Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01971
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 3 juin 1996, par la société Compagnie générale des transports Verney, aux droits de laquelle vient la société Saumur agglo bus ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable principal ; que, le 6 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 août 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1971 F-D Pourvoi n° A 16-17.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saumur agglo bus, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la compagnie des Transports de Saumur (CTS), 2°/ à la société Transdev urbain, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CTS, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 3 juin 1996, par la société Compagnie générale des transports Verney, aux droits de laquelle vient la société Saumur agglo bus ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable principal ; que, le 6 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 août 2012 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée et sans être tenue de préciser le détail du calcul retenu, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, rendu sans portée en sa première branche par le rejet du premier moyen, ne tend pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen rendu sans portée en sa première branche par le rejet du premier moyen, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire que le manquement invoqué n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4 000 euros le montant alloué à la salariée au titre des heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme Y... est afférente aux années 2008, 2009 et 2010 soit à sa période d'emploi au sein de la société Compagnie des Transports de Saumur aux droits de laquelle se trouve la société Transdev Urbain ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait un horaire de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h avec possibilité de remplacer la personne au guichet le samedi matin de 9 h à 12 h ces heures étant récupérées le lundi matin suivant ; que Mme Y... a été en arrêt de travail du 20 avril au 1er décembre 2010 date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail le 29 novembre 2010 ; qu'au cas d'espèce pour étayer sa demande, Mme Y... qui prétend avoir effectué 266 heures supplémentaires en 2008, 2009 et 2010, produit un décompte qui fait apparaître : - pour les jours de la semaine un nombre global d'heures de travail, - pour les fins de semaine et jours fériés un horaire d'arrivée et de départ corrélé à un nombre d'heures de travail ; que si ce décompte n'est pas suffisamment précis s'agissant des heures de travail effectuées en semaine faute notamment d'indication sur les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, il suffit en revanche à étayer la demande de Mme Y... s'agissant des samedis, dimanches et jours fériés ; que la réalisation par la salariée d'heures supplémentaires est confortée par des relevés d'opérations et mails effectués et envoyés par elle certains samedis après midi et dimanches et par les témoignages de la pharmacienne Mme Z..., d'une employée de la pharmacie Mime Houret et d'un voisin M. A... travaillant et habitant en face des bureaux de l'entreprise (pièces 45. 44 et 43) ; que ce décompte fait apparaître que Mme Y... a travaillé : - 8 samedis et deux dimanches en 2008 pour 53 heures 30, - 12 samedis, 4 dimanches et le 14 juillet en 2009 pour 107 heures 15, - 3 samedis et 2 dimanches en 2010 pour 82 heures ; que les bulletins de salaire de Mme Y... ne font apparaître aucune heure supplémentaire payée et/ou récupérée ; que l'importance de la rémunération et des primes perçues par la salariée sur laquelle l'employeur insiste est parfaitement étrangère au litige sur les heures supplémentaires ; qu'en l'absence de production d'un document tel qu'un planning et/ou un état des heures de travail effectuées par la salariée, l'attestation de M/ B... (pièce 1) qui témoigne de ce que Mme Y... récupérait les heures supplémentaires qu'elle était susceptible de faire le samedi - et qui étaient notées - est insuffisant en preuve ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que le travail confié à Mme Y... ne nécessitait pas d'heures supplémentaires et qu'en réalité comme en attestent Mme C... Bouvier et M. D... cadre de l'entreprise, elle était « lente et pointilleuse » alors qu'il ressort de la lecture de la lettre de licenciement du 20 décembre 2010 de M. E... son supérieur hiérarchique entre 2009 et 2010 produite par lui aux débats (pièce 11) qu'il lui était précisément reproché « des situations de surcharge de travail inacceptables pour Mme Y..., liées à sa volonté de ne pas reconnaître les délais et contraintes de traitement de ses dossiers » ; qu'il conclut d'ailleurs subsidiairement à la réduction des demandes de Mme Y... en considérant qu'elle ne justifie d'heures supplémentaires qu'à raison de 13 h 30 en 2008, 19 h 45 en 2009 et 19 heures 30 en 2010 ; qu'il suit de là que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectives travaillées et non rémunérées et des taux horaires et des majorations applicables, la somme due à Mme Y... à ce titre à la somme de 4 000 € outre celle de 400 € au titre des congés payés y afférents. 1°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour limiter à la somme de 4 000 euros le montant alloué à la salariée au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le contrat de travail de la salariée prévoyait un horaire de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h avec possibilité de remplacer la personne au guichet le samedi matin de 9 h à 12 h, ces heures étant récupérées le lundi matin suivant, et que la salariée avait versé aux débats un décompte qui faisait apparaître pour les jours de la semaine un nombre global d'heures de travail et pour les fins de semaine et jours fériés un horaire d'arrivée et de départ corrélé à un nombre d'heures de travail, ce dont il aurait dû déduire que la demande de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, l'arrêt retient que si ce décompte suffit à étayer la demande de la salariée s'agissant des samedis, dimanches et jours fériées, en revanche, ce décompte n'est pas suffisamment précis s'agissant des heures de travail effectuées en semaine faute notamment d'indication sur les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées en semaine sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°/ ET ALORS QU'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues et le calcul appliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; qu'en application de l'article 8223-1 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettent les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des circonstances de la cause et dessus évoquées et des documents produits que la société CTS se soit volontairement et intentionnellement soustrait à son obligation de mentionner sur les bulletins de salaire de Mme Y... les heures supplémentaires effectuées ponctuellement en 2008, 2009 et 2010. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les heures supplémentaires ont été correctement régularisées avant 2008 et après février 2010 ; que le litige porte sur le décompte des heures effectuées mais non sur une volonté de dissimulation de ses heures de la part de l'employeur ; qu'il ne s'agit pas d'heures régulièrement effectuées chaque semaine sur la plage horaire de travail, mais d'heures effectuées de manière irrégulière ; qu'un litige sur le décompte des heures supplémentaires ne peut entraîner de fait un travail dissimulé ; qu'il convient de rejeter cette demande. 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant uniquement à la salariée la somme de 4 000 euros pour les heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2009 (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le travail dissimulé suppose que l'employeur ait intentionnellement délivré un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que ce caractère intentionnel se déduit de ce que l'employeur savait parfaitement, ou a même reconnu, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires sans pour autant les payer et les faire figurer sur son bulletin de paie ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause et des documents produits que l'employeur se soit volontairement et intentionnellement soustrait à son obligation de mentionner sur les bulletins de salaire de la salariée les heures supplémentaires effectuées ponctuellement en 2008, 2009 et 2010 et, par motifs éventuellement adoptés, que les heures supplémentaires étaient effectuées de manière irrégulière ; qu'en statuant ainsi, - alors pourtant qu'elle a constaté que la réalisation par la salariée d'heures supplémentaires est confrontée par des relevés d'opérations et mails effectués et envoyés par elle certains samedis après midi et dimanches, que l'employeur ne prouve pas que la salariée récupérait les heures supplémentaires qu'elle faisait les samedis et qu'il a reproché au supérieur hiérarchique de la salariée, pour justifier le licenciement de ce dernier, « des situations de surcharge de travail inacceptables pour la salariée » et qu'il concluait d'ailleurs subsidiairement à la réduction des demandes de la salariée -, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que l'employeur savait pertinemment que la salariée accomplissait des heures supplémentaires et que ses bulletins de paie ne faisaient apparaître aucune heure supplémentaire payée et/ou récupérée, a violé l'article L. 8221-5 2° du code du travail. 3°/ ALORS QU'en tout cas, pour établir que son employeur savait pertinemment qu'elle accomplissait des heures supplémentaires, la salariée avait versé aux débats notamment un courriel que ce dernier lui avait envoyé le 16 décembre 2010 pour lui indiquer qu'un point devait être fait au sujet du paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2011, soit avant la saisine de juges prud'homaux, qu'elle avait envoyé à son employeur pour lui réclamer le paiement desdites heures ; qu'en refusant d'examiner ces éléments de preuve dont il résulte que l'employeur savait parfaitement, et même reconnaissait, que la salariée accomplissait des heures supplémentaires sans pour autant les payer et les faire figurer sur son bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 2° du code du travail. 4°/ ET ALORS enfin QU'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé alors pourtant qu'elle avait constaté que l'employeur avait prétendu rémunérer des heures supplémentaires par l'importance de la rémunération et des primes perçues par la salariée, ce dont il résultait que l'employeur n'ignorait pas ces heures supplémentaires qui toutefois ne figuraient pas sur les bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8221-5 2° du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à voir condamner ce dernier au paiement 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle peut être prononcée lorsque sont établis, à l'encontre de l'employeur, des manquements d'une gravité suffisante à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que Mme Y... fonde sa demande de résiliation exclusivement sur le non paiement d'heures supplémentaires par la société CTS, seul grief qu'elle articule à l'encontre de son employeur ; qu'elle n'a présenté judiciairement cette demande que le 12 juin 2012 soit un an après avoir initiée sa procédure en paiement d'heures supplémentaires le 6 mai 2011 ; que le seul défaut de paiement sur les années 2008, 2009 et 2010 de la somme totale de 4 000 € au titre d'heures supplémentaires que la salariée - qui percevait sa rémunération et toutes les primes auxquelles elle pouvait prétendre et ce même pendant son arrêt de travail – n'a revendiquée auprès de son employeur qu'à compter de la mi décembre 2010 sans jamais s'en plaindre antérieurement, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme Y... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'objet du litige porte uniquement sur le décompte des heures supplémentaires effectuées mais non sur le paiement régulier d'autres éléments de salaire ; qu'aucun autre grief motivant cette rupture n'est évoqué ; que le Conseil, au vu des éléments produits par les parties dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et déboute Mme Y... des demandes faites à ce titre. 1°/ ALORS QUE le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant plusieurs années, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cour d'appel a constaté qu'en 2008, 2009 et 2010, la salariée avait accompli presque 243 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par l'employeur et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 400 euros au titre des congés payés afférents ; qu'elle a néanmoins débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en retenant que cette dernière n'a présenté sa demande de résiliation qu'un an après avoir initiée sa procédure en paiement d'heures supplémentaires et que le seul défaut de paiement sur les années 2008, 2009 et 2010 de la somme totale de 4 000 euros au titre d'heures supplémentaires que la salariée – qui percevait sa rémunération et toutes primes auxquelles elle pouvait prétendre et ce même pendant son arrêt de travail – n'a revendiquée auprès de son employeur qu'à compter de la mi décembre 2010 sans jamais s'en plaindre antérieurement, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le paiement des heures supplémentaires est une obligation essentielle de l'employeur dont le salarié n'a pas à réclamer le respect de surcroît dans un bref délai, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant uniquement à la salariée la somme de 4 000 euros pour les heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2009 (critiqué au premier moyen) et déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé (critiqué au deuxième moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01971
Données disponibles
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