Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01980
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 66 778 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par M. A... en qualité d'agent de surveillance à temps partiel ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique, le 28 octobre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1980 F-D Pourvoi n° G 16-15.435 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par M. A... en qualité d'agent de surveillance à temps partiel ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique, le 28 octobre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés l'arrêt retient que la demande n'est pas étayée au-delà d'une simple affirmation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de la somme de 667,78 euros à titre de congés payés , l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Fabienne Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Fabienne Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Claude A... à lui payer la somme de 25.180,61 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et une indemnité en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande le paiement de 719 heures supplémentaires en 2005, 865 en 2006, 789 en 2007, 518 en 2008 ; qu'elle produit : 1°) son contrat de travail ( ) 2°) un tableau de relevé d'heures supplémentaires, M. A... objectant à juste titre y avoir relevé de nombreuses anomalies ; qu'outre que lui-même ou M. C... étaient régulièrement présents sur le site, la centrale était à l'arrêt, ne nécessitant aucun travail du 30 juin au 17 novembre 2005, du 1er au 21 novembre 2006, du 1er janvier au 20 février et du 9 juillet au 11 octobre puis 10 jours en décembre 2010, en juillet août et septembre 2008 ; que l'employeur relève à juste titre diverses erreurs, sur le nombre de jours dans le mois ou sur le nombre de jours fériés ; 3°) des attestations qui ( ) si elles établissent la présence fréquente de Mme Y... sur son lieu de travail ou le lieu pour s'y rendre, ce qui n'est pas anormal, ne sont aucunement probantes pour établir la réalité d'heures supplémentaires ; qu'insuffisamment circonstanciées et rédigées par des membres de sa famille ou n'habitant pas sur place, elles ne sont pas entièrement crédibles ; qu'il n'est pas démontré que la liste des tâches prévues au contrat aurait été impossible à effectuer dans les seules heures prévues au contrat, que le relevé d'heures supplémentaires est gravement entaché d'erreurs et invraisemblances, et que les attestations produites n'établissent pas la preuve d'heures supplémentaires et que la crédibilité de la plupart d'entre elles est entachée ; ALORS D'UNE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir relevé que Mme Y... produisait un tableau de relevé d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il comportait de nombreuses anomalies, sans rechercher si, ajouté aux autres pièces produites, il n'était pas néanmoins suffisant pour étayer sa demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, QU' en reprochant à Mme Y... de produire des attestations qui n'étaient pas « entièrement crédibles » et n'établissaient pas « la preuve » d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner M. A... à lui payer la somme de 667,78 euros à titre de congés payés ; AUX MOTIFS QUE la demande n'était pas étayée au-delà de la seule affirmation de la salariée ; ALORS QU' eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au titre des congés payés, motif pris que sa demande n'était pas étayée, cependant qu'il appartenait à M. A... de justifier qu'il avait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01980
Données disponibles
- Texte intégral