Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02013
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 18 septembre 2000 par la société Coface en qualité de sous directeur, son contrat de travail prévoyant une reprise d'ancienneté à partir du 5 octobre 1981 ; que la société a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle le 10 octobre 2013 et lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son temps de présence effective dans l'entreprise, en référence à l'accord collectif du 3 mars 1993 auquel renvoyait le contrat de travail ; que le 29 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé, afin de voir son ancienneté fixée au 5 octobre 1981 et la société condamnée au paiement d'une provision sur rappel d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation de l'ancienneté du salarié et de l'application de l'accord collectif qui vise la présence dans l'entreprise, qu'ainsi, le principe et le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle réclamés excèdent le pouvoir du juge des référés car l'appréciation de l'ancienneté soulevée par le salarié au 5 octobre 1981 est en contradiction avec sa présence au sein de l'entreprise, uniquement à compter du 1er septembre 2000, que la décision des premiers juges est confirmée de ce chef, cette question litigieuse étant de la compétence du juge du fond ; Attendu cependant, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2013 F-D Pourvoi n° K 16-15.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coface, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coface, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 18 septembre 2000 par la société Coface en qualité de sous directeur, son contrat de travail prévoyant une reprise d'ancienneté à partir du 5 octobre 1981 ; que la société a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle le 10 octobre 2013 et lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son temps de présence effective dans l'entreprise, en référence à l'accord collectif du 3 mars 1993 auquel renvoyait le contrat de travail ; que le 29 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé, afin de voir son ancienneté fixée au 5 octobre 1981 et la société condamnée au paiement d'une provision sur rappel d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation de l'ancienneté du salarié et de l'application de l'accord collectif qui vise la présence dans l'entreprise, qu'ainsi, le principe et le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle réclamés excèdent le pouvoir du juge des référés car l'appréciation de l'ancienneté soulevée par le salarié au 5 octobre 1981 est en contradiction avec sa présence au sein de l'entreprise, uniquement à compter du 1er septembre 2000, que la décision des premiers juges est confirmée de ce chef, cette question litigieuse étant de la compétence du juge du fond ; Attendu cependant, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la notion de temps de présence figurant dans l'accord collectif du 3 mars 1993 devait être assimilée à celle d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Coface aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coface à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. Y... tendant au paiement d'une provision sur rappel d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque une ancienneté qui doit être fixée selon lui à la date du 5 octobre 1981 comme l'indique la clause de son contrat de travail qui ne contient aucune réserve ni limite ; que la société Coface fait valoir que les demandes de M. Y... excèdent les pouvoirs du juge des référés, en raison d'une contestation sérieuse ; qu'elle soutient que le salarié a été rempli entièrement de ses droits et ce, en respectant l'accord du 3 mars 1993 relatif à la notion de présence effective pour le calcul de l'indemnité de licenciement et les termes du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. Y... prévoit que ce dernier est embauché à compter du 1er septembre 2000 et précise que « compte tenu de l'expérience acquise par M. Y..., son ancienneté sera déterminée à partir du 5 octobre 1981 et l'état de ses congés payés repris dans la limite des règles internes applicables en la matière » ; que par ailleurs, il est constant que le contrat de travail renvoie à l'accord du 3 mars 1993 auquel est soumis le salarié en sa qualité de cadre de direction de sociétés d'assurances et dont il est avéré que Monsieur Y... a pris connaissance ; qu'il ressort des termes de cet accord que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est soumise à une condition de présence au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation de l'ancienneté de M. Y... et de l'application de l'accord visé dans son contrat de travail qui vise la présence dans l'entreprise ; qu'ainsi, le principe et le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle réclamés excèdent le pouvoir du juge des référés car l'appréciation de l'ancienneté soulevée par le salarié au 5 octobre 1981 est en contradiction avec sa présence au sein de l'entreprise, uniquement à compter du 1er septembre 2000 ; que la décision attaquée est confirmée de ce chef, cette question litigieuse étant de la compétence du juge du fond. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes des articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, clans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, aux termes de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; que cependant la formation de référé n'a pas pour mission de raccourcir les délais d'instance prud'homale ni de se substituer aux juges du fond ; que, statuant au regard des seules dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail susvisé, la formation de référé ne peut juger du bien-fondé d'une revendication de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement en fonction des conditions conventionnelles d'attribution sans un débat de fond qui n'est pas de son ressort ; qu'à la barre, la société Coface s'est abstenue d'évoquer ou de plaider une justification chiffrée de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC telle qu'elle figure dans ses conclusions, il n'y aura pas lieu de faire droit à cette demande. ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a jugé par pétition de principe que « la formation de référé ne peut juger du bien-fondé d'une revendication de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement en fonction des conditions conventionnelles d'attribution sans un débat de fond qui n'est pas de son ressort » ; qu'en statuant ainsi quand la formation de référé est au contraire compétente pour connaitre d'une demande tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du code du travail. ET ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause contractuelle par laquelle les parties conviennent que « l'ancienneté du salarié [embauché le 18 septembre 2000] sera déterminée à partir du 5 octobre 1981 » oblige l'employeur a assimiler à du temps de présence la période courant à compter du 5 octobre 1981 et au cours de laquelle le salarié n'était pas encore effectivement présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire ses effets à une telle clause, que l'appréciation de l'ancienneté au 5 octobre 1981 serait en contradiction avec une présence au 1er septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quand il lui appartenait de préciser la notion de présence à laquelle se réfère l'accord collectif et de déterminer s'il recouvrait une notion autre que l'ancienneté, notion visée par le contrat de travail de M. Jean-François Y..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article R.1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02013
Données disponibles
- Texte intégral