Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01972
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 6 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 avril 2016), que Mme Y... et quatre autres salariées qui exerçaient des fonctions de secrétaires médicales au sein de l'association Service de santé au travail de l'Ain ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariées et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes fondées sur le non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ que si les primes versées en contrepartie du travail doivent être prises en considération lors du calcul de la rémunération minimale, c'est à la condition que la convention collective ne prévoie expressément pas le contraire ; qu'en l'espèce, les salariées faisaient valoir que la convention collective prévoyait expressément l'intégration de la prime de 13e mois dans le calcul du salaire minimum des cadres et qu'au contraire elle ne prévoyait expressément rien concernant les salariés non cadres, ce dont elles déduisaient que, dans le silence exprès de la convention collective pour les salariés non cadres, il convenait d'en déduire que la prime de 13e mois était exclue du calcul de la rémunération minimale pour les salariés non cadres ; que pour dire que la prime de 13e mois devait être intégrée dans la base du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a affirmé que l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'excluait explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'y avait pas d'exclusion du 13e mois dans l'article 22 de la convention collective Nationale et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette convention collective nationale ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence exprès de la convention collective concernant les salariés non cadres ne pouvait que s'interpréter, par opposition avec l'intégration expresse de la prime de 13e mois concernant les salariés cadres, comme une exclusion expresse concernant les salariés non cadres, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ensemble l'article 3 de son annexe cadres ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des salariées de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1972 F-D Pourvois n° M 16-19.670 à R 16-19.674 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 formés respectivement par : 1°/ Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , 2°/ 1°/ Mme Ginette Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Fabienne A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Fabienne E..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Annie B..., domiciliée [...] , 6°/ le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à l'association Service de santé au travail de l'Ain, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., A..., B..., E... et Z... et du syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Service de santé au travail de l'Ain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 avril 2016), que Mme Y... et quatre autres salariées qui exerçaient des fonctions de secrétaires médicales au sein de l'association Service de santé au travail de l'Ain ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes fondées sur le non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ que si les primes versées en contrepartie du travail doivent être prises en considération lors du calcul de la rémunération minimale, c'est à la condition que la convention collective ne prévoie expressément pas le contraire ; qu'en l'espèce, les salariées faisaient valoir que la convention collective prévoyait expressément l'intégration de la prime de 13e mois dans le calcul du salaire minimum des cadres et qu'au contraire elle ne prévoyait expressément rien concernant les salariés non cadres, ce dont elles déduisaient que, dans le silence exprès de la convention collective pour les salariés non cadres, il convenait d'en déduire que la prime de 13e mois était exclue du calcul de la rémunération minimale pour les salariés non cadres ; que pour dire que la prime de 13e mois devait être intégrée dans la base du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a affirmé que l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'excluait explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'y avait pas d'exclusion du 13e mois dans l'article 22 de la convention collective Nationale et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette convention collective nationale ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence exprès de la convention collective concernant les salariés non cadres ne pouvait que s'interpréter, par opposition avec l'intégration expresse de la prime de 13e mois concernant les salariés cadres, comme une exclusion expresse concernant les salariés non cadres, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ensemble l'article 3 de son annexe cadres ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des salariées de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, "sous réserve des dispositions particulières propres aux médecins du travail et au personnel cadre, la présente convention collective garantit, pour chaque emploi énuméré au tableau de classification visé par l'article 20, une rémunération minimum. Par mois de travail, sur la base d'une durée de 169 heures, cette garantie est déterminée en multipliant par le coefficient affecté à chaque emploi la valeur du point fixé dans les conditions prévues à l'article 21. Pour une année entière de présence ou à défaut prorata temporis, cette garantie est égale à celle assurée pour 12 mois de travail effectif ou assimilé, majorée de 8,50 %" ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective pour les salariés non cadres, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; Et attendu qu'ayant constaté qu'en tenant compte du versement de la prime de 13e mois les salariées avaient perçu, pendant toute la période couverte par leurs demandes, une rémunération supérieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte conventionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé que les salariées ne précisaient pas à quelles autres salariées elles entendaient se comparer pour invoquer une différence de traitement, ont estimé qu'elles ne produisaient pas d'éléments de nature à présumer une telle inégalité de traitement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y..., Z..., A..., E... et B... ainsi que le syndicat CFDT Santé sociaux de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., A..., B..., E... et Z... et le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, demandeurs aux pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leurs demandes de rappels de salaire et des congés payés afférents, d'avoir en conséquence débouté le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, toutes les sommes, mais seules les sommes, perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ; Qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'exclut explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'il y a donc lieu de faire application de la règle rappelée ci-avant sans s'arrêter à la source juridique de l'avantage litigieux, qui demeure indifférente ; qu'il en résulte que la prime de treizième mois devrait, en principe, être prise en compte dans le calcul des minima conventionnels ; il ressort cependant du courrier recommandé de l'employeur en date du 11 mai 2011 et de l'examen des bulletins de paie de l'appelante que le treizième mois, versé en deux fractions inégales en juin et décembre, représente un sixième de la rémunération du semestre, à l'exclusion des primes exceptionnelles ; qu'une partie de la prime de treizième mois correspond donc à la prime d'ancienneté conventionnelle; que cette part de la prime doit être exclue de la comparaison avec le minimum conventionnel applicable ; dans les calculs qui constituent sa pièce n°31(chacune des salariées) compare (dans les termes suivants) ses salaires de base de 2007 à (2010 ou 2014) ; que (les salariées) ont perçu pour chaque année des sommes au titre de la prime de treizième mois, en juin et en décembre; qu'après soustraction de la part des primes correspondant à l'ancienneté, le montant de celles-ci se trouve réduit; que la rémunération annuelle à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ( est ainsi recalculés); qu'en conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû ; que pendant la période couverte par la demande, (les salariées ont) constamment perçu une rémunération supérieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective applicable ; que le jugement qui a débouté (les salariées de leur) demande de rappel de salaire sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 22 de la Convention Collective Nationale indique que sous réserve des dispositions particulières propres aux médecins et au personnel cadre, la présente convention collective garantit, pour chaque emploi énuméré au tableau de classification visée par l'article 20, une rémunération minimum ; que par mois de travail, sur la base d'une durée de 169 heures, cette garantie est déterminée en multipliant par le coefficient affecté à chaque emploi la valeur du point fixée dans les conditions prévues à l'article 21 ; que pour une année entière de présence, ou à défaut au prorata temporis, cette garantie est égale à celle assurée pour 12 mois de travail effectif ou assimilé, majorée de 8,50% ; la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante concernant l'intégration du 13ème mois dans le calcul de la rémunération minimale garantie ; il n'y a pas d'exclusion de 13ème mois dans l'article 22 de la Convention Collective Nationale ; il n'y pas à interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette Convention Collective Nationale ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute (les salariées) de (leur) demande de rappel du 13ème mois ; ALORS QUE si les primes versées en contrepartie du travail doivent être prises en considération lors du calcul de la rémunération minimale, c'est à la condition que la convention collective ne prévoie expressément pas le contraire ; qu'en l'espèce, les salariées faisaient valoir que la convention collective prévoyait expressément l'intégration de la prime de 13ème mois dans le calcul du salaire minimum des cadres et qu'au contraire elle ne prévoyait expressément rien concernant les salariés non cadres, ce dont elles déduisaient que, dans le silence exprès de la convention collective pour les salariés non cadres, il convenait d'en déduire que la prime de 13ème mois était exclue du calcul de la rémunération minimale pour les salariés non cadres ; que pour dire que la prime de 13ème mois devait être intégrée dans la base du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, la Cour d'appel a affirmé que l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'excluait explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'y avait pas d'exclusion du 13ème mois dans l'article 22 de la Convention Collective Nationale et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette Convention Collective Nationale ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence exprès de la convention collective concernant les salariés non cadres ne pouvait que s'interpréter, par opposition avec l'intégration expresse de la prime de 13ème mois concernant les salariés cadres, comme une exclusion expresse concernant les salariés non cadres, la Cour d'appel a violé l'article 22 de la Convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ensemble l'article 3 de son annexe cadres. Qu'au surplus, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des salariées de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leurs demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents, au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », et d'avoir en conséquence débouté le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et de démontrer qu'il effectue un travail de même valeur que ceux auxquels il se compare ; qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; en l'espèce, (chaque salariée) et le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain communiquent des procès-verbaux des réunions de la délégation unique du personnel des 16 mai 2008, 10 décembre 2009 et 15 janvier 2010, au cours desquelles l'employeur n'a pas contesté l'hétérogénéité des taux horaires des secrétaires médicales, au sujet de laquelle il était interrogé ; que les appelants produisent aussi la synthèse de la mission de l'expert-comptable D... sur les comptes annuels 2012 ; qu'il en résulte que l'écart de rémunération entre les rémunérations horaires théoriques minimum et maximum pour les salariés de même catégorie et de même coefficient est de l'ordre de 7,4% pour les médecins au coefficient 1,63 et de l'ordre de 24,1% entre les auxiliaires médicales au coefficient 180 : Rémunération horaire de base théorique des salariés présents au cours de l'année 2012 Catégorie Coeff. Nombre total Moy 3 Mini Moy3 Maxi Ecart maxilmini Moyenne Auxiliaire médicales 180 51 10,35 12,71 22,80% 11,08 ; l'expert-comptable a précisé qu'il avait fait le même constat dans son rapport sur les comptes annuels 2008 ; ce rapport n'est pas versé au débat ; il ressort du compte rendu de la première réunion des négociations annuelles salariales 2012, en date du 28 février 2012, que l'écart maximum de taux horaire entre secrétaires médicales au coefficient 180, ayant de moins d'un an à plus de trente ans d'ancienneté, était de 2,30 € ; que (la salariée), qui demande à être alignée sur le taux le plus élevé, a retenu cet écart de 2,30 € pour 2011 et réalisé une moyenne pour les années précédentes, ce qui la conduit à retenir les taux horaires suivants comme base de sa demande de rappel de salaire : 2012 : 12,80 € 2011 12.61€ 2010: 12,36 € 2009: 12,24 € 2008: 11,98 € 2007:11,71€ ; que l'appelante extrapole aux années antérieures des données chiffrées concernant une période postérieure à son départ de l'entreprise (ou d'autres années); que la preuve qui pesait sur elle n'était pas seulement celle d'une inégalité générale et abstraite de rémunération entre secrétaires médicales classées au même coefficient ; qu'il lui appartenait de soumettre à la Cour des éléments de fait susceptibles de caractériser concrètement une inégalité de rémunération entre elle et certaines salariées déterminées ; en ne précisant pas à quelles salariées elle entendait se comparer, sans demander au juge d'ordonner la production de documents utiles, l'appelante n'a fait qu'alléguer une différence de rémunération sans apporter le commencement de preuve nécessaire à l'établissement de la présomption sus-rappelée ; en conséquence, le jugement qui a débouté (les salariées) de (leur) demande de rappel de salaire doit être confirmé ; l'intervention du Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain est recevable, mais mal fondée ; ALORS QUE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le juge doit nécessairement examiner l'ensemble des éléments produits et non chacun d'entre eux séparément; que pour débouter les salariées de leur demande, la Cour d'appel a considéré que celles-ci ne fournissaient que des éléments généraux et abstraits alors qu'il leur appartenait de soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser concrètement une inégalité de traitement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a ajouté une condition d'application que la loi ne prévoit pas, a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Qu'au surplus, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les salariées produisaient à la fois des comptes rendus de réunions et des éléments liés à la différence de traitement constatée entre les exposantes elles-mêmes ; qu'en considérant malgré cela que les salariés ne fournissaient aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement et en n'examinant pas de ce chef, l'ensemble des éléments de la salariée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe précité. Qu'en tout état de cause, en considérant que les salariés ne fournissaient aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement alors même qu'elle relevait l'existence d'une différence de traitement de l'ordre de 2,30 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le principe précité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au Juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; l'employeur ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" lorsqu'il justifie par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; (la salariée) ne démontre pas que toutes les secrétaires médicales exercent des fonctions identiques au sein de la structure ; l'étude ARAVIS fait ressortir que toutes les secrétaires médicales ne sont pas dans une situation de travail identique ; en conséquence, le Conseil de Prud'homme déboute (la salariée) de sa demande de rappel de salaire au titre du principe d'égalité salariale ALORS QUE, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que pour débouter les salariées de leurs demandes, le Conseil de prud'hommes a considéré que les salariées ne démontraient pas que toutes les secrétaires médicales exercent des fonctions identiques au sein de la structure ; qu'en imposant aux salariées de rapporter la preuve d'un travail identique quand la loi ne prévoit qu'un travail égal ou de valeur égale, les premiers juges ont violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Qu'au surplus, en exigeant que les salariées démontrent que les secrétaires médicales étaient placées dans une situation identique alors que c'est à l'employeur qu'il appartient, lorsqu'est constatée une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation similaire, de démontrer que ces salariés ne sont pas, en réalité, dans une situation identique, le Conseil de prud'hommes a, implicitement mais nécessairement, fait peser la charge de la preuve de l'inégalité de traitement sur les salariées, violant ainsi tout à la fois l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé. ALORS ENFIN QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en considérant, pour débouter les salariées, que « l'étude ARAVIS fait ressortir que toutes les secrétaires médicales ne sont pas toutes dans une situation de travail identique », sans aucunement préciser les éléments qui fondaient son affirmation et justifiaient la différence de traitement constatée, le Conseil de prud'hommes a sans conteste privé sa décision de toute base légale au regard du principe précité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01972
Données disponibles
- Texte intégral