Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02076
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagées par La Poste par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mmes Y..., A..., C... et B... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant notamment une indemnité de requalification ainsi que des rappels de salaires correspondant à un rétablissement de carrière et diverses autres indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... : Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-10.562 formé par Mme Y... et P 16-10.564 formé par Mme B... et le troisième moyen du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ordonner une reprise d'ancienneté et de leurs demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste - France Telecom, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; le point 5 du relevé d'engagements relatif au droit d'option ne peut donc utilement être invoqué pour justifier que l'ancienneté des agents ayant initialement été engagés sous un statut de droit public ne soit que partiellement prise en compte pour le calcul de leur rémunération ; en l'espèce, en se fondant sur ce relevé d'engagements ainsi que sur une note de service de La Poste du 20 février 1992, pour considérer que Mme Y... avait été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ; 2°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entrée en fonction de Mme Y... au sein de La Poste avait eu lieu en 1976 et, d'autre part, que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties le 1er juillet 2000 prévoyait une reprise d'ancienneté de 14 ans, 9 mois et 9 jours ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1976, au motif qu'elle avait été intégralement remplie de ses droits en la matière quand la reprise de son ancienneté à compter de son entrée en fonction en août 1976 aurait dû conduire à la reconnaissance d'une ancienneté non pas de 14 ans 9 mois et 9 jours mais de 23 ans et 11 mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ; 3°/ que les clauses d'un contrat de travail dérogeant dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail ne peuvent être analysées comme valant renonciation du salarié à se prévaloir des avantages prévus par les dispositions conventionnelles ; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que Mme Y... avait clairement accepté l'ancienneté retenue pour sa rémunération telle que prévue à l'article 9 de son contrat de travail, pour en déduire que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits en la matière ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 16-10.563 formé par Mme A..., pris en sa huitième branche :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet des pourvois M 16-10.562 P 16-10.564 et Q 16-10.565 et Cassation partielle sur le pourvoi N 16-10.563 Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2076 F-D Pourvois n° M 16-10.562 à Q 16-10.565 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-10.562 à Q 16-10.565 formés respectivement par : 1°/ Mme Marie-Renée Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Z... A..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Laurence B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Ariane C..., domiciliée [...] , contre quatre arrêts rendus le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° M 16-10.562 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 16-10.563 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 16-10.564 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 16-10.565 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-10.562, N 16-10.563, P 16-10.564 et Q 16-10.565 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagées par La Poste par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mmes Y..., A..., C... et B... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant notamment une indemnité de requalification ainsi que des rappels de salaires correspondant à un rétablissement de carrière et diverses autres indemnités ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-10.562 formé par Mme Y... et P 16-10.564 formé par Mme B... et le troisième moyen du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ordonner une reprise d'ancienneté et de leurs demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste - France Telecom, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; le point 5 du relevé d'engagements relatif au droit d'option ne peut donc utilement être invoqué pour justifier que l'ancienneté des agents ayant initialement été engagés sous un statut de droit public ne soit que partiellement prise en compte pour le calcul de leur rémunération ; en l'espèce, en se fondant sur ce relevé d'engagements ainsi que sur une note de service de La Poste du 20 février 1992, pour considérer que Mme Y... avait été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ; 2°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entrée en fonction de Mme Y... au sein de La Poste avait eu lieu en 1976 et, d'autre part, que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties le 1er juillet 2000 prévoyait une reprise d'ancienneté de 14 ans, 9 mois et 9 jours ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1976, au motif qu'elle avait été intégralement remplie de ses droits en la matière quand la reprise de son ancienneté à compter de son entrée en fonction en août 1976 aurait dû conduire à la reconnaissance d'une ancienneté non pas de 14 ans 9 mois et 9 jours mais de 23 ans et 11 mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ; 3°/ que les clauses d'un contrat de travail dérogeant dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail ne peuvent être analysées comme valant renonciation du salarié à se prévaloir des avantages prévus par les dispositions conventionnelles ; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que Mme Y... avait clairement accepté l'ancienneté retenue pour sa rémunération telle que prévue à l'article 9 de son contrat de travail, pour en déduire que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits en la matière ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le relevé d'engagements pris par les parties et annexé à la convention commune La Poste France Telecom en date du 4 novembre 1991 prévoyait, pour les auxiliaires de droit public, du fait de l'absence de déroulement de carrière, une reprise partielle de l'ancienneté lors du passage en convention collective de telle manière que l'ancienneté prise en compte pour la rémunération s'étage entre quatre à huit ans, la cour d'appel, qui a retenu que lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000, les parties avaient convenu d'une reprise d'ancienneté pour la rémunération de 6 ans et 4 mois, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 16-10.563 formé par Mme A..., pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt retient que la salariée invoque le fait qu'un certain nombre des contrats à durée déterminée n'ont pas été signés par l'employeur, de sorte que ces contrats doivent être requalifiés eu égard aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, mais que, dès lors que les contrats dont il s'agit, dont il n'est nullement contesté qu'ils ont bien été effectivement et complètement exécutés selon les prévisions qui y étaient contenues, ont fait l'objet d'un écrit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et que, par ailleurs, la salariée n'invoque nullement qu'elle n'aurait pas signé ces contrats écrits, il convient de considérer qu'ils remplissent les conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du code du travail et ne sauraient faire l'objet d'une requalification ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contrats litigieux avaient effectivement été signés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° N 16-10.563 : REJETTE les pourvois n° M 16-10.562, P 16-10.564 et Q 16-10.565 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt RG n° 14/02470 rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mmes Y..., C... et B... aux dépens des pourvois n° M 16-10.562, P 16-10.564 et Q 16-10.565 et condamne La Poste aux dépens du pourvoi n° N 16-10.563 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 16-10.562 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir ordonner une reprise d'ancienneté à compter du 1ER AOÜT 1976 et de ses demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il y a lieu de rappeler que La Poste qui était une administration d'État qui ne pouvait employer des personnes que sous un statut de droit public a vu son statut profondément modifié par l'effet de la loi numéro 90 - 568 du 2 juillet 1990 aux termes de laquelle, et à compter du 1er janvier 1991, elle est devenue une personne morale de droit public autonome pouvant employer d'une part des fonctionnaires de droit public mais également des non fonctionnaires en qualité soit d'agents contractuels de droit public soit d'agents contractuels de droit privé; Attendu qu'à la suite de ce changement de statut de La Poste, il a été établi une convention commune La Poste France Telecom entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives, convention commune en date du 4 novembre 1991 aux termes de laquelle, en substance, les salariés ayant travaillé sous statut de droit public avant le 1er janvier 1991 avaient la possibilité d'opter pour un contrat de travail de droit privé et qu'il était en outre prévu le principe d'une reprise d'ancienneté; Attendu que les dispositions de cette convention ainsi que celles résultant d'un relevé d'engagements pris par les parties et annexé à ladite convention ont précisé les conditions dans lesquelles le droit d'option ouvert aux anciens salariés de droit public pourrait être exercé et ont en outre clairement distingué. d'une part l'ancienneté stricto sensu correspondant donc à l'ancienneté de service du salarié à La Poste, ancienneté de service utile notamment en cas de rupture du contrat pour déterminer la durée des préavis éventuellement dûs ou le montant de l'indemnité de licenciement, et dont il était indiqué qu'elle serait reprise intégralement. d'autre part l'ancienneté de rémunération au sujet de laquelle le point 5 du relevé d'engagements précisait : «pour les auxiliaires de droit public, du fait de l'absence de déroulement de carrière, Usera opéré une reprise partielle de l'ancienneté lors de leur passage en convention collective, de telle manière que l'ancienneté prise en compte pour la rémunération s'étage entre quatre et huit ans » Qu'en outre, la direction générale de La Poste a pris, le 20 février 1992, une note de service apportant des précisions complémentaires quant aux modalités de mise en oeuvre du droit d'option ouvert aux anciens salariés de droit public et, en particulier, quant aux conditions de prise en compte de l'ancienneté de rémunération en fonction des situations respectives de chacun des salariés concernés; Attendu que, dans la présente espèce, il n'est pas apporté de pièces ou d'éléments attestant des conditions précises dans lesquelles Marie Renée Y... a opté pour le statut de salarié de droit privé, il n'apparaît toutefois pas contesté que cette salariée a bien effectivement opéré cette option ; Qu'en outre, le contrat de travail à durée indéterminée qui a été consenti à Marie Renée Y... le 1er juillet 2000 (contrat de travail qui est le seul qui soit communiqué aux débats) contient un article 9 ainsi rédigé: « L'ancienneté que le contractant a acquis dans ses précédents contrats à La Poste soit 14 ans, 9 mois et 9 jours est intégralement repris dans le présent contrat de travail. S'agissant d'un droit d'option «l'ancienneté convention » de 6 ans et 4 mois est appliquée dans le présent contrat » ; Or, attendu qu'il n'est pas soutenu que l'ancienneté ainsi retenue pour la rémunération, soit six ans et quatre mois, et qui a été ainsi clairement acceptée par la salariée, ne serait pas conforme aux dispositions ci-dessus rappelées; Qu'il n'est pas davantage soutenu par l'appelante que la rémunération qu'elle a effectivement perçue dans le cadre ce contrat de travail n'aurait pas été conforme, en ce qui concerne la reprise de son ancienneté, aux dispositions de cet article 9 du contrat, Attendu qu'il apparaît ainsi, et au total, que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'appelante a bien été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté » ; ALORS QUE l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à LA POSTE de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; que le point 5 du relevé d'engagements relatif au droit d'option ne peut donc utilement être invoqué pour justifier que l'ancienneté des agents ayant initialement été engagés sous un statut de droit public ne soit que partiellement prise en compte pour le calcul de leur rémunération ; qu'en l'espèce, en se fondant sur ce relevé d'engagements ainsi que sur une note de service de LA POSTE du 20 février 1992 pour considérer que Madame Y... avait été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les disposition de l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM ; ALORS en toute hypothèse QUE l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à LA POSTE de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entrée en fonction de Madame Y... au sein de LA POSTE avait eu lieu en 1976 et, d'autre part, que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties le 1er juillet 2000 prévoyait une reprise d'ancienneté de 14 ans, 9 mois et 9 jours ; qu'en déboutant néanmoins Madame Y... de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1976, au motif qu'elle avait été intégralement remplie de ses droits en la matière quand la reprise de son ancienneté à compter de son entrée en fonction en août 1976 aurait dû conduire à la reconnaissance d'une ancienneté non pas de 14 ans 9 mois et 9 jours mais de 23 ans et 11 mois, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM ; ET ALORS QUE les clauses d'un contrat de travail dérogeant dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail ne peuvent être analysées comme valant renonciation du salarié à se prévaloir des avantages prévus par les dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir que Madame Y... avait clairement accepté l'ancienneté retenue pour sa rémunération telle que prévue à l'article 9 de son contrat de travail, pour en déduire que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits en la matière ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2254-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi n° N 16-10.563 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice sur pension de retraite ; AUX MOTIFS QUE « au soutien de ses prétentions tendant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet des contrats à durée déterminée dont elle avait bénéficié entre 1996 et 2006, Z... A... fait tout d'abord valoir, en invoquant les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, que La Poste lui avait consenti les contrats à durée déterminée dont il s'agit dans le but de pourvoir en réalité de façon durable à des emplois correspondant à une activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que ces contrats doivent être requalifiés en application de l'article L. 1245-1 du même code ; Attendu qu'à l'appui de ce premier motif de requalification, l'appelante explique, au demeurant de façon très générale, que La Poste aurait selon elle, mis en oeuvre une politique consistant à supprimer des emplois permanents et à recruter de façon systématique, pour assurer les tâches correspondant à ces emplois, des salariés par-contrat à durée déterminée et à se constituer ainsi un vivier de travailleurs précaires qui n'était en réalité destiné qu'à pourvoir plus commodément des emplois correspondant à une véritable activité permanente de l'entreprise ; Or, attendu que l'on ne peut que relever qu'elle ne produit aux débats absolument aucun élément apportant la preuve de ce que La Poste aurait effectivement décidé de mettre en oeuvre une telle politique, et qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments démontrant de façon précise et circonstanciée que les contrats à durée déterminées qui lui ont été consentis durant les années considérées se seraient inscrits dans le cadre d'une telle politique ; Attendu ensuite, qu'Z... A..., invoquant les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, fait état de ce que le premier contrat à durée déterminée qui lui avait été consenti et qui était donc en date du 10 janvier 1996, contrat qui était destiné à assurer le remplacement d'une salariée absente en comporte pas la mention de la qualification de la salariée ainsi remplacée, ce qui constitue un motif de requalification ; Que l'on ne peut, que relever, outre le fait que l'élément ainsi invoqué ne porte que sur un seul contrat sur un total d'une cinquantaine, que ce reproche n'est en réalité pas fondé puisque la lecture du contrat dont il s'agit révèle qu'il s'agissait de procéder au remplacement de Mme F... dont il était précisé qu'elle était employée habituellement par la Poste en qualité de ACC12, le contrat confirmant en outre par ailleurs que les tâches d 'Z... A... correspondraient aux fonctions de facteur du niveau de classification I.2 ; Attendu qu'invoquant les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, Z... A... explique, dans ses écritures, s'agissant des contrats de travail à durée déterminée signés en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, que ces contrats précisaient, certes, que cet accroissement temporaire d'activité découlait d'un surcroît de besoin de main d'oeuvre concernant les activités de tri général mais qu'elle affirme qu'en réalité il s'agissait bien de pourvoie à des emplois relevant de l'activité normale et régulière de La Poste ; Attendu que La Poste, dans ses écritures, explique que les activités de distribution de courrier qui sont les siennes revêtent, par définition, un caractère très souvent aléatoire, non cyclique et non permanent, puisqu'elle doit faire face fréquemment soit à des périodes d'activité exceptionnelle soit à des contrats exceptionnels en provenance de clients particuliers et que tel était précisément le cas pour les contrats consentis à Z... A... ; Or, attendu que cette dernière n'oppose à ces explications aucune contestation et qu'elle ne fournit de son côté, à l'appui de ce qui n'est de sa part qu'une simple affirmation, aucune explication ni aucun élément précis et circonstancié laissant à penser que les contrats de travail dont il s'agit avaient été conclu non point, comme cela y était indiqué, pour faire face, aux dates et périodes dont il s'agissait, à des surcroîts exceptionnels d'activité dans le domaine de la distribution du courrier mais pour assurer des tâches permanentes et habituelles dans ce domaine ; Qua ce troisième grief doit donc, comme les précédents, être écarté ; Attendu, ensuite, que l'appelante invoquant l'article L. 1242-13 du code du travail selon lequel le contrat de travail à durée déterminée écrit doit être transmis au salarié pour la signature au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, règle dont il est admis que la violation est assimilable à une absence d'écrit et est donc de nature à entrainer la requalification du contrat de travail à durée déterminée, sollicite la requalification de 13 des contrats à durée déterminée qui lui avaient été consentis ; Mais attendu qu'il convient de constater qu'au soutien de sa demande, l'appelante se borne à faire état de ce que les contrats dont il s'agit ont été signés par Z... A... plus de deux jours après l'embauche effective de celle-ci, ce qui est d'ailleurs exact (ainsi que le révèle l'examen de ces contrats), mais qu'elle n'invoque même pas, dans ses écritures susvisées, le fait que la transmission du contrat écrit qui lui avait été faite pour signature aurait été elle-même postérieure de plus de deux jours à son embauche et qu'elle ne fournit en outre absolument aucune explication ou élément de nature à en apporter la preuve ; Qu'il apparaît que ce grief n'est pas fondé ; Attendu qu'Z... A... fait par ailleurs état de ce qu'un certain nombre de contrats à durée déterminée dont il s'agissait (au nombre de six) avait fait l'objet d'un renouvellement par avenants qui n'ont été signés par elle que postérieurement à la survenue du terme du contrat initial, ce qui doit donc donner lieu à requalification de ces avenants en contrat de travail à durée indéterminée, eu égard aux dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ; Attendu que le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement, comme le contrat initial, faire l'objet d'un écrit signé par les parties, en particulier par le salarié, et que le défaut d'un tel écrit entraîne la requalification des relations qui ont pu perdurer entre les parties postérieurement au terme initial en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en outre, les dispositions de l'article L. 1243-13 du Code du travail relatives au renouvellement des CDD précisent : « les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat de travail ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu » ; Attendu qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que tous les avenants litigieux avaient bien été effectivement signés par Z... A... ; Qu'il est certes exact que pour certains d'entre eux il apparaît que cette signature n'a été apposée que postérieurement à la date de survenance du terme du contrat initial ; Qu'il y a lieu toutefois d'observer que ces signatures étaient intervenues soit le lendemain même de ce terme soit à peine quelques jours plus tard, de sorte que l'on doit considérer comme acquis, au regard de ces éléments et de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués aux débats, que ces avenants avaient bien été proposés et soumis à Z... A... avant le terme du contrat initial, étant ajouté que, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, le seul fait que les exemplaires des avenants qui sont produits aux débats portent, uniquement pour certains d'entre eux, une date d'édition postérieure au terme du contrat initial ne peut constituer un preuve contraire ; Attendu que ce grief doit donc, comme les précédents, être écarté ; Attendu qu'Z... A... invoque enfin le fait qu'un certain nombre des contrats à durée déterminée dont il s'agissait (contrats n°21 et n°23 à 54) n'avaient pas été signés par l'employeur, de sorte que ces contrats doivent être requalifiés eu égard aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que, dès lors que les contrats dont il s'agit, dont il n'est nullement contesté qu'ils ont bien été effectivement et complètement exécutés selon les prévisions qui y étaient contenues, avaient bien fait l'objet d'un écrit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et que, par ailleurs, l'appelante n'invoque nullement, dans ses écritures susvisées, que ces contrats écrits n'auraient pas été signés par la salariée, il convient de considérer que ces contrats remplissaient bien les conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du Code du travail et ne sauraient faire l'objet d'une requalification » ; ALORS en premier lieu QU'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame A... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec LA POSTE en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a relevé que la salariée ne produisait aux débats aucun élément apportant la preuve de ce que LA POSTE aurait mis en oeuvre une politique consistant à supprimer des emplois permanents et à recruter de façon systématique, pour assurer les tâches correspondant à ces emplois, des salariés par contrat à durée déterminée et à se constituer ainsi un vivier de travailleurs précaires qui n'était en réalité destiné qu'à pourvoir des emplois correspondant à l'activité permanente de l'entreprise et qu'elle n'apportait pas d'avantage d'éléments démontrant de façon précise et circonstanciée que les contrats qui lui ont été consentis se seraient inscrits dans le cadre de cette politique ; qu'en statuant ainsi quand il revenait au contraire à LA POSTE de démontrer que les contrats à durée déterminée conclus avec Madame A... n'avaient pas pour objet de faire face à une besoin structurel de main d'oeuvre et ne s'inscrivaient ainsi pas dans l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail ensemble de celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en présence d'une telles succession de contrats à durée déterminée, il appartient donc au juge de vérifier l'autonomie de chacun de ces contrats par rapport aux autres, en prenant en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ; qu'en l'espèce, Madame A... faisait valoir qu'elle faisait partie d'un « vivier » de travailleurs employés sous contrats à durée déterminée auxquels LA POSTE avait recours pour pallier le manque structurel de salariés permanents et qu'elle occupait en réalité un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise compte tenu des motifs de recours aux contrats à durée déterminée conclus avec LA POSTE à compter de mars 1991 ; qu'en se contentant de relever que Madame A... n'apportait aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des circonstances de la cause, les différents contrats conclus étaient effectivement autonomes les uns par rapport aux autres et si leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 2009 mis en oeuvre pas la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 et des dispositions de l'article L. 1242-1 et L. 1245-1 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, il doit notamment préciser le nom et la qualification de la personne remplacée ; qu'à défaut de cette mention, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Madame A... faisait valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 10 janvier 1996 pour assurer le remplacement de Madame F... ne précisait pas la qualification de cette salariée ; que pour débouter l'exposante de sa demande de requalification à ce titre, la Cour d'appel a relevé que la lecture du contrat litigieux précisait que Madame F... était employée habituellement par LA POSTE en qualité de ACC12, le contrat confirmant en outre par ailleurs que les tâches de Madame A... correspondraient aux fonctions de facteur relevant du niveau de classification 12 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si la seule mention de ACC12 permettait de connaître la qualification précise de la salariée remplacée, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu QUE, d'une part, à défaut pour le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent de préciser la qualification de la personne remplacée, ce contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que, d'autre part, les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'ainsi, à compter de cette date, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame A... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a également cru devoir relever que l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé ne concernait qu'un seul contrat sur un total d'une cinquantaine ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand la seule circonstance que l'un des contrats conclus par Madame A... avec LA POSTE ne mentionne pas la qualification du salarié remplacé suffisait à entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter de la date de conclusion du contrat en cause, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail ; ALORS en cinquième lieu QU'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Madame A... faisait encore valoir que, s'agissant des 16 contrats à durée déterminée conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, ces derniers s'inscrivaient en réalité dans le cadre de l'activité normale et régulière de l'entreprise ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ce chef, la Cour d'appel a relevé que LA POSTE expliquait dans ses conclusions que les activités de distribution de courrier qui sont les siennes revêtent, par définition, un caractère souvent très aléatoire, non cyclique et non permanent, puisqu'elle doit faire face fréquemment soit à des périodes d'activité exceptionnelle soit à des contrats exceptionnels en provenance de client particuliers et que tel était le cas, précisément pour les contrats consentis à Madame A... et que la salariée n'opposait à ces explications aucune contestation et qu'elle ne fournissait de son côté, à l'appui de ce qui n'était de sa part qu'une simple affirmation aucune explication ni aucun élément précis et circonstancié laissant penser que les contrats de travail litigieux n'avaient pas été conclus pour faire face à des surcroîts exceptionnels d'activité ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si LA POSTE versait aux débats des éléments objectifs susceptibles d'établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié la conclusion de contrats à durée déterminée avec Madame A..., la Cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail ensemble de celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS en sixième lieu QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, sa transmission tardive équivalant à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame A... de sa demande de requalification fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1242-13 du Code du travail, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la salariée se bornait à faire état de ce que les contrats litigieux avaient été signés plus de deux jours après l'embauche effective sans invoquer le fait qu'il lui aurait été transmis au-delà du délai posé par ces dispositions et qu'elle ne fournissait absolument aucune explication ou élément de nature à en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date les contrats en cause avaient été transmis à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1242-13 du Code du travail ; ALORS en septième lieu QU'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a transmis au salarié son contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant son embauche ; qu'en l'espèce, en déboutant Madame A... de sa demande de requalification fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 1242-13 au motif qu'elle ne fournissait absolument aucune explication ou élément de nature à apporter la preuve du fait que les contrats dont elle sollicitait la requalification lui avaient été transmis par l'employeur plus de deux jours après son embauche, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail ensemble de celles de l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS enfin QUE faute d'avoir été signé par l'une des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'il est en conséquence réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Madame A... faisait valoir que certains contrats à durée déterminée en vertu desquels elle avait travaillé n'avait pas été signés par LA POSTE et devaient donc être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que pour rejeter sa demande, la Cour d'appel a retenu que les contrats en cause avaient été effectivement et complétement exécutés selon les prévisions qui y étaient contenues, avaient bien fait l'objet d'un écrit et que l'appelante n'invoquait pas le fait qu'ils n'auraient pas été signés par elle ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher si les contrats litigieux avaient effectivement été signés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné une reprise d'ancienneté à compter du 3 janvier 1994 et à ce que LA POSTE soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la demande présentée par l'appelante tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée qui lui avaient été consentis doit être rejetée ; Attendu que la demande d'indemnité de requalification, ainsi que les deux demandes de dommages et intérêts présentées par Z... A... doivent donc être également écartées ; Attendu qu'il en sera de même, et par voie de conséquence, de la demande de rappel de salaire pour reprise d'ancienneté, étant en outre et au surplus observé, s'agissant de cette dernière demande, d'abord que, ainsi que cela a été ci-dessus déjà souligné, l'ensemble des contrats à durée déterminée litigieux ne s'inscrivent nullement dans une véritable continuité puisqu'ils ont été très fréquemment espacés de périodes de plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire de plusieurs mois et même plusieurs années, de sorte qu'Z... A... ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir, en fait d'une continuité d'activité au sein de La Poste et donc d'une ancienneté à compter du mois de janvier 1994 comme elle le prétend ; ensuite que l'argumentation présentée par Z... A... au soutien de cette demande repose pour l'essentiel sur les dispositions de la convention commune La Poste France Télécom en date du 4 novembre 1991, et spécialement de l'article 24 de ladite convention, et qu'il apparaît que ces dispositions avaient en réalité pour objet, entre autres, d'organiser les conditions dans lesquelles, à la suite du changement de statut de La Poste en 1990, les anciens salariés de droit public de la Poste pourraient opter pour un statut de droit privé, et notamment les conditions dans lesquelles ces salariés pourraient, à l'occasion de cette option, bénéficier d'une reprise d'ancienneté, de sorte que la situation d'Z... A..., qui n'est devenue salariée de La Poste qu'à compter de 1994, n'entre manifestement pas dans le champ d'application de ces dispositions conventionnelles qu'elle invoque » ; ALORS d'abord QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels la Cour d'appel a débouté Madame A... de ses demandes de reprise d'ancienneté au 3 janvier 1994 et de rappel de salaire résultant de cette ancienneté et congés payés afférents, la Cour d'appel ayant débouté la salariée desdites demandes en conséquence du rejet de sa demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; ALORS ensuite QUE l'article 3 de la convention collective commune LA POSTE FRANCE TELECOM prévoit que cette convention est applicable notamment au personnel recruté par LA POSTE à compter du 1er janvier 1991 conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ; que l'article 24 de cette convention qui définit l'ancienneté ne comporte aucune restriction relativement à son champ d'application ; qu'en conséquence, en jugeant que Madame A... qui n'était devenue salariée de LA POSTE qu'à compter de 1994 n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé les article 3 et 24 de la convention collective susvisée ; ET ALORS enfin QUE l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à LA POSTE de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions peu important qu'il y ait pu avoir, entre les différents contrats à durée déterminée conclus par le salarié des périodes d'interruption ; qu'en jugeant que, compte tenu du fait que les contrats à durée déterminée conclus par Madame A... avec LA POSTE avait été fréquemment espacés de périodes de plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois et même plusieurs années, la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté à compter du mois de janvier 1994, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective susvisées. Moyen produit au pourvoi n° P 16-10.564 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de sa demande tendant à voir ordonner une reprise d'ancienneté à compter du 28 JANVIER 1981 et de ses demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il y a lieu de rappeler que La Poste qui était une administration d'État qui ne pouvait employer des personnes que sous un statut de droit public a vu son statut profondément modifié par l'effet de la loi numéro 90 - 568 du 2 juillet 1990 aux termes de laquelle, et à compter du 1er janvier 1991, elle est devenue une personne morale de droit public autonome pouvant employer d'une part des fonctionnaires de droit public mais également des non fonctionnaires en qualité soit d'agents contractuels de droit public soit d'agents contractuels de droit privé; Attendu qu'à la suite de ce changement de statut de La Poste, il a été établi une convention commune La Poste France Telecom entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives, convention commune en date du 4 novembre 1991 aux termes de laquelle, en substance, les salariés ayant travaillé sous statut de droit public avant le 1er janvier 1991 avaient la possibilité d'opter pour un contrat de travail de droit privé et qu'il était en outre prévu le principe d'une reprise d'ancienneté; Attendu que les dispositions de cette convention ainsi que celles résultant d'un relevé d'engagements pris par les parties et annexé à ladite convention ont précisé les conditions dans lesquelles le droit d'option ouvert aux anciens salariés de droit public pourrait être exercé et ont en outre clairement distingué. d'une part l'ancienneté stricto sensu correspondant donc à l'ancienneté de service du salarié à La Poste, ancienneté de service utile notamment en cas de rupture du contrat pour déterminer la durée des préavis éventuellement dûs ou le montant de l'indemnité de licenciement, et dont il était indiqué qu'elle serait reprise intégralement. d'autre part l'ancienneté de rémunération au sujet de laquelle le point 5 du relevé d'engagements précisait : «pour les auxiliaires de droit public, du fait de l'absence de déroulement de carrière, Usera opéré une reprise partielle de l'ancienneté lors de leur passage en convention collective, de telle manière que l'ancienneté prise en compte pour la rémunération s'étage entre quatre et huit ans » Qu'en outre, la direction générale de La Poste a pris, le 20 février 1992, une note de service apportant des précisions complémentaires quant aux modalités de mise en oeuvre du droit d'option ouvert aux anciens salariés de droit public et, en particulier, quant aux conditions de prise en compte de l'ancienneté de rémunération en fonction des situations respectives de chacun des salariés concernés; Attendu que, dans la présente espèce, s'il n'est pas apporté de pièces ou d'éléments attestant des conditions précises dans lesquelles Laurence B... a opté pour le statut de salarié de droit privé, il n'apparaît toutefois pas contesté que cette salariée a bien effectivement opéré cette option ; Qu'en outre, le contrat de travail à durée indéterminée qui a été consenti à Laurence B... à compter du 15 septembre 1992 contient un article 4 bis ainsi rédigé: « L'ancienneté que le contractant a acquis dans ses précédents contrats à La Poste soit 11 ans est intégralement repris à compter du 15 septembre 1992, date d'effet du présent contrat de travail. En application des dispositions du point 5 du relevé d'engagement convention, il est attribué une «ancienneté convention » de 5 ans et 9 mois au titre de la rémunération » ; Or, attendu qu'il n'est pas soutenu que l'ancienneté ainsi retenue pour la rémunération et qui a été ainsi clairement acceptée par la salariée qui a signé ce contrat ne serait pas conforme aux dispositions ci-dessus rappelées; Qu'il n'est pas davantage soutenu par l'appelante que la rémunération qu'elle a effectivement perçue dans le cadre ce contrat de travail n'aurait pas été conforme, en ce qui concerne la reprise de son ancienneté, aux dispositions de cet article 4 bis du contrat, Attendu qu'il apparaît ainsi, et au total, que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'appelante a bien été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté » ; ALORS QUE l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à LA POSTE de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; que LA POSTE ne peut donc utilement se prévaloir du point 5 du relevé d'engagements relatif au droit d'option pour justifier que l'ancienneté des agents ayant initialement été engagés sous un statut de droit public ne soit que partiellement prise en compte pour le calcul de leur rémunération ; qu'en l'espèce, en se fondant sur ce relevé d'engagements ainsi que sur une note de service de LA POSTE du 20 février 1992 pour considérer que Madame B... avait été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les disposition de l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM ; ALORS en toute hypothèse QUE l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à LA POSTE de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entrée en fonction de Madame B... au sein de LA POSTE avait eu lieu le 28 janvier 1981 et, d'autre part, que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties à effet du 15 septembre 1992 prévoyait une reprise d'ancienneté de 11 ans ; qu'en déboutant néanmoins Madame B... de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 28 janvier 1981, au motif qu'elle avait été intégralement remplie de ses droits en la matière quand la reprise de son ancienneté à compter de son entrée en fonction en août 1976 aurait dû conduire à la reconnaissance d'une ancienneté non pas de
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02076
Données disponibles
- Texte intégral