Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02088
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 1er septembre 1985 par l'OPHLM de la ville d'[...] en qualité de gardienne, avec le statut d'agent contractuel de droit public non titulaire ; qu'elle percevait une prime d'ancienneté et une prime de fin d'année dite « 13.25 » ; qu'à la suite de la création de l'Office de l'habitat social, aux droits duquel vient l'établissement public industriel et commercial Logial-OPH, elle a signé un contrat de travail emportant modification de son statut en un statut de salarié de droit privé à compter du 1er janvier 1994 ; que licenciée le 11 juillet 2008 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année dite « 13.25 » alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions, son application ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date ; que constitue un avantage acquis celui dont profite le salarié individuellement, même si d'autres salariés en profitent également, et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, telle une prime de fin d'année ou encore une prime d'ancienneté ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient « considéré à bon droit que les droits conférés aux salariés par un usage ne sauraient correspondre à un avantage acquis individuellement », pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 17 juin 1993 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée admettait que son salaire de base avait été revalorisé, elle précisait que cette revalorisation résultait uniquement de la nouvelle grille de salaire de l'accord collectif du 23 juin 1994 établissant les salaires minimas en fonction de la classification des emplois, et nullement en raison de l'intégration des primes litigieuses, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le fait d'inclure les primes dans le salaire de base, ce que ne conteste pas réellement la salariée », la cour d'appel a totalement dénaturé les conclusions d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée démontrait dans ses écritures d'appel, oralement reprises à l'audience, que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'établissement et le remboursement des frais de déplacement, le sort des primes dont elle bénéficiait n'étant nullement envisagé ; qu'elle procédait à une démonstration arithmétique attestant s'il en était besoin de la véracité de ses dires ; que partant, en énonçant que les premiers juges avaient énoncé à bon droit que la prime de fin d'année dite 13.25 avait été intégrée dans le salaire de base « conformément à l'usage » sans expliquer sur quel document elle se fondait pour justifier sa décision, et alors que le conseil de prud'hommes s'était borné à affirmer sans autre motivation que « l'avantage dont s'agit a été intégré dans le salaire de base des demandeurs », sans répondre aux conclusions de la salariée pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la salariée soutenait que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'établissement et le remboursement des frais de déplacement, le sort des primes dont bénéficiait la salariée n'étant nullement envisagé ; qu'en se bornant à énoncer que « concernant la prime d'ancienneté, le changement de statut en 1993 et l'accord collectif ultérieurement conclu se substituent aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974 prévoyant cette prime d'ancienneté », sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a méconnu derechef les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant que « la disparition de cet usage » était consécutive « au changement de statut et à l'accord collectif pris », sans avoir constaté que l'accord collectif avait mis fin à l'usage litigieux en ayant expressément pour objet le versement d'une prime de treizième mois et d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la salariée exposait dans ses écritures avoir toujours protesté contre la disparition des primes litigieuses, notamment lorsqu'elle était membre des institutions représentatives du personnel, et avoir saisi la juridiction prud'homale avant son licenciement en vue d'obtenir, notamment, un rappel de salaire sur ce fondement ; qu'elle produisait aux débats la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2008 lui faisant notamment grief d'avoir adressé, à son employeur, dès le 10 juillet 2007, un courrier au sein duquel elle suggérait une corrélation entre ses diverses démarches exercées pour défendre ses droits contractuels et l'attribution de ses primes, et le comportement de son employeur ; que partant, en retenant que « Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de dix ans », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ que l'absence de réclamation d'une prime par un salarié ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en justice ; que partant, en énonçant que « Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de dix ans », pour en déduire que « Madame Y... est forclose en ses demandes », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2088 F-D Pourvoi n° M 16-20.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'EPIC Logial-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'EPIC Logial-OPH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 1er septembre 1985 par l'OPHLM de la ville d'[...] en qualité de gardienne, avec le statut d'agent contractuel de droit public non titulaire ; qu'elle percevait une prime d'ancienneté et une prime de fin d'année dite « 13.25 » ; qu'à la suite de la création de l'Office de l'habitat social, aux droits duquel vient l'établissement public industriel et commercial Logial-OPH, elle a signé un contrat de travail emportant modification de son statut en un statut de salarié de droit privé à compter du 1er janvier 1994 ; que licenciée le 11 juillet 2008 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année dite « 13.25 » alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions, son application ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date ; que constitue un avantage acquis celui dont profite le salarié individuellement, même si d'autres salariés en profitent également, et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, telle une prime de fin d'année ou encore une prime d'ancienneté ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient « considéré à bon droit que les droits conférés aux salariés par un usage ne sauraient correspondre à un avantage acquis individuellement », pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 17 juin 1993 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée admettait que son salaire de base avait été revalorisé, elle précisait que cette revalorisation résultait uniquement de la nouvelle grille de salaire de l'accord collectif du 23 juin 1994 établissant les salaires minimas en fonction de la classification des emplois, et nullement en raison de l'intégration des primes litigieuses, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le fait d'inclure les primes dans le salaire de base, ce que ne conteste pas réellement la salariée », la cour d'appel a totalement dénaturé les conclusions d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée démontrait dans ses écritures d'appel, oralement reprises à l'audience, que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'établissement et le remboursement des frais de déplacement, le sort des primes dont elle bénéficiait n'étant nullement envisagé ; qu'elle procédait à une démonstration arithmétique attestant s'il en était besoin de la véracité de ses dires ; que partant, en énonçant que les premiers juges avaient énoncé à bon droit que la prime de fin d'année dite 13.25 avait été intégrée dans le salaire de base « conformément à l'usage » sans expliquer sur quel document elle se fondait pour justifier sa décision, et alors que le conseil de prud'hommes s'était borné à affirmer sans autre motivation que « l'avantage dont s'agit a été intégré dans le salaire de base des demandeurs », sans répondre aux conclusions de la salariée pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la salariée soutenait que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'établissement et le remboursement des frais de déplacement, le sort des primes dont bénéficiait la salariée n'étant nullement envisagé ; qu'en se bornant à énoncer que « concernant la prime d'ancienneté, le changement de statut en 1993 et l'accord collectif ultérieurement conclu se substituent aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974 prévoyant cette prime d'ancienneté », sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a méconnu derechef les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant que « la disparition de cet usage » était consécutive « au changement de statut et à l'accord collectif pris », sans avoir constaté que l'accord collectif avait mis fin à l'usage litigieux en ayant expressément pour objet le versement d'une prime de treizième mois et d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la salariée exposait dans ses écritures avoir toujours protesté contre la disparition des primes litigieuses, notamment lorsqu'elle était membre des institutions représentatives du personnel, et avoir saisi la juridiction prud'homale avant son licenciement en vue d'obtenir, notamment, un rappel de salaire sur ce fondement ; qu'elle produisait aux débats la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2008 lui faisant notamment grief d'avoir adressé, à son employeur, dès le 10 juillet 2007, un courrier au sein duquel elle suggérait une corrélation entre ses diverses démarches exercées pour défendre ses droits contractuels et l'attribution de ses primes, et le comportement de son employeur ; que partant, en retenant que « Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de dix ans », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ que l'absence de réclamation d'une prime par un salarié ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en justice ; que partant, en énonçant que « Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de dix ans », pour en déduire que « Madame Y... est forclose en ses demandes », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la conclusion du contrat de travail emportant passage au statut de salarié, les primes d'ancienneté et de fin d'année dite « 13.25 » avaient été intégrées au salaire de base, lequel avait été revalorisé de manière importante pour tenir compte de ces primes, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que l'application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation n'avait pas entraîné pour la salariée une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 11 juillet 2008 fait état à l'égard de la salariée des griefs suivants : ses correspondances nombreuses, son indiscipline, le dénigrement de l'employeur, la divulgation d'informations confidentielles aux locataires, son agressivité permanente, qu'il est avéré que la salariée a, entre 2006 et 2008, adressé de multiples lettres dont les copies étaient envoyées à l'inspection du travail, au maire d'[...] et au procureur de la République, ce qui, dans le rapport qu'elle entretenait avec son employeur, révèle un comportement pour le moins déplacé de nature à jeter le discrédit sur lui auprès des institutions voire déloyal, qu'au surplus les termes utilisés confirment la volonté de la salariée de dénigrer les positions adoptées par l'employeur et, par suite, de remettre en cause son pouvoir de direction et son autorité, que les déclarations que comportent ces lettres, leur ton, leur envoi en copie à des tiers caractérisent une attitude de dénigrement systématique à laquelle la salariée n'a pas mis un terme malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois déplacé et inapproprié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi à l'employeur et à des tiers des écrits visés dans la lettre de licenciement, qui ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus de la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'établissement public industriel et commercial Logial-OPH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public industriel et commercial Logial-OPH à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Marie-José Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année dite « 13-25 » ; Aux motifs propres que Madame Y... soutient que dès le mois de novembre 1985, elle a bénéficié d'une prime de fin d'année versée en mai et novembre et à compter de septembre 1990 d'une prime d'ancienneté versée mensuellement, mais que depuis le décret du 17 juin 1993, elle n'a plus reçu, la prime d'ancienneté ; qu'elle note aussi que sa prime annuelle a été supprimée ; qu'elle admet que son salaire a été revalorisé tout en soutenant que ceci est dû à l'accord collectif de 1994 ; qu'elle fait valoir qu'en signant son contrat de travail emportant modification de son statut d'agent contractuel de droit public non titulaire en statut de salarié, elle n'a pas mesuré les conséquences de la signature de ce contrat ; que toutefois, le changement de statut s'imposait à tous ainsi que le fait d'inclure les primes dans le salaire de base, ce que ne conteste pas réellement la salariée ; que les premiers juges ont en outre considéré à bon droit que les droits conférés aux salariés par un usage ne sauraient correspondre à un avantage acquis individuellement et que la prime de fin d'année dite 13.25 a été intégrée dans le salaire de base conformément à l'usage ; que concernant la prime d'ancienneté, le changement de statut en 1993 et l'accord collectif ultérieurement conclu se substituent aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974 prévoyant cette prime d'ancienneté ; qu'il est aussi avéré que le salaire de base a été considérablement revalorisé pour tenir compte de ces primes étant relevé que Madame Y... a bénéficié d'une rémunération supérieure à celle prévue par les dispositions réglementaires ; qu'au surplus, la cour relève que Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de 10 ans ; qu'outre la disparition de cet usage consécutivement au changement de statut et à l'accord collectif pris la cour relève que Madame Y... est forclose en ses demandes ; Et aux motifs adoptés que : Sur la prime dite 13. 25 : que les demandeurs se prévalent d'un usage, lequel n'aurait jamais été dénoncé par l'employeur ; qu'en l'espèce, il importe préalablement de relever que le décret du 17 juin 93 dispose expressément que celui-ci ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que les droits conférés aux salariés par un usage ne sauraient en droit correspondre à un avantage acquis à titre individuel ; qu'au surplus, il se déduit des dispositions de l'accord collectif intervenu en application du décret précité, que la prime dont s'agit a été nécessairement supprimée, de sorte que l'employeur n'était aucunement tenu de procéder à la dénonciation de l'usage allégué, étant en outre observé qu'à compter du début de l'année 94, il s'avère que l'avantage dont s'agit a été intégré dans le salaire de base des demandeurs, ce qui était parfaitement possible sans leur accord, puisque la prime dite 13. 25 n'était pas expressément mentionnée dans leurs contrats de travail ; que par suite, toutes les demandes formulées au titre au titre de la prime 13. 25 seront en tant que de besoin rejetées ; Sur la prime d'ancienneté : en l'occurrence, il résulte des explications fournies à l'audience que cette prime était prévue par un arrêté du 17 mai 74 ; que or, il doit être estimé que ce texte a nécessairement cessé de trouver application à compter de l'entrée en vigueur du décret du 17 juin 93, et de l'accord collectif ultérieurement conclu en vue de son application, lesquels se substituent aux dispositions de l'arrêté précité ; que dès lors, toutes les demandes formulées au titre de la prime d'ancienneté seront également écartées ; Alors, de première part, que selon l'article 3 du décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions, son application ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date ; que constitue un avantage acquis celui dont profite le salarié individuellement, même si d'autres salariés en profitent également, et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, telle une prime de fin d'année ou encore une prime d'ancienneté ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient « considéré à bon droit que les droits conférés aux salariés par un usage ne sauraient correspondre à un avantage acquis individuellement », pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année, la Cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 17 juin 1993; Alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si Madame Y... admettait que son salaire de base avait été revalorisé, elle précisait que cette revalorisation résultait uniquement de la nouvelle grille de salaire de l'accord collectif du 23 juin 1994 établissant les salaires minimas en fonction de la classification des emplois, et nullement en raison de l'intégration des primes litigieuses, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur (Conclusions d'appel, p.5 ; p.11 à 15) ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le fait d'inclure les primes dans le salaire de base, ce que ne conteste pas réellement la salariée », la Cour d'appel a totalement dénaturé les conclusions d'appel de Madame Y..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que Madame Y... démontrait dans ses écritures d'appel, oralement reprises à l'audience, que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n°93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'Etablissement et le remboursement des frais de déplacement, le sort des primes dont elle bénéficiait n'étant nullement envisagé (Conclusions d'appel, p.12 et 14); qu'elle procédait à une démonstration arithmétique attestant s'il en était besoin de la véracité de ses dires ; que partant, en énonçant que les premiers juges avaient énoncé à bon droit que la prime de fin d'année dite 13.25 avait été intégrée dans le salaire de base « conformément à l'usage » sans expliquer sur quel document elle se fondait pour justifier sa décision, et alors que le Conseil de prud'hommes s'était borné à affirmer sans autre motivation que « l'avantage dont s'agit a été intégré dans le salaire de base des demandeurs », sans répondre aux conclusions de la salariée pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile; Alors, de quatrième part, que Madame Y... soutenait que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n°93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'Etablissement et le remboursement des frais de déplacement, le sort des primes dont bénéficiait la salariée n'étant nullement envisagé (Conclusions d'appel, p.12 23 et 14); qu'en se bornant à énoncer que « concernant la prime d'ancienneté, le changement de statut en 1993 et l'accord collectif ultérieurement conclu se substituent aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974 prévoyant cette prime d'ancienneté », sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a méconnu derechef les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, en tout état de cause qu'en affirmant que « la disparition de cet usage » était consécutive « au changement de statut et à l'accord collectif pris », sans avoir constaté que l'accord collectif avait mis fin à l'usage litigieux en ayant expressément pour objet le versement d'une prime de treizième mois et d'une prime d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de sixième part, que Madame Y... exposait dans ses écritures avoir toujours protesté contre la disparition des primes litigieuses, notamment lorsqu'elle était membre des institutions représentatives du personnel (p. 5 et p. 11 à 15), et avoir saisi la juridiction prud'homale avant son licenciement en vue d'obtenir, notamment, un rappel de salaire sur ce fondement ; qu'elle produisait aux débats la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2008 lui faisant notamment grief d'avoir adressé, à son employeur, dès le 10 juillet 2007, un courrier au sein duquel elle suggérait une corrélation entre ses diverses démarches exercées pour défendre ses droits contractuels et l'attribution de ses primes, et le comportement de son employeur; que partant, en retenant que « Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de dix ans », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. Alors, de septième part, en tout état de cause, que l'absence de réclamation d'une prime par un salarié ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en justice; que partant, en énonçant que « Madame Y... n'a jamais contesté ces suppressions de primes jusqu'à son licenciement soit pendant plus de dix ans », pour en déduire que « Madame Y... est forclose en ses demandes », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Marie-José Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, Aux motifs que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui peut seule justifier une mise à pied à titre conservatoire ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule et la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 11 juillet 2008 fait état des griefs suivants: ses correspondances nombreuses, son indiscipline, le dénigrement de l'employeur, la divulgation d'informations confidentielles aux locataires, son agressivité permanente ; que d'après les pièces produites par les parties, Madame Y... a, à compter de l'année 2006 jusqu'à son licenciement, envoyé de multiples courriers à son employeur, notamment ; que la salariée soutient que la lettre de licenciement est fondée sur neuf correspondances adressées à l'employeur alors que seules, les trois dernières contiennent des faits non prescrits ; que l'employeur considère que l'envoi depuis 2006 de très nombreuses lettres tant à lui-même qu'à l'inspection du travail, au Maire d'[...] et au procureur de la République caractérisent autant d'actes d'insubordination répétés ; que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ne s'opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que l'examen des documents versés par l'employeur montre que parmi les lettres qu'il invoque pour justifier le licenciement, certaines ont été rédigées et adressées à divers destinataires dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure en sorte qu'il peut invoquer aussi les envois de lettres antérieurs ; qu'à cet égard, il est avéré que la salariée a, entre 2006 et 2008, adressé de multiples lettres dont les copies étaient envoyées à l'inspection du travail, au Maire d'[...] , et au procureur de la République, ce qui, dans le rapport qu'elle entretenait avec son employeur, révèle un comportement pour le moins déplacé de nature à jeter le discrédit sur l'employeur auprès des institutions voire déloyal. Ce discrédit est conforté par les deux pétitions signées par des locataires en sa faveur à deux reprises en 2006 et en 2008 et les interventions du délégué syndical ; qu'au surplus, les termes utilisés confirment la volonté de la salariée de dénigrer les positions adoptées par l'employeur et par suite, de remettre en cause son pouvoir de direction et son autorité ; que les déclarations que comportent ces lettres, leur ton, leur envoi en copie à des tiers caractérisent une attitude de dénigrement systématique à laquelle la salariée n'a pas mis un terme malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois, déplacé et inapproprié ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de relever que l'employeur a fait preuve d'une relative tolérance au regard de la durée de ces faits ; qu'en conséquence, ces faits ne peuvent donc justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; que le licenciement sera requalifié de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé s'agissant des sommes allouées : 5.025 € à titre d'indemnité de préavis, 502 € au titre des congés payés, 20.100 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.926 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement dû en exécution de l'article 28 du décret de 1993 ; Alors, d'une part, que pour dire le licenciement disciplinaire de Madame Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que « Les déclarations que comportent ces lettres, leur ton, leur envoi en copie à des tiers caractérisent une attitude de dénigrement systématique à laquelle la salariée n'a pas mis un terme malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois déplacé et inapproprié » ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait reçu un avertissement le 26 mai 2008 pour son comportement et ses propos relatifs à ses demandes répétées de rémunération, et que l'employeur l'avait convoquée le 24 juin suivant à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2008 avec mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de l'avertissement, ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs dont il avait déjà connaissance, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même Code ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la Cour d'appel ne pouvait valablement juger que la salariée n'avait pas mis un terme à l'attitude de dénigrement systématique qui lui était reprochée « malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois déplacé et inapproprié », sans exposer en quoi les deux courriers adressés postérieurement à cet avertissement, par la salariée à son employeur, en vue de contester le bien-fondé de cet avertissement puis de contester le bienfondé de la convocation à entretien préalable, constituaient une réitération de « l'attitude de dénigrement systématique » sanctionnée par cet avertissement et justifiant le licenciement; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation pourtant déterminante du litige, et en se bornant à énoncer que la salariée n'avait pas mis un terme à l'attitude de dénigrement systématique qui lui était reprochée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même Code ; Alors, en outre, subsidiairement, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait grief à la salariée d'avoir reproché à l'employeur un comportement qu'elle considérait comme du harcèlement moral, de lui avoir adressé treize courriers de réclamation et de contestation en deux ans, dont certains étaient adressés en copie à l'inspection du travail, au procureur de la République ainsi qu'au président de l'Etablissement, ce qui constituait un acharnement de nature à ternir les relations avec son employeur ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était fondée sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que « les déclarations que comportent ces lettres, leur ton, leur envoi en copie à des tiers caractérisent une attitude de dénigrement systématique à laquelle la salariée n'a pas mis un terme malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois, déplacé et inapproprié », sans rechercher la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par celle-ci de la fausseté des faits qu'elle dénonce, la Cour d'appel a violé l'article L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Enfin, très subsidiairement, que l'exercice de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en décidant que les courriers de la salariée adressés à son employeur en vue d'obtenir le paiement d'une partie de son salaire, de dénoncer des faits de harcèlement, de contester sa mutation brutale, puis son éviction de la loge en 24 heures, outre les copies adressées à l'inspection du travail et au président de l'OHSA, et le soutien de locataires apporté au moyen d'une pétition, constituaient des faits de dénigrement justifiant son licenciement, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les propos contenus dans les courriers étaient injurieux ou vexatoires, de sorte qu'ils excédaient les limites de la liberté d'expression de la salariée, a violé l'article L.1121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Madame Marie-José Y... de sa demande en paiement de sommes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, Aux motifs que Madame Y... sera aussi déboutée de ses autres demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, compte tenu de l'analyse des faits telle qu'elle a été précédemment exposée et qui ne met pas en exergue aucune déloyauté de la part de l'employeur ; Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le troisième moyen, en ce qu'il a estimé que « Madame Y... sera aussi déboutée de ses autres demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, compte tenu de l'analyse des faits telle qu'elle a été précédemment exposée et qui ne met pas en exergue aucune déloyauté de la part de l'employeur ».
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02088
Données disponibles
- Texte intégral