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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01983
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 3 227 757 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1983 F-D Pourvoi n° K 16-19.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Pascal Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Europe Sécurité, 2°/ à l'AGS CGEA Orléans, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, estimé que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la Sarl France Europe Sécurité les sommes de 42.870,27 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4287,03 euros à titre des congés payés y afférents, de 14.840,49 euros à titre de contrepartie obligatoire de repos, outre la somme de 1.484,05 euros au titre des congés payés y afférents et de 18.134,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, qu'en application de l' article L. 3 171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Franck Y... synthétise ses demandes dans des tableaux à partir desquels il sollicite la somme de 1 786, 80€ au titre de l'année 2011, 32 277,57€ au titre de l'année 2012 et 8805, 90€ au titre de l'année 2013 ; qu'il fonde ses demandes sur des plannings et un cahier relatant ses interventions pour les années considérées et sur 2 attestations ; que le salarié qui ne réclame pas le paiement des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle n'est pas privé de la possibilité de les demander ultérieurement ; que les attestations produites de 2 anciens salariés sont très générales et imprécises dès lors qu'elles indiquent que Monsieur Franck Y... était sollicité pour travailler de jour comme de nuit d'autant que l'un des salariés n'a travaillé en tant qu'intervenant rondier au sein de l'entreprise que du 10janvier au 27 mars 2013, que les plannings mensuels versés aux débats qui ne comportent aucun nom et ne portent pas le cachet de l'entreprise notent des amplitudes horaires 7h- 19h ou 19h - 7h et aucun horaire précis ; qu'il est précisé sur ce document "sous réserves de modifications" ; que les notes d'intervention qui ne comportent aucun nom d'intervenant comme par /exemple pour le 8 avril 2012 : intrusion à primagaz : 8h50 à 9h 05 intrusion stade jean : 9h30 à 9h 45 absence test (M B...) : 17h05 à 17h 20, ne couvrent pas les plages horaires indiquées par Monsieur Franck Y... ; que, les tableaux récapitulatifs établis par Monsieur Franck Y... mois par mois du nombre d'heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées ne font pas apparaître pour chaque précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis ; que surtout les feuilles de paie de Monsieur Franck Y... comportent le paiement d'heures supplémentaires à 25% et 50% ; qu'il s'ensuit que Monsieur Franck Y... n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que les demandes de Monsieur Franck Y... au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé seront rejetées, le relevé de carrière produit jusqu'en 2011 est insuffisant pour retenir que l'ensemble des déclarations et règlements n'ont pas été effectués par l'employeur d'autant que les dites retenues figurent sur les bulletins de paie » (cf. arrêt p. 4, §5 - p. 5, §1) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au vu des seuls bulletins de salaires qui sont versés dossier, il apparaît clairement qu'aucun élément sérieux ne nous est rapporté ; lorsque Monsieur Y... Franck demande, par courrier 17juin 2013, le rappel de son salaire de mai 2013, il n'a pas émis la moindre contestation sur les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées » (cf. jugement p. 5) ; 1°/ ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié avait versé les plannings mensuels de novembre 2011 à avril 2013, les cahiers d'intervention sur la même période, les tableaux d'heures supplémentaires sur cette même période et un décompte des sommes dues ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que le salarié n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées permettant à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, deuxièmement et à titre subsidiaire, l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié n'est pas subordonnée à la production préalable, par celui-ci d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que pour refuser de retenir les plannings mensuels produits par M. Y..., la cour d'appel a considéré qu'ils ne portaient aucun nom ni le cachet de l'entreprise, ne contenaient aucun horaire précis et précisaient « sous réserve de modification » ; qu'en statuant de la sorte quand ces documents produits par le salarié indiquaient, pour chaque jour, une amplitude horaire et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié en démontrant qu'il n'était pas concerné par une telle amplitude horaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, troisièmement et à titre subsidiaire, en écartant les notes d'intervention produites par M. Y... au prétexte que celle du 8 avril 2012 ne couvrirait pas les plages horaires indiquées par le salarié quand l'examen des documents fait apparaître que les plages horaires du 8 avril 2012 couvraient les interventions indiquées pour cette journée, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige ; 4°/ ALORS QUE, quatrièmement à titre subsidiaire, l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié n'est pas subordonnée à la production préalable, par celui-ci, d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; qu'en écartant les tableaux récapitulatifs mensuels établis par le salarié indiquant le nombre d'heures supplémentaires réalisées de façon hebdomadaire au prétexte qu'ils ne font pas apparaître le nombre d'heure de travail quotidien, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE, cinquièmement, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de M. Y... au titre des heures supplémentaires, que les bulletins de paie de ce dernier comportaient le paiement d'heures supplémentaires - ce qu'au demeurant le salarié admettait dans ses conclusions - quand cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que M. Y... avait été payé de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société France Europe Sécurité ; AUX MOTIFS QU' « un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; qu'en tous les cas, la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier ; que Monsieur Franck Y... soutient que la multitude des demandes de rappel de salaire formulées dans le cadre de la présente procédure démontre que la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SECURITÉ a commis de graves manquements dans le paiement de sa rémunération ; que si la cour a retenu que la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ n'avait pas réglé certaines sommes à Monsieur Franck Y... notamment au titre des heures de travail effectuées le dimanche, les jours fériés ou de nuit principalement de janvier à septembre 2012, elle a constaté que depuis cette dernière date jusqu'à la fin de la relation contractuelle, l'employeur avait versé régulièrement à son salarié les heures effectuées à divers titres par ce dernier ; que les réclamations de Monsieur Franck Y... à son employeur ne datent que d'août 2013 alors que les manquements imputés par le salarié à l'employeur et retenus par la cour sont antérieurs à septembre 2012 et que le contrat de travail s'est poursuivi ; qu'il s'ensuit que ces manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et justifier la résiliation du contrat de travail » (cf. arrêt p. 6, §7-11) ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que la société France Europe Sécurité avait, à compter de septembre 2012, versé régulièrement à son salarié les heures effectuées à divers titres par ce dernier et que les manquements retenus par la cour ne portaient que sur la période antérieure à septembre 2012 de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au non-paiement des heures supplémentaires de 2011 à 2013, entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen de cassation relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 624 du code de procédure civile.article 452 du code de procédure civile en larticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01983
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