Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01969
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 2 611 335 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 24 juin 2015), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2014, n° 12-28.483, 12-28.484, 12-28.485, 12-28.486, 12-28.487, Bull. n° 77), que Mme B... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'ambulanciers roulants par la société Ambulance assistance Y..., laquelle a été dissoute, M. Y... étant nommé liquidateur amiable ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1969 F-D Pourvois n° N 15-24.313 Q 15-24.315 R 15-24.316 S 15-24.317 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 15-24.313, Q 15-24.315, R 15-24.316 et S 15-24.317 formés par M. Patrice Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y..., contre des arrêts rendus le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à : 1°/ Mme Fabienne Z..., domiciliée [...] , 2°/ M. Bernard A..., domicilié [...] , 3°/ Mme Francisca B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Dominique C..., domiciliée [...] , 5°/ Pôle emploi de Bergerac, dont le siège est [...] , 6°/ Pôle emploi de Villeneuve-sur-Lot, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-24.313, Q 15-24.315, R 15-24.316 et S 15-24.317 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 24 juin 2015), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2014, n° 12-28.483, 12-28.484, 12-28.485, 12-28.486, 12-28.487, Bull. n° 77), que Mme B... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'ambulanciers roulants par la société Ambulance assistance Y..., laquelle a été dissoute, M. Y... étant nommé liquidateur amiable ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que nonobstant les motifs critiqués par le moyen mais surabondants, la cour d'appel a estimé le montant de la créance due aux salariés en appréciant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 15-24.313 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y... (concerne Mme Z...) PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme Z... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation ; que les heures supplémentaires : d'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme Z... est en droit de prétendre à la somme de 18 533,78 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable ; qu'à juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 4 833,75 € avait déjà été réglée ; que par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme Z... au titre des heures supplémentaires s'élève à 13 700,03 € ; que l'indemnité compensatrice de congés payés : Mme Z... sollicite la somme de 1 370,00 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 10 413,05 €. Compte tenu de la somme déjà réglée à hauteur de 45,49 €, il reste dû à Mme Z... la somme de 10 367,56 € ; que les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. Mme Z... a donc droit à la somme de 1 015,68 € titre des indemnités dimanches et fêtes au travaillées ; que les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, Mme Z... a droit à 474,87 € au titre des indemnités jours fériés travaillés ; que le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte : Comme l'a constaté Mme Z... est redevable envers M. Y... d'une somme de 332,26 € au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation d'un arrêt entraîne ipso facto la cassation des chefs qui sont dans la dépendance du chef censuré ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 25 septembre 2012 a prescrit une expertise, c'est en conséquence du parti adopté par cet arrêt quant aux horaires de travail effectuées par le salarié ; qu'à partir du moment où l'arrêt du 25 septembre 2012 a été cassé de ce chef, l'expertise a été immédiatement annulée ; qu'en se fondant sur une expertise annulée par l'effet de la cassation, les juges du fond ont violé l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'il pouvait par impossible être considéré que l'expertise prescrite en application d'un arrêt cassé peut malgré tout être utilisée, de toute façon, la juridiction de renvoi ne peut se fonder sur l'expertise, en pareil cas, qu'à la condition que cette expertise soit corroborée par d'autres éléments ; qu'en se fondant exclusivement sur l'expertise annulée, s'agissant des indemnités de dépassement d'amplitude journalière ou des indemnités de dimanches travaillés, ou encore des indemnités de jours fériés travaillés, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle une expertise annulée peut être utilisée à la condition que ces constatations et conclusions soient corroborées par d'autres éléments, ensemble l'article 45 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme Z... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation ; que les heures supplémentaires : d'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme Z... est en droit de prétendre à la somme de 18 533,78 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable ; qu'à juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 4 833,75 € avait déjà été réglée ; que par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme Z... au titre des heures supplémentaires s'élève à 13 700,03 € ; que l'indemnité compensatrice de congés payés : Mme Z... sollicite la somme de 1 370,00 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 10 413,05 €. Compte tenu de la somme déjà réglée à hauteur de 45,49 €, il reste dû à Mme Z... la somme de 10 367,56 € ; que les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. Mme Z... a donc droit à la somme de 1 015,68 € titre des indemnités dimanches et fêtes au travaillées ; que les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, Mme Z... a droit à 474,87 € au titre des indemnités jours fériés travaillés ; que le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte : Comme l'a constaté Mme Z... est redevable envers M. Y... d'une somme de 332,26 € au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'il résulte de ses conclusions, soutenues oralement, que M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux horaires invoquées par les salariés et soutenait que ceux-ci ne correspondaient pas au temps de travail effectif ; que dès lors, en retenant « pour déterminer les sommes devant être allouées à MME Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation » (arrêt, p. 4, § 5), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de M. Y... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, soutenues oralement, M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux conclusions de l'expert en ce que celles-ci se seraient fondées sur les amplitudes et non sur le temps de travail effectif ; que dès lors, calculant les indemnités de dépassement d'amplitude journalière « sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune » (arrêt, p. 4, § 8), les juges d'appel ont encore dénaturé les conclusions de M. Y..., es qualité, et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme Z... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation ; que les heures supplémentaires : d'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme Z... est en droit de prétendre à la somme de 18 533,78 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable ; qu'à juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 4 833,75 € avait déjà été réglée ; que par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme Z... au titre des heures supplémentaires s'élève à 13 700,03 € ; que l'indemnité compensatrice de congés payés : Mme Z... sollicite la somme de 1 370,00 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 10 413,05 €. Compte tenu de la somme déjà réglée à hauteur de 45,49 €, il reste dû à Mme Z... la somme de 10 367,56 € ; que les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. Mme Z... a donc droit à la somme de 1 015,68 € titre des indemnités dimanches et fêtes au travaillées ; que les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, Mme Z... a droit à 474,87 € au titre des indemnités jours fériés travaillés ; que le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte : Comme l'a constaté Mme Z... est redevable envers M. Y... d'une somme de 332,26 € au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'au cas d'espèce, pour faire droit à la demande de Mme Z..., la cour d'appel, s'appropriant les termes du rapport de l'expert judiciaire en les adoptant, retient que « le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine ne s'applique que dans de très rares cas, car sur deux semaines consécutives, Mme Z... dépassait la plupart du temps 48 h d'amplitude sur une semaine » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la Cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si les conclusions du rapport d'expert, basées sur l'amplitude horaires, n'étaient pas incompatibles avec la règle selon laquelle la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Moyens produits au pourvoi n° Q 15-24.315 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y... (concerne M. A...) PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à M. A... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à M. A... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par le demandeur (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, M. A... est en droit de prétendre à la somme de 18 275,89 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 2 613,58 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre M. A... au titre des heures supplémentaires s'élève à 15 662,31 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : M. A... sollicite la somme de 1 566,23 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 7 337,32 €. Compte tenu de la somme déjà réglée à hauteur de 39,54 €, il reste dû à M. A... la somme de 7 297,78 €. Les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. M. A... a donc droit à la somme de 718,05 € au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillées. Les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, M. A... a droit à 868,98 € au titre des indemnités jours fériés travaillés. Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte : L'expert constate que M. A... est redevable envers M. Y... d'une somme de 338,46 € au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation d'un arrêt entraîne ipso facto la cassation des chefs qui sont dans la dépendance du chef censuré ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 25 septembre 2012 a prescrit une expertise, c'est en conséquence du parti adopté par cet arrêt quant aux horaires de travail effectuées par le salarié ; qu'à partir du moment où l'arrêt du 25 septembre 2012 a été cassé de ce chef, l'expertise a été immédiatement annulée ; qu'en se fondant sur une expertise annulée par l'effet de la cassation, les juges du fond ont violé l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'il pouvait par impossible être considéré que l'expertise prescrite en application d'un arrêt cassé peut malgré tout être utilisée, de toute façon, la juridiction de renvoi ne peut se fonder sur l'expertise, en pareil cas, qu'à la condition que cette expertise soit corroborée par d'autres éléments ; qu'en se fondant exclusivement sur l'expertise annulée, s'agissant des indemnités de dépassement d'amplitude journalière ou des indemnités de dimanches travaillés, ou encore des indemnités de jours fériés travaillés, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle une expertise annulée peut être utilisée à la condition que ces constatations et conclusions soient corroborées par d'autres éléments, ensemble l'article 45 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à M. A... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à M. A... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par le demandeur (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, M. A... est en droit de prétendre à la somme de 18 275,89 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 2 613,58 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre M. A... au titre des heures supplémentaires s'élève à 15 662,31 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : M. A... sollicite la somme de 1 566,23 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 7 337,32 €. Compte tenu de la somme déjà réglée à hauteur de 39,54 €, il reste dû à M. A... la somme de 7 297,78 €. Les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. M. A... a donc droit à la somme de 718,05 € au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillées. Les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, M. A... a droit à 868,98 € au titre des indemnités jours fériés travaillés. Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte : L'expert constate que M. A... est redevable envers M. Y... d'une somme de 338,46 € au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'il résulte de ses conclusions, soutenues oralement, que M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux horaires invoquées par les salariés et soutenait que ceux-ci ne correspondaient pas au temps de travail effectif ; que dès lors, en retenant « pour déterminer les sommes devant être allouées à M. A... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation » (arrêt, p. 4, § 5), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de M. Y... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, soutenues oralement, M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux conclusions de l'expert en ce que celles-ci se seraient fondées sur les amplitudes et non sur le temps de travail effectif ; que dès lors, calculant les indemnités de dépassement d'amplitude journalière « sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune » (arrêt, p. 4, § 8), les juges d'appel ont encore dénaturé les conclusions de M. Y..., es qualité, et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à M. A... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à M. A... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par le demandeur (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, M. A... est en droit de prétendre à la somme de 18 275,89 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 2 613,58 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre M. A... au titre des heures supplémentaires s'élève à 15 662,31 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : M. A... sollicite la somme de 1 566,23 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 7 337,32 €. Compte tenu de la somme déjà réglée à hauteur de 39,54 €, il reste dû à M. A... la somme de 7 297,78 €. Les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. M. A... a donc droit à la somme de 718,05 € au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillées. Les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, M. A... a droit à 868,98 € au titre des indemnités jours fériés travaillés. Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte : L'expert constate que M. A... est redevable envers M. Y... d'une somme de 338,46 € au titre des indemnités de repas, spéciales et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'au cas d'espèce, pour faire droit à la demande de M. A..., la cour d'appel, s'appropriant les termes du rapport de l'expert judiciaire en les adoptant, retient que « le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine ne s'applique que dans de très rares cas, car sur deux semaines consécutives, M. A... dépassait la plupart du temps 48 h d'amplitude sur une semaine » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la Cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si les conclusions du rapport d'expert, basées sur l'amplitude horaires, n'étaient pas incompatibles avec la règle selon laquelle la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Moyens produits au pourvoi n° R 15-24.316 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y... (concerne Mme B...) PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme B... la somme de 9 072,28 euros soit : - 7 486,65 euros au titre des heures supplémentaires, 748,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 627,37 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire et 164,60 euros au titre des jours fériés travaillés ainsi que la somme de 1 218,71 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et repas unique ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme B... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme B... est en droit de prétendre à la somme de 9 209,36 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 1 722,71 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme B... au titre des heures supplémentaires s'élève à 7 486,65 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : Mme B... sollicite la somme de 748,66 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est en référence au salaire conventionnel est égale à la somme de 672,37 €. Les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, Mme B... a droit à 164,60 € au titre des indemnités jours fériés travaillés. - Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique. L'expert constate que Mme B... est redevable envers M. Y... d'une somme de 1 218,71 € au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique et de casse-croûte. - Sur les demandes annexes : Sans la justification d'un préjudice particulier, Mme E... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation d'un arrêt entraîne ipso facto la cassation des chefs qui sont dans la dépendance du chef censuré ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 25 septembre 2012 a prescrit une expertise, c'est en conséquence du parti adopté par cet arrêt quant aux horaires de travail effectuées par le salarié ; qu'à partir du moment où l'arrêt du 25 septembre 2012 a été cassé de ce chef, l'expertise a été immédiatement annulée ; qu'en se fondant sur une expertise annulée par l'effet de la cassation, les juges du fond ont violé l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'il pouvait par impossible être considéré que l'expertise prescrite en application d'un arrêt cassé peut malgré tout être utilisée, de toute façon, la juridiction de renvoi ne peut se fonder sur l'expertise, en pareil cas, qu'à la condition que cette expertise soit corroborée par d'autres éléments ; qu'en se fondant exclusivement sur l'expertise annulée, s'agissant des indemnités de dépassement d'amplitude journalière ou des indemnités de dimanches travaillés, ou encore des indemnités de jours fériés travaillés, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle une expertise annulée peut être utilisée à la condition que ces constatations et conclusions soient corroborées par d'autres éléments, ensemble l'article 45 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme B... la somme de 9 072,28 euros soit : - 7 486,65 euros au titre des heures supplémentaires, 748,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 627,37 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire et 164,60 euros au titre des jours fériés travaillés ainsi que la somme de 1 218,71 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et repas unique ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme B... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme B... est en droit de prétendre à la somme de 9 209,36 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 1 722,71 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme B... au titre des heures supplémentaires s'élève à 7 486,65 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : Mme B... sollicite la somme de 748,66 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est en référence au salaire conventionnel est égale à la somme de 672,37 €. Les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, Mme B... a droit à 164,60 € au titre des indemnités jours fériés travaillés. - Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique. L'expert constate que Mme B... est redevable envers M. Y... d'une somme de 1 218,71 € au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique et de casse-croûte. - Sur les demandes annexes : Sans la justification d'un préjudice particulier, Mme E... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'il résulte de ses conclusions, soutenues oralement, que M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux horaires invoquées par les salariés et soutenait que ceux-ci ne correspondaient pas au temps de travail effectif ; que dès lors, en retenant « pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme B... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation » (arrêt, p. 4, § 5), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de M. Y..., es qualité, et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, soutenues oralement, M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux conclusions de l'expert en ce que celles-ci se seraient fondées sur les amplitudes et non sur le temps de travail effectif ; que dès lors, calculant les indemnités de dépassement d'amplitude journalière « sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune » (arrêt, p. 4, § 8), les juges d'appel ont encore dénaturé les conclusions de M. Y..., es qualité, et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme B... la somme de 9 072,28 euros soit : - 7 486,65 euros au titre des heures supplémentaires, 748,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 627,37 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire et 164,60 euros au titre des jours fériés travaillés ainsi que la somme de 1 218,71 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et repas unique ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme B... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme B... est en droit de prétendre à la somme de 9 209,36 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 1 722,71 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme B... au titre des heures supplémentaires s'élève à 7 486,65 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : Mme B... sollicite la somme de 748,66 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est en référence au salaire conventionnel est égale à la somme de 672,37 €. Les jours fériés travaillés : Au vu du rapport d'expertise, Mme B... a droit à 164,60 € au titre des indemnités jours fériés travaillés. - Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique. L'expert constate que Mme B... est redevable envers M. Y... d'une somme de 1 218,71 € au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique et de casse-croûte. - Sur les demandes annexes : Sans la justification d'un préjudice particulier, Mme E... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'au cas d'espèce, pour faire droit à la demande de Mme B..., la cour d'appel, s'appropriant les termes du rapport de l'expert judiciaire en les adoptant, retient que « le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine ne s'applique que dans de très rares cas, car sur deux semaines consécutives, Mme B... dépassait la plupart du temps 48 h d'amplitude sur une semaine » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la Cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si les conclusions du rapport d'expert, basées sur l'amplitude horaires, n'étaient pas incompatibles avec la règle selon laquelle la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Moyens produits au pourvoi n° S 15-24.317 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y... (concerne Mme C...) PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme C... la somme de 12 910,17 euros soit : - 10 084,70 euros au titre des heures supplémentaires, 1 008,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 281,25 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 16,52 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 510,23 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 1 171,77 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. Ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme C... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation. Les heures supplémentaires : D'après les pièces fournies par la demanderesse (« chiffrage des heures tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation ») et les conclusions de l'expertise, Mme C... est en droit de prétendre à la somme de 12 464,85 € au titre des heures supplémentaires, en tenant compte du salaire conventionnel applicable. A juste titre, l'expert a relevé qu'une somme de 2 380,15 € avait déjà été réglée. Par conséquent, après soustraction, la somme à laquelle peut prétendre Mme C... au titre des heures supplémentaires s'élève à 10 084,70 €. L'indemnité compensatrice de congés payés : Mme C... sollicite la somme de 1 008,47 € qui lui sera accordée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de dépassement d'amplitude journalière : Sur la base du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de contestation opportune, l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière est, en référence au salaire conventionnel, égale à la somme de 1 281,25 €. Les indemnités dimanches et fêtes travaillées : Il faut là aussi se référer aux conclusions d'expertise. Mme C... a donc droit à la somme de 16,52 € au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillées. Les jours fériés travaillés : Mme C... demande la somme de 510,23 € à ce titre qui lui sera accordé au vu des conclusions du rapport d'expertise. Le trop perçu au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique et de casse-croûte : L'expert constate que Mme C... est redevable envers M. Y... d'une somme de 1 171,77 € au titre des indemnités de repas, spéciales, de repas unique et de casse-croûte » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation d'un arrêt entraîne ipso facto la cassation des chefs qui sont dans la dépendance du chef censuré ; qu'en l'espèce, si l'arrêt du 25 septembre 2012 a prescrit une expertise, c'est en conséquence du parti adopté par cet arrêt quant aux horaires de travail effectuées par le salarié ; qu'à partir du moment où l'arrêt du 25 septembre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel