Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02030
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 321 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015), qu'engagé par la société garage SCF en qualité de vendeur automobile à compter du 16 août 2004, M. Y... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 3 juin 2010, la Confédération générale du travail de la Réunion Est a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise et proposé la candidature de ce salarié ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. Y... a été licencié pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M. Y... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, son employeur a pu avoir connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement, tout en constatant que le défaut d'information de la société Garage SCF résultait exclusivement de la carence de celle-ci qui n'était pas allée retirer le courrier recommandé l'avertissant de la candidature imminente de M. Y... à l'élection de délégué du personnel et qui lui avait effectivement été adressé plus de huit jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ; 2°/ que la circonstance qu'un salarié n'ait pas auparavant exercé des fonctions syndicales, ne le prive pas du statut protecteur résultant de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur compte tenu de la grande proximité de date entre l'envoi du courrier recommandé et la convocation à l'entretien préalable et « l'absence de manifestation antérieure du salarié envers la représentation syndicale », la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2030 F-D Pourvoi n° U 16-15.652 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Laurent Z..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage SCF, 2°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est Centre-Ouest département de la Réunion, [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015), qu'engagé par la société garage SCF en qualité de vendeur automobile à compter du 16 août 2004, M. Y... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 3 juin 2010, la Confédération générale du travail de la Réunion Est a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise et proposé la candidature de ce salarié ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. Y... a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M. Y... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, son employeur a pu avoir connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement, tout en constatant que le défaut d'information de la société Garage SCF résultait exclusivement de la carence de celle-ci qui n'était pas allée retirer le courrier recommandé l'avertissant de la candidature imminente de M. Y... à l'élection de délégué du personnel et qui lui avait effectivement été adressé plus de huit jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ; 2°/ que la circonstance qu'un salarié n'ait pas auparavant exercé des fonctions syndicales, ne le prive pas du statut protecteur résultant de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur compte tenu de la grande proximité de date entre l'envoi du courrier recommandé et la convocation à l'entretien préalable et « l'absence de manifestation antérieure du salarié envers la représentation syndicale », la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le salarié ne pouvait bénéficier du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité allouée à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 210 euros, puis débouté M. Y... de ses autres demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur, au titre des heures supplémentaires de janvier 2005 à décembre 2009, au titre de la prime Cospar ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les heures supplémentaires. Le salarié a réclamé par courrier du 20 novembre 2009 le paiement de ses heures supplémentaires ; que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)" ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe en conséquence à aucune des parties de façon particulière mais l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il convient en conséquence de rechercher si le salarié a des demandes "sérieusement soutenues" : - Aux termes du courrier précité le salarié affirme avoir accompli plus d'heures que celles déclarées. Ce document se présente comme une preuve que le salarié se pré-constitue à lui-même et n'a en conséquence aucune valeur probante ; - Le salarié produit un extrait du livre de location de voiture dans lequel il estime que "L'on peut voir que certains véhicules ont été enregistrés à 7h30 et d'autres à 17h30" et en déduit que cela démontrer qu'il était amené à prendre son poste plus tôt et à le quitter plus tard que ses horaires de travail ; que ce document se présente de fait comme un récapitulatif des différentes locations faites par l'entreprise qui employait plusieurs salariés sur le même site, ce que ne conteste pas le salarié, et ne comporte aucune référence de l'identité de la personne ayant loué le véhicule ; que ce document ne peut prétendre à établir autre chose que les mentions qu'il comporte ; que la Cour note par ailleurs de nombreuses incohérences dans la réclamation des heures figurant dans ce cahier mal photocopié et dont les informations ne semblant pas correspondre d'une page à l'autre ; que ces éléments rendent inopérant ce document dont l'authenticité est sujette à questionnement en ce qu'il est reproché au salarié de l'avoir volé, dupliqué puis brûlé, fait décrit par plusieurs personnes et non contredit par le salarié. - il produit également un tableau informatique basé sur ses seules affirmations et sur les extraits du cahier susmentionné qui n'établit pas plus la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont F. Y... demande le paiement sur une période de près de cinq années ; que de son côté, l'employeur produit l'attestation de l'aide-comptable de la société qui affirme que le salarié était "maître" de son "emploi du temps et horaires", mais aussi qu'il n'avait "jamais solliciter d'heures supplémentaires" et témoigne du fait que "deux ou trois fois par mois" il "demandait des demi-journées de récupérations" ; que ses dires sont confortés par la gérante, Madame Sam C... qui atteste aussi que "Fabrice et Giovanni n'en faisait qu'à leur tête (horaires, remise de véhicule sale au client, les visites personnelles de leur famille dans l'entreprise ) à mon avis, ils ne peuvent pas avoir effectué les heures supplémentaires qu'ils demandent car tous pouvaient s'absenter comme bon leur semble ..." ; que ni cette "autonomie" relative aux heures ni l'existence de récupérations ne sont contestées par le salarié ; qu'il convient également de noter que le salarié a présenté en cause d'appel une demande "diminuée" quant au nombre d'heures supplémentaires présentées aux juges du premier degré sans en expliquer les raisons ; qu'il convient en conséquence au vu de ces éléments et sans recours superfétatoire à une mesure d'instruction de constater que F. Y... ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande paiement et d'infirmer la décision entreprise sur ce point en le déboutant de sa demande de ce chef » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » (arrêt attaqué, p. 6, §. 1er) et que M. Y... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » (arrêt attaqué, p. 6, §. 7) quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la SARL Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité allouée à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 210 euros, puis débouté M. Y... de ses autres demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur, au titre des heures supplémentaires de janvier 2005 à décembre 2009, au titre de la prime Cospar ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la violation du statut protecteur. F. Y... affirme qu'il bénéficiait d'un statut protecteur lors de son licenciement, la CGTR ayant envoyé une lettre recommandé avec avis de réception le 3 juin 2010 à l'employeur précisant la candidature imminente du salarié à l'élection du délégué du personnel ; que s'il est acquis aux débats par la pièce n° 6 produite par le salarié que ce courrier a été effectivement envoyé à l'employeur après avoir été faxé à l'inspection du travail la veille soit le 2 juin 2010, outre la grande proximité de date entre cet envoi et la convocation à l'entretien préalable et l'absence de manifestation antérieures du salarié envers la représentation syndicale affirmation de l'employeur non contredite par F. Y..., il convient de noter que F. Y... ne rapporte nullement la preuve exigée par l'article L 2411-7b soit la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de cette candidature avant même qu'elle soit officialisée à la date du dit entretien, le courrier recommandé n'ayant pas été retiré par l'employeur ; qu'il est en conséquence débouté de ce chef de demande » (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE 1°) un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, son employeur a pu avoir connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement, tout en constatant que le défaut d'information de la SARL Garage SCF résultait exclusivement de la carence de celle-ci qui n'était pas allée retirer le courrier recommandé l'avertissant de la candidature imminente de M. Y... à l'élection de délégué du personnel et qui lui avait effectivement été adressé plus de huit jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ; ALORS QUE 2°) à tout le moins, la circonstance qu'un salarié n'ait pas auparavant exercé des fonctions syndicales, ne le prive pas du statut protecteur résultant de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur compte tenu de la grande proximité de date entre l'envoi du courrier recommandé et la convocation à l'entretien préalable et « l'absence de manifestation antérieure du salarié envers la représentation syndicale » (arrêt attaqué, p. 7, §. 2), la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02030
Données disponibles
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