Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02031
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Garage SCF en qualité d'agent d'entretien à compter du 17 juin 1996, M. E... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. E... a été licencié pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M. C... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. C..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2031 F-D Pourvoi n° R 16-17.581 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M. Laurent Z..., pris en qualité de mandataire de la société Garage SCF, 2°/ à l'UNEDIC AGS organisme délégation régionale, dont le siège est [...] , 3°/ à pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Garage SCF en qualité d'agent d'entretien à compter du 17 juin 1996, M. E... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. E... a été licencié pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M. C... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. C..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime prévue par l'accord collectif des organisations syndicales et politiques de la Réunion (COSPAR), l'arrêt énonce que le bénéfice du dispositif ne peut être invoqué que contre les seuls employeurs adhérents au MEDEF ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale est représentative, qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que l'employeur était adhérent au MEDEF ou relevait d'un secteur d'activité dans lequel le MEDEF était représentatif, qu'il semble avoir volontairement versé dès septembre 2009, volonté qui ne rend pas ce versement obligatoire, le salarié ne pouvant en conséquence exiger son versement pour les deux mois où il n'a pas été versé soit juillet et août 2009, l'examen des bulletins de salaire conduisant à retenir qu'à l'exception de ces deux mois, il a perçu en quasi totalité ce bonus exceptionnel, que la demande est rejetée ; Attendu cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société Garage SCF étaient adhérentes au MEDEF ou que cette société l'était, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié relative au paiement de la prime COSPAR, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté M. Y... E... de sa demande de paiement de la somme de 700 euros à titre de prime COSPAR ; AUX MOTIFS QUE le bénéfice du dispositif COSPAR ne peut être invoqué que contre les seuls employeurs adhérents au MEDEF ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale est représentative ; qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que l'employeur était adhérent au MEDEF ou relevait d'un secteur d'activité dans lequel le MEDEF était représentatif ; qu'il semble avoir volontairement versé dès septembre 2009, volonté qui ne rend pas ce versement obligatoire, le salarié en pouvant en conséquence exiger son versement pour les deux mois où il n'a pas été versé soit juillet et août 2009, l'examen des bulletins de salaire du salarié conduisant à retenir qu'à l'exception de ces deux mois, il a perçu en quasi-totalité ce bonus exceptionnel ; que sa demande est rejetée ; ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations syndicales patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'il entre dans l'office du juge de vérifier si les conditions d'application de l'accord sont réunies et donc de vérifier la représentativité de l'organisation patronale signataire d'un accord étendu dans le secteur d'activité dont relève l'employeur ; qu'après avoir constaté que le dispositif COSPAR ne pouvait être invoqué que contre les seuls employeurs adhérents au MEDEF ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale était représentative, l'arrêt infirmatif s'est borné à relever « qu'aucun élément » n'établissait que l'employeur était adhérent au MEDEF ou relevait d'un secteur d'activité dans lequel le MEDEF était représentatif ; qu'en statuant, sans vérifier, au besoin d'office, ainsi qu'elle y était tenue, l'étendue de la représentativité du MEDEF dans le secteur d'activité dont relevait la société Garage SCF, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté M. Y... E... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le salarié a réclamé par courrier du 16 décembre 2009 le paiement de ses heures supplémentaires dans les termes suivants : « Je travaille dans votre garage depuis le 17 juin 1996, officiellement en tant qu'agent d'entretien. Depuis mon embauche, jusqu'en décembre 2001, mon horaire hebdomadaire déclaré était de 39 heures. En fait je faisais beaucoup plus, à savoir 49 h 30 en moyenne par semaine. Mais ces heures supplémentaires ne m'ont jamais été payées. De janvier 2002 jusqu'à ce jour, je suis déclaré à 35 heures hebdomadaires. Mais la réalité n'a pas changé, car je continue à effectuer de nombreuses supplémentaires non payées, et mon horaire réel hebdomadaire moyen est de 42h30. Car en fait, je m'occupe de bien d'autres tâches que l'entretien des voitures. Je travaille fréquemment à la vente et à la location des voitures, fais office de coursier, de peintre, etc. A ce titre, je suis amené à terminer mon travail quotidiennement à 17h30. Par la présente, je vous demande donc de régulariser avant le 31 décembre 2009 ma situation, en me payant mes heures supplémentaires effectuées et jamais payées, et de mettre en place un planning de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires réelles » ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe en conséquence à aucune des parties de façon particulière mais l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il convient en conséquence de rechercher si le salarié a des demandes sérieusement soutenues ; qu'aux termes du courrier du 16 décembre 2009, le salarié affirme avoir accompli plus d'heures que celles déclarées ; indique terminer son travail à 17h30 sans préciser son l'heure d'arrivée ni les temps prise à la pause méridienne ; que ce document se présente comme une preuve que le salarié se pré-constitue à lui-même et n'a aucune valeur probante ; qu'il produit aussi un extrait du livre de location de voiture qui fait état d'une voiture louée le 21 mars 2006 de 7h40 et une seconde louée à 17h30 ; que ce document ne fait que récapituler les différentes locations faites par l'entreprise qui employait plusieurs salariés sur le même site, ce que ne conteste pas le salarié, et ne comporte aucune référence de l'identité de la personne ayant loué le véhicule ; que ce document ne peut prétendre à établir autre chose que les mentions qu'il comporte ; que la cour note de nombreuses incohérences dans la réclamation des heures ; qu'à titre illustratif, il réclame en avril 2005 des heures supplémentaires, sur chaque jour, chaque semaine ; que cependant, dans ce cahier de location photocopié, et mal photocopié puisque certaines indications ont été coupées à la photocopie aucune activité n'est mentionnée en avril 2005 ; que les informations ne semblant pas correspondre d'une page à l'autre ce qui rend inopérant à la démonstration ce document dont l'authenticité est sujette à questionnement resté sans réponse en ce qu'il est reproché au salarié de l'avoir volé, dupliqué puis brûlé, fait décrit par plusieurs personnes et non contredit par le salarié ; qu'il produit également le témoignage de M. D..., ancien salarié de la Sarl Garage SCF qui indique avoir travaillé en collaboration avec lui avec des horaires de 7h30 à midi puis de 13h30 à 18h et de 7h30 à midi le samedi ; que ce témoignage n'est pas exploitable quant à la période considérée en ce que l'attestant n'en fait pas état et se trouve contraire aux demandes du salarié, les affirmations contenues dans les autres témoignages produits et ne s'accordent pas avec les horaires qu'il affirme avoir effectué ; qu'au regard du tableau récapitulatif supposé justifier le montant réclamé au titre des heures supplémentaires, il ne travaillait pas le samedi, contrairement à ce qu'affirme M. D... concernant les horaires ; que si la société avait ces horaires, il semble qu'ils n'étaient pas systématiquement ceux appliqués à tous les salariés ; que ce témoignage ne permet pas plus d'éclairer la cour sur les véritables horaires effectués par le salarié ni même sur la quantité d'heures supplémentaires éventuellement réalisées ou leur récupération ; qu'il réclame le paiement de près de cinq années d'heures supplémentaires quotidiennes, en ne fournissant que le témoignage de M. D... qui fait état de faits contraires aux réclamations du salarié et ne vise aucune période de temps ; que ces éléments conduisent à ne pas faire droit à la demande concernant les heures supplémentaires pour la période allant de 2005 à 2009 ; que de plus l'attestation de l'aide-comptable de la société qui affirme que le salarié était « maître » de son « emploi du temps et horaires » mais aussi qu'il n'avait «jamais solliciter d'heures supplémentaires » témoigne aussi du fait que «deux ou trois fois par mois » il « demandait des demis journées de récupérations » est conforté par la gérante qui atteste aussi que « Fabrice et Y... n'en faisait qu'à leur tête (horaires, remise de véhicule sale au client, les visites personnelles de leur famille dans l'entreprise) à mon avis, ils ne peuvent pas avoir effectué les heures supplémentaires qu'ils demandent car tous pouvaient s'absenter comme bon leur semble » ; que ni cette « autonomie » relative aux heures ni l'existence de récupérations ne sont contestée par le salarié, qui a présenté en appel une demande diminuée sans en expliquer les raisons et a produit un tableau de de calcul des heures supplémentaires qu'il a lui-même établi à une période indéterminée et fondé basé sur les affirmations du salarié et sans correspondre à ses demandes ; ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir relevé que M. E... produisait un tableau récapitulatif de ses demandes et un témoignage de M. D..., ancien salarié de la Sarl Garage SCF indiquant avoir travaillé en collaboration avec lui avec des horaires de 7h30 à midi puis de 13h30 à 18h et de 7h30 à midi le samedi, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande, s'est fondée sur la circonstance inopérante que sa demande présentait de « nombreuses incohérences » et que le témoignage produit n'était pas « exploitable », au lieu de rechercher si ces éléments n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande, en permettant à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02031
Données disponibles
- Texte intégral