Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02028
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 2 390 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 14 novembre 2006 en qualité de chargée d'accueil par la Caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit maritime Bretagne-Normandie, Mme Y..., nommée au poste de conseiller clientèle mixte par un avenant du 14 mai 2009, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 30 juin 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2028 F-D Pourvoi n° R 15-50.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 14 novembre 2006 en qualité de chargée d'accueil par la Caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit maritime Bretagne-Normandie, Mme Y..., nommée au poste de conseiller clientèle mixte par un avenant du 14 mai 2009, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 30 juin 2010 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce, après avoir dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral, qu'en application de l'article L. 1152 -3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande aux fins de réintégration présentée par la salariée, la cour d'appel retient que par sa note en délibéré, Mme Y... a sollicité sa réintégration dans son poste, or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de réintégration, et en ce qu'il condamne la Caisse régionale de crédit maritime Bretagne-Normandie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de réintégration présentée par Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci ; ( ) ; par sa note en délibéré, Mme Christine Y... a sollicité sa réintégration dans son poste ; or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; ALORS QU'une cour d'appel ne peut, en cours de délibéré, relever d'office un moyen de droit sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen et de tirer les conséquences du moyen ainsi soulevé ; qu'il résulte tant des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, que de la télécopie du greffe adressée aux parties, que le moyen tiré de la nullité du licenciement intervenue à la suite d'un harcèlement moral a été soulevé d'office ; qu'en se bornant à inviter les parties à présenter des observations par des notes en délibéré sur ce moyen, pour ensuite déclarer irrecevable la demande formée par la salariée par une note en délibéré tirant les conséquences de la nullité du licenciement, quand il lui appartenait, dès lors qu'elle relevait d'office un moyen au cours du délibéré, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen et d'en tirer les conséquences sur le plan du droit, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de réintégration présentée par Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE par sa note en délibéré, Mme Christine Y... a sollicité sa réintégration dans son poste ; or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QU'une demande nouvelle dérivant d'un même contrat de travail peut être formée dans l'instance en cours devant la juridiction prud'homale par la voie d'une note en délibéré, lorsqu'elle elle est recevable, dès lors qu'elle est en rapport suffisant avec la question posée par le président de la juridiction invitant les parties à déposer une note en délibéré ; qu'en retenant que la demande de réintégration dans son poste formée par la salariée à l'occasion de sa note en délibéré, répondant à une demande du président de la juridiction, ne s'inscrivait pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, quand le président avait sollicité les observations des parties « sur les effets ou conséquences d'un éventuel harcèlement moral sur la procédure de licenciement », et que la demande de réintégration n'était que la conséquence de la nullité du licenciement consécutif à un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, englobe le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire ; que la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment entendues ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réintégration, conséquence de la nullité du licenciement consécutif à un harcèlement moral, présentée par la salariée dans sa note en délibéré, après avoir pourtant elle-même invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré sur les effets ou les conséquences du harcèlement moral sur la procédure de licenciement et retenu d'office dans sa décision la nullité du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par une décision aboutissant à priver de toute effectivité le droit de la salariée d'accès à un juge, a violé l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, demanderesse au pourvoi incident, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en un contrat de travail à temps complet, et en conséquence d'avoir condamné le CMBN à verser à la salariée les sommes de 6 683,68 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, 668,37 euros au titre des congés payés afférents, 1 340,54 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 134,05 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné au CMBN de remettre à la salariée ses document sociaux rectifiés (bulletin de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail), de l'AVOIR condamné à verser à la salariée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le requalification du contrat de travail Mme Christine X... a été employée initialement par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 20 heures hebdomadaire. Elle revendique la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter de cette date, l'employeur lui déniant la qualité de salarié à temps complet. Lors de la présentation de la nouvelle organisation le 21 mars 2009 au comité d'entreprise, était évoquée la fermeture de l'agence d'Agon-Coutainville, avec centralisation de ses activités sur l'agence de Granville, laquelle serait pourvue de deux postes temps plein, un responsable bureau Prof et un conseiller clientèle mixte, les salariés étant engagés à présenter leur candidature. Le 31 mars 2009, Mme Christine X... a postulé sur l'emploi de conseiller mixte de clientèle. Sa candidature a été retenue et par avenant en date du 14 mai 2009, faisant référence expressément au projet de réorganisation fonctionnelle susvisé, elle était nommée au poste de conseiller clientèle mixte à l'agence de Granville avec prise de fonction au 1er septembre 2009. Il lui était alors remis une fiche emploi repère' Chargé de clientèle particuliers'. L'avenant ne fait aucune référence au contrat initial. Ce n'est que postérieurement à octobre 2009, que l'employeur a remis un complément des fiches emploi référence mentionnant les horaires de travail à temps partiel, ainsi qu'il résulte des termes du courriel adressé par M. B... C... le 9 juin 2010 qui évoque la remise de ce document fin 2009 lors d'un entretien. En septembre 2009, Mme Christine X... a travaillé au delà de 20 heures par semaine et le temps complémentaire de travail pour 67,50 heures a été rémunéré en heures supplémentaires en octobre 2009. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au moment de la signature de l'avenant du 14 mai 2009, la commune intention des parties, était d'attribuer à la salariée le poste de conseiller mixte temps plein tel qu'il résultait du projet de réorganisation, ce qui n'a nullement été démenti au cours du mois de septembre 2009, puisque Mme Christine X... a travaillé à temps plein au vu de Mme D..., responsable du bureau de Granville sans que cette situation n'appelle de réaction de celle-ci. L'embauche de M. E... à temps plein sur la même agence n'est pas de nature à contredire cette analyse, puisque celui-ci a été engagé en qualité de chargé de clientèle particulier à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2009, soit postérieurement à l'avenant régularisé par Mme Christine X... et que compte tenu de la durée du temps de travail, cet emploi n'avait pas pour effet de compléter le temps partiel de cette dernière, puisqu'en tout état de cause, son embauche portait l'effectif à 2,5 ETP sur l'agence, alors que le projet de réorganisation n'en prévoyait que 2. Dés lors, cet argument est inopérant. Le Crédit Maritime Bretagne-Normandie fait également valoir que conformément à l'accord d'entreprise sur le temps partiel du 20 mai 2009, Mme Christine X... aurait dû postuler sur un emploi à temps complet ou réclamer officiellement une majoration de son horaire. Or, sa candidature sur le poste de conseiller mixte tel que présenté dans le projet de réorganisation s'entendait nécessairement comme étant à temps plein, sauf à préciser le contraire, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, le fait qu'elle ait sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales en mai 2009 au regard de sa situation à ce moment un 'complément libre choix d'activité' dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel ne peut être retenu pour combattre l'analyse de la durée du travail de la salariée. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme Christine X... a accompli 67,50 heures de travail en sus des 86,6 heures, soit un total de 154,10 heures, dépassant ainsi la durée légale du temps de travail. Dans ces conditions, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps complet , la cour infirmant en ce sens le jugement déféré. La requalification du contrat de travail justifie que le Crédit Maritime Bretagne-Normandie soit condamné à payer à Mme Christine X... les sommes suivantes : - rappel de salaire à temps complet : 6 683,68 euros - congés payés afférents : 668,37 euros - complément à l'indemnité compensatrice de préavis : 1 340,54 euros - congés payés afférents : 134, 05 euros » ; ET AUX MOTIFS QUE « Le Crédit Maritime Bretagne-Normandie n'est pas en mesure de justifier le revirement opéré entre la signature de l'avenant du 14 mai 2009 et la démarche effectuée en octobre 2009 pour réintroduire le temps partiel de Mme Christine Y..., ce qui avait pour effet de la contraindre sur un temps matériellement insuffisant à faire face à deux attributions distinctes, l'accueil guichet et conseiller particulier, ce dont il est résulté une dégradation importante de ses conditions de travail. Or, l'employeur avait nécessairement conscience que les tâches confiées à Mme Christine Y... excédaient manifestement un temps partiel dès lors qu'employée à raison de 20 heures hebdomadaire, la salariée qui l'a remplacée du 28 avril au 29 mai 2010 était chargée des fonctions d'accueil, tenue de guichet et enregistrement des opérations bancaires, ce qui excluait la fonction de conseiller. De plus, après le licenciement de Mme Christine Y..., le Crédit Maritime Bretagne-Normandie, a employé Mme F... aux fonctions de conseiller clientèle à temps plein pour le secteur d'agence de Cherbourg basée à Granville » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur examen ; qu'en jugeant que le document du 21 mars 2009 relatif à la nouvelle organisation de l'entreprise (production n° 5) prévoyait que le poste de conseiller clientèle mixte serait à pourvoi à temps plein, lorsque ce document ne contenait aucunement une telle mention, la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'avenant du 14 mai 2009 (production n° 6) se bornait à indiquer que la salariée occuperait à compter du 1er septembre 2009 le poste de conseiller clientèle mixte situé à Granville ; que cet avenant, muet sur la durée du travail, emportait application du contrat de travail initial sur ce point, lequel mentionnait expressément que Mme Y... était embauchée pour un horaire de 20 heures par semaine et précisait la répartition des heures de travail de la salariée sur la semaine (production n° 7) ; que dès lors, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en un contrat de travail à temps plein, motif pris du silence de l'avenant quant à la durée du travail et de l'absence de référence au contrat de travail initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires ne saurait caractériser l'existence d'un contrat de travail à temps plein, au surplus lorsque ces heures ont été effectuées sans l'accord de son employeur ; qu'en l'espèce, le CMBN faisait valoir qu'en violation de son contrat de travail, Mme Y... avait effectué des heures complémentaires au mois de septembre 2009, obligeant ainsi sa responsable à lui rappeler par courrier du 3 octobre 2009 qu'elle devait respecter la durée du travail prévue à son contrat de travail (production n° 8) ; qu'en requalifiant le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein, motif pris qu'elle avait effectué des heures complémentaires, sans rechercher si la salariée n'avait pas réalisé ces heures de travail sans l'accord de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le salarié qui a demandé l'allocation de « complément de libre choix d'activité » exerce nécessairement son contrat de travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y... avait demandé le versement par la CAF de l'allocation de « complément de libre choix d'activité » pour les salariés travaillant à temps partiel ; qu'en retenant que cet élément ne pouvait être retenu pour combattre la durée du travail de la salariée, la cour d'appel violé les articles L. 1222-1, L.3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 5°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce le CMBN faisait valoir, preuves à l'appui, que Mme F..., embauchée en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer Mme Y... sur son poste de conseiller clientèle mixte pendant son absence avait été recrutée à temps partiel et avait pleinement assuré ses fonctions sans effectuer d'heures complémentaires ; qu'en jugeant que les tâches confiées à Mme Y... excédaient manifestement un temps partiel, motif pris de ce que Mme F... avait été embauchée pour exercer seulement des fonctions d'accueil, tenue de guichet et enregistrement des opérations, à l'exclusion de la fonction de conseiller, sans préciser d'où elle déduisait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS enfin QU'en l'espèce l'employeur faisait valoir que Mme F... n'avait pas remplacé Mme Y... après son licenciement, car elle avait été embauchée en qualité de chargé de clientèle et était rattachée au secteur d'agence de Cherbourg ; que pour requalifier le contrat de travail de Mme Y... en un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après son licenciement, Mme F... avait été embauchée en qualité de conseiller clientèle à temps plein ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le poste sur lequel avait été recrutée Mme F... était le même que celui occupé auparavant par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était nul, et en conséquence d'AVOIR condamné le Crédit Maritime Bretagne-Normandie à lui verser la somme de 13 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154 '1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme Christine Y... expose qu'à son retour de congé de maternité en juin 2008, elle s'est trouvée isolée du reste de l'équipe, qu'elle a fait l'objet d'un dénigrement infondé quant à ses résultats commerciaux de 2008, assorti d'une transmission à la direction générale de reproches la concernant sans lui permettre de s'expliquer auprès de son supérieur direct, qui, en revenant sur la décision de l'employer à temps plein , l'a contrainte à réaliser sur un temps partiel et pour la même rémunération un travail beaucoup plus important , l'acculant ainsi à la faute, ce dont il est résulté une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Pour étayer ces affirmations, elle produit notamment : - le mail de M. G... du 31 janvier 2009 aux termes duquel ce dernier a informé M. H... de la survenance de l'incident survenu le 22 janvier 2009 à savoir que Mme Christine Y... qui préparait une opération de délestage Banque de France, a refermé le coffre en laissant les clés à l'intérieur pour aller traiter les opérations d'un client, la somme de 23 900 euros demeurant hors du coffre. M. G... qualifiant de 'minime' l'implication personnelle et commerciale de Mme Christine Y... depuis son retour de congé maternité et s'interrogeant sur la nécessité de lui adresser un avertissement. - la lettre d'avertissement de M. Patrick I..., directeur général du 4 août 2009 lui reprochant 19 retraits pour un client de l'agence d'Ouistreham sans avoir au préalable obtenu l'accord de cette agence, - son affectation à un poste de conseiller mixte, impliquant d'accomplir des attributions d'accueil et de chargée de clientèle sur un temps partiel - le mail de Mme D... adressé à Mme J... le 14 avril 2010 récapitulant les carences de la salariée dans le domaine du retard administratif, d'erreurs dans les tâches accomplies et donnant la liste des clients se plaignant de l'accueil au téléphone et à l'agence, - le mail de M. B... C... en date du 12 juin 2010 constatant l'absence d'actes à déclarer et de rendez-vous les semaines 23 et 24 et lui demandant des explications, - le certificat du Dr K..., service interprofessionnel de santé au travail de la Manche constatant une détérioration de l'état de santé de la salariée entre le 25 janvier et le 2 juin 2010, - une ordonnance rédigée par M. Didier L..., médecin prescrivant un traitement anxiolytique le 11 juin 2010 et un arrêt de travail à compter du 5 juillet 2010 - l'attestation de Mme Régine M... qui relate avoir vu à plusieurs reprises Mme Christine Y... à la sortie du travail en grande détresse morale, voire en pleurs en raison de l'acharnement de ses responsables hiérarchiques et de certains de ses collègues. Mme Christine Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait valoir qu'aucune de ses démarches n'a été attentatoire aux droits de la salariée puisqu'il était légitime de lui demander de fournir des explications sur ses activités, que lorsque des griefs ont été retenus, ils étaient objectifs et fondés et que les constatations médicales ne permettent pas de faire le lien avec son activité professionnelle. Concernant l'incident du coffre du 22 janvier 2009, il est incontestable que celui-ci est survenu en raison d'une défaillance de Mme Christine Y... qui a manqué de vigilance en laissant les clés dans le coffre quand elle l'a refermé. A la suite de cet événement, l'employeur n'a pas sanctionné la salariée mais lui a demandé plus d'attention dans l'accomplissement de ses tâches suivant lettre du 5 mars 2009. Y est également invoqué son manque d'implication dans l'activité commerciale. Or, à cette date, Mme Christine Y... était chargée d'accueil sans portefeuille commercial propre, ce qui faisait de cette activité une attribution très accessoire. Concernant l'avertissement du 4 août 2009 infligé pour avoir permis à un client de l'agence de Ouistreham d'effectuer 19 retraits sans avoir préalablement obtenu l'accord de cette agence, il résulte du mail de Mme Laure N..., chargée du suivi du client en cause à l'agence de Ouistreham qu'elle avait donné à Mme Christine Y... l'autorisation d'effectuer des retraits sur le compte du client dès lors qu'il y avait la provision sur le compte. Le Crédit Maritime Bretagne-Normandie ne communique aucune pièce permettant d'établir que Mme Christine Y... a permis des retraits alors que le compte était débiteur. Au surplus, celle-ci verse au débat la justification d'opérations de retrait par le même client réalisées entre le 27 juin et le 2 juillet 2009, alors que le compte était débiteur et accomplies par d'autres salariés du Crédit Maritime Bretagne-Normandie, parmi lesquels Mme D... de l'agence de Granville le 27 juin 2009. Au regard de ces éléments, le reproche ainsi fait à la salariée n'apparaît pas justifié par des éléments objectifs exempts de toute notion de harcèlement. Concernant le mail du 14 avril 2010 adressé par Mme D... à Mme J... sur demande de celle-ci à la suite de deux courriers de réclamation adressés par deux clients les 8 et 9 avril 2010, alors que Mme Christine Y... est en congé depuis le 13 avril 2010 , sont évoquées non seulement les plaintes de ces deux clients, mais également une liste de douze noms de clients prétendument mécontents dont il s'avère que deux ne se plaignent pas, puisque Mme O... atteste qu'elle a toujours été bien accueillie par Mme Christine Y... et que ses demandes ont toujours été respectées, Mme Annick P... déclarant avoir toujours été accueillie agréablement au téléphone par la salariée qui faisait le maximum pour répondre à ses demandes toujours très urgentes, et huit autres dont la nature des doléances n'est pas justifiée par l'employeur. Certains manquements comme des erreurs sur des virements concernant Mme Q... et trois remises de chèques le 3 octobre 2009 sur des comptes dont le numéro est erroné, ne sont pas établis. Si certains griefs mentionnés sont fondés, le libellé du courriel qui vise également des faits qui ne peuvent être imputés à Mme Christine Y... révèle une volonté de grossir le trait par des éléments qui ne peuvent être considérés comme étrangers à tout harcèlement. Concernant le mail adressé par M. B... C... le 12 juin 2010 5, il fait suite à une demande adressée à l'ensemble des salariées visant à obtenir le tableau hebdomadaire de déclaration d'actes. Mme Christine Y... n'a déclaré aucun acte et c'est dans ces conditions que des explications lui ont été demandées sur l'absence de rendez-vous, 'de plage phoning'. Par cette démarche, l'employeur est dans son rôle de contrôle de l'activité effective de la salariée et face à une absence de résultats, est fondé à recueillir ses explications. Dès lors, cette demande est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le Crédit Maritime Bretagne-Normandie n'est pas en mesure de justifier le revirement opéré entre la signature de l'avenant du 14 mai 2009 et la démarche effectuée en octobre 2009 pour réintroduire le temps partiel de Mme Christine Y..., ce qui avait pour effet de la contraindre sur un temps matériellement insuffisant à faire face à deux attributions distinctes, l'accueil guichet et conseiller particulier, ce dont il est résulté une dégradation importante de ses conditions de travail. Or, l'employeur avait nécessairement conscience que les tâches confiées à Mme Christine Y... excédaient manifestement un temps partiel dès lors qu'employée à raison de 20 heures hebdomadaire, la salariée qui l'a remplacée du 28 avril au 29 mai 2010 était chargée des fonctions d'accueil, tenue de guichet et enregistrement des opérations bancaires, ce qui excluait la fonction de conseiller. De plus, après le licenciement de Mme Christine Y..., le Crédit Maritime Bretagne-Normandie, a employé Mme F... aux fonctions de conseiller clientèle à temps plein pour le secteur d'agence de Cherbourg basée à Granville. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme Christine Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte que le harcèlement moral est caractérisé. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci. - Sur le préjudice résultant du harcèlement moral Compte tenu des circonstances et de la durée des faits de harcèlement moral, des attitudes particulièrement vexatoires subies par la salariée et des conséquences sur son état telles qu'elles résultent des pièces médicales produites qui décrivent une détérioration de sa santé entre le 25 janvier et le 2 juin 2010 nécessitant la prescription d'un traitement anxiolytique le 11 juin 2010 et un arrêt de travail à compter du 5 juillet 2010, la cour condamne le Crédit Maritime Bretagne-Normandie à payer à Mme Christine Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les conséquences de la nullité du licenciement Par sa note en délibéré, Mme Christine Y... a sollicité sa réintégration dans son poste. Or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable. Agée de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait d'une ancienneté de trois ans et sept mois. N'ayant pas retrouvé d'emploi salarié, elle a créé une auto-entreprise comme conseillère en image lui procurant des revenus de l'ordre de 400 euros par mois, alors qu'elle percevait un salaire de 1231,40 euros sur la base du temps plein. En conséquence, la cour lui alloue la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient d'ordonner la remise par le Crédit Maritime Bretagne-Normandie d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues au titre de la présente décision, d'une attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre une astreinte. En qualité de partie succombante, le Crédit Maritime Bretagne-Normandie est condamné aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. En revanche il sera alloué à Mme Christine Y... la somme de 2 000 euros pour les frais générés par la procédure et non compris dans les dépens » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en un contrat de travail à temps complet, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions de la salariée et listé les éléments qu'elle produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que la salariée établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE c'est au salarié d'établir la réalité des éléments qu'il invoque comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement l'ensemble des remarques faites à la salariée dans le courriel du 14 avril 2010, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait que le compte bancaire de Monsieur R... était débiteur lorsque Mme Y... avait autorisé les retraits d'espèce ; que la salariée prétendait seulement qu'elle pouvait effectuer des retraits sur un compte débiteur dès lors que l'autorisation de découvert n'était pas dépassée ; que l'employeur rappelait au contraire que les retraits d'espèce effectués par les clients d'une autre agence ne pouvaient avoir lieu que si le compte bancaire du client était créditeur ; qu'en jugeant que le reproche formulé à la salariée n'était pas justifiée dès lors qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait permis des retraits alors que le compte du client était débiteur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est en droit de sanctionner différemment des salariés qui ont commis une même faute ; qu'en se fondant sur le fait commis une même faute ; qu'en se fondant sur le fait que d'autres salariés avaient permis des retraits par M. R... alors que son compte était débiteur, pour dire que le reproche formulé à l'encontre de la salariée le 4 août 2009 était injustifié formulé à l'encontre de la salariée le 4 août 2009 était injustifié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1, et L. 1154-1 du code travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire que Mme Y... avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que le courriel du 14 avril 2010 faisait état de griefs fondés et d'autres qui ne pouvaient être imputés à la salariée et qui caractérisaient la volonté de l'employeur de « grossir le trait » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser les reproches qui étaient fondés et ceux qui ne l'étaient pas et sans dire en quoi ces derniers traduisaient la volonté de l'employeur de grossir le trait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce le CMBN faisait valoir que Mme F..., embauchée en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer Mme Y... sur son poste de conseiller clientèle mixte pendant son absence avait été recrutée à temps partiel et avait pleinement assuré ses fonctions sans effectuer d'heures complémentaires ; qu'en jugeant que les tâches confiées à Mme Y... excédaient manifestement un temps partiel, motif pris de ce que Mme F... avait été embauchée pour exercer seulement des fonctions d'accueil, tenue de guichet et enregistrement des opérations, à l'exclusion de la fonction de conseiller, sans préciser d'où elle déduisait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS enfin QU'en l'espèce l'employeur faisait valoir que Mme F... n'avait pas remplacé Mme Y... après son licenciement, car elle avait été embauchée en qualité de chargé de clientèle et était rattachée au secteur d'agence de Cherbourg ; que pour dire que Mme Y... avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après son licenciement Mme F... avait été embauchée en qualité de conseiller clientèle à temps plein ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le poste sur lequel avait été recrutée Mme F... était le même que celui occupé auparavant par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était nul, et en conséquence d'AVOIR condamné le Crédit Maritime Bretagne-Normandie à lui verser la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, de l'AVOIR condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné au Crédit Maritime Bretagne-Normandie de remettre à Mme Y... un bulletin de paie, une attestation pôle Emploi et un certificats de travail rectifiés, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral ( ) En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci. ( ) - Sur les conséquences de la nullité du licenciement Par sa note en délibéré, Mme Christine Y... a sollicité sa réintégration dans son poste. Or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable. Agée de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait d'une ancienneté de trois ans et sept mois. N'ayant pas retrouvé d'emploi salarié, elle a créé une auto-entreprise comme conseillère en image lui procurant des revenus de l'ordre de 400 euros par mois, alors qu'elle percevait un salaire de 1231,40 euros sur la base du temps plein. En conséquence, la cour lui alloue la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient d'ordonner la remise par le Crédit Maritime Bretagne-Normandie d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues au titre de la présente décision, d'une attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre une astreinte. En qualité de partie succombante, le Crédit Maritime Bretagne-Normandie est condamné aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. En revanche il sera alloué à Mme Christine Y... la somme de 2 000 euros pour les frais générés par la procédure et non compris dans les dépens » 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral et lui ayant alloué des dommages et intérêts à ce titre, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant jugé que le licenciement de Mme Y... était nul, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que le licenciement de Mme Y... était intervenu dans un contexte de harcèlement moral pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02028
Données disponibles
- Texte intégral