Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02047
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 129 281 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par le docteur Y..., gynécologue-obstétricien à Pantin en qualité d'agent d'entretien selon la convention collective du personnel des cabinets médicaux le 20 mai 1998 à temps partiel pour 25 heures portées ultérieurement à 31 heures, du fait de la vente des locaux privés en 1999, a partagé son temps à compter du 1er août 2000 entre les locaux professionnels situés à Pantin et le nouveau domicile privé parisien de son employeur ; qu'à la suite de l'augmentation considérable de ses primes d'assurance professionnelle d'obstétricien, le docteur Y... a dû envisager la prise d'un travail salarié à temps partiel à l'hôpital et diminuer l'activité de son cabinet de ville en le limitant à la gynécologie souhaitant en conséquence ramener les heures de travail de son employée à 13 heures (4h au cabinet et 9h à son domicile) ; qu'à la suite du refus de la salariée le 21 octobre 2008 de diminuer ses heures (8h au cabinet, 20h au domicile privé plus 3h par semaine de transport entre Pantin et le 20e arrondissement), elle a été convoquée par lettre du 13 novembre suivant à un entretien préalable et licenciée par lettre du 12 décembre 2008 pour diminution d'activité du cabinet médical ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 2047 F-D Pourvoi n° J 15-28.174 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Arnould Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Simone Z..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par le docteur Y..., gynécologue-obstétricien à Pantin en qualité d'agent d'entretien selon la convention collective du personnel des cabinets médicaux le 20 mai 1998 à temps partiel pour 25 heures portées ultérieurement à 31 heures, du fait de la vente des locaux privés en 1999, a partagé son temps à compter du 1er août 2000 entre les locaux professionnels situés à Pantin et le nouveau domicile privé parisien de son employeur ; qu'à la suite de l'augmentation considérable de ses primes d'assurance professionnelle d'obstétricien, le docteur Y... a dû envisager la prise d'un travail salarié à temps partiel à l'hôpital et diminuer l'activité de son cabinet de ville en le limitant à la gynécologie souhaitant en conséquence ramener les heures de travail de son employée à 13 heures (4h au cabinet et 9h à son domicile) ; qu'à la suite du refus de la salariée le 21 octobre 2008 de diminuer ses heures (8h au cabinet, 20h au domicile privé plus 3h par semaine de transport entre Pantin et le 20e arrondissement), elle a été convoquée par lettre du 13 novembre suivant à un entretien préalable et licenciée par lettre du 12 décembre 2008 pour diminution d'activité du cabinet médical ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil devenu 1231-1 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de convocation ne mentionne que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité puisqu'il précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de Paris au lieu de celle du département 93, qu'une irrégularité de procédure apparaît en conséquence même si la salariée a finalement été assistée d'un conseiller, que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer en allouant la somme réclamée de 1 292,81 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée exerçait une partie de son activité au domicile [...], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer une somme de 1292,81 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Confirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de procédure ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Marie-Simone X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Jean-Arnoult Y... à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le pouvoir de direction reconnu à l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié, de sorte que si des modifications s'avèrent nécessaires, il lui faut obtenir l'accord du salarié, sauf en cas de refus de celui-ci et s'il entend les maintenir à licencier le salarié en justifiant que la cause de la modification, qui constitue les motifs du licenciement, présente un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, l'existence d'une volonté de l'employeur de modifier le contrat de la salariée par une baisse de sa rémunération résultant de la réduction de 21H à 13H de la durée du travail ne fait pas l'objet d'un débat et l'employeur a respecté la procédure posée par l'article L 1222-6 du Code du travail, puisque la salariée lui a notifié son refus de la modification proposée par courrier du 21 octobre 2008, en réponse à la demande de son employeur adressée par courrier recommandé réceptionné par le salarié le 18 octobre 2008 ; que le courrier de licenciement du 12 décembre 2008 est ainsi rédigé : " suite à l'entretien que nous avons eu le 4 décembre 2008, je vous informe que je suis au regret de procéder à votre licenciement. Ce licenciement est motivé par la diminution d'activité du cabinet médical. Votre préavis de 2 mois, qui vous est dû commence à courir à présentation du présent courrier recommandé pour s'achever le 14 février 2009. Pendant la durée de ce préavis vous bénéficiez conformément à l'article 26 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux de 2 heures par jour pour rechercher un emploi. Dans l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité d'embauchage de mon cabinet, à condition de m'avoir informé dans les 12 mois suivant la fin du préavis de votre volonté de faire valoir celle priorité. Celle-ci s'applique aux postes compatibles avec votre qualification également à ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après votre licenciement et dont vous m'auriez avisé. En date du 15 décembre 2008, votre droit individuel à la formation s'élève à 119 heures. ... Aux termes de votre contrat, votre solde de tout compte le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC vous seront remis ... (..)" ; que M. Y... expose que la modification du contrat, et donc le licenciement de la salariée, sont justifiés par la baisse d'activité de son cabinet qui l'a contraint à réduire les horaires de travail ; que Mme Marie-Simone X... répond qu'il s'agit d'une fausse cause dans la mesure où l'employeur tentait depuis plusieurs mois de se séparer d'elle en exerçant des pressions traduites par trois avertissements, sans compter les menaces et injures qui l'ont amenée à déposer plusieurs mains courantes, mais qu'en tout état de cause il s'agit d'un licenciement pour motif économique, de sorte que la lettre de licenciement se devait d'évoquer l'incidence de la baisse d'activité sur l'emploi ; et que de surcroît, l'employeur n'a opéré aucune recherche de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les dispositions relatives au licenciement économique et notamment l'obligation pour l'employeur, sur le fondement des articles L. 1233-3 et L 1233-16 du code du travail et L 1233-16 d'exposer dans la lettre de licenciement non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques mais également leurs conséquences sur l'emploi des salariés et donc en l'espèce la réduction du nombre d'heures de la salariée ne s'applique pas lorsque l'employeur ne dirige pas une entreprise ; qu'en conséquence le contrat ayant été conclu entre Mme X... et M. Y..., personne physique, le licenciement de celle-ci n'avait pas à respecter les règles du licenciement économique ; qu'aussi la salariée ne peut se prévaloir de l'absence d'indication de l'incidence de la baisse d'activité sur son emploi dans la lettre de licenciement ou de l'absence de respect de l'obligation de reclassement pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que sur le fondement de l'article L 1232-1 du Code du travail, un licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse supposant qu'elle soit tout à la fois objectivement fondée sur des éléments précis et vérifiables et qu'elle soit l'exact motif du licenciement, et non pas un prétexte pour cacher un motif illégitime ; que le juge, à qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionne une diminution d'activité du cabinet médical ; que le contrat de travail à temps partiel d'embauche de la salariée du 20 mai 1998 prévoit que celle-ci sera affectée à un emploi de nettoyage et d'entretien sans autre précision ; que néanmoins il constant et il ressort des conclusions des 2 parties : que lors de son embauche elle exerçait son activité tout à la fois au cabinet médical du docteur et à son domicile personnel, les deux se trouvant à la même adresse dans les proportions suivantes : *8 heures pour le cabinet *23 heures à son domicile soit un total de 31 heures ; - qu'à compter du 1er août 2000, l'employeur changeant de résidence personnelle et partant habiter à Paris dans le 20ème arrondissement, son activité s'est partagée de la manière suivante : *8 heures pour le cabinet *20 heures au domicile privé *3 quarts d'heure par jour pendant 4 jours soit 3 heures par semaine rémunérées pour le transport, soit un total de 31 heures ; - qu'en avril 2002, le cabinet médical a été déplacé sans modification de la répartition de l'activité de la salariée ; qu'en conséquence, à défaut d'autres éléments apportés au dossier par l'employeur pour justifier d'une plus grande baisse d'activité que celle résultant de son engagement en qualité de praticien hospitalier à 40% soit 4 demies journées, la baisse d'activité du cabinet ne pouvait justifier une baisse de la durée du travail de la salariée que dans des proportions égales à cette baisse ou en tout cas, ne pouvait porter, pour ce motif, que sur les heures effectuées au cabinet ; que la proposition de modification, qui porte de 8 à 4 (2x2H) ces heures et respecte donc cette proportion d'ailleurs retrouvée dans la baisse du BNC de 2009 sur 2006, en revanche elle porte également sur les heures à domicile qu'elle réduit de 20 à 6H ; que les motifs de la lettre de licenciement fixant les motifs de celui-ci, la Cour en déduit que l'employeur n'apporte pas la preuve que la baisse d'activité du cabinet justifie une réduction de 20H de la durée du travail, de sorte que le refus de Mme X... est légitime et ne pouvait fonder son licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en se bornant, pour décider que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il n'était pas établi que la baisse de l'activité de Monsieur Y... au sein de son cabinet libéral, énoncée à l'appui de la décision de licenciement, justifiait une réduction du temps de travail de Madame X... de 20 heures, dès lors que cette réduction portait également sur les heures de travail à domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette baisse d'activité avait engendré une baisse des revenus de Monsieur Y... ne lui permettant plus de faire face au paiement de la totalité des heures de travail de Madame X..., tant à son cabinet qu'à son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Arnould Y... à payer à Madame Marie-Simone X... la somme de 1.292,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Simone X... relève que l'employeur a indiqué dans la lettre de convocation à entretien préalable une adresse de l'inspection du travail erronée ; que les conséquences des irrégularités de procédure posées par l'article L 1235-2 du Code du travail selon lesquelles en cas de méconnaissance de celles-ci, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié opéré, comme en l'espèce, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés si ce n'est selon l'article L 1235-5 du Code du travail, si elles relèvent une méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; qu'à ce titre il résulte de la combinaison des articles L 1232-4, L 1233-13 et D 1232- 5 du Code du travail que la lettre de licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département, et de préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à disposition des salariés ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne dans le département que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité, précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de Paris au lieu de celle du département 93 ; qu'une irrégularité de procédure apparaît en conséquence, même si le salarié a finalement été assisté d'un conseiller, et cette irrégularité de procédure lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer ; qu'à ce titre la Cour lui alloue la somme de 1292,81 euros réclamée ; ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel de l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que les listes des conseillers sont tenues à disposition des salariés à l'adresse de l'Inspection du travail dont relève l'établissement et à celle de la mairie du domicile du salarié, s'il demeure dans le département de l'établissement ou celle de son lieu de travail s'il réside dans un autre département ; qu'en décidant que la procédure de licenciement de Madame X... était entachée d'irrégularité, motif pris que les adresses des conseillers du salarié figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable étaient, outre celle de la Mairie du lieu du cabinet médical de Monsieur Y..., celle de l'Inspection du travail de Paris au lieu de celle du département de la Seine-Saint-Denis, après avoir pourtant constaté que Madame X... exerçait également son activité au domicile de Monsieur Y..., à Paris, lequel constituait un établissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-13 et D. 1232-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02047
Données disponibles
- Texte intégral