Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01997
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... auquel la société parisienne de la piscine de Pontoise (S3P) avait proposé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, a commencé à travailler le 1er août 2011 ; que devant son refus de signer le contrat qui lui était proposé, il a été mis fin à la relation de travail le 3 août 2011 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et que la lettre adressée au salarié s'analysait comme une lettre de licenciement, que le salarié refusait d'exécuter une partie de ses attributions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1997 F-D Pourvoi n° J 16-23.003 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carilis, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société parisienne de la piscine Pontoise (S3P), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, substituée par Me B... , avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carilis et la société parisienne de la piscine Pontoise, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Carilis ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... auquel la société parisienne de la piscine de Pontoise (S3P) avait proposé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, a commencé à travailler le 1er août 2011 ; que devant son refus de signer le contrat qui lui était proposé, il a été mis fin à la relation de travail le 3 août 2011 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et que la lettre adressée au salarié s'analysait comme une lettre de licenciement, que le salarié refusait d'exécuter une partie de ses attributions ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait comme seul grief au salarié son refus de signer son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le salarié était lié à la S3P par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 qui a été rompu le 3 août 2011 et en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Carilis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société parisienne de la piscine de Pontoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par Alexandre Y... contre son ancien employeur, la société parisienne de la Piscine Pontoise (S3P), afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les parties ne se sont pas parvenues à un accord sur les termes du contrat de travail à durée déterminée proposé à Monsieur Y... de telle sorte que ce contrat n'a pas existé ; que cependant, une relation de travail s'était instaurée dans l'attente de la signature de ce contrat, Monsieur Y... ayant commencé une activité au sein de la piscine au service de la société S3P qui s'est poursuivie pendant deux jours sur un base d'un accord verbal ; que Monsieur Y... a d'ailleurs été rémunéré par la société S3P pour cette période d'activité en qualité de Maître-nageur sauveteur sur la base de la convention collective CCNS étendue n° 2511, ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d'août 2011 ; qu'il s'en déduit que les parties étaient alors liées par un contrat de travail verbal à durée indéterminée ; que la lettre adressée à Monsieur Y... le 3 août 2011 reprochant notamment au salarié son refus d'exécuter certaines tâches s'analyse comme une lettre de licenciement ; que s'agissant du motif du licenciement, le fait pour Monsieur Y... de refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui était proposé ne constitue pas une faute mais, qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au débats que Monsieur Y... refusait effectivement d'exécuter une partie des attributions, en particulier de participer à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires et exigeait d'enseigner la natation et même la course à pied, alors qu'il avait été embauché pour une activité de surveillance des bassins, incluant leur entretien et non une activité d'enseignement ; que ce comportement justifiait le licenciement et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ; que le jugement du Conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes ; 1. ALORS QUE l'énoncé par l'employeur des motifs de licenciement dans la lettre de rupture fixe les termes du litige ; qu'il ressort des termes clairs et précis du courrier du 3 août 2011 que la rupture de la relation de travail était exclusivement motivée par le refus de M. Y... de signer la proposition de contrat de travail établie par la société S3P pour les raisons suivantes : refus de la durée minimale du contrat, refus que l'article sur la période d'essai figure sur le contrat, refus d'une partie de ses attributions relatives à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires, refus que soit mentionné l'article concernant les heures complémentaires, refus de la clause qui l'engage à observer la plus entière discrétion en ce qui concerne l'activité de la société, refus de l'article ‘‘fin de contrat'' tel qu'il est rédigé et refus de la clause ‘‘rupture anticipée'', telle qu'elle a été rédigée ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était justifiée par le comportement de M. Y..., et, en particulier, par sa volonté d'accomplir certaines tâches qui n'entraient pas dans son contrat, tel que l'enseignement de la natation ou de la course à pied, après avoir constaté que le refus de signer le contrat de travail ne lui était pas imputable à faute, la cour d'appel qui a considéré que la rupture sans préavis du contrat de travail était justifiée par d'autres motifs que celui énoncé dans la lettre du 3 août 2011, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 3 août 2011 que la rupture de la relation de travail était exclusivement motivée par le refus de M. Y... de signer la proposition de contrat de travail établie par la société S3P pour les raisons suivantes : refus de la durée minimale du contrat, refus que l'article sur la période d'essai figure sur le contrat, refus d'une partie de ses attributions relatives à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires, refus que soit mentionné l'article concernant les heures complémentaires, refus de la clause qui l'engage à observer la plus entière discrétion en ce qui concerne l'activité de la société, refus de l'article ‘‘fin de contrat'' tel qu'il est rédigé et refus de la clause ‘‘rupture anticipée'', telle qu'elle a été rédigée ; qu'en affirmant que l'employeur a reproché à M. Y... dans le courrier du 3 août 2011 tenant lieu de lettre de licenciement, d'avoir refusé d'exécuter certaines tâches quand il n'avait motivé la rupture du contrat de travail que par son refus de signer le contrat de travail en raison de certaines de ses clauses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 3 août 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS subsidiairement QUE seul un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail peut constituer une faute ; qu'en affirmant, pour décider que le comportement de M. Y... justifiait son licenciement immédiat sans préavis, que M. Y... refusait effectivement d'exécuter une partie des attributions, qu'il avait refusé de participer à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires et qu'il exigeait d'enseigner la natation et même la course à pied, après avoir affirmé qu'il avait été embauché pour une activité de surveillance des bassins, incluant leur entretien et non pour une activité d'enseignement, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué d'où il résultait que M. Y... était contractuellement tenu d'exécuter de telles obligations, en l'absence de contrat écrit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01997
Données disponibles
- Texte intégral