Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02026
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 75 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. Y..., engagé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d'Oise (l'APAJH) le 1er octobre 1995, et titulaire de mandats syndicaux, a été licencié pour faute grave le 15 février 2008, après autorisation du ministre du travail ensuite annulée ; qu'il a demandé sa réintégration, qui a été ordonnée par arrêt du 9 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de ses salaires de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à février 2015 ; Attendu que pour condamner l'APAJH au paiement de sommes provisionnelles au titre des salaires de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à février 2015, et d'une provision sur dommages-intérêts pour refus de paiement de salaires, l'arrêt retient que par jugement au fond du 20 mars 2015, qui n'est pas définitif, le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires pour la période du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015, affirmant que ces salaires avaient déjà été versés, qu'il apparaît bien que ce n'est pas le cas, comme cela ressort de l'attestation Pôle emploi délivrée par l'APAJH, qu'il importe peu que la 15e chambre de la cour soit saisie de cette demande, le juge des référés pouvant statuer si à l'évidence la contestation n'est pas sérieuse, ce qui est le cas ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2026 F-D Pourvoi n° Q 16-13.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association départementale pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles R. 1455-7 du code du travail et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. Y..., engagé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d'Oise (l'APAJH) le 1er octobre 1995, et titulaire de mandats syndicaux, a été licencié pour faute grave le 15 février 2008, après autorisation du ministre du travail ensuite annulée ; qu'il a demandé sa réintégration, qui a été ordonnée par arrêt du 9 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de ses salaires de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à février 2015 ; Attendu que pour condamner l'APAJH au paiement de sommes provisionnelles au titre des salaires de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à février 2015, et d'une provision sur dommages-intérêts pour refus de paiement de salaires, l'arrêt retient que par jugement au fond du 20 mars 2015, qui n'est pas définitif, le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires pour la période du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015, affirmant que ces salaires avaient déjà été versés, qu'il apparaît bien que ce n'est pas le cas, comme cela ressort de l'attestation Pôle emploi délivrée par l'APAJH, qu'il importe peu que la 15e chambre de la cour soit saisie de cette demande, le juge des référés pouvant statuer si à l'évidence la contestation n'est pas sérieuse, ce qui est le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors que par jugement du 20 mars 2015, le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande du salarié en paiement de ses salaires jusqu'au jour de la résiliation judiciaire, et que cette décision sur le fond, même frappée d'appel, avait autorité de la chose jugée, de sorte que la formation de référé ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Apajh 95 à payer à M. Y... 7.533 € au titre des salaires de juillet à septembre 2014, 753 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, et 1.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour refus de paiement de salaire ou résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR condamné l'Apajh 95 à payer à M. Y... 7.533 € au titre des salaires de décembre 2014 à février 2015 et 753 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation y compris une obligation de faire. Il n'est pas contestable qu'en exécution de l'arrêt de la cour de céans en date du 9 avril 2013, statuant au fond et désormais définitif, l'APAJH 95 devait procéder à la réintégration de M. Y..., et que par arrêt de la même cour statuant dans sa même composition mais en référé le 14 janvier 2014, l'APAJH 95 a été condamnée à payer à M. Y... la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice subi du fait de son absence de réintégration de mars à novembre 2013. La contestation porte sur le refus de M. Y... d'accepter le poste proposé par l'APAJH 95 le 25 avril 2013 et les conséquences que l'APAJH 95 en a tirées, point sur lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a statué en formation de départage par jugement au fond du 20 mars 2015, en constatant que faute de nouvelle procédure de licenciement engagée par l'APAJH (sur le motif du refus de poste) celle-ci devait poursuivre le paiement des salaires, ce qu'elle n'a pas fait spontanément, obligeant M. Y... à saisir le conseil en référé (donnant lieu aux deux ordonnances entreprises devant la cour), ce qui justifiait donc la résiliation du contrat de travail. Par ce jugement, qui n'est pas définitif, le conseil a par ailleurs débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires pour la période du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015, affirmant que ces salaires avaient déjà été versés, ce qui est une des raisons de son appel. Or, il apparaît bien que ce n'est pas le cas, comme cela ressort de l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'APAJH 95 le 20 mars 2015, pièce 12 de M. Y..., aux termes de laquelle elle indique que ce dernier a été salarié du 3 juillet 1991 au 20 mars 2015, préavis de deux mois inclus (partant donc à compter du 20 janvier 2015). Il importe peu que la 15ème chambre de la cour soit notamment saisie de cette demande, le juge des référés pouvant statuer si à l'évidence la contestation n'est pas sérieuse, ce qui est le cas. En effet, le contrat de travail s'est poursuivi suite à la décision de réintégration susmentionnée, faute de licenciement, de sorte que les salaires réclamés sont dus, puisqu'il est établi qu'ils n'ont pas été versés. L'APAJH 95 demande que soient déduites des salaires dus les indemnités de chômage perçues par M. Y.... Or, c'est essentiellement en raison du non-versement des salaires par l'APAJH 95 que M. Y... a sollicité des indemnités de chômage ; dès lors, cette demande n'apparaît pas incontestable et ressort des pouvoirs du juge du fond ; en conséquence, il y a lieu d'une part d'infirmer l'ordonnance de référé du 7 novembre 2014, et d'autre part de confirmer dans son principe celle du 4 décembre 2014, en condamnant l'APAJH 95 à payer à M. Y... : tant les salaires de juillet à septembre 2014 que ceux du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015 (demande nouvelle) avec les sommes dues au titre des congés payés afférents, ceux d'octobre et novembre 2014 qui étaient dus avant ayant déjà été versés (l'ordonnance du 4 décembre 2014 ayant été exécutée), sans qu'il soit opportun de faire droit à la demande d'astreinte relative au paiement de ces sommes ; la somme provisionnelle que la cour limitera à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement de salaires ou résistance abusive, le conseil l'ayant fixée à 1.500 €. Les salaires dus pour la période de juillet à septembre 2014 porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, date de l'assignation en référé devant le conseil. Ceux dus pour la période de décembre 2014 à février 2015, objet de la demande nouvelle, porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de l'audience de plaidoirie devant la cour (...) L'APAJH 95 soutient que M. Y... aurait renoncé à demander sa réintégration depuis le 30 janvier 2015, comme l'indique le jugement du 20 mars 2015. Or, ce point est contesté par M. Y... et ne saurait être tranché en référé. Par ailleurs, la demande de l'APAJH 95 tendant à constater qu'il ne peut plus demander d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail est mal fondée, puisqu'il s'agit pour M. Y... de demande en paiement de salaires du fait du maintien de son contrat de travail » ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « la partie en demande peut demander au juge de constater les circonstances particulières qui font que l'attitude de la partie en défense dégénère en abus. Le principe est alors que la défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour résistance abusive d'un droit. Il a été jugé que l'employeur commet un abus de son droit de se défendre en justice lorsqu'il conteste le principe d'une dette qu'il a envers le salarié alors que ni le principe de cette dette ni son montant ne sont contestables (Soc., 27 novembre 1980, Bull. n° V, n° 850, pourvoi n° 79-40.820). Car « si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, le fait de persister à priver le salarié d'une partie de ses congés payés pendant 4 ans, alors que l'employeur avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, est constitutif d'une faute (Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-45.069). En l'espèce, l'article R. 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire telle que rappelée supra. Le juge des référés n'est pas compétent pour condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. En l'espèce, le préjudice subi par M. Y... est suffisamment démontré par le fait qu'il est obligé de saisir la formation des référés pour obtenir ses salaires mois par mois et qu'il doit engager une procédure prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, que déjà par ordonnance du mois d'avril 2014 la formation de référé a fait droit au paiement des salaires dus pour les mois de décembre 2013 au mois de mars 2014, cette ordonnance enjoignant également à l'employeur de délivrer les bulletins de salaires des mois sur les périodes considérées et n'a pas fait l'objet d'un appel ce qui rend cette ordonnance autorité de la chose jugée pour cette période. Il lui sera alloué à titre provisionnel la somme de 1.500 € au titre du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de son employeur à son encontre, l'obligation de réparation de ce dernier n'étant pas sérieusement contestable, l'employeur ayant comme obligation contractuelle essentielle de payer les salaires dus chaque mois tant que le salarié ne soit ni licencié ni réintégré. S'agissant de sommes salariales, les intérêts courent à compter du jour de la demande en justice » ; ALORS 1°) QUE la formation de référé ne peut accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation qu'en l'absence de contestation sérieuse ; que le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne peut prétendre, s'il renonce à sa réintégration, qu'à l'indemnisation du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; qu'en condamnant l'Apajh à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, outre une provision sur dommages-intérêts pour refus de paiement de salaire ou résistance abusive, quand il résulte de ses constatations que l'Apjah soulevait une contestation sérieuse tenant à la renonciation de M. Y... à sa réintégration, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles les articles R. 1455-7 et L. 2422-4 du code du travail ; ALORS subsidiairement 2°) QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par jugement du 20 mars 2015, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a « prononc[é] la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Patrick Y... à l'APJAH 95 aux torts de cette dernière » ; que la cour d'appel a considéré que par ce jugement, le conseil de prud'hommes aurait statué sur la contestation relative au refus de M. Y... du poste proposée par l'Apajh le 25 avril 2013 et les conséquences de ce refus, et aurait constaté que faute de nouvelle procédure de licenciement celle-ci devrait poursuivre le paiement des salaires, ce qu'elle n'a pas fait spontanément, obligeant M. Y... à saisir le conseil en référé ; qu'en prêtant autorité de chose jugée à ces énonciations qui ne figuraient pourtant pas au dispositif mais seulement dans les motifs de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement 3°) QU'une ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour condamner l'Apjah à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, que par un arrêt de référé du 14 janvier 2014, l'Apajh avait été condamnée à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur le préjudice subi du fait de l'absence de réintégration de M. Y... de mars à novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement 4°) QUE dès son prononcé, un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en statuant sur la demande de M. Y... en paiement de salaires après avoir constaté que le conseil de prud'hommes l'avait rejetée par jugement au fond du 20 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. ALORS subsidiairement 5°) QU'en considérant qu'il ressortirait de l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'Apajh le 20 mars 2015 que les salaires réclamés n'auraient pas été versés à M. Y... parce qu'aux termes de cette attestation M. Y... avait été salarié du 3 juillet 1991 au 20 mars 2015, préavis de deux mois inclus, ce dont il ne se déduit pas que les salaires de M. Y... n'auraient pas été versés, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement 6°) QUE la formation de référé ne peut accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation qu'en l'absence de contestation sérieuse ; que des indemnités de chômage ne se cumulent pas avec le paiement du salaire ou l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail ; qu'en condamnant l'Apajh à payer à M. Y... divers rappels de salaires et les congés payés afférents, quand il résulte de ses constatations que l'Apjah soulevait une contestation sérieuse tenant à la perception, par M. Y..., d'indemnités de chômage, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; ALORS subsidiairement 7°) QU'une ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que l'ordonnance de référé du 15 avril 2014 aurait été dotée de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02026
Données disponibles
- Texte intégral