Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02082
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1988 par la société EDF en qualité de contrôleur électrique puis de dispatcheur ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2082 F-D Pourvoi n° S 16-15.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1988 par la société EDF en qualité de contrôleur électrique puis de dispatcheur ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour dire que l'employeur devait rémunérer les temps de pause et le condamner à payer au salarié un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que le salarié a rappelé à son employeur dans un courrier du 30 juillet 2010 qu'il exerçait son activité seul en continu sur plus de six heures consécutives sans bénéficier d'un temps de pause légal de vingt minutes et a réitéré ses prétentions le 24 janvier 2011, qu'il est constant que le salarié exerce seul son activité au cours de son quart en continu sur des plages horaires dépassant six heures en étant contraint de rester sur place, que l'employeur considère qu'il appartient à l'intéressé de s'organiser pour ne pas être dérangé pendant vingt minutes afin de pouvoir se restaurer notamment, même s'il ne lui est pas totalement possible de s'extraire de l'activité de surveillance, qu'au vu des photos du local de travail communiquées il y a lieu de dire que durant ces pauses le salarié est resté nécessairement, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à la disposition de l'employeur qui par suite devait lui rémunérer ces temps au taux des heures supplémentaires puisque venant en sus des heures habituellement effectuées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps qui auraient dû être consacrés à la pause du salarié n'avaient pas été rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, l'arrêt retient que le salarié indique avoir obtenu satisfaction par le paiement courant 2013 d'une somme au titre des repos compensateurs, qu'il invoque uniquement pour solliciter une indemnisation complémentaire la résistance abusive de son employeur contraint de régulariser sa situation après saisine de la juridiction prud'homale, que le retard dans le règlement de cette créance a nécessairement produit un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 100 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du reclassement professionnel, l'arrêt retient que le salarié revendique « un avancement au choix sans GF supplémentaire puisqu'il est en butée dans le poste qu'il occupe », que cependant l'employeur lui oppose pour justifier de sa situation son refus de venir se présenter aux entretiens annuels depuis 2009 et son absence de mobilité et le fait qu'il est positionné au maximum du niveau de classification prévu pour l'emploi de dispatcheur, que les prétentions du salarié sur ce point doivent être rejetées ainsi qu'il a été décidé en première instance ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, alors qu'elle infirmait sur ce point le jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société EDF doit rémunérer M. Y... de ses temps de pause, en ce qu'il dit que le salarié a subi une discrimination syndicale, en ce qu'il condamne la société EDF à payer à M. Y... les sommes de 15 316,60 euros au titre de l'indemnisation des temps de pause de 2005 à 2010, de 20 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination syndicale, de 100 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du reclassement professionnel, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que la société EDF devait rémunérer Éric Y... de ses temps de pause et de l'avoir condamnée à lui payer à ce titre la somme de 15 316,60 euros au titre de l'indemnisation des temps de pause de 2005 à 2010 et d'avoir en conséquence dit que Monsieur Y... avait subi une discrimination syndicale et condamné la société EDF à lui payer à ce titre la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination syndicale, ensemble la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs, sur l'indemnisation du temps de pause, que cette question a été évoquée en réunion des délégués du personnel le 25.02.10, l'employeur se retranchant derrière les dispositions dérogatives [sic] du code du travail (article D 3131-l) en raison de la nécessité d'un service continu ; qu'Éric Y... a rappelé à son employeur dans un courrier du 30.07.10 qu'il exerçait son activité seul en continu sur plus de 6 heures consécutives sans bénéficier d'un temps de pause légal de 20 mn et a réitéré ses prétentions le 24.01.11 ; que l'employeur a constaté à deux reprises la réalité de cette problématique sans apporter de réponse précise et complète ; qu'il est en effet constant que Éric Y... exerce seul son activité au cours de son quart en continu sur des plages horaires dépassant 6 heures en étant contraint de rester sur place, que l'employeur considérant qu'il lui appartient de s'organiser pour ne pas être dérangé pendant 20 mn afin de pouvoir se restaurer notamment, « même s'il ne lui est pas totalement possible de s'extraire de l'activité de surveillance » ; que, dès lors, et au vu des photos du local de travail communiquées, il y a lieu de dire que durant ces pauses le salarié est resté nécessairement, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à la disposition de l'employeur qui par suite devait lui rémunérer ces temps au taux des heures supplémentaires puisque venant en sus des heures habituellement effectuées ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Éric Y... respectant la prescription quinquennale soit 15.316,60 € ; Et aux motifs, sur la discrimination syndicale, que la discrimination syndicale est fondée dès lors que l'on constate un défaut d'objectivité dans la gestion de l'employeur vis à vis de son salarié syndiqué qui s'est vu sanctionné disciplinairement à l'occasion de l'exercice normal de son droit de grève, et qui n'a pas été en mesure d'utiliser le crédit d'heures attribué conventionnellement à son organisation syndicale ; que, enfin, le temps de pause du salarié n'a pas été rémunéré régulièrement alors qu'il l'était pour d'autres salariés ; que, en réparation du préjudice subi, la SA Électricité de France devra payer au salarié la somme de 20.000 € Alors, de première part, qu'en statuant de la sorte par simple référence aux photographies produites par Monsieur Y... du local dans lequel il devait se tenir, sans préciser en quoi ces photographies caractériseraient des circonstances matérielles faisant obstacle à ce que Monsieur Y..., pendant le temps dédié aux pauses, puisse vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-2 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi ne peut ouvrir droit qu'à des dommages et intérêts ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait accorder à Monsieur Y..., qui ne contestait pas avoir été rémunéré pendant les temps qui auraient dû être consacrés à la pause, la rémunération supplémentaire qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail ; Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société EDF, si le temps litigieux n'avait pas été effectivement rémunéré, de sorte que le non-respect des temps de pause ne pouvait donner lieu qu'au paiement de dommages et intérêts et non d'une rémunération supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EDF à payer à Monsieur Y... la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs, sur l'indemnisation des repos compensateurs, que le salarié indique avoir obtenu satisfaction par le paiement, courant 2013, de la somme de 10.035,62 € en avril 2013 ainsi que de 54,04 € en septembre 2013 outre 1.176,84 € au titre des congés payés non pris ; qu'il évoque uniquement, pour solliciter une indemnisation complémentaire, la résistance abusive de son employeur contraint de régulariser sa situation après saisine de la juridiction prud'homale ; que dans son message du 20.12.2012 l'employeur fait état du règlement d'un solde de « RCO » ; que le retard dans le règlement de cette créance a nécessairement produit un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 100 € ; Alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, la cour d'appel se borne à retenir que le retard dans le règlement des sommes dues au titre des repos compensatoires aurait nécessairement produit un préjudice ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié relative aux indemnités de service continu et aux indemnités de panier et celle relative à la résistance abusive de paiement des indemnités de service continu et de panier des jours d'arrêt suite à l'accident de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de service continu ou de panier : Le jugement des premiers juges a écarté à juste titre la demande formée par le salarié tendant au paiement des indemnités de service continu pour les journées des 19 et 20 avril 2010 et a fait droit à celle relative aux indemnités de panier pour la période allant du 03 au 10.12.09 ; l'employeur a exécuté la décision rendue sur ce point. Le salarié ne produit pas le bulletin de paie correspondant. Il ne démontre pas ne pas avoir été réglé de sa créance et doit donc être débouté de sa demande en paiement et de la demande indemnitaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les indemnités de service continu et de panier M. Y... ne peut pas prétendre à ces indemnités pour des jours où il n'est pas de roulement (« service continu »). Par ailleurs, la règle applicable au temps passé en réunion des instances représentatives n'a pas vocation à s'étendre au temps passé en heures de délégation, serait-ce pour préparer lesdites réunions. Dès lors, il ressort du dossier que M. Y... manque à établir que l'obligation de paiement qu'il invoque est applicable aux jours des 19 et 20 avril 2010 sur lesquels porte la demande et il en sera débouté. En revanche, l'employeur reconnaît dans ses écritures que les indemnités de service continu sont dues pendant l'arrêt de travail du 3 au 10 décembre 2009 et s'engage à les verser ; il y sera donc condamné , en deniers ou quittance, soi la somme de 232,87 euros, après déduction des indemnités de paniers non dues » ; 1°) ALORS QUE la prime de panier de jour, fixée de manière forfaitaire et compensant une sujétion particulière de l'emploi doit être versée au salarié même pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'indemnité de panier prévues pour les agents postés en service continu au sein de la société EDF était une prime forfaitaire (conclusions d'appel de l'exposant p.12 § 6 non contestées par l'employeur) ; qu'après avoir retenu que les indemnités de service continu étaient dues pendant l'arrêt de travail du 3 au 10 décembre 2009, la cour d'appel a retenu que les indemnités de panier ne devaient pas être versées pour cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer de ne pas avoir été réglé de sa créance, quand il appartenait à l'employeur d'établir le paiement de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire les bulletins de salaires, la cour d'appel a exigé que la preuve du non paiement d'un élément de rémunération soit établie par la production de bulletins de salaire, et partant a violé l'article 1315 du code civil et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la résistance abusive de l'employeur dans le paiement des indemnités de service continu et de panier (conclusions d'appel de l'exposant p.13) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié relative à son reclassement professionnel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le reclassement professionnel : L'employeur fait observer que le salarié ne prétend plus se comparer à son collègue JL MANREDJO en termes de progression de carrière en relevant que ce dernier détient actuellement un niveau de classification inférieur à celui de Eric Y.... Ce dernier revendique un avancement 'au choix' sans 'GF supplémentaire puisqu'il est en butée dans le poste qu'il occupe'. Cependant la SA ELECTRICITE DE FRANCE lui oppose, pour justifier de sa situation, son refus de venir se présenter aux entretiens annuels depuis 2009 et son absence de mobilité, alors même que l'emploi de dispatcher correspond à des points 562 une position F et une plage de GF de 9 à 11 et que le salarié est positionné GF 11 NR 175 position F au maximum de ce niveau. Les prétentions du salarié sur ce point doivent être rejetées ainsi qu'il a été décidé en première instance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le reclassement indiciaire M. Y... considère avoir subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière en lien avec ses activités syndicales. Il convient d'abord de rappeler que le seul mandat exercé au sein de l'entreprise est celui de membre du comité d'établissement, sur la liste du syndicat Sud, depuis 2007. Ensuite, il est constant que le dernier avancement au choix dont il a bénéficié se situe en 2007, et qu'à défaut d'un nouveau NR au bout de quatre ans, la situation est examinée par la commission secondaire du personnel. En l'espèce, l'employeur fait valoir le refus de M. Y..., sans raison valable, de se soumettre à l'entretien professionnel annuel de 2010, ce qui le prive d'un élément d'appréciation contradictoire de son évolution professionnelle, et un manque de participation au fonctionnement de son service (absence aux réunions, renoncement à des stages programmés, refus de renseigner le reporting temps réel après avoir effacé un logiciel au motif qu'il lui appartenait ). Il convient ainsi de relever que le salarié présenté par M. Y... en comparaison, par ailleurs membre du même syndicat, est placé à un niveau inférieur au sien, de sorte que l'argument manque de pertinence. A ce stade et vu les pièces produites, c'est donc en vain que M. Y... prétend faire constater une discrimination de carrière subie depuis 2007 et avoir droit en conséquence à un reclassement de 4NR supplémentaires avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « les prétentions du salarié sur ce point doivent être rejetées ainsi qu'il a été décidé en première instance » ; qu'en infirmant le jugement sur ce point dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision, sans se déterminer sur les seules allégations contestées des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de reclassement indiciaire du salarié, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur invoquait son refus de se présenter aux entretiens annuels depuis 2009, son absence de mobilité et son manque de participation au fonctionnement du service ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen soulevé par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver (convocation CCE EDF SA du 2 octobre 2014 et avis négatif majoritaire trame harmonisée entretien annuel professionnel à EDF SA) que les entretiens annuels professionnels n'étaient pas formalisés puisque le comité central d'entreprise de la société EDF avait émis un avis négatif (conclusions d'appel de l'exposant p.13 in fine) ; qu'en ne répondant au moyen soulevé par le salarié tiré du caractère illicite des entretiens d'évaluation mis en place au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen soulevé par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver qu'en application de la note CERH-A-11-023, l'employeur était tenu de faire évoluer tous ses représentants syndicaux au même titre que les autres en terme d'avancement au choix (conclusions d'appel de l'exposant p.15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement dont il a été victime ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et / ou la discrimination syndicale : La présente décision fait état de manquements de l'employeur vis à vis de son salarié, qui peuvent comme tels laisser présumer un harcèlement moral. Cependant, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a répondu à ces faits en faisant valoir pour chacun l'exercice de son pouvoir de direction. En revanche, la discrimination syndicale est fondée dès lors que l'on constate un défaut d'objectivité dans la gestion de l'employeur vis à vis de son salarié syndiqué qui s'est vu sanctionné disciplinairement à l'occasion de l'exercice normal de son droit de grève, et qui n'a pas été en mesure d'utiliser le crédit d'heures attribué conventionnellement à son organisation syndicale ; enfin le temps de pause du salarié n'a pas été rémunéré régulièrement réglé alors qu'il l'était pour d'autres salariés, En réparation du préjudice subi, la SA ELECTRICITE DE FRANCE devra payer au salarié la somme de 20 000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement des indemnités de service continu et de panier, et au reclassement professionnel entraînera l'annulation du chef du dispositif l'ayant débouté de sa demande relative au harcèlement moral dont il a été victime, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait le 15 janvier 2010 notifié à son salarié une mise à pied injustifiée, le privant de son salaire du 19 janvier au 17 février 2010, qu'il avait tardé à lui verser ses indemnités de service continu du 3 au 10 décembre 2009, qu'il ne lui avait pas réglé ses heures de délégation syndicale les 6, 9 et 10 septembre 2010, qu'il ne l'avait pas rémunéré de ses temps qui auraient dû être consacrés aux pauses mais qui ont constitués du temps de travail effectif de 2005 à 2010 et qu'il s'était rendu coupable de résistance abusive dans le paiement de l'indemnisation des repos compensateurs ; qu'en disant que ces faits étaient justifiés par l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, et en écartant l'existence d'un harcèlement moral à l'endroit de M. Y..., la cour d'appel, qui a pourtant retenu que certains d'entre eux caractérisaient une discrimination syndicale, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02082
Données disponibles
- Texte intégral