Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02010
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2016), que M. Y..., engagé le 15 janvier 2007 par la société ACCS, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité de directeur de mission, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2014 ; que, contestant la procédure disciplinaire, M. Y... a saisi dès le 3 janvier 2014 la juridiction prud'homale dont la société ACCS a notamment soulevé son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce en faisant valoir que M. Y... n'avait pas la qualité de salarié mais était dirigeant de fait de la société et demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qu'elle avait engagée ; que le conseil de prud'hommes a examiné dans les motifs du jugement sa compétence matérielle et a ordonné dans le dispositif le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; que la société ACCS a formé contredit de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ACCS fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au dispositif, s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 23 juillet 2015 que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait, dans ses motifs, rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société ACCS en estimant que M. Y... était bien son salarié et, considérant que la clôture de l'instruction de l'instance pénale en cours permettrait que les pièces puissent être versées au dossier de la procédure civile, il avait, dans son dispositif, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et renvoyé la cause et les parties à l'audience de jugement du 30 juin 2016 ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes s'était borné à surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, lorsque le conseil de prud'hommes avait implicitement mais nécessairement préalablement retenu sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 80 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2010 F-D Pourvoi n° U 16-18.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ACCS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ACCS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2016), que M. Y..., engagé le 15 janvier 2007 par la société ACCS, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité de directeur de mission, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2014 ; que, contestant la procédure disciplinaire, M. Y... a saisi dès le 3 janvier 2014 la juridiction prud'homale dont la société ACCS a notamment soulevé son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce en faisant valoir que M. Y... n'avait pas la qualité de salarié mais était dirigeant de fait de la société et demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qu'elle avait engagée ; que le conseil de prud'hommes a examiné dans les motifs du jugement sa compétence matérielle et a ordonné dans le dispositif le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; que la société ACCS a formé contredit de ce jugement ; Attendu que la société ACCS fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au dispositif, s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 23 juillet 2015 que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait, dans ses motifs, rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société ACCS en estimant que M. Y... était bien son salarié et, considérant que la clôture de l'instruction de l'instance pénale en cours permettrait que les pièces puissent être versées au dossier de la procédure civile, il avait, dans son dispositif, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et renvoyé la cause et les parties à l'audience de jugement du 30 juin 2016 ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes s'était borné à surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, lorsque le conseil de prud'hommes avait implicitement mais nécessairement préalablement retenu sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 80 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs du jugement ; que le dispositif de la décision du conseil de prud'hommes se bornant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et ne comportant aucun chef relatif à sa compétence, la cour d'appel a décidé à bon droit que le recours contre cette décision de sursis, n'étant pas formé dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACCS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACCS à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ACCS Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société ACCS AUX MOTIFS QUE si la compétence prud'homale, à propos du présent litige, n'est pas contestable, puisqu'est en cause l'existence, ou non, entre les parties, d'un contrat de travail, il apparaît en revanche que le conseil de prud'hommes, dans la décision entreprise, s'est borné à surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises ; qu'or, considérant que l'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'il n'est justifié d'aucune autorisation semblable par la SARL ACCS, à l'origine de la saisine de cette cour ; que dès lors, et comme l'objecte M. Y..., le recours de la société ACCS s'avère irrecevable ; qu'au stade actuel de la procédure, l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au dispositif, s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 23 juillet 2015 que le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait, dans ses motifs, rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société ACCS en estimant que M. Y... était bien son salarié et, considérant que la clôture de l'instruction de l'instance pénale en cours permettrait que les pièces puissent être versées au dossier de la procédure civile, il avait, dans son dispositif, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et renvoyé la cause et les parties à l'audience de jugement du 30 juin 2016 ; qu'en jugeant que le conseil des prud'hommes s'était borné à surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, lorsque le conseil des prud'hommes avait implicitement mais nécessairement préalablement retenu sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 80 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02010
Données disponibles
- Texte intégral