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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01952
- Date
- 20 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Désistement Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1952 F-D Pourvoi n° G 16-13.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société RS international, société par actions simplifiée, 2°/ la société Ermax, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] du Caire III, [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige les opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société RS international et de la société Ermax, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 2017, la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés RS international et Ermax, se désister du pourvoi principal formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2016 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Eric Y..., se désister de son pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés RS international et Ermax de leur désistement du pourvoi principal ; DONNE ACTE à M. Eric Y... de son désistement du pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel