Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02004
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 2 066 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié à compter du 2 juin 1975 en dernier lieu de la société Trigano VDL, a été informé de sa sortie des effectifs de l'entreprise à la date du 30 juin 2011 par lettre de l'employeur du 13 juillet 2011, qui avait été destinataire d'une demande du salarié le 28 juin 2011 le sollicitant pour faire le nécessaire en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite ; que l'intéressé, qui était en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2011 et qui avait demandé par lettre du 1er août 2011 de reprendre son travail le 22 août, a, après refus de la société qui lui a opposé son départ volontaire, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la demande de départ à la retraite du salarié est équivoque et dépourvue d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une orthographe incorrecte et une écriture maladroite ne prouvent pas en soi que le salarié, qui a fait liquider ses droits à la retraite et fait écrire à son employeur qu'il souhaitait voir régulariser sa situation par une sortie immédiate des effectifs, n'avait pas la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, quel que complexe que soit le régime de ce départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que s'il avait affirmé lors de son embauche, en 1975, savoir parler, lire et écrire le français, M. Y... n'en avait qu'une imparfaite maîtrise et avait vu son écriture se dégrader depuis 1975, et ce au vu de la réponse du salarié à un test effectué par l'employeur en décembre 2007, où il lui était demandé « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge » et auquel il avait répondu : « en cas de pane je met barre. J'ai écrit en panne » ; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait pas comprendre le courrier adressé à son employeur énonçant qu'il « justifiait de son admission à la retraite pour inaptitude » et souhaitait que soit « fait le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite » et n'avait ainsi pas eu la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise dans le cadre complexe d'un départ à la retraite au titre de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la détermination du point de savoir si le départ à la retraite du salarié procède d'une volonté claire et non équivoque suppose que toutes les circonstances de la rupture soient appréciées dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, que, dans le courrier du 28 juin 2011, le salarié lui avait indiqué qu'il avait fait liquider ses droits à la retraite depuis le 1er mai, l'invitant à régulariser sa situation en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite, qu'était joint à ce courrier la notification de retraite de l'assurance retraite Rhône-Alpes du 13 mai 2011, outre un décompte de paiement de retraite complémentaire Agirc-Arrco du 1er juin 2011, de sorte que l'employeur n'avait eu d'autre alternative que de prendre acte du départ volontaire à la retraite du salarié, décision que ce dernier n'avait cru devoir remettre en cause qu'en avril 2012 (soit neuf mois plus tard) en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que la volonté de départ à la retraite du salarié était équivoque compte tenu de sa maîtrise limitée du français et de la complexité du régime de retraite en cas d'inaptitude, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient fait avant elle, sur le détail des démarches entreprises par le salarié pour faire liquider ses droits à la retraite et sur le délai écoulé entre ce départ et sa remise en cause par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit caractériser en quoi le salarié n'a pas eu la volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée relever, pour retenir que le départ à la retraite du salarié ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque, que celui-ci n'avait pas une maîtrise parfaite de la langue française et n'avait pu comprendre le sens du courrier du 28 juin 2011 qui informait l'employeur « de [son] admission à la retraite pour inaptitude au 1er mai 2011 », courrier auquel étaient joints les documents en justifiant, et pour lui demander « de bien vouloir faire le nécessaire pour [son] départ de l'entreprise au titre de la retraite » ; qu'en statuant ainsi, sans dire ce que le salarié aurait pu vouloir d'autre que de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2004 F-D Pourvoi n° C 15-20.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Jilali Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Trigano VDL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié à compter du 2 juin 1975 en dernier lieu de la société Trigano VDL, a été informé de sa sortie des effectifs de l'entreprise à la date du 30 juin 2011 par lettre de l'employeur du 13 juillet 2011, qui avait été destinataire d'une demande du salarié le 28 juin 2011 le sollicitant pour faire le nécessaire en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite ; que l'intéressé, qui était en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2011 et qui avait demandé par lettre du 1er août 2011 de reprendre son travail le 22 août, a, après refus de la société qui lui a opposé son départ volontaire, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la demande de départ à la retraite du salarié est équivoque et dépourvue d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une orthographe incorrecte et une écriture maladroite ne prouvent pas en soi que le salarié, qui a fait liquider ses droits à la retraite et fait écrire à son employeur qu'il souhaitait voir régulariser sa situation par une sortie immédiate des effectifs, n'avait pas la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, quel que complexe que soit le régime de ce départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que s'il avait affirmé lors de son embauche, en 1975, savoir parler, lire et écrire le français, M. Y... n'en avait qu'une imparfaite maîtrise et avait vu son écriture se dégrader depuis 1975, et ce au vu de la réponse du salarié à un test effectué par l'employeur en décembre 2007, où il lui était demandé « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge » et auquel il avait répondu : « en cas de pane je met barre. J'ai écrit en panne » ; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait pas comprendre le courrier adressé à son employeur énonçant qu'il « justifiait de son admission à la retraite pour inaptitude » et souhaitait que soit « fait le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite » et n'avait ainsi pas eu la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise dans le cadre complexe d'un départ à la retraite au titre de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la détermination du point de savoir si le départ à la retraite du salarié procède d'une volonté claire et non équivoque suppose que toutes les circonstances de la rupture soient appréciées dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, que, dans le courrier du 28 juin 2011, le salarié lui avait indiqué qu'il avait fait liquider ses droits à la retraite depuis le 1er mai, l'invitant à régulariser sa situation en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite, qu'était joint à ce courrier la notification de retraite de l'assurance retraite Rhône-Alpes du 13 mai 2011, outre un décompte de paiement de retraite complémentaire Agirc-Arrco du 1er juin 2011, de sorte que l'employeur n'avait eu d'autre alternative que de prendre acte du départ volontaire à la retraite du salarié, décision que ce dernier n'avait cru devoir remettre en cause qu'en avril 2012 (soit neuf mois plus tard) en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que la volonté de départ à la retraite du salarié était équivoque compte tenu de sa maîtrise limitée du français et de la complexité du régime de retraite en cas d'inaptitude, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient fait avant elle, sur le détail des démarches entreprises par le salarié pour faire liquider ses droits à la retraite et sur le délai écoulé entre ce départ et sa remise en cause par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit caractériser en quoi le salarié n'a pas eu la volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée relever, pour retenir que le départ à la retraite du salarié ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque, que celui-ci n'avait pas une maîtrise parfaite de la langue française et n'avait pu comprendre le sens du courrier du 28 juin 2011 qui informait l'employeur « de [son] admission à la retraite pour inaptitude au 1er mai 2011 », courrier auquel étaient joints les documents en justifiant, et pour lui demander « de bien vouloir faire le nécessaire pour [son] départ de l'entreprise au titre de la retraite » ; qu'en statuant ainsi, sans dire ce que le salarié aurait pu vouloir d'autre que de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre le sens de la lettre adressée à l'employeur le 28 juin 2011 par une assistante sociale, que les modalités de départ à la retraite, avec cumul ou non d'un emploi, encore nouvelles à la date de la lettre, étaient complexes, que la complexité était renforcée dans l'hypothèse d'une liquidation des droits à la retraite au titre de l'inaptitude d'un salarié alors en arrêt de travail, et que l'intéressé avait clairement manifesté le 1er août 2011 qu'il se tenait à la disposition de l'employeur et demandait l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une interprétation souveraine de la lettre du 28 juin 2011 rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, que cette lettre ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail par un départ volontaire à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, après avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société doit être condamnée à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement irrégulière, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés ; Attendu qu'en allouant au salarié une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure s'ajoutant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trigano VDL à payer à M. Y... la somme de 1 777,67 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M. Y... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigano VDL à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Trigano VDL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de départ à la retraite de M. Y... était équivoque et dépourvue d'effet et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à verser au salarié les sommes de 1 777,67 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 3 555,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 355,53 € au titre des congés payés sur préavis, 20 665 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Trigano VDL de ses demandes reconventionnelles au titre du préavis non exécuté et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « SUR LE DEPART VOLONTAIRE EN RETRAITE DU SALARIE Le départ volontaire en retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En application de l'article L. 1237-9 du code du travail, le salarié a dans ce cas droit à une indemnité de départ en retraite. Selon l'article L. 1237-10 dudit code « Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. » M. Jilali Y... soutient que s'il a bien adressé à son employeur le courrier litigieux daté du 28 juin 2011, il n'en est pas l'auteur, qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il n'a pas « su ni pu apprécier que cette lettre pouvait être une demande de mise en retraite d'autant qu'il était en arrêt maladie ». La société Trigano VDL maintient que le courrier du 28 juin 2011, s'analyse en une demande de mise en retraite dépourvue d'équivoque, que le salarié n'a pu se méprendre sur sa portée, puisqu'il a déclaré lors de son embauche lire, parler et écrire le français, et ainsi que le montre le test d'évaluation versé aux débats, que de surcroît il avait fait liquider sa pension de retraite de la sécurité sociale près de deux mois avant d'en informer son employeur. La cour constate que le salarié qui a déclaré lors de son embauche en 1975, parler, lire et écrire le français, n'en a cependant qu'une imparfaite maîtrise ainsi que l'établit le test daté du 11 décembre 2007, versé aux débats par l'employeur (pièce 51). A titre d'exemple le salarié répond à la question suivante : « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge » : « en cas de pane je met barre. J'ai écrit en panne », l'écriture du salarié s'étant considérablement dégradée entre 1975 et 2007. Dans ces conditions, la preuve est faite de ce que le salarié n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre le sens du courrier rédigé en son nom par l'assistante sociale de la sécurité sociale et ce d'autant plus que les modalités de départ en retraite, avec cumul ou non d'un emploi, encore nouvelles à la date du courrier litigieux sont d'une grande complexité ; cette complexité étant d'ailleurs, renforcée dans l'hypothèse d'une liquidation des droits à retraite au titre de l'inaptitude, d'un salarié alors en arrêt de travail. Dès lors, le départ en retraite de M. Jilali Y... faute de résulter d'une manifestation claire et non équivoque d'une volonté de la part du salarié de quitter l'entreprise, ne liait pas l'entreprise et celle-ci ne pouvait mettre fin à ce titre au contrat de travail de M. Jilali Y..., et ne pas réintégrer le salarié dans l'entreprise lorsqu'il a clairement manifesté qu'il se tenait à sa disposition et demandait l'organisation d'une visite de reprise. La rupture du contrat s'analyse en un licenciement non motivé, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse. SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RUPTURE Le départ volontaire en retraite ayant été requalifié en licenciement, M. Jilali Y... ne peut obtenir le versement de l'indemnité de départ en retraite, prévue par la convention collective, mais uniquement une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive. En ce qui concerne le préavis, l'employeur soutient que le salarié était dans l'incapacité de l'exécuter bénéficiant de ses droits à retraite depuis deux mois lorsqu'il avait sollicité son départ à retraite. La cour rappelle que s'agissant d'une indemnité compensatrice de préavis, due par l'employeur à la suite de la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, celui-ci est tenu d'en verser le montant au salarié quand bien même celui-ci n'aurait pas été en mesure de l'exécuter. Il est en conséquence dû à ce titre à M. Jilali Y... la somme de 3 555,34 €. M. Jilali Y... est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 20 665 €, dont le montant n'est pas discuté même à titre subsidiaire par l'employeur. Agé de 60 ans, M. Jilali Y... avait trente six ans d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail dans une entreprise qui comprenait plus de onze salariés. La rupture du contrat étant intervenue alors que le salarié était en arrêt de travail, et l'employeur ayant refusé qu'il réintègre son poste à l'issue de cet arrêt, il n'a pu prendre congé de ses collègues de travail, ce qui rend vexatoire les conditions de la rupture. Compte tenu des ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 12 000 € le préjudice subi par le salarié. En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société Trigano VDL doit être condamnée à verser à M. Jilali Y... une somme de 1 777,67 € au titre de l'indemnité de licenciement irrégulière, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés. En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société Trigano VDL doit être condamnée à verser à M. Jilali Y... une somme de 1 777,67 € au titre de l'indemnité de licenciement irrégulière, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés. ( ) SUR LES AUTRES DEMANDES Le départ de l'entreprise ayant été requalifié en licenciement, la société Trigano VDL ne peut solliciter la condamnation de M. Jilali Y... à lui payer une indemnité de préavis. La société Trigano VDL qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU'une orthographe incorrecte et une écriture maladroite ne prouvent pas en soi que le salarié qui a fait liquider ses droits à la retraite et fait écrire à son employeur qu'il souhaitait voir régulariser sa situation par une sortie immédiate des effectifs, n'avait pas la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, quel que complexe que soit le régime de ce départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que s'il avait affirmé lors de son embauche, en 1975, savoir parler, lire et écrire le français, M. Y... n'en avait qu'une imparfaite maîtrise et avait vu son écriture se dégrader depuis 1975, et ce au vu de la réponse du salarié à un test effectué par l'employeur en décembre 2007, où il lui était demandé « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge » et auquel il avait répondu : « en cas de pane je met barre. J'ai écrit en panne » ; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait pas comprendre le courrier adressé à son employeur énonçant qu'il « justifiait de son admission à la retraite pour inaptitude » et souhaitait que soit « fait le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite » et n'avait ainsi pas eu la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise dans le cadre complexe d'un départ à la retraite au titre de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la détermination du point de savoir si le départ à la retraite du salarié procède d'une volonté et claire équivoque suppose que toutes les circonstances de la rupture soient appréciées dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la société Trigano VDL faisait valoir, preuves à l'appui, que dans le courrier du 28 juin 2011, M. Y... lui avait indiqué qu'il avait fait liquider ses droits à la retraite depuis le 1er mai (cf. production n° 4), l'invitant à régulariser sa situation en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite, qu'était joint à ce courrier la notification de retraite de l'Assurance retraite Rhône Alpes du 13 mai 2011, outre un décompte de paiement de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 1er juin 2011, de sorte que l'employeur n'avait eu d'autre alternative que de prendre acte du départ volontaire à la retraite du salarié (cf. production n° 5), décision que ce dernier n'avait cru devoir remettre en cause qu'en avril 2012 (soit neuf mois plus tard) en saisissant le conseil de prud'hommes (cf. production n° 1); qu'en jugeant que la volonté de départ à la retraite du salarié était équivoque compte tenu de sa maîtrise limitée du français et de la complexité du régime de retraite en cas d'inaptitude, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient fait avant elle, sur le détail des démarches entreprises par le salarié pour faire liquider ses droits à la retraite et sur le délai écoulé entre ce départ et sa remise en cause par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit caractériser en quoi le salarié n'a pas eu la volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée relever, pour retenir que le départ à la retraite du salarié ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque, que celui-ci n'avait pas une maîtrise parfaite de la langue française et n'avait pu comprendre le sens du courrier du 28 juin 2011 qui informait l'employeur « de [son] admission à la retraite pour inaptitude au 1er mai 2011 », courrier auquel étaient joints les documents en justifiant, et pour lui demander « de bien vouloir faire le nécessaire pour [son] départ de l'entreprise au titre de la retraite » ; qu'en statuant ainsi, sans dire ce que le salarié aurait pu vouloir d'autre que de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trigano VDL à verser à M. Jilali Y... la somme de 1 777,67 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société Trigano VDL doit être condamnée à verser à M. Jilali Y... une somme de 1 777,67 € au titre de l'indemnité de licenciement irrégulière, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés. ( ) SUR LES AUTRES DEMANDES Le départ de l'entreprise ayant été requalifié en licenciement, la société Trigano VDL ne peut solliciter la condamnation de M. Jilali Y... à lui payer une indemnité de préavis. La société Trigano VDL qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut se cumuler pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser à son salarié une indemnité pour non-respect de la procédure d'un montant de 1 777,67 euros, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il s'agissait d'« un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés », lorsque ces constatations excluaient un tel cumul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité prévue par L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; qu'elle est en revanche exclue en cas de rupture à l'initiative du salarié y compris lorsque celle-ci est ultérieurement requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant, en l'espèce, à M. Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement lorsque le contrat avait été rompu par un départ à la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trigano VDL à verser à M. Jilali Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle suffisante, outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR ABSENCE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La cour relève que de l'aveu même de l'employeur en trente six ans d'activité, M. Jilali Y... recruté sans formation particulière n'a bénéficié que de deux formations : l'une en 1998 intitulée « geste et postures » et l'autre en 2007 intitulée « formation à la conduite d'un palan », ainsi que de formation à son poste de travail. Par ailleurs, en trente six ans de carrière, il est passé du coefficient 150 au coefficient 190. En conséquence, l'employeur a failli à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 6321-1 du code du travail. Il en est résulté pour le salarié un préjudice, dont la cour est en mesure de fixer la réparation à la somme de 5 000 €. SUR LES AUTRES DEMANDES Le départ de l'entreprise ayant été requalifié en licenciement, la société Trigano VDL ne peut solliciter la condamnation de M. Jilali Y... à lui payer une indemnité de préavis. La société Trigano VDL qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que les dispositions légales ne quantifiant pas et ne précisant pas la périodicité des formations qu'un employeur doit proposer à un salarié pour satisfaire à son obligation de formation et d'adaptation, celui-ci doit être considéré comme ayant satisfait à cette obligation dès lors que sur la durée de la période d'exécution du contrat de travail, il justifie avoir organisé plusieurs formations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'ainsi que le soutenait l'employeur (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 20), en trente-six ans d'activité, M. Y..., recruté sans formation particulière, avait bénéficié d'une formation en 1998 intitulée « geste et postures », d'une autre formation en 2007 intitulée « formation à la conduite d'un palan », ainsi que de formations à son poste de travail ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en reprochant à la société Trigano VDL le fait qu'en trente-six ans de carrière, le salarié était passé du coefficient 150 au coefficient 190, pour allouer à M. Y... des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle suffisante, sans préciser en quoi l'évolution professionnelle du salarié était anormale et en quoi, le cas échéant, cette anormalité était imputable à une éventuelle insuffisance de formations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02004
Données disponibles
- Texte intégral