dès le mois de septembre 2011, un arrêt pour accident du travail avait été prescrit à Mme Y... jusqu'au 3 octobre 2011pour « syndrome anxio-dépressif - harcèlement moral » et qu'ensuite entre le 9 mars et le 26 mai 2012, son psychiatre l'avait arrêté pour « angoisse, ruminations mentales et évitements phobiques » et que s'y ajoutait le certificat de ce même médecin en date du 26 octobre 2012 témoignant de ce que l'état de santé de sa patiente s'était nettement amélioré lorsqu'elle s'était tenue à distance de son lieu de travail, tout en refusant de constater que ces éléments étaient suffisants pour établir un lien de causalité entre l'atteinte portée à l'état de santé de Mme Y... et les agissements de sa hiérarchie, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. 7/ ALORS QUE en retenant que les arrêts de travail établis jusqu'en décembre 2011 étaient motivés par une pneumopathie, sans examiner le certificat médical établi par le docteur F... qui attestait de ce que ces arrêts de travail étaient en réalité provoqués par l'état d'anxiété de Mme Y... consécutif à ses mauvaises conditions de travail et dont il pouvait se déduire un lien de causalité entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et la dégradation de l'état de santé de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 8/ ALORS QUE l'employeur doit, dès que le salarié est déclaré inapte, rechercher et proposer les postes compatibles à ses capacités qui sont disponibles au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant constaté que l'association l'Adapt appartenait à une fédération regroupant des structures ayant une activité similaire ou identique, et notamment 78 centres de formation aux personnes handicapées, peu important qu'elles n'aient pas une forme juridique identique ou soient situées dans la même région, tout en refusant d'en déduire que la permutation de tout ou partie du personnel entre ces structures n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01950
Données disponibles
- Texte intégral