Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02033
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y... a exercé divers mandats de représentants du personnel ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier d'une augmentation de 4% était déterminé, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le projet d'affectation du salarié dans un autre service courant 2014, transfert refusé par le salarié, correspondait aux compétences du salarié et à la mission prévue à son contrat de travail et ne constituait en conséquence qu'une simple modification de ses conditions de travail, retient qu'aucun des éléments produits par le salarié ne permet d'émettre l'hypothèse que le refus de l'employeur de lui accorder un entretien sur son évaluation pour les années 2009 et 2010 et la proposition de l'affecter dans un autre poste ont été motivés par son appartenance syndicale, que le salarié s'avère en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2033 F-D Pourvoi n° S 16-13.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y... a exercé divers mandats de représentants du personnel ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier d'une augmentation de 4% était déterminé, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le projet d'affectation du salarié dans un autre service courant 2014, transfert refusé par le salarié, correspondait aux compétences du salarié et à la mission prévue à son contrat de travail et ne constituait en conséquence qu'une simple modification de ses conditions de travail, retient qu'aucun des éléments produits par le salarié ne permet d'émettre l'hypothèse que le refus de l'employeur de lui accorder un entretien sur son évaluation pour les années 2009 et 2010 et la proposition de l'affecter dans un autre poste ont été motivés par son appartenance syndicale, que le salarié s'avère en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier et du préjudice moral résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne société Air liquide France industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air liquide France industrie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE M. Y... justifie du paiement de sa cotisation au syndicat CGT pour l'année 2006 et de la confirmation, courant 2008, par la fédération nationale des industries chimiques CGT auprès de la SA Air Liquide Industrie de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT sur le site de Voreppe ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'à compter de l'année 2007, il a été élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au sein du comité d'établissement ; qu'en revanche, si M. Y... verse aux débats une attestation de Mme B..., ancienne déléguée syndicale CGT sur le site de Voreppe de la SA Air Liquide France Industrie pour la période 1998-2007, laquelle témoigne qu'elle connaissait l'engagement syndical de M. Y..., il n'est pas démontré par ce dernier que la SA Air Liquide France Industrie avait connaissance de son engagement syndical avant l'année 2007 ; que la détermination de faits de discrimination commis par la SA Air Liquide France Industrie à l'encontre de M. Y... ne pourra en conséquence être appréciée qu'à partir de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des convictions syndicales de son salarié, soit l'année 2007 ; qu'il est constant que par arrêts du 1er avril 2015, la cour d'appel de Paris a retenu que la SA Air Liquide France Industrie avait commis des faits de discrimination syndicale à l'encontre de sept salariés ; que cependant, ces décisions, fondées sur des cas particuliers, ne permettent pas d'en déduire l'existence d'une politique globale de discrimination syndicale au sein de l'entreprise ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence utile de ces décisions ; que concernant sa rémunération et sa comparaison avec celle des autres salariés, M. Y... verse aux débats un tableau (pièce n°8) figurant une comparaison, en euros constants, entre des courbes figurant sa rémunération annuelle avec et sans ancienneté et la rémunération maximum avec et sans ancienneté au sein de l'entreprise dont il déduit l'existence d'une discrimination salariale ; que cependant, il convient de relever que ce tableau n'est assorti d'aucune explication et aucune pièce justificative permettant d'apprécier la justesse des calculs opérés et des éléments de comparaison retenus ; que ce seul document s'avère en conséquence insuffisant pour retenir au détriment de M. Y... la présomption de fait de discrimination salariale commise à son encontre ; que par ailleurs, il ressort clairement des bulletins de paie de M. Y... que ce dernier est au coefficient 300 depuis l'année 1991 ; qu'il n'est pas donc démontré par ce dernier que son coefficient serait bloqué depuis la connaissance par son employeur de son engagement syndical ; que concernant ses entretiens annuels d'évaluation, M. Y... produit à l'instance ses entretiens d'évaluation réalisés en décembre 1996, novembre 1997, septembre 1999, février 2003 et avril 2013 dont il ne ressort pas la preuve d'une négligence dans son évaluation individuelle avant l'année 2007 et postérieurement à cette date ; qu'il ressort de l'accord d'entreprise salaire/emploi 2011 de la SA Air Liquide France Industrie que 100% des salariés dont le salaire de base est inférieur à 80.000 euros et dont l'évaluation établie à l'issue de l'entretien annuel est conforme ou supérieure aux attentes sur les années 2009 et 2010 verront leur salaire de base, sur la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011 évoluer de 4% et que cette mesure sera vérifiée à l'issue des augmentations intervenues en avril 2011 ; que le 24 mai 2011, M. Y... a saisi son responsable ressources humaines en faisant valoir que son entretien annuel d'évaluation 2010 n'avait pas encore été réalisé et demandé s'il était encore possible pour lui de bénéficier de l'évolution de 4 % du salaire de base ; que le 24 mai 2011 le responsable ressources humaines lui a répondu qu'il n'était pas concerné par la règle des 4% qui s'appliquait aux salariés dont l'évolution des performances était conforme ou supérieure aux attentes sur les années 2009 et 2010 et que, bien qu'il n'ait pas encore réalisé son entretien individuel, sa performance pour l'année 2009 avait été jugée satisfaisante (sic) ; que le 15 juin 2011, M. Y... a sollicité de la direction de la SA Air Liquide France Industrie l'octroi à titre exceptionnel du bénéfice de la revalorisation de 4% ; que M. Y... a été évalué au titre de l'année 2010 le 26 juillet 2011 ; que le 16 août 2011, invoquant la possibilité de recours offerte à tous les salariés, M. Y... a de nouveau saisi la direction des ressources humaines de la SA Air Liquide France Industrie et sollicité un entretien afin de discuter de ses deux derniers entretiens annuels d'évaluation ; qu'il n'est pas justifié par la SA Air Liquide France Industrie qu'elle ait apporté une réponse à cette demande ; que si l'article 3 de l'accord d'entreprise salaire / emploi 2011 ne prévoit pas au sens strict du terme la possibilité pour les salariés d'exercer un recours à l'encontre de leur évaluation pour les années 2009 et 2010, il en ressort néanmoins que dans l'hypothèse où l'appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son DRH pour échanger à ce sujet ; qu'en l'espèce, courant mai 2011, M. Y... a été exclu du bénéfice de l'augmentation de 4% au motif que son évaluation pour l'année 2009 était insuffisante sans que l'employeur ait porté une appréciation sur son activité pour l'année 2010 ; qu'il a été évalué le 26 juillet 2011 et sa performance pour l'année 2010 a été jugée très insuffisante ; que le 16 août 2011, il a sollicité de la direction des ressources humaines un entretien afin de discuter de ses deux derniers entretiens annuels d'évaluation ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande ; qu'il en ressort clairement que M. Y... a été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier de l'augmentation de 4% était déterminé ; que courant 2014, la SA Air Liquide France Industrie a envisagé le transfert de M. Y... au service « études et chiffrage » à compter du 1er juillet 2014 ; que cette proposition a été refusée par M. Y... ; qu'il n'est pas démontré par ce dernier que cette proposition entraînerait un changement d'affectation géographique ; qu'en revanche, faute de toute précision par la SA Air Liquide France Industrie quant à la nature des missions que M. Y... aurait exercées dans cette nouvelle affectation, il n'est pas établi que ce projet d'affectation correspondait aux compétences de M. Y... et à la mission prévue à son contrat de travail et qu'en conséquence son affectation au service « études et chiffrage » ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail ; que cependant, aucun des éléments de preuve versés aux débats par M. Y... ne permet d'émettre l'hypothèse que ce refus de lui accorder un entretien sur son évaluation pour les années 2009 et 2010 et cette proposition d'affectation sur un autre poste ont été motivés par son appartenance syndicale ; que M. Y... s'avère en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; 1. ALORS QUE la preuve d'une discrimination syndicale n'incombe pas au salarié, lequel est seulement tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. Y... a fait valoir qu'après son adhésion à la CGT, son coefficient, qui était passé de 225 à 300 entre 1982 et 1991, n'avait plus connu aucune évolution, et que sa rémunération, qui avait augmenté de 11% par an en moyenne entre 1982 et 1991, n'avait plus augmenté que de 1% par an en moyenne depuis cette date, ce qui était de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas que l'employeur avait connaissance de son engagement syndical avant 2007, la cour d'appel a violé L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le salarié, qui invoque une discrimination syndicale, n'a pas à prouver l'intention discriminatoire de l'employeur ; qu'il lui incombe seulement d'établir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'arrêt attaqué retient que M. Y... a été exclu du bénéfice de l'augmentation de 4% prévue par l'accord d'entreprise salaire/emploi 2011 sans que l'employeur ait porté une appréciation sur son activité pour l'année 2010, contrairement aux prévisions de cet accord, qu'il a été privé de la possibilité de bénéficier d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier de l'augmentation de 4% était déterminé, que l'employeur a voulu l'affecter dans un poste dont il n'est pas établi qu'il correspondait à ses compétences, ce qui était de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas que les décisions de l'employeur ont été motivées par son appartenance syndicale, la cour d'appel a violé le même texte ; 3. ALORS QU'un salarié ne peut être sanctionné en raison de ses activité syndicales ; que l'arrêt attaqué constate que M. Y... a fait l'objet d'un avertissement pour avoir, en sa qualité de délégué du personnel, rappelé à l'employeur son engagement de ne plus publier de classements nominatifs ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4. ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble sont susceptibles de constituer une telle discrimination ; qu'au soutien de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale, M. Y... a invoqué la stagnation de son coefficient hiérarchique, le ralentissement de l'évolution de son salaire à compter de son adhésion à la CGT, le fait qu'il avait été exclu de l'augmentation de salaire de 4% prévue par l'accord d'entreprise salaire/emploi 2011 sur le seul fondement de sa performance 2009, le refus de la direction de lui accorder un entretien afin d'échanger sur le résultat de son évaluation professionnelle, la tentative de l'employeur de lui imposer une modification de son contrat de travail, et la notification d'un avertissement en raison de ses activité syndicales; qu'en appréciant séparément ces éléments pour dire qu'aucun deux ne révèle une discrimination syndicale, quand il lui appartenait de rechercher si pris dans leur ensemble, en ce compris l'avertissement injustifié, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02033
Données disponibles
- Texte intégral