Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02022
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Metz, 1er mars 2016), que Mmes X..., A..., B... C..., D... E... et G... H... , ainsi que MM. Y... , Z..., F..., I... et J... ont été embauchés par la société Proservia en qualité d'ouvriers, chargés de travaux de façonnage de viandes, et exclusivement affectés sur le site de la société Charal de Metz, la société Proservia ayant passé avec celle-ci un contrat de prestations de services de transformation de viandes ; que ce contrat a été rompu, et la société Charal a confié à compter du 1er janvier 2015 ces prestations aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes ; que la société Proservia a indiqué aux salariés que leur contrat de travail avait été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail auprès des sociétés prestataires ayant repris le marché ; que ces dernières leur ayant refusé l'accès au site Charal de Metz, les salariés ont saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Metz pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss et que ces dernières soient condamnées à la reprise des contrats sous astreinte ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur les salaires impayés jusqu'à la reprise effective des contrats de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Codeviandes fait grief aux arrêts de juger que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail des salariés, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'ordonner le transfert des contrats de travail sur le site Charal de Metz au sein des sociétés Techni Desoss et Codeviandes et de condamner ces dernières à payer aux salariés une provision de 2 000 euros, sous astreinte, à valoir sur le salaire impayé, et de débouter la société Codeviandes de sa demande à l'encontre de la société Proservia au titre des sommes dues aux salariés pour indemnité de congés payés, alors selon le moyen : 1°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts et un objectif propre ; que la société exposante avait conclu à l'absence d'entité économique autonome poursuivant un objectif propre en faisant valoir que l'activité de désossage et de parage qui lui avait été partiellement confiée, n'était nullement autonome et ne poursuivait pas un objectif propre dès lors, au contraire, qu'elle s'inscrivait et était totalement imbriquée dans l'ensemble du processus de transformation des viandes par Charal, activité globale conduisant à fabriquer le produit final commercialisé ; qu'en se bornant à relever que le groupe Bigard, auquel appartient la société Charal, développe quatre pôles d'activité, soit l'abattage des bêtes, le désossage et parage, la fabrication et le conditionnement de produits élaborés et enfin le traitement des cuirs, et que la société Proservia dans un premier temps, puis les sociétés Techni Desoss et Codeviandes dans un second temps, interviennent en sous-traitant mais uniquement dans l'activité qualifiée de deuxième transformation, correspondant au désossage et parage, la cour d'appel qui, bien qu'ayant par ailleurs notamment retenu que l'activité de façonnage de la viande était déterminée en fonction de la matière première fournie, soit en fonction des arrivages, ainsi que des demandes des clients de Charal, « ce dont la société Proservia était elle-même tributaire, tout comme les sociétés Techni Desoss et Codeviandes », n'a nullement recherché ni précisé, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette tâche spécifique, au-delà de sa dénomination propre d'« activité de deuxième transformation », n'était pas totalement imbriquée dans l'ensemble du processus industriel de transformation des viandes par Charal destiné à la fabrication du produit final commercialisé de sorte qu'elle ne constituait pas une activité autonome poursuivant un but ou objectif économique propre, n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'au soutien de l'absence d'entité économique autonome poursuivant un objectif propre, la société exposante avait fait valoir et offert de démontrer, notamment par la production de l'attestation de Monsieur Didier K..., qu'anciennement au côté de la société Proservia et désormais aux côtés de la société Techni Desoss et d'elle-même, la société Charal effectuait également des travaux de désossage et parage sur un tapis de production qui lui était propre, ce qui tendait, là encore, à démontrer que l'activité dite de deuxième transformation n'était pas autonome ni ne poursuivait un objectif propre comme ne pouvant être isolée de l'ensemble de la production et du processus de transformation des viandes dont elle ne constituait qu'un segment ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est soutenu, sans le démontrer, que la société Charal faisait également exécuter par son propre personnel une telle activité et « qu'il est au contraire établi que, et ce depuis des années, la société Charal externalisait cette activité spécifique de deuxième transformation des viandes », sans nullement même viser ni analyser fut-ce succinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée au soutien de cette affirmation précisément contestée par la société exposante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose non seulement l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, mais encore qu'une telle entité soit transférée sans perdre son identité ; que tel n'est pas le cas, lorsque, dans le cadre d'une modification organisationnelle ou des conditions d'exploitation, l'activité de cette entité s'est trouvée répartie entre plusieurs sociétés ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, l'activité de deuxième transformation des viandes, relevant d'abord de la société Proservia, avait été répartie, à partir du 1er janvier 2015, entre les deux sociétés concurrentes Codeviandes et Techni Desoss, qu'ainsi, il y avait bien eu une modification organisationnelle dans l'exercice de cette activité désormais confiée à deux nouveaux prestataires en situation de concurrence, au lieu d'un seul et que les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de cette activité ont été transférés de la société Proservia aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes, toutes circonstances dont il résultait que l'entité économique transférée n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel en jugeant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies et en ordonnant le transfert du contrat de travail du salarié sur le site Charal Metz au sein des entreprises Techni Desoss et Codeviandes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, développées oralement à l'audience, si la circonstance que l'activité litigieuse à laquelle était affectée le salarié avait été reprise par deux sociétés distinctes en situation de concurrence, n'était pas de nature à démontrer que l'entité économique constituée par l'unité de deuxième transformation des viandes avait perdu, lors du transfert, son identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5°/ que la qualité de coemployeurs d'un salarié suppose une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre plusieurs entreprises ; qu'en l'espèce, pour ordonner le transfert du contrat de travail du salarié sur le site Charal Metz, au sein des entreprises Techni Desoss et Codeviandes, la cour d'appel, statuant en référé, a relevé d'une part que c'est bien la même activité de deuxième transformation des viandes qui, relevant d'abord de la société Proservia, a été dans son intégralité confiée, à partir du 1er janvier 2015, à deux autres sociétés concurrentes, à savoir les sociétés Codeviandes et Techni Desoss, d'autre part que les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de cette activité ont été transférés de la société Proservia aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes ; Qu'en conférant ainsi aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss, directement concurrentes entre elles, la qualité de coemployeurs du salarié, sans nullement caractériser entre ces deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que le cumul irrégulier d'emplois, prohibé et sanctionné par l'article L. 8261-1 du code du travail, est caractérisé lorsqu'un salarié cumule simultanément plusieurs emplois dont les horaires impliquent un dépassement de la durée légale de travail, notamment lorsque l'intéressé s'engage simultanément à temps plein auprès de plusieurs employeurs ; que, dès lors, en ordonnant le transfert du contrat de travail du salarié sur le site Charal Metz aux entreprises Techni Desoss et Codeviandes, sans rechercher si une telle décision n'était pas de nature à caractériser un cumul d'emplois prohibé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 7°/ qu' à supposer que ne soit pas surabondant le motif de l'arrêt selon lequel les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions, la collectivité de travailleur durablement réunie par une activité commune, constituée par les salariés de la société Proservia, la cour d'appel qui, au soutien de cette affirmation, a relevé la liste des salariés de la société Techni Desoss sur le site démontrant que celle-ci avait embauché du personnel travaillant déjà sur le site pour le compte de la société Proservia, l'existence d'un SMS « du responsable de la société Techni Desoss » adressé à M. U... ancien salarié de Proservia et d'un document émanant également de la société Techni Desoss confirmant l'octroi d'une « prime de parrainage » pour le recrutement de salariés précédemment au service de ses concurrents, soit un ensemble d'éléments qui, à les supposés établis, étaient étrangers à la société exposante, sans caractériser aucun agissement qui lui soit propre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 8°/ qu'à supposer que ne soit pas surabondant le motif de l'arrêt selon lequel les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions, la collectivité de travailleur durablement réunie par une activité commune, constituée par les salariés de la société Proservia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de justifier la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que soit ordonné le transfert des contrats de travail des intéressés sur le site Charal Metz au sein de la société exposante et de la société Techni Desoss et n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2022 FS-D Pourvois n°s E 16-14.374 à Q 16-14.383 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s E 16-14.374, F 16-14.375, H 16-14.376, G 16-14.377, J 16-14.378, K 16-14.379, M 16-14.380, N 16-14.381, P 16-14.382 et Q 16-14.383 formés par la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Proservia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Daniela X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Maxime Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jonathan Z..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Céline A..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Zélia B... C... , domiciliée [...] , 8°/ à Mme Térèsa D... E... , domiciliée [...] , 9°/ à M. Michael F..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Maria G... H... , domiciliée [...] , 11°/ à M. Daniel I..., domicilié [...] , 12°/ à M. Eric J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M.Weissmann, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2022 FS-D Pourvois n°s E 16-14.374 à Q 16-14.383 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s E 16-14.374, F 16-14.375, H 16-14.376, G 16-14.377, J 16-14.378, K 16-14.379, M 16-14.380, N 16-14.381, P 16-14.382 et Q 16-14.383 formés par la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Proservia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Daniela X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Maxime Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jonathan Z..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Céline A..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Zélia B... C... , domiciliée [...] , 8°/ à Mme Térèsa D... E... , domiciliée [...] , 9°/ à M. Michael F..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Maria G... H... , domiciliée [...] , 11°/ à M. Daniel I..., domicilié [...] , 12°/ à M. Eric J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M.Weissmann, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley , conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Codeviandes, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Techni Desoss, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Proservia, de Me Haas, avocat de MM. Z..., F..., I..., J... et de Mmes B... C... et G... H... , l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 16-14.374 à Q 16-14.383 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Metz, 1er mars 2016), que Mmes X..., A..., B... C..., D... E... et G... H... , ainsi que MM. Y... , Z..., F..., I... et J... ont été embauchés par la société Proservia en qualité d'ouvriers, chargés de travaux de façonnage de viandes, et exclusivement affectés sur le site de la société Charal de Metz, la société Proservia ayant passé avec celle-ci un contrat de prestations de services de transformation de viandes ; que ce contrat a été rompu, et la société Charal a confié à compter du 1er janvier 2015 ces prestations aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes ; que la société Proservia a indiqué aux salariés que leur contrat de travail avait été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail auprès des sociétés prestataires ayant repris le marché ; que ces dernières leur ayant refusé l'accès au site Charal de Metz, les salariés ont saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Metz pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss et que ces dernières soient condamnées à la reprise des contrats sous astreinte ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur les salaires impayés jusqu'à la reprise effective des contrats de travail ; Attendu que la société Codeviandes fait grief aux arrêts de juger que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail des salariés, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'ordonner le transfert des contrats de travail sur le site Charal de Metz au sein des sociétés Techni Desoss et Codeviandes et de condamner ces dernières à payer aux salariés une provision de 2 000 euros, sous astreinte, à valoir sur le salaire impayé, et de débouter la société Codeviandes de sa demande à l'encontre de la société Proservia au titre des sommes dues aux salariés pour indemnité de congés payés, alors selon le moyen : 1°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts et un objectif propre ; que la société exposante avait conclu à l'absence d'entité économique autonome poursuivant un objectif propre en faisant valoir que l'activité de désossage et de parage qui lui avait été partiellement confiée, n'était nullement autonome et ne poursuivait pas un objectif propre dès lors, au contraire, qu'elle s'inscrivait et était totalement imbriquée dans l'ensemble du processus de transformation des viandes par Charal, activité globale conduisant à fabriquer le produit final commercialisé ; qu'en se bornant à relever que le groupe Bigard, auquel appartient la société Charal, développe quatre pôles d'activité, soit l'abattage des bêtes, le désossage et parage, la fabrication et le conditionnement de produits élaborés et enfin le traitement des cuirs, et que la société Proservia dans un premier temps, puis les sociétés Techni Desoss et Codeviandes dans un second temps, interviennent en sous-traitant mais uniquement dans l'activité qualifiée de deuxième transformation, correspondant au désossage et parage, la cour d'appel qui, bien qu'ayant par ailleurs notamment retenu que l'activité de façonnage de la viande était déterminée en fonction de la matière première fournie, soit en fonction des arrivages, ainsi que des demandes des clients de Charal, « ce dont la société Proservia était elle-même tributaire, tout comme les sociétés Techni Desoss et Codeviandes », n'a nullement recherché ni précisé, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette tâche spécifique, au-delà de sa dénomination propre d'« activité de deuxième transformation », n'était pas totalement imbriquée dans l'ensemble du processus industriel de transformation des viandes par Charal destiné à la fabrication du produit final commercialisé de sorte qu'elle ne constituait pas une activité autonome poursuivant un but ou objectif économique propre, n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'au soutien de l'absence d'entité économique autonome poursuivant un objectif propre, la société exposante avait fait valoir et offert de démontrer, notamment par la production de l'attestation de Monsieur Didier K..., qu'anciennement au côté de la société Proservia et désormais aux côtés de la société Techni Desoss et d'elle-même, la société Charal effectuait également des travaux de désossage et parage sur un tapis de production qui lui était propre, ce qui tendait, là encore, à démontrer que l'activité dite de deuxième transformation n'était pas autonome ni ne poursuivait un objectif propre comme ne pouvant être isolée de l'ensemble de la production et du processus de transformation des viandes dont elle ne constituait qu'un segment ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est soutenu, sans le démontrer, que la société Charal faisait également exécuter par son propre personnel une telle activité et « qu'il est au contraire établi que, et ce depuis des années, la société Charal externalisait cette activité spécifique de deuxième transformation des viandes », sans nullement même viser ni analyser fut-ce succinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée au soutien de cette affirmation précisément contestée par la société exposante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose non seulement l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, mais encore qu'une telle entité soit transférée sans perdre son identité ; que tel n'est pas le cas, lorsque, dans le cadre d'une modification organisationnelle ou des conditions d'exploitation, l'activité de cette entité s'est trouvée répartie entre plusieurs sociétés ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, l'activité de deuxième transformation des viandes, relevant d'abord de la société Proservia, avait été répartie, à partir du 1er janvier 2015, entre les deux sociétés concurrentes Codeviandes et Techni Desoss, qu'ainsi, il y avait bien eu une modification organisationnelle dans l'exercice de cette activité désormais confiée à deux nouveaux prestataires en situation de concurrence, au lieu d'un seul et que les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de cette activité ont été transférés de la société Proservia aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes, toutes circonstances dont il résultait que l'entité économique transférée n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel en jugeant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies et en ordonnant le transfert du contrat de travail du salarié sur le site Charal Metz au sein des entreprises Techni Desoss et Codeviandes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, développées oralement à l'audience, si la circonstance que l'activité litigieuse à laquelle était affectée le salarié avait été reprise par deux sociétés distinctes en situation de concurrence, n'était pas de nature à démontrer que l'entité économique constituée par l'unité de deuxième transformation des viandes avait perdu, lors du transfert, son identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5°/ que la qualité de coemployeurs d'un salarié suppose une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre plusieurs entreprises ; qu'en l'espèce, pour ordonner le transfert du contrat de travail du salarié sur le site Charal Metz, au sein des entreprises Techni Desoss et Codeviandes, la cour d'appel, statuant en référé, a relevé d'une part que c'est bien la même activité de deuxième transformation des viandes qui, relevant d'abord de la société Proservia, a été dans son intégralité confiée, à partir du 1er janvier 2015, à deux autres sociétés concurrentes, à savoir les sociétés Codeviandes et Techni Desoss, d'autre part que les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de cette activité ont été transférés de la société Proservia aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes ; Qu'en conférant ainsi aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss, directement concurrentes entre elles, la qualité de coemployeurs du salarié, sans nullement caractériser entre ces deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que le cumul irrégulier d'emplois, prohibé et sanctionné par l'article L. 8261-1 du code du travail, est caractérisé lorsqu'un salarié cumule simultanément plusieurs emplois dont les horaires impliquent un dépassement de la durée légale de travail, notamment lorsque l'intéressé s'engage simultanément à temps plein auprès de plusieurs employeurs ; que, dès lors, en ordonnant le transfert du contrat de travail du salarié sur le site Charal Metz aux entreprises Techni Desoss et Codeviandes, sans rechercher si une telle décision n'était pas de nature à caractériser un cumul d'emplois prohibé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 7°/ qu' à supposer que ne soit pas surabondant le motif de l'arrêt selon lequel les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions, la collectivité de travailleur durablement réunie par une activité commune, constituée par les salariés de la société Proservia, la cour d'appel qui, au soutien de cette affirmation, a relevé la liste des salariés de la société Techni Desoss sur le site démontrant que celle-ci avait embauché du personnel travaillant déjà sur le site pour le compte de la société Proservia, l'existence d'un SMS « du responsable de la société Techni Desoss » adressé à M. U... ancien salarié de Proservia et d'un document émanant également de la société Techni Desoss confirmant l'octroi d'une « prime de parrainage » pour le recrutement de salariés précédemment au service de ses concurrents, soit un ensemble d'éléments qui, à les supposés établis, étaient étrangers à la société exposante, sans caractériser aucun agissement qui lui soit propre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 8°/ qu'à supposer que ne soit pas surabondant le motif de l'arrêt selon lequel les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions, la collectivité de travailleur durablement réunie par une activité commune, constituée par les salariés de la société Proservia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de justifier la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que soit ordonné le transfert des contrats de travail des intéressés sur le site Charal Metz au sein de la société exposante et de la société Techni Desoss et n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que d'une part pour l'exécution du marché confié par la société Charal à la société Proservia, celle-ci avait affecté, depuis de nombreuses années et de manière exclusive et permanente, un personnel disposant d'un savoir-faire et des compétences particulières en boucherie à l'atelier de deuxième transformation de viandes sur le site de la société Charal mettant à leur disposition l'essentiel des moyens matériels et spécifiques à l'exploitation de cette activité poursuivant un objectif propre ; que d'autre part, à la suite de la perte de ce marché par la société Proservia, l'activité de deuxième transformation de viandes avait été reprise et poursuivie par les sociétés Techni Desoss et Codeviandes, avec les mêmes moyens matériels spécifiques mis à leur disposition par la société donneuse d'ordre et avec des besoins identiques en personnel disposant de compétences en boucherie propre à cette activité de deuxième transformation de viandes ; que si cette activité avait été répartie entre deux prestataires, il n'était relevé aucune distinction avérée entre la nature des prestations anciennement accomplies par la société Proservia, les éléments fournis laissant apparaître que seuls les horaires d'occupation des lignes permettaient de distinguer les prestations de chacune des sociétés ayant repris le marché ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d‘appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie, justifiant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que les sociétés Codeviandes et Techni Desoss s'étaient opposées à la poursuite des contrats de travail des salariés relevant de cette entité, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Codeviandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Codeviandes à payer à la société Proservia la somme de 1 500 euros et à MM. Z..., F..., I..., J... et à Mmes B... C... et G... H..., la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° E 16-14.374 à Q 16-14.383 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Codeviandes. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR jugé que le marché détenu par la société PROSERVIA a été transféré au profit des sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail du salarié, d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'AVOIR ordonné le transfert du contrat de travail de l'intéressé sur le site CHARAL METZ au sein des sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES, d'AVOIR condamné ces dernières à payer au salariés une provision de 2 000 €, sous astreinte, à valoir sur le salaire impayé, et d'avoir débouté la société exposante de sa demande à l'encontre de la société PROSERVIA au titre des sommes dues au salarié pour indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds de commerce, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la seule perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il en est autrement si le transfert d'activité s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, le groupe BIGARD, auquel appartient la société CHARAL, développe quatre pôles d'activité : l'abattage qui est l'activité de première transformation (accueil et présentation en demi-carcasse des animaux), le désossage et parage qui est l'activité de deuxième transformation (découpe des carcasses et séparation des différents muscles en fonction des clients, ce qui va de la coupe de quartiers pour les boucheries de détail jusqu'au conditionnement en pièces de viandes prêtes à découper à l'issue du désossage et du parage), la troisième transformation consistant en la fabrication et le conditionnement de produits élaborés (steaks hachés, saucisses, salaison...) à la main ou-à l'aide d'une machine, et, enfin, le traitement des cuirs, avec fourniture aux tanneries des peaux prêtes à être travaillées ; que la société PROSERVIA, dans un premier temps, puis les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES, dans un second temps, interviennent en sous-traitants mais uniquement dans l'activité de deuxième transformation ; Qu'il est acquis que la société PROSERVIA était contractuellement liée avec la société CHARAL par un contrat de sous-traitance de façonnage de viandes, avec affectation de personnels sur le site, signé le 8 janvier 2013 et que la société CHARAL a rompu ce contrat par courrier du 4 avril 2014 avec effet au 31 décembre 2014 pour confier les prestations aux sociétés concurrentes TECHNI DESOSS et CODEVIANDES, intervenant dès lors sur le site, aux lieu et place de la société PROSERVIA, à compter du 1er janvier 2015 ; Que l'activité de transformation de la viande qui était confiée à la société PROSERVIA a donc été répartie entre les deux sociétés concurrentes TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; qu'il est soutenu, sans le démontrer par ces dernières, que la société CHARAL faisait également exécuter par son propre personnel une telle activité ; qu'il est au contraire établi que, et ce depuis des années, la société CHARAL externalisait cette activité spécifique de deuxième transformation des viandes ; qu'il n'est pas contestable que cette activité de désossage de la bête et du tri des parties comestibles en fonction des clients demandait un certain savoir-faire et des compétences en boucherie, spécialité des trois sociétés parties au présent dossier, lesquelles ne contestent pas qu'elles étaient en situation de concurrence car intervenant sur le même secteur ; qu'il a été également soutenu en première instance par les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES que CHARAL avait décidé de confier le traitement de la partie avant de la bête à l'une et la partie arrière à l'autre et que cette distinction démontrait une absence d'identité d'activité à compter du départ de la société PROSERVIA ; qu'or, il ressort des quelques éléments produits, à savoir des devis fournis par TECHNI DESOSS (en pièce 18) et d'une proposition tarifaire de CODEVIANDES à CHARAL (pièce 4), ceci étant confirmé lors de l'audience, que les deux sociétés s'occupaient toutes deux du désossage et parage des avants ; que les documents présentés par les deux sociétés font état des mêmes produits (notamment : «art.8 PAD/DESOS /PAR») ; que dès lors, cette distinction avancée est, tel que soutenu d'ailleurs par le salarié, artificielle ; qu'il n'était pas plus fait état d'une telle distinction dans le cadre de l'activité de la société PROSERVIA, ni de la spécialisation de certains salariés en fonction des parties de la bête à traiter ; que cette distinction avancée par les sociétés repreneuses n'est pas de nature à démontrer que l'activité reprise était différente de celle confiée à la société PROSERVIA, le contrat de prestation de service de cette dernière avec CHARAL prévoyant d'ailleurs de façon globale une activité de façonnage de la viande, sans distinguer l'avant ou l'arrière de la bête, mais déterminée plutôt en fonction de la matière première fournie, soit en fonction des arrivages, ainsi que des demandes des clients de CHARAL, ce dont la société PROSERVIA était elle-même tributaire, tout comme désormais les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; qu'il n'est pas inutile de préciser que les éléments fournis laissent apparaître le fait que seuls les horaires d'occupation des lignes permettent de distinguer les prestations de chacune des deux sociétés en vue de la facturation à CHARAL ; qu'il apparaît donc que c'est bien la même activité qui, relevant d'abord de la société PROSERVIA, a été dans son intégralité confiée à partir du 1er janvier 2015 à deux autres sociétés concurrentes, ainsi qu'il en ressort d'ailleurs d'un courrier de la direction de CHARAL du 5 janvier 2015 affiché sur le site indiquant qu'à compter du 2 janvier 2015 les activités de désossage seraient désormais traitées par les sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS ; que la société PROSERVIA soutient qu'elle n'avait qu'un seul client et qu'elle a affecté sur le site de CHARAL METZ la totalité de son personnel, la perte du marché la laissant sans possibilité de fournir du travail à ses salariés ; que le contrat de travail du salarié démontre que celui-ci était en effet exclusivement affectée sur le site CHARAL de METZ pour des travaux de façonnage des viandes (abattage, désossage, parage et machine), le fait qu'ait été incluse à son contrat de travail une clause selon laquelle le salarié s'engageait à rejoindre les différents chantiers actuels ou futurs sur d'autres sites liés par contrats de services avec son employeur en France ou à l'étranger étant sans incidence sur la réalité de son affectation permanente et exclusive sur le site CHARAL de METZ à l'atelier de deuxième transformation des viandes ; qu'il convient d'ailleurs de faire la même observation pour les salariés des sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES, eux-mêmes soumis à une clause de mobilité dans leur contrat de travail rédigée dans les mêmes termes, les salariés ayant été embauchés à partir de janvier 2015 pour travailler de façon permanente et exclusive sur le site CHARAL METZ dans le cadre du nouveau contrat de prestation de services ; que les informations provenant de l'extrait K-bis produit démontrent, par ailleurs, que la société PROSERVIA a été mise en sommeil à compter du 1er juin 2015, ce qui confirme que la perte de ce marché a, à court terme, empêché toute poursuite de son activité et que les salariés n'ont pas été affectés sur un autre chantier ; qu'il ressort également des nombreuses attestations des salariés de la société PROSERVIA (notamment Messieurs L..., M... N... O... , P..., Q..., R... , Monsieur Sandor S..., Madame Katalin S...), que ceux-ci ont été démarchés par les sociétés repreneuses, à l'instigation de la société cliente CHARAL qui prenait l'initiative de réunir les salariés de PROSERVIA, afin de se voir proposer de travailler à leur service toujours sur le site CHARAL de METZ mais à l'unique condition d'avoir démissionné auprès de la société PROSERVIA, et que seuls les salariés étrangers parlant difficilement le français ne s'étaient pas vus proposer une telle offre ; qu'il n'est pas inutile de préciser, sur ce dernier point, que la lettre de résiliation du contrat de prestations de service du groupe BIGARD à la société PROSERVIA, du 4 avril 2014, s'appuie sur le fait que, sur 49 personnes présentes sur le site, 31 salariés sont de nationalité étrangère et 21 ne parlent ni ne comprennent le français, cette situation, aux dires de la société BIGARD, n'étant pas sans conséquences sur les compétences techniques des opérateurs PROSERVIA et que c'est le motif retenu par la société BIGARD pour rompre le contrat ; que le constat d'huissier, établi à la demande de la société PROSERVIA, le 26 octobre 2015, par Maître T..., constatant que Monsieur U..., ancien salarié de PROSERVIA, recevait, le 8 décembre 2014, un sms du responsable de la société TECHNI DESOSS en ces termes : «merci de nous adresser la copie de la lettre PROSERVIA attestant la bonne réception de votre démission», confirmait encore que les sociétés repreneuses tentaient, en fraude, d'embaucher plusieurs salariés de la société PROSERVIA ; que par ailleurs, Monsieur U... atteste du fait que les personnes servant de recruteurs avaient une prime, ce qui était confirmé par le document produit par PROSERVIA, émanant de la société TECHNI DESOSS, selon lequel il était octroyé effectivement une «prime de parrainage» de 250 euros pour un aspirant technicien boucher, un technicien de conditionnement, de 405 euros pour le recrutement d'un technicien boucher et de 455 euros pour un responsable de chantier ; que ce document démontre que la société TECHNI DESOSS n'était pas seulement à la recherche d'un personnel exécutant mais aussi de personnel encadrant dont elle ne disposait pas parmi ses effectifs et déjà spécifiquement formé à ses méthodes de façonnage de la viande et qu'elle était prête à gratifier le salarié qui lui aurait permis d'embaucher des chefs de service qui étaient précédemment au service de ses concurrents ; que la société TECHNI DESOSS produit la liste de ses salariés sur le site (pièce 26) selon laquelle seuls 10 salariés de PROSERVIA sur ses 34 salariés sur le site auraient été repris par elle (et seulement en exécution de l'ordonnance de référé). Or, il convient de constater notamment que Madame Magali V... et Monsieur Mathieu W..., qui sont pourtant des anciens salariés de PROSERVIA (au vu des pièces versées par cette dernière) n'apparaissent pas indiqués comme tel sur la liste de TECHNI DESOSS. Ces deux anciens salariés de PROSERVIA ont été recrutés par la société TECHNI DESOSS respectivement le 2 mars 2015 et le 29 juin 2015 (en précisant toutefois que, pour Monsieur W..., une proposition d'emploi par TECHNI DESOSS lui a été faite dès le 2 janvier 2015, soit dès la reprise, tel que cela figure dans les pièces produites) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société TECHNI DESOSS, il apparaît bien que celle-ci a embauché du personnel travaillant déjà sur le site pour le compte de la société PROSERVIA, en plus des 10 salariés qu'elle a été contrainte de reprendre en exécution de l'ordonnance de référé, et que la liste qu'elle produit omet de mentionner l'ensemble des salariés provenant de PROSERVIA ; qu'en tout état de cause, les offres d'emploi destinées à des salariés spécialisés en désossage et parage de viandes pour le site de METZ par les sociétés repreneuses, qui sont produites, démontrent au demeurant que ces sociétés n'avaient pas les moyens en personnel nécessaires pour assurer les nouvelles prestations qui leur étaient confiées à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il apparaît bien que les sociétés nouvellement prestataires, qui avaient donc incontestablement besoin d'un personnel qualifié et expérimenté en deuxième transformation de viandes, personnel installé sur la région, ont tenté de reprendre aux mêmes tâches, mais à leurs conditions (notamment sans reprise d'ancienneté et avec période d'essai et donc en violation de l'article L.1224-1 du code du travail), le personnel de PROSERVIA spécialement affecté sur le site CHARAL de METZ, ayant précisément la qualification spécifique recherchée, mais uniquement celui parlant français (afin de satisfaire aux exigences du groupe BIGARD) ; que l'ensemble de ces éléments permet donc de considérer, malgré les allégations des sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS, que les salariés de la société PROSERVIA constituaient bien une collectivité de travailleurs durablement réunie par une activité commune que les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées par les parties, que la prestation de transformation des viandes de TECHNI DESOSS et CODEVIANDES était également exercée dans les mêmes locaux que la société PROSERVIA (soit [...] ), ces locaux étant fournis par la société CHARAL ; qu'il ressort des contrats de sous-traitance conclus entre la société BIGARD et les sociétés TECHNI DESOSS (du 30 mai 2013) et CODEVIANDES (du 24 mai 2013), dont l'extension du marché au 1er janvier 2015 au site CHARAL de METZ était prévue par avenants du 28 juillet 2013 et 5 septembre 2014, que la société BIGARD s'engage à mettre à la disposition des entreprises sous-traitantes et de leurs salariés des locaux et installations de travail séparés de ses propres activités, et notamment les tables de découpe et de désossage, à charge pour les sous-traitants de produire les équipements de protection individuelle (tabliers de protection, gants maille, bottes de sécurité, casques,..) ainsi que les couteaux et fusils adaptés aux activités exercées ; que s'agissant des éléments qui n'ont donc pas été transférés, il y a lieu d'observer que les équipements de protection remis à chaque salarié apparaissent difficilement devoir passer d'un salarié à un autre ; que de même, les sociétés repreneuses indiquent avoir leurs propres fiches techniques, correspondant aux prescriptions techniques propres à leur savoir-faire ; que celles-ci pouvant certes difficilement être partagées avec leurs concurrentes, il sera observé malgré tout que, dans le même temps, le client, soit la société CHARAL, imposait un cahier des charges, un règlement intérieur et des règles d'hygiène et de sécurité communs aux prestataires de service successifs, ce qui limitait la spécificité des process propres à chaque société ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le personnel des deux sociétés soit intervenu, à compter du 1er janvier 2015, dans les mêmes locaux et sur les mêmes tables de découpe que celles occupées auparavant par les salariés de la société PROSERVIA, ce qui constituait l'essentiel des moyens d'exploitation déjà utilisés par PROSERVIA ; que les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de deuxième transformation des viandes et significatifs, s'agissant de locaux et des tables de découpe (seuls n'étant pas transférés les équipements de protection individuelle, les couteaux et les fiches techniques) ont été transférés de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES et mis par la société CHARAL à la disposition des prestataires successifs, ce transfert pouvant parfaitement être indirect, et alors que la société CHARAL fournissait également la matière première (à savoir les carcasses de bêtes) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est donc de constater une identité d'activité (activité de deuxième transformation des viandes à savoir désossage et parage des viandes) transférée de la société PROSERVIA aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS, ces dernières tentant également d'embaucher à leurs conditions une importante partie du personnel affectée de façon permanente et exclusive sur le site CHARAL de METZ par la société PROSERVIA, ce transfert s'accompagnant par ailleurs d'un transfert des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise (mise à disposition par la société CHARAL des locaux et des chaînes de production) ; qu'ainsi, et bien qu'il y ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seul mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ; qu'il convient alors de considérer, en raison du maintien au jour du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, en l'espèce l'unité de deuxième transformation des viandes sur le site CHARAL de METZ, à laquelle étaient exclusivement rattachés les salariés de PROSERVIA, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il y a bien eu transfert des contrats de travail des salariés de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé, en référé, que le contrat de travail du salarié avait été transféré aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à compter du 1er janvier 2015, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il y a lieu d'ordonner aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS d'exécuter à compter de cette date le contrat de travail du salarié signé avec la société PROSERVIA et de condamner solidairement les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à payer au salarié, à titre de provision, la somme de 2.000 euros à valoir sur ses salaires à compter du 1er janvier 2015, date du transfert du contrat de travail, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner la demande subsidiaire du salarié ; que l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de METZ sera confirmée sur l'ensemble de ces points ; qu'il y a également lieu d'assortir le paiement de la somme allouée d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt de la cour, et ce, pendant 60 jours (arrêt, pages 10 à 15); ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est également constant, selon contrat de travail, que le salarié a été engagé par la société PROSERVIA, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée/en qualité d'ouvrièr(e), niveau 1, échelon 1 (art. 1er), chargée de travaux de façonnage de viandes c'est-à-dire abattage, désossage, parage et machine (art.3), son lieu de travail étant fixé dans les locaux de la société CHARAL METZ (art4), pour une durée de travail de 151,67 heures par mois (art.5) sur la base d'une rémunération horaire brute de 9,63 € (art.6) ; QU'en dernier lieu, selon bulletins de salaire, le salarié occupait l'emploi de manutentionnaire, catégorie ouvrier, niveau 2, échelon 1, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois et une rémunération mensuelle brute de 1 528,83 € ; QU'après avoir été informée, par lettre du 28 Novembre 2014 de la SARL PROSERVIA de la perte de son contrat de prestations de services pour le compte du groupe BIGARD et du transfert de son contrat de travail auprès des sociétés CODÉVIANDES et TECHNIDESOSS, elle a adressé un courrier à chacune de ces deux sociétés en date du 2 janvier 2015, dans les mêmes termes, à savoir : «En date du 2 janvier 2015, je me suis présenté à l'entrée du poste de sécurité du site Charal [...], [...] , Il y avait la présence d'un huissier de justice pour faire constater les faits suivants l'impossibilité pour les anciens salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site. Vous avez l'obligation selon l'article L. 1224-1 et L. 1224-2du Code du travail de transférer mon contrat de travail auprès de vos sociétés. N'ayant pas pu pénétrer sur le site, je vous informe de la rupture de mon contrat de travail": QU'il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 Janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : «Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à Metz. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial. Aussi il n'y a pas transfert chez nous de votre contrat de travail conclu avec la société PROSERVIA. Aucune législation concernant les transferts de droit des contrats de travail ne s'applique en l'espèce ; en outre la convention collective que nous appliquons et qui est appliquée chez votre employeur ne prévoit aucune disposition en ce sens. Aussi, sauf à voire employeur d'en décider autrement, vous demeurez salariée de la société PROSERVIA» ; QUE la société CODÉVIANDES, pour sa part, prenant acte de son courrier par lettre du 14 Janvier 2015, lui a répondu « nous avons reçu votre courrier du 2 janvier 2015 aux termes duquel : Vous nous indiquez vous être présenté le 2 janvier 2015 à l'entrée du poste de sécurité du site Charal à Metz et avoir à cette occasion fait constater par voie d'huissier votre impossibilité d'accéder au site. Vous prétendez que nous aurions l'obligation, en application des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du Code du Travail de reprendre le contrat de travail que vous avez conclu avec votre employeur, la société PROSERVIA. Pour terminer, vous nous informez de «la rupture de votre contrat de travail à notre tort. Vos propos ne manquent pas de nous surprendre. Nous vous rappelons en effet que votre employeur a simplement perdu un marché. Désormais, sur le chantier Charal à Metz, interviennent d'autres sociétés que celle de votre employeur, parmi lesquelles la nôtre. Nous y menons une exploitation avec nos propres moyens, sans qu'il n'y ait eu aucun transfert entre notre société et la société PROSERVIA, ni d'éléments corporels ni d'éléments incorporels, et la situation actuelle d'exploitation n'étant pas identique à celle qui existait avant la perte de marché. Les dispositions du Code du travail que vous citez ne sont ici pas applicables. Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir d'un transfert automatique du contrat de travail que vous avez conclu avec la société PROSERVIA vers notre société CODÉVIANDES. Incidemment, vous n'êtes donc pas fondé à nous imputer une quelconque rupture de votre contrat de travail» ; Sur le transfert des contrats de travail et le trouble manifestement illicite : VU, d'une part, l'article R. 1455-5 du Code du Travail, «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend» ; Que d'autre part, l'article R. 1455-6 du Code du Travail, «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; Qu'enfin, l'article R. 1455-7 du Code du Travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise» ; Que l'adverbe « notamment » utilisé dans l'article L. 1224-1 du Code du Travail signifie que la liste des cas de changement d'employeur entraînant transfert des contrats n'est pas limitative ; Que cet article pose comme principe le maintien des contrats de travail en cours lorsque l'entreprise «change de main» suite notamment à une fusion, une scission ou une cession. ; Qu'il s'agit-là d'une règle d'ordre public qui s'impose, le repreneur de l'entreprise, et les salariés ne pouvant s'opposer au transfert des contrats de travail ; Que ce transfert est automatique et l'employeur cédant n'est pas tenu de le notifier au salarié ; Que le principe posé par l'article L. 1224-1 du Code du Travail susvisé est, en premier lieu, que cet article ne reçoit application qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne pourrait résulter de la seule perte d'un marché (Cass. Ass. Plén.,15 nov. 1995, n°82-40301 et 82-41510 ; Cass. soc., 22 mars 1995, n°93- 40754) ; Que dans un second temps, la Haute Cour a précisé que la règle de maintien des contrats de travail s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise (Cass. Ass. Plén., 16 mars 1990, n°86-40686 et 89-45730), Dès lors, il est tenu compte, pour apprécier le transfert de l'entité économique, du transfert concomitant des moyens essentiels d'exploitation tels que matériel, locaux terrains et équipements (Cass. soc., 13 déc. 1995, n°94-40816); Que par ailleurs, il a été jugé que l'article L.1224-1 s'appliquait dans les cas de sous-traitance, sous réserve qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome (voir n°250-20), c'est-à-dire d'un ensemble organisé de personnes et de moyens ayant ses propres objectifs (Cass. soc., 31 janv.2001, n° 99-60.378) ; Qu'en l'espèce, il est constant, comme rappelé précédemment, que la SARL PROSERVIA s'était vue confier par le Groupe BIGARD un contrat de prestation pour son site CHARAL de METZ; Que ce contrat de prestation a été résilié par lettre du 04 Avril 2014 par le Groupe BIGARD ; Qu'il est également constant que les sociétés TECHNIDESOSS et CODÉVIANDES, se sont vues confier une prestation de services, à compter du 1er Janvier 2015, sur ce même site CHARAL à METZ ; Qu'il n'est pas discuté que la prestation de services confiée précédemment à la SARL PROSERVIA serait différente de celles confiées par le Groupe BIGARD aux sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES, dans la mesure où auparavant et ce jusqu'au 31 Décembre 2014, la société PROSERVIA effectuait le façonnage de la viande de boeuf sur les parties de l'avant et de l'arrière de l'animal, et qu'à compter du 1er Janvier 2015 les sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES, effectuées la même prestations de façonnage de la viande de boeuf ; QUE dans l'organisation mise en place par CHARAL, laquelle ne figure ni dans les contrats cadres et avenants signés entre le Groupe BIGARD, dont fait partie CHARAL METZ, et les deux sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, a eu pour effet de voir ces deux sociétés se partager le façonnage, à savoir l'une s'occupant de l'avant et l'autre de l'arrière, sur deux chaînes de production distincte ; Que cette organisation tend à priori de laisser penser que le contrat de prestation de services dont était titulaire PROSERVIA jusqu'au 31 Décembre 2014 serait différent des contrats passés par BIGARD aux sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES, à compter du 1er Janvier 2015 ; Or, ces différences ne font qu'illusion ; QU'en effet, il résulte des explications et des pièces versées aux débats que les prestations de service effectuées depuis le 1e; Janvier 2015 par les sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES, prises dans leur globalité, sont des prestations identiques à celles confiées à PROSERVIA jusqu'au 31 Décembre 2014 ; QUE pour s'en convaincre, il convient de relever que la société CODÉVIANDES, qui était titulaire d'un contrat cadre de prestation de travail à façon des viandes conclu avec le Groupe BIGARD, en sa qualité de donneur d'ordre, contrat signé à QUIMPERLÉ le 24 Mai 2013 ; QU'il résulte de ce contrat cadre, que la société CODÉVIANDES a pour activité le parage, la découpe, le piéçage et le désossage de tous produits carnés et que la société BIGARD dans le cadre de son activité de transformation de viandes peut avoir besoin pour l'accomplissement de marchés spécifiques des compétences réunies dans la société CODÉVIANDES, en fonction de la variation de ses volumes d'activité ; QUE ce contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, résiliable par l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois (art. 12); QUE l'exécution de la prestation étant dépendante des commandes passées par le groupe BIGARD en cas de besoin en fin de semaine, commande détaillant les quantités de marchandises devant être traitées la semaine suivante (art.2) ; QU'il en résulte que l'activité sous-traitée à CODÉVIANDES dépend des besoins exprimés hebdomadairement par le Groupe BIGARD, tout comme l'était celle sous-traitée à PROSERVIA ; QU'aux t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02022
Données disponibles
- Texte intégral