Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02044
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que M. Y..., engagé le 1er juin 1990 par la société Alysia en qualité d'assistant de piste, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juillet 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°/ que même si le contexte d'un licenciement laisse supposer qu'il présente un lien avec l'exercice du droit de grève, ce licenciement n'est pas discriminatoire dès lors qu'il repose sur des faits fautifs étrangers à l'exercice du droit de grève, peu important que les juges estiment que ces faits fautifs établis ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié était motivé par des retards répétés lors de sa prise de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec l'exercice du droit de grève, le juge doit rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à l'exercice du droit de grève ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la participation du salarié à des grèves déclenchées par la CFTC, la décision du tribunal de grande instance enjoignant à l'employeur de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires à l'encontre des grévistes, la tenue d'une liste de salariés grévistes, le fait que les licenciements visaient pour l'essentiel des grévistes et la concomitance entre les mouvements de grève et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement laissent supposer que le licenciement du salarié est en lien avec l'exercice du droit de grève ; que la société ALYZIA fournissait des explications objectives sur ces différents faits ; qu'elle faisait valoir notamment qu'elle avait initialement considéré que les arrêts inopinés et répétés de travail initiés par la CFTC en juin 2011 ne se rattachaient pas à l'exercice normal du droit de grève en considération de l'absence de revendications non-satisfaites et du non-respect du préavis applicable chez les délégataires d'une mission de service public, qu'elle avait bien renoncé aux procédures disciplinaires après la décision du tribunal de grande instance, que la tenue d'une liste des grévistes résultait d'une initiative déplacée d'un salarié qui avait été licencié et que d'autres salariés avaient été licenciés pour des faits fautifs comparables à ceux reprochés à Monsieur A..., avant ou après le mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments objectifs de nature à démontrer que le licenciement du salarié était étranger à sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 3°/ que la société ALYZIA démontrait que les temps d'habillage et de déshabillage de 15 minutes, pris en compte et rémunérés comme temps de travail effectif, sont décomptés à partir du moment où le salarié a pointé, et non avant le pointage ; que la rémunération de ces temps n'implique donc aucune tolérance, de la part de l'employeur, quant aux retards du salarié lors de sa prise de poste ; qu'en affirmant en l'espèce, pour retenir que les retards du salarié ne pouvaient caractériser un motif sérieux de licenciement, que la société ALYZIA a rémunéré des retards révélant ainsi une tolérance en la matière, sans rechercher si le temps d'habillage et de déshabillage qui est rémunéré n'est pas pris en compte seulement à compter du pointage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 4°/ que la société ALYZIA soulignait qu'elle avait déjà sanctionné le salarié à de nombreuses reprises, en raison de retards et d'absences injustifiées, notamment par deux mises à pied de quatre jours chacune en janvier 2009 et février 2010 ; qu'en retenant néanmoins que la société ALYZIA a toléré des retards de courte durée, sans s'expliquer sur ces sanctions disciplinaires qui marquaient au contraire l'attachement de l'employeur au respect strict des horaires de travail et en particulier de l'heure de prise de poste, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 5°/ que les juges doivent rechercher si les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, pris dans leur ensemble, constituent une cause sérieuse de licenciement au regard des sanctions disciplinaires dont le salarié a déjà fait l'objet ; qu'en l'espèce, la société ALYZIA soulignait que Monsieur Y... avait déjà fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires en raison de retards et absences injustifiés répétés, dont deux mises à pied de quatre jours en 2009 et 2010 ; qu'en examinant chacun des deux griefs de la lettre de licenciement séparément, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les nouveaux retards et absences injustifiés du salarié ne justifiaient pas son licenciement, compte tenu des sanctions dont il avait déjà fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail. Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement d'un salarié est nul, comme portant atteinte à l'exercice du droit de grève, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que la réintégration du salarié et le paiement de la somme forfaitaire précitée réparent l'ensemble des préjudices résultant du licenciement ; qu'en conséquence, le juge ne peut accorder au salarié une indemnisation supplémentaire qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur distincte du licenciement ayant causé au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en décidant néanmoins, après avoir ordonné la réintégration du salarié dans son emploi et avoir condamné la société ALYZIA à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, d'allouer au salarié une indemnité supplémentaire de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que son licenciement discriminatoire lui a causé, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2044 F-D Pourvoi n° R 16-20.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Francesco Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alyzia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que M. Y..., engagé le 1er juin 1990 par la société Alysia en qualité d'assistant de piste, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juillet 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°/ que même si le contexte d'un licenciement laisse supposer qu'il présente un lien avec l'exercice du droit de grève, ce licenciement n'est pas discriminatoire dès lors qu'il repose sur des faits fautifs étrangers à l'exercice du droit de grève, peu important que les juges estiment que ces faits fautifs établis ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié était motivé par des retards répétés lors de sa prise de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec l'exercice du droit de grève, le juge doit rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à l'exercice du droit de grève ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la participation du salarié à des grèves déclenchées par la CFTC, la décision du tribunal de grande instance enjoignant à l'employeur de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires à l'encontre des grévistes, la tenue d'une liste de salariés grévistes, le fait que les licenciements visaient pour l'essentiel des grévistes et la concomitance entre les mouvements de grève et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement laissent supposer que le licenciement du salarié est en lien avec l'exercice du droit de grève ; que la société ALYZIA fournissait des explications objectives sur ces différents faits ; qu'elle faisait valoir notamment qu'elle avait initialement considéré que les arrêts inopinés et répétés de travail initiés par la CFTC en juin 2011 ne se rattachaient pas à l'exercice normal du droit de grève en considération de l'absence de revendications non-satisfaites et du non-respect du préavis applicable chez les délégataires d'une mission de service public, qu'elle avait bien renoncé aux procédures disciplinaires après la décision du tribunal de grande instance, que la tenue d'une liste des grévistes résultait d'une initiative déplacée d'un salarié qui avait été licencié et que d'autres salariés avaient été licenciés pour des faits fautifs comparables à ceux reprochés à Monsieur A..., avant ou après le mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments objectifs de nature à démontrer que le licenciement du salarié était étranger à sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 3°/ que la société ALYZIA démontrait que les temps d'habillage et de déshabillage de 15 minutes, pris en compte et rémunérés comme temps de travail effectif, sont décomptés à partir du moment où le salarié a pointé, et non avant le pointage ; que la rémunération de ces temps n'implique donc aucune tolérance, de la part de l'employeur, quant aux retards du salarié lors de sa prise de poste ; qu'en affirmant en l'espèce, pour retenir que les retards du salarié ne pouvaient caractériser un motif sérieux de licenciement, que la société ALYZIA a rémunéré des retards révélant ainsi une tolérance en la matière, sans rechercher si le temps d'habillage et de déshabillage qui est rémunéré n'est pas pris en compte seulement à compter du pointage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 4°/ que la société ALYZIA soulignait qu'elle avait déjà sanctionné le salarié à de nombreuses reprises, en raison de retards et d'absences injustifiées, notamment par deux mises à pied de quatre jours chacune en janvier 2009 et février 2010 ; qu'en retenant néanmoins que la société ALYZIA a toléré des retards de courte durée, sans s'expliquer sur ces sanctions disciplinaires qui marquaient au contraire l'attachement de l'employeur au respect strict des horaires de travail et en particulier de l'heure de prise de poste, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 5°/ que les juges doivent rechercher si les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, pris dans leur ensemble, constituent une cause sérieuse de licenciement au regard des sanctions disciplinaires dont le salarié a déjà fait l'objet ; qu'en l'espèce, la société ALYZIA soulignait que Monsieur Y... avait déjà fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires en raison de retards et absences injustifiés répétés, dont deux mises à pied de quatre jours en 2009 et 2010 ; qu'en examinant chacun des deux griefs de la lettre de licenciement séparément, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les nouveaux retards et absences injustifiés du salarié ne justifiaient pas son licenciement, compte tenu des sanctions dont il avait déjà fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail. Mais attendu que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination dans la rupture de son contrat de travail en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Et attendu qu'ayant constaté, outre la tenue d'une liste de salariés grévistes, que la décision du tribunal de grande instance enjoignait à l'employeur de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires à l'encontre des grévistes, que les licenciements visaient pour l'essentiel des grévistes et relevé la concomitance entre les mouvements de grève et la mise en oeuvre des procédures de licenciement, la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié établissait que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison de l'exercice du droit de grève et a constaté que l'employeur ne démontrait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement d'un salarié est nul, comme portant atteinte à l'exercice du droit de grève, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que la réintégration du salarié et le paiement de la somme forfaitaire précitée réparent l'ensemble des préjudices résultant du licenciement ; qu'en conséquence, le juge ne peut accorder au salarié une indemnisation supplémentaire qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur distincte du licenciement ayant causé au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en décidant néanmoins, après avoir ordonné la réintégration du salarié dans son emploi et avoir condamné la société ALYZIA à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, d'allouer au salarié une indemnité supplémentaire de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que son licenciement discriminatoire lui a causé, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine du montant du préjudice moral dont la cour d'appel a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alyzia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur Y... à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société ALYZIA à verser à Monsieur Y... une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation du licenciement. Selon l'article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'article L. 1132-4 du code du travail ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l'égard du salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Comme éléments laissant supposer qu'il a été licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève, M. Y... invoque : - sa participation, avec plusieurs autres de ses collègues aux grèves déclenchées dans l'entreprise par le syndicat CFCT, courant juin 2011, - la reconnaissance judiciaire du caractère licite du mouvement de grève par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 17 août 2011, - l'injonction donnée à la SAS Alyzia par le même juge, aux termes de ladite ordonnance de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires engagées contre les salariés grévistes, - la tenue de listes des salariés grévistes, sur lesquelles son nom apparaît, - le constat que les mesures disciplinaires et spécialement de licenciement visaient pour l'essentiel les grévistes affiliés au syndicat CFTC, - le désistement de la SAS Alyzia consécutivement aux jugements rendus ayant prononcé la nullité du licenciement puis la réintégration de six autres salariés, licenciés dans les mêmes circonstances, sous des prétextes de fautes professionnelles et de non-respect du règlement intérieur, - la concomitance entre les mouvements de grève et la mise en oeuvre des procédures de licenciement, - le caractère fallacieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, le système de pointage mis en place pour établir les retards notamment n'étant pas opposable par manque de fiabilité, les dysfonctionnements de la navette ne permettant pas de maîtriser l'heure exacte d'arrivée sur le lieu de pointage et les retards étant habituellement réglés du fait de l'accord sur le temps d'habillage. Au regard des documents communiqués, les éléments précédemment évoqués, pour l'essentiel matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer que la décision de l'employeur est discriminatoire. La SAS Alyzia répond que le licenciement de la partie appelante est totalement étranger aux événements invoqués et repose uniquement sur la multiplication des manquements professionnels relevés. La lettre de licenciement fait état d'une absence injustifiée le 3 mai 2011 et d'une accumulation de 8 retards entre le 5 mai et le 23 juin 2011, pour une durée totale de 90 minutes. La SAS Alyzia communique aux débats le règlement intérieur qui confirme le caractère fautif de tout retard, un tableau de bord et un récapitulatif informatisé des absences confirmant l'absence du 3 mai 2011 et les retards allégués. Outre le manque de fiabilité du système de pointage et son inopposabilité aux salariés tels que l'a relevé une précédente décision judiciaire définitive, la partie appelante invoque la responsabilité de l'employeur s'agissant des retards allégués et l'accord d'entreprise en ce qui concerne le quart d'heure d'habillage avant la prise de poste. S'agissant de l'inopposabilité du système de pointage, le salarié invoque le moyen selon lequel la société ne démontre pas qu'il a été satisfait à la procédure légale d'information et de consultation préalable des représentants élus du personnel, aucun procès-verbal n'ayant été établi à cette fin. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où la validité de la mise en place de la pointeuse n'est subordonnée qu'à la seule déclaration auprès de la CNIL et à l'information des salariés, exigences respectées par la SAS Alyzia ainsi que cela ressort des pièces communiquées, étant précisé que le règlement intérieur mentionne l'existence du dit système. Par ailleurs, les dysfonctionnements du service de navette assuré par l'employeur sont établis par les divers comptes-rendus des réponses aux questions des délégués du personnel de janvier, mars, octobre et novembre 2011. Même si ces perturbations sont nécessairement prévisibles du fait de leur récurrence, la constatation selon laquelle la SAS Alyzia a rémunéré des retards révèle une habituelle tolérance de l'employeur pour des retards limités en lien avec la durée variable et aléatoire du trajet de la seule navette fonctionnant pour acheminer les salariés sur le site de pointage et non en lien avec l'habillage qui a lieu après le badgeage. Dans ce contexte, les retards de M. Y... correspondant en moyenne à 11 min à 8 reprises sur une période de deux mois ne peuvent caractériser un motif réel et sérieux de licenciement. Par ailleurs, le salarié sur qui pèse effectivement la preuve d'apporter une justification à son absence du 3 mai 2011 ne communique à cet égard aucun élément. Toutefois, la cour relève que l'unique absence injustifiée a eu lieu le 3 mai 2011 alors que la procédure de licenciement n'a été initiée que le 1er juillet 2011. Elle ne constitue pas un motif suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié. Dans ces conditions, l'employeur n'établit pas que le licenciement notifié le 25 juillet 2011 était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et spécialement à l'exercice normal du droit de grève par le salarié, courant juin 2011. Le licenciement sera en conséquence annulé. Sur les conséquences de cette annulation du licenciement. Lorsque le licenciement est annulé, la réintégration du salarié est de droit si elle est demandée comme en l'espèce. Il sera en conséquence fait droit à cette demande de réintégration dans l'emploi occupé par le salarié ou un emploi équivalent et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la notification du présent arrêt. Dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté d'exercer son droit de grève, garanti par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Le licenciement discriminatoire subi par la partie appelante est à l'origine d'un préjudice moral distinct qui, dans le cas présent, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € » ; 1. ALORS QUE même si le contexte d'un licenciement laisse supposer qu'il présente un lien avec l'exercice du droit de grève, ce licenciement n'est pas discriminatoire dès lors qu'il repose sur des faits fautifs étrangers à l'exercice du droit de grève, peu important que les juges estiment que ces faits fautifs établis ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié était motivé par des retards répétés lors de sa prise de poste et par une absence injustifiée ; que la cour d'appel a constaté que cette absence et ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser ; qu'elle a également constaté que le salarié ne communiquait aucun élément pour justifier son absence ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ni ces retards, ni cette absence ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque le salarié établit des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec l'exercice du droit de grève, le juge doit rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à l'exercice du droit de grève ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la participation du salarié à des grèves déclenchées par la CFTC, la décision du tribunal de grande instance enjoignant à l'employeur de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires à l'encontre des grévistes, la tenue d'une liste de salariés grévistes, le fait que les licenciements visaient pour l'essentiel des grévistes et la concomitance entre les mouvements de grève et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement laissent supposer que le licenciement du salarié est en lien avec l'exercice du droit de grève ; que la société ALYZIA fournissait des explications objectives sur ces différents faits ; qu'elle faisait valoir notamment qu'elle avait initialement considéré que les arrêts inopinés et répétés de travail initiés par la CFTC en juin 2011 ne se rattachaient pas à l'exercice normal du droit de grève en considération de l'absence de revendications non-satisfaites et du non-respect du préavis applicable chez les délégataires d'une mission de service public, qu'elle avait bien renoncé aux procédures disciplinaires après la décision du tribunal de grande instance, que la tenue d'une liste des grévistes résultait d'une initiative déplacée d'un salarié qui avait été licencié et que d'autres salariés avaient été licenciés pour des faits fautifs comparables à ceux reprochés à Monsieur Y..., avant ou après le mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments objectifs de nature à démontrer que le licenciement du salarié était étranger à sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la société ALYZIA démontrait que les temps d'habillage et de déshabillage de 15 minutes, pris en compte et rémunérés comme temps de travail effectif, sont décomptés à partir du moment où le salarié a pointé, et non avant le pointage ; que la rémunération de ces temps n'implique donc aucune tolérance, de la part de l'employeur, quant aux retards du salarié lors de sa prise de poste ; qu'en affirmant en l'espèce, pour retenir que les retards du salarié ne pouvaient caractériser un motif sérieux de licenciement, que la société ALYZIA a rémunéré des retards révélant ainsi une tolérance en la matière, sans rechercher si le temps d'habillage et de déshabillage qui est rémunéré n'est pas pris en compte seulement à compter du pointage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du Code du travail ; 4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société ALYZIA soulignait qu'elle avait déjà sanctionné le salarié à de nombreuses reprises, en raison de retards et d'absences injustifiées, notamment par deux mises à pied de quatre jours chacune en janvier 2009 et février 2010 ; qu'en retenant néanmoins que la société ALYZIA a toléré des retards de courte durée, sans s'expliquer sur ces sanctions disciplinaires qui marquaient au contraire l'attachement de l'employeur au respect strict des horaires de travail et en particulier de l'heure de prise de poste, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du Code du travail ; 5. ALORS QUE les juges doivent rechercher si les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, pris dans leur ensemble, constituent une cause sérieuse de licenciement au regard des sanctions disciplinaires dont le salarié a déjà fait l'objet ; qu'en l'espèce, la société ALYZIA soulignait que Monsieur Y... avait déjà fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires en raison de retards et absences injustifiés répétés, dont deux mises à pied de quatre jours en 2009 et 2010 ; qu'en examinant chacun des deux griefs de la lettre de licenciement séparément, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les nouveaux retards et absences injustifiés du salarié ne justifiaient pas son licenciement, compte tenu des sanctions dont il avait déjà fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALYZIA à verser à Monsieur Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « lorsque le licenciement est annulé, la réintégration du salarié est de droit si elle est demandée comme en l'espèce ; qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande de réintégration dans l'emploi occupé par le salarié ou un emploi équivalent et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la notification du présent arrêt ; que dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté d'exercer son droit de grève, garanti par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que le licenciement discriminatoire subi par la partie appelante est à l'origine d'un préjudice moral distinct qui, dans le cas présent, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros » ; ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié est nul, comme portant atteinte à l'exercice du droit de grève, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que la réintégration du salarié et le paiement de la somme forfaitaire précitée réparent l'ensemble des préjudices résultant du licenciement ; qu'en conséquence, le juge ne peut accorder au salarié une indemnisation supplémentaire qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur distincte du licenciement ayant causé au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en décidant néanmoins, après avoir ordonné la réintégration du salarié dans son emploi et avoir condamné la société ALYZIA à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, d'allouer au salarié une indemnité supplémentaire de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que son licenciement discriminatoire lui a causé, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel