Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01951
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 321 265 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés, engagés par la société Entreprise générale maritime en qualité de dockers occasionnels, d'abord selon contrats à durée déterminés successifs puis, à compter du 1er avril 2013, par contrats à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de fin de contrat et de rappels de salaire au titre de la gratification annuelle prévue par la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, communs aux pourvois : Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, propre au pourvoi n° C 16-21.387 concernant M. Joachim C... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet pour sept pourvois et Cassation partielle pour le pourvoi n° C 16-21.387 Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1951 F-D Pourvois n° Y 16-21.383 à F 16-21.390 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 formés par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre huit arrêts rendus le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Eric A..., 3°/ à M. Henri A..., domiciliés tous deux [...] , 4°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Joachim C..., domicilié chez M. et Mme C... , [...] et actuellement chez M. et Mme C..., [...] , 6°/ à M. Joann C..., domicilié [...] , 7°/ à M. Sofiane F..., domicilié [...] , 8°/ à M. Eric G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° Y 16-21.383 à B 16-21.386 et D 16-21.388 à F 16-21.390 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 16-21.387 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Entreprise générale maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Eric et Henri A..., B..., Joachim et Joann C..., F... et G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés, engagés par la société Entreprise générale maritime en qualité de dockers occasionnels, d'abord selon contrats à durée déterminés successifs puis, à compter du 1er avril 2013, par contrats à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de fin de contrat et de rappels de salaire au titre de la gratification annuelle prévue par la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, propre au pourvoi n° C 16-21.387 concernant M. Joachim C... : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire de 1 505,39 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié demandait la somme de 865,20 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts concernant M. Y..., M. Eric A..., M. Henri A..., M. B..., M. Joann C..., M. F... et M. G... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise générale maritime à payer à M. Joachim C... la somme de 1 505,39 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2012, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt concernant le pourvoi n° C 16-21.387 partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale maritime (EGM), demanderesse aux pourvois n° pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, D 16-21.388, E 16-21.389, F 16-21.390 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MARITIME GENERALE (EGM) à payer à Messieurs Y..., A... (Eric), A... (Henri), B..., C... (Joann), F..., G..., diverses sommes à titre d'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS QU'« en droit, l'article L 1242-2-3 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La succession de contrats avec le salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables. Le contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. À défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Malgré l'absence d'écrit, le salarié peut, s'il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est à durée déterminée. Enfin, il résulte des articles L. 1243-8 à L.1243-10 que, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et s'ajoutant à celle-ci. L'indemnité de fin de contrat est également due en cas de poursuite de la relation contractuelle par un nouveau contrat à durée déterminée. Dans ce cas, l'indemnité de fin de contrat doit être versée à l'issue de chaque contrat y ouvrant droit. En cas d'embauche définitive à l'issue d'une succession de contrats à durée déterminée, seule l'indemnité afférente au dernier contrat n'est pas due. Si, aux termes de l'article L 1243-10, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du troisièmement de l'article L 1242-2, en l'absence d'écrit, le salarié peut cependant obtenir l'indemnité de fin de contrat, même si le contrat à durée déterminée a été conclu dans un cas n'y ouvrant normalement pas droit. En l'espèce, il est constant qu'une succession de contrats à durée déterminée d'usage a été conclue entre les parties, le dernier contrat à durée déterminée ayant été immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2013. [le salarié] apparaît donc bien fondé à se prévaloir de la qualification de contrat à durée déterminée, pour toutes les relations de travail, jusqu'à la conclusion du contrat à durée indéterminée ; et par conséquent à solliciter, faute d'écrit, le paiement de l'indemnité de précarité due pour chacun des contrats, hormis le dernier, étant précisé que la demande formée par l'appelant exclut précisément ce dernier contrat. Il convient de condamner à ce titre la SAS Entreprise Générale Maritime EGM à verser [au salarié] au titre de l'indemnité de précarité, les sommes suivantes ( ) » ; 1. ALORS QUE la sanction de l'absence d'écrit, s'agissant du contrat à durée indéterminée, est la requalification de ce dernier et l'attribution de l'indemnité de requalification afférente ; que cette absence d'écrit ne saurait ouvrir droit au bénéfice d'une indemnité de fin de contrat (dite aussi « de précarité ») qui est destinée, aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, à compenser la précarité de la situation du salarié sous contrat à durée déterminée ; que l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée relève de la catégorie des emplois saisonniers ou pour ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de précarité, la cour d'appel a retenu que si cette indemnité n'était pas due lorsque le contrat à durée déterminée était un contrat d'usage, en l'absence d'écrit, les salariés étaient fondés à en obtenir le paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant ainsi, sans s'assurer si, ainsi que le soutenait l'exposante, les contrats des salariés relevaient de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2, 3/ du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour revendiquer le bénéfice d'indemnité de précarité, les salariés avaient exclusivement fait valoir, dans leurs conclusions oralement soutenues autant qu'à la barre, que leurs contrats ne relevaient pas de la catégorie des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; qu'en particulier, ils ne soutenaient nullement que l'absence d'écrit leur aurait ouvert un tel droit, affirmant tout au contraire que cette absence d'écrit, qui en principe avait pour effet d'entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée, devait être considérée comme inopérante ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de contrat écrit pour allouer aux salariés le bénéfice d'indemnités de précarité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en toute matière le juge est tenu de respecter la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'absence d'écrit ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat même s'agissant d'un contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'article L.1243-8 du code du travail dispose que le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se succèdent avant que ne soit signé un contrat à durée indéterminée, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en retenant que l'indemnité de fin de contrat devait être versée à l'issue de chaque contrat à durée déterminée et qu'en cas d'embauche par contrat à durée indéterminée intervenant après une succession de contrats à durée déterminée, seule la dernière indemnité n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MARITIME GENERALE (EGM) à payer à Messieurs Y..., A... (Eric), A... (Henri), B..., C... (Joann), F..., G..., des sommes à titre de gratification annuelle ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription soulevée par l'intimée, il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a été saisi le 25 janvier 2013 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la relation de travail, la prescription ayant été interrompue à compter de la réception par l'employeur de la convocation, le 31 janvier 2013. [le salarié] est donc bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 31 janvier 2008, au titre de la gratification annuelle relative à la relation de travail, peu important que cette demande n'ait été formée que postérieurement, le même délai de prescription devant s'appliquer. Cette gratification brute annuelle a été instaurée par la convention collective, seulement à compter du 1er janvier 2008, et comme représentant un pourcentage du salaire brut annuel défini comme 12 salaires bruts de base minimum hiérarchique (SBMH), selon le pourcentage suivant : 1,66 % du salaire brut annuel pour l'année 2008 ; 3,32 % du salaire brut annuel pour l'année 2009 ; 4,98 % du salaire brut annuel pour l'année 2010 ; 6,64 % du salaire brut annuel pour l'année 2011 ; et 8,33 % du salaire brut annuel pour l'année 2012. Il convient par conséquent de calculer la gratification due [au salarié], sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable en fonction de son statut, tel que figurant sur les bulletins de salaire ( ) et en fonction d'une part de l'ancienneté du salarié, d'autre part, du pourcentage applicable à l'année considérée. Les montants alloués sont précisés au dispositif de la présente décision » ; 1. ALORS QU'en toute matière le juge est tenu de respecter la contradiction ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui était invoquée par l'exposante et la condamner au paiement de sommes au titre de la gratification annuelle, la cour d'appel a retenu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, ce dont elle a déduit que dès lors que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 25 janvier 2013, la prescription avait été interrompue ; qu'en statuant ainsi, se fondant sur une cause d'interruption de la prescription qui n'avait pas été invoquée par les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas invité l'exposante à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce toutefois, dès lors que les salariés avaient fait le choix de ne pas demander la requalification de leurs contrats à durée déterminée, renonçant à cette demande en cause d'appel et préférant solliciter le paiement d'indemnités de précarité afférentes à leurs contrats à durée déterminée, le contrat de travail applicable, lorsqu'ils avaient saisi le conseil de prud'hommes, était distinct de l'ensemble de ceux au titre desquels ils avaient formé une demande de gratification annuelle ; qu'ainsi, l'action afférente au paiement de la gratification annuelle ne concernait pas l'exécution du même contrat de travail au sens du principe précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3. ALORS QU'une insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que c'était, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, le salaire minimum hiérarchique qui devait être pris en considération pour calculer le montant de la gratification conventionnelle, a renvoyé à son dispositif pour le montant des sommes dues ; que, toutefois, les sommes qu'elle a allouées aux salariés étaient différentes de celles qui avaient été proposées par l'exposante sur le fondement d'une même référence de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de s'expliquer sur le montant des sommes accordées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise maritime générale (EGM), demanderesse au pourvoi n° C 16-21.387 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MARITIME GENERALE (EGM) à payer à Monsieur C... des sommes à titre d'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS QU'« en droit, l'article L 1242-2-3 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La succession de contrats avec le salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables. Le contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. À défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Malgré l'absence d'écrit, le salarié peut, s'il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est à durée déterminée. Enfin, il résulte des articles L. 1243-8 à L.1243-10 que, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et s'ajoutant à celle-ci. L'indemnité de fin de contrat est également due en cas de poursuite de la relation contractuelle par un nouveau contrat à durée déterminée. Dans ce cas, l'indemnité de fin de contrat doit être versée à l'issue de chaque contrat y ouvrant droit. En cas d'embauche définitive à l'issue d'une succession de contrats à durée déterminée, seule l'indemnité afférente au dernier contrat n'est pas due. Si, aux termes de l'article L 1243-10, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du troisièmement de l'article L 1242-2, en l'absence d'écrit, le salarié peut cependant obtenir l'indemnité de fin de contrat, même si le contrat à durée déterminée a été conclu dans un cas n'y ouvrant normalement pas droit. En l'espèce, il est constant qu'une succession de contrats à durée déterminée d'usage a été conclue entre les parties, le dernier contrat à durée déterminée ayant été immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2013. Monsieur C... apparaît donc bien fondé à se prévaloir de la qualification de contrat à durée déterminée, pour toutes les relations de travail, jusqu'à la conclusion du contrat à durée indéterminée ; et par conséquent à solliciter, faute d'écrit, le paiement de l'indemnité de précarité due pour chacun des contrats, hormis le dernier, étant précisé que la demande formée par l'appelant exclut précisément ce dernier contrat. Il convient de condamner à ce titre la SAS Entreprise Générale Maritime EGM à verser [au salarié] au titre de l'indemnité de précarité, les sommes suivantes dont le montant n'est pas autrement contesté par l'employeur : - 1942,09 euros pour l'année 2010, - 3212,65 euros pour l'année 2011, - 1038,65 euros pour l'année 2012, - 623,04 euros pour l'année 2013 » ; 1. ALORS QUE la sanction de l'absence d'écrit, s'agissant du contrat à durée indéterminée, est la requalification de ce dernier et l'attribution de l'indemnité de requalification afférente ; que cette absence d'écrit ne saurait ouvrir droit au bénéfice d'une indemnité de fin de contrat (dite aussi « de précarité ») qui est destinée, aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, à compenser la précarité de la situation du salarié sous contrat à durée déterminée ; que l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée relève de la catégorie des emplois saisonniers ou pour ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de précarité, la cour d'appel a retenu que si cette indemnité n'était pas due lorsque le contrat à durée déterminée était un contrat d'usage, en l'absence d'écrit, le salarié était fondé à en obtenir le paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant ainsi, sans s'assurer si, ainsi que le soutenait l'exposante, les contrats de Monsieur C... relevaient de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2, 3/ du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour revendiquer le bénéfice d'indemnité de précarité, le salarié avait exclusivement fait valoir, dans ses conclusions oralement soutenues autant qu'à la barre, que ses contrats ne relevaient pas de la catégorie des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; qu'en particulier, il ne soutenait nullement que l'absence d'écrit lui aurait ouvert un tel droit, affirmant tout au contraire que cette absence d'écrit, qui en principe avait pour effet d'entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée, devait être considérée comme inopérante ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de contrat écrit pour allouer au salarié le bénéfice d'indemnités de précarité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en toute matière le juge est tenu de respecter la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'absence d'écrit ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat même s'agissant d'un contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'article L. 1243-8 du code du travail dispose que le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se succèdent avant que ne soit signé un contrat à durée indéterminée, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en retenant que l'indemnité de fin de contrat devait être versée à l'issue de chaque contrat à durée déterminée et qu'en cas d'embauche par contrat à durée indéterminée intervenant après une succession de contrats à durée déterminée, seule la dernière indemnité n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MARITIME GENERALE (EGM) à payer à Monsieur C... des sommes à titre de gratification annuelle ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription soulevée par l'intimée, il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a été saisi le 25 janvier 2013 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la relation de travail, la prescription ayant été interrompue à compter de la réception par l'employeur de la convocation, le 31 janvier 2013. Monsieur C... est donc bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 31 janvier 2008, au titre de la gratification annuelle relative à la relation de travail, peu important que cette demande n'ait été formée que postérieurement, le même délai de prescription devant s'appliquer. Cette gratification brute annuelle a été instaurée par la convention collective, seulement à compter du 1er janvier 2008, et comme représentant un pourcentage du salaire brut annuel défini comme 12 salaires bruts de base minimum hiérarchique (SBMH), selon le pourcentage suivant : 1,66 % du salaire brut annuel pour l'année 2008 ; 3,32 % du salaire brut annuel pour l'année 2009 ; 4,98 % du salaire brut annuel pour l'année 2010 ; 6,64 % du salaire brut annuel pour l'année 2011 ; et 8,33 % du salaire brut annuel pour l'année 2012. Il convient par conséquent de calculer la gratification due à Monsieur C..., sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable en fonction de son statut, tel que figurant sur les bulletins de salaire, soit en l'epèce non-cadre niveau C échelon 2, et en fonction d'une part de l'ancienneté du salarié, d'autre part, du pourcentage applicable à l'année considérée. Les montants alloués sont précisés au dispositif de la présente décision » ; 1. ALORS QU'en toute matière le juge est tenu de respecter la contradiction ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui était invoquée par l'exposante et la condamner au paiement de sommes au titre de la gratification annuelle, la cour d'appel a retenu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, ce dont elle a déduit que dès lors que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 25 janvier 2013, la prescription avait été interrompue ; qu'en statuant ainsi, se fondant sur une cause d'interruption de la prescription qui n'avait pas été invoquée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas invité l'exposante à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce toutefois, dès lors que le salarié avait fait le choix de ne pas demander la requalification de son contrat à durée déterminée, renonçant à cette demande en cause d'appel et préférant solliciter le paiement d'indemnités de précarité afférentes à ses contrats à durée déterminée, le contrat de travail applicable, lorsqu'il avait saisi le conseil de prud'hommes, était distinct de ceux au titre desquels il avait formé une demande de gratification annuelle ; qu'ainsi, l'action afférente au paiement de la gratification annuelle ne concernait pas l'exécution du même contrat de travail au sens du principe précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3. ALORS QU'une insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que c'était, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, le salaire minimum hiérarchique qui devait être pris en considération pour calculer le montant de la gratification conventionnelle, a renvoyé à son dispositif pour le montant des sommes dues ; que, toutefois, les sommes qu'elle a allouées au salarié étaient différentes de celles qui avaient été proposées par l'exposante sur le fondement d'une même référence de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de s'expliquer sur le montant des sommes accordées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; que, s'agissant de la gratification allouée pour l'année 2012, la cour d'appel a condamné l'exposante au paiement d'une somme supérieure (1.505,39 euros) à celle qui était demandée par le salarié (865,20 euros) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01951
Données disponibles
- Texte intégral